Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mars 2011 (version 5d72349)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

78953
####### Article R5431-3
78954

                        
78955
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
78957
####### Article R5431-4
78958

                        
78959
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.
   

                    
78961 78951
#
###### Article R5431-1
78962 78952

                                                                                    
78963 78953
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
Le
 fait, pour les 
fabricants, leurs représentants, les 
personnes 
énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :
78964

                                                                                    
78965 78953
1° De mettre
pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise
 sur le marché 
à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
78966

                                                                                    
78967 78953
2° De
des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de
 ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1
.
78968

                                                                                    
78969 78953
Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions
 de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
cinquième classe.
   

                    
78971 78955
#
###### Article R5431-2
78972 78956

                                                                                    
78973 78957
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
La récidive de l'infraction prévue
 à l'article R. 5431-1 
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41
est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15
 du code pénal
, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
.
   

                    
79147 79129
#
###### Article R5461-1
79148 79130

                                                                                    
79149 79131
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 
la 
cinquième classe le fait :
79150 79132

                                                                                    
79151 79133
De mettre sur le marché un
Pour le fabricant d'un
 dispositif médical 
non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ;
79152

                                                                                    
79153 79133
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant avoir accompli les
ou son mandataire, de ne pas tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des
 procédures de certification
 de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;
79154

                                                                                    
79155
3° De mettre en service sur le territoire national un
79133
, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, tels que mentionnés à l'article R. 5211-26 ;
79134

                                                                                    
79155 79135
2° Pour le fabricant d'un
 dispositif médical 
de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue
ou son mandataire, de ne pas présenter, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1, les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, tels que mentionnés
 à l'article R. 5211-
66 ;
79156

                                                                                    
79157
4° De mettre sur le marché un dispositif médical non conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;
79158

                                                                                    
79159 79135
5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie, sans se conformer aux prescriptions de l'article R
27
.
 5211-13.
   

                    
79161 79145
#
###### Article R5461-3
79162 79146

                                                                                    
79163 79147
La récidive des
Est puni de l'amende prévue pour les
 contraventions 
prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux
de troisième classe le fait de présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions des
 articles 
132-11 et 132-15 du code pénal.
R. 5211-12 et R. 5211-17 sans accompagner cette présentation d'un panneau qui indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
   

                    
79169
####### Article R5461-6
79170

                        
79171
La récidive des infractions définies au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
79137
###### Article R5461-2
79138

                        
79139
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
79140

                        
79141
1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical auquel il procède dans les conditions mentionnées à l'article L. 5212-2 ;
79142

                        
79143
2° Pour un établissement, un syndicat, un groupement ou une association mentionnés à l'article R. 5212-12 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5212-13, de ne pas désigner un correspondant de matériovigilance et de ne pas communiquer le nom de ce correspondant au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
79173 79149
#
###### Article R5461-4
79174 79150

                                                                                    
79175 79151
Est puni de l'amende prévue pour les
La récidive des
 contraventions 
de la cinquième classe le fait :
79176

                                                                                    
79177
1° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ou qui n'a pas fait l'objet d'un certificat CE de conformité ;
79178

                                                                                    
79179
2° De ne pas être en mesure de présenter, dans un délai de quinze jours, avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ;
79180

                                                                                    
79181
3° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non conforme aux exigences essentielles de sécurité définies à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie qui lui sont applicables ;
79182

                                                                                    
79183
4° D'apposer le marquage ou d'établir un certificat CE de conformité lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues par les dispositions qui lui sont applicables ;
79184

                                                                                    
79185
5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions du présent titre sans respecter les conditions prévues à l'article R. 5221-13 ;
79186

                                                                                    
79187
6° De ne pas procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 5221-3 auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ou de ne pas communiquer les modifications relatives à cette déclaration.
79151
prévues aux articles R. 5461-1 et R. 5461-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
79155
###### Article R5462-1
79156

                        
79157
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
79158

                        
79159
1° Pour le fabricant d'un dispositif de diagnostic médical in vitro ou son mandataire, de ne pas tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5221-18 ;
79160

                        
79161
2° Pour le fabricant d'un dispositif de diagnostic médical in vitro ou son mandataire, de ne pas présenter, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5462-1, les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5221-18 ;
79162

                        
79163
3° Pour toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation d'un dispositif de diagnostic médical in vitro, de ne pas procéder à la déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5221-3, dans les conditions prévues par les articles R. 5221-35 à R. 5221-37.
   

                    
79165
###### Article R5462-2
79166

                        
79167
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
79168

                        
79169
1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro auquel il procède dans les conditions prévues à l'article L. 5222-3 ;
79170

                        
79171
2° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas communiquer, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toute information utile à la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire à l'égard des patients, en vertu des dispositions de l'article L. 5222-3 ;
79172

                        
79173
3° Pour un établissement mentionné à l'article R. 5222-10 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5222-11, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou une personne en charge et de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
79175
###### Article R5462-3
79176

                        
79177
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions des articles R. 5221-10 et R. 5221-14 sans accompagner cette présentation d'un panneau qui indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
   

                    
79179
###### Article R5462-4
79180

                        
79181
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5462-1 et R. 5462-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.