Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version bd196cf)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2011.

3653 3551
###### Article L1333-4
3654 3552

                                                                                    
3655 3553
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
 
L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations.
3656 3554

                                                                                    
3657 3555
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
3658 3556

                                                                                    
3659 3557
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 
83
L. 162-4
 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.
3660 3558

                                                                                    
3661 3559
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
   

                    
3663 3627
###### Article L1333-17
3664 3628

                                                                                    
3665 3629
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
3666 3630

                                                                                    
3667 3631
1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
3668 3632

                                                                                    
3669 3633
2° Les agents chargés de la 
surveillance administrative et de la 
police des mines 
et
en application du chapitre V du titre VII du livre Ier du code minier et les agents chargés de la police
 des carrières en application 
des articles 77, 85 et 107
du chapitre IV du titre Ier du livre V
 du code 
minier
de l'environnement
 ;
3670 3634

                                                                                    
3671 3635
3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
3672 3636

                                                                                    
3673 3637
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-10 relatives à la protection contre le risque d'exposition au radon. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.
   

                    
3867 3867
###### Article L1337-1-1
3868 3868

                                                                                    
3869 3869
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°
, 7° et 10° de
 et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à
 l'article 141 du code minier
 dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié
 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3870 3870

                                                                                    
3871 3871
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
3872 3872

                                                                                    
3873 3873
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
3874 3874

                                                                                    
3875 3875
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou prévue aux 2°
, 7° ou 10° de
 et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à
 l'article 141 du code minier
 dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié
 est constatée.
3876 3876

                                                                                    
3877 3877
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle.