Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2011 (version 576fd9b)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2011.

63827 63827
######## Article D4364-10-1
63828 63828

                                                                                    
63829 63829
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-
11
10
, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste
, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, spécifique à chacune des professions mentionnées au 1° à 5° de l'article D. 4364-1
 :
63830 63830

                                                                                    
63831 63831
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
63832 63832

                                                                                    
63833 63833
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-
11
10
 ni au 1° du présent article
, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1
 :
63834 63834

                                                                                    
63835 63835
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
63836 63836
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
63837 63837

                                                                                    
63838 63838
La composition et le fonctionnement 
des commissions mentionnées
de la commission mentionnée
 au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
63848 63848
######### Article D4364-11
63849 63849

                                                                                    
63850 63850
Le préfet 
du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé 
peut, après avis de la commission
 spécifique à la profession du demandeur
 mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser
 individuellement
 à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste
,
 ou
 d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune 
de ces
des
 professions, 
prévu
prévus
 à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8
, D. 4364-9,
 à
 D. 4364-10, sont titulaires :
63851 63851

                                                                                    
63852 63852
1° D'un titre de formation délivré
 par un Etat, membre ou partie, et requis
 par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
63853 63853

                                                                                    
63854 63854
2° Ou
 d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un
, lorsque les intéressés ont exercé dans un
 Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice
. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat
, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie,
 attestant de 
leur
la
 préparation à 
cette
l'exercice de la
 profession
 et justifient
, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat,
 de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années 
dans cet Etat ou de leur exercice
ou
 à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période
. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée
 ;
63855 63855

                                                                                    
63856 63856
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession
 et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen
.
   

                    
63858 63858
######### Article D4364-11-1
63859 63859

                                                                                    
63860 63860
Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.
63861 63861

                                                                                    
63862 63862
Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
63863 63863

                                                                                    
63864 63864
Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission 
spécifique à la profession du demandeur 
mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
   

                    
63870 63870
######### Article D4364-11-2
63871 63871

                                                                                    
63872 63872
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
63873 63873

                                                                                    
63874 63874
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français
 ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D. 4364-10-1
 ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, 
si 
la commission 
estime que
vérifie l'ensemble de
 la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé
. Si celles-ci
 ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou 
en 
partie, ces différences, 
elle
la commission
 propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
63875 63875

                                                                                    
63876 63876
Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
   

                    
63878 63878
######### Article D4364-11-3
63879 63879

                                                                                    
63880 63880
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme 
du titre
des titres
 de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
63881 63881

                                                                                    
63882 63882
Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
63883 63883

                                                                                    
63884 63884
Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
   

                    
63886 63886
######### Article D4364-11-4
63887 63887

                                                                                    
63888 63888
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de 
leurs titres
leur titre
 de formation dans la langue de l'Etat qui le 
lui
leur
 a délivré. 
Il est tenu
Ils sont tenus
 de faire figurer le lieu et l'établissement où 
il a été obtenu. 
ils ont été obtenus.
63889

                                                                                    
63888 63890
Dans le cas où 
ce
le
 titre de formation
 de l'Etat d'origine, membre ou partie,
 est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que 
celui-ci
l'intéressé
 fera état du titre de formation de l'Etat 
membre 
d'origine
, membre ou partie,
 dans une forme appropriée qu'il lui indique.
63889

                                                                                    
63890 63890
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste
 Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste
-orthésiste
 exercent leurs activités sous le titre professionnel français
.
   

                    
63892 63892
######### Article D4364-11-5
63893 63893

                                                                                    
63894 63894
Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet 
de département 
vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française
 ou du système de poids et mesures utilisés en France
.
   

                    
63900 63900
######### Article D4364-11-7
63901 63901

                                                                                    
63902 63902
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
63903 63903

                                                                                    
63904 63904
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
63905 63905

                                                                                    
63906 63906
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
63907 63907

                                                                                    
63908 63908
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation 
et des formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées ;
63909

                                                                                    
63910
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
63908
;
63909

                                                                                    
63910
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
63914 63914
######### Article D4364-11-8
63915 63915

                                                                                    
63916 63916
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article 
D
L
. 4364-
18
2
.
63917 63917

                                                                                    
63918 63918
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
63919 63919

                                                                                    
63920 63920
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
   

                    
63922 63922
######### Article D4364-11-9
63923 63923

                                                                                    
63924 63924
La
 libre
 prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable
, établie en langue française, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire
.
63925 63925

                                                                                    
63926 63926
Cette déclaration
Elle
 comporte 
les renseignements relatifs
des informations relatives
 à l'état civil, à la nationalité
, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer
, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services
. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer de celui-ci.
63927

                                                                                    
63928 63926
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et
 ainsi que
 des pièces justificatives 
qui l'accompagnent, le préfet informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles. Il peut, dans ce délai, recueillir l'avis
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
 de la 
commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
63929

                                                                                    
63930
Dans ce même délai, le préfet peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision qui ne peut excéder un mois.
63931

                                                                                    
63932
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le préfet demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
63933

                                                                                    
63934
S'il satisfait à cette mesure, la
63926
santé.
63927

                                                                                    
63934 63928
La déclaration est adressée avant la première
 prestation de services 
peut commencer. Dans le cas contraire, le
à un
 préfet 
l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
63935

                                                                                    
63936 63928
Le préfet enregistre le
de département, au choix du
 prestataire
 sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme d'assurance maladie compétent à l'égard de sa prestation de services
.
63937

                                                                                    
63938
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
   

                    
63930
######### Article D4364-11-9-1
63931

                        
63932
I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
63933

                        
63934
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
63935

                        
63936
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
63937

                        
63938
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
63939

                        
63940
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
63941

                        
63942
III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
63943

                        
63944
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
63945

                        
63946
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
63947

                        
63948
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
63949

                        
63950
IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
   

                    
63952
######### Article D4364-11-9-2
63953

                        
63954
Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
63955

                        
63956
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
63957

                        
63958
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
   

                    
63960
######### Article D4364-11-9-3
63961

                        
63962
Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux articles D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2, permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français.
   

                    
63940 63964
######### Article D4364-11-10
63941 63965

                                                                                    
63942 63966
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
63943 63967

                                                                                    
63944 63968
Dans le cas où ce titre de formation 
de l'Etat d'origine, membre ou partie, 
peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat 
membre 
d'origine
, membre ou partie,
 dans une forme appropriée qu'il lui indique.
63945 63969

                                                                                    
63946 63970
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement
 rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
63947

                                                                                    
63948 63970
Dans le cas où ce
, de manière à éviter toute confusion avec le
 titre professionnel 
n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre
français
.
63949 63971

                                                                                    
63950 63972
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
   

                    
63952 63974
######### Article D4364-11-11
63953 63975

                                                                                    
63954 63976
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
63955 63977

                                                                                    
63956 63978
En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française
 ou du système de poids et mesures utilisés en France
.
   

                    
63958 63980
######### Article D4364-11-12
63959 63981

                                                                                    
63960 63982
Le prestataire de services est soumis aux 
règles relatives aux 
conditions d'exercice de la profession
, à l'usage du titre professionnel
 ainsi qu'aux règles professionnelles
, déontologiques et disciplinaires
 applicables 
à la profession.
en France.
   

                    
63962 63984
######### Article D4364-11-13
63963 63985

                                                                                    
63964 63986
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
63965 63987

                                                                                    
63966 63988
1° Le modèle de la déclaration
, les informations qu'elle comporte
 ainsi que la liste des pièces justificatives 
qui l'accompagnent 
;
63967 63989

                                                                                    
63968 63990
2° Les 
modalités de contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.