Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
78953 |
####### Article R5431-3 |
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78954 | ||
78955 |
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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78957 |
####### Article R5431-4 |
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78958 | ||
78959 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4. |
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78961 | 78951 |
# ###### Article R5431-1 |
78962 | 78952 | |
78963 | 78953 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le Le fait, pour les fabricants, leurs représentants, les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 : |
78964 | ||
78965 | 78953 |
1° De mettre pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ; |
78966 | ||
78967 | 78953 |
2° De des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1 . |
78968 | ||
78969 | 78953 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. cinquième classe. |
78971 | 78955 |
# ###### Article R5431-2 |
78972 | 78956 | |
78973 | 78957 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies La récidive de l'infraction prévue à l'article R. 5431-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction . |
79147 | 79129 |
# ###### Article R5461-1 |
79148 | 79130 | |
79149 | 79131 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
79150 | 79132 | |
79151 | 79133 |
1° De mettre sur le marché un Pour le fabricant d'un dispositif médical non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ; |
79152 | ||
79153 | 79133 |
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant avoir accompli les ou son mandataire, de ne pas tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ; |
79154 | ||
79155 |
3° De mettre en service sur le territoire national un |
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79133 |
, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, tels que mentionnés à l'article R. 5211-26 ; |
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79134 | ||
79155 | 79135 |
2° Pour le fabricant d'un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue ou son mandataire, de ne pas présenter, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1, les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, tels que mentionnés à l'article R. 5211- 66 ; |
79156 | ||
79157 |
4° De mettre sur le marché un dispositif médical non conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ; |
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79158 | ||
79159 | 79135 |
5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie, sans se conformer aux prescriptions de l'article R 27 . 5211-13. |
79161 | 79145 |
# ###### Article R5461-3 |
79162 | 79146 | |
79163 | 79147 |
La récidive des Est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux de troisième classe le fait de présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. R. 5211-12 et R. 5211-17 sans accompagner cette présentation d'un panneau qui indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. |
79169 |
####### Article R5461-6 |
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79170 | ||
79171 |
La récidive des infractions définies au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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79137 |
###### Article R5461-2 |
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79138 | ||
79139 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait : |
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79140 | ||
79141 |
1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical auquel il procède dans les conditions mentionnées à l'article L. 5212-2 ; |
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79142 | ||
79143 |
2° Pour un établissement, un syndicat, un groupement ou une association mentionnés à l'article R. 5212-12 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5212-13, de ne pas désigner un correspondant de matériovigilance et de ne pas communiquer le nom de ce correspondant au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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79173 | 79149 |
# ###### Article R5461-4 |
79174 | 79150 | |
79175 | 79151 |
Est puni de l'amende prévue pour les La récidive des contraventions de la cinquième classe le fait : |
79176 | ||
79177 |
1° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ou qui n'a pas fait l'objet d'un certificat CE de conformité ; |
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79178 | ||
79179 |
2° De ne pas être en mesure de présenter, dans un délai de quinze jours, avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ; |
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79180 | ||
79181 |
3° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non conforme aux exigences essentielles de sécurité définies à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie qui lui sont applicables ; |
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79182 | ||
79183 |
4° D'apposer le marquage ou d'établir un certificat CE de conformité lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues par les dispositions qui lui sont applicables ; |
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79184 | ||
79185 |
5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions du présent titre sans respecter les conditions prévues à l'article R. 5221-13 ; |
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79186 | ||
79187 |
6° De ne pas procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 5221-3 auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ou de ne pas communiquer les modifications relatives à cette déclaration. |
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79151 |
prévues aux articles R. 5461-1 et R. 5461-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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79155 |
###### Article R5462-1 |
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79156 | ||
79157 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait : |
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79158 | ||
79159 |
1° Pour le fabricant d'un dispositif de diagnostic médical in vitro ou son mandataire, de ne pas tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5221-18 ; |
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79160 | ||
79161 |
2° Pour le fabricant d'un dispositif de diagnostic médical in vitro ou son mandataire, de ne pas présenter, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5462-1, les déclarations de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5221-18 ; |
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79162 | ||
79163 |
3° Pour toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation d'un dispositif de diagnostic médical in vitro, de ne pas procéder à la déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5221-3, dans les conditions prévues par les articles R. 5221-35 à R. 5221-37. |
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79165 |
###### Article R5462-2 |
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79166 | ||
79167 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait : |
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79168 | ||
79169 |
1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro auquel il procède dans les conditions prévues à l'article L. 5222-3 ; |
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79170 | ||
79171 |
2° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas communiquer, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toute information utile à la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire à l'égard des patients, en vertu des dispositions de l'article L. 5222-3 ; |
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79172 | ||
79173 |
3° Pour un établissement mentionné à l'article R. 5222-10 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5222-11, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou une personne en charge et de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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79175 |
###### Article R5462-3 |
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79176 | ||
79177 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions des articles R. 5221-10 et R. 5221-14 sans accompagner cette présentation d'un panneau qui indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. |
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79179 |
###### Article R5462-4 |
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79180 | ||
79181 |
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5462-1 et R. 5462-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |