Code de la santé publique


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... ...
@@ -3269,6 +3269,12 @@ Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
3269 3269
 
3270 3270
 En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
3271 3271
 
3272
+###### Article L1331-11-1
3273
+
3274
+Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
3275
+
3276
+Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.
3277
+
3272 3278
 ###### Article L1331-12
3273 3279
 
3274 3280
 Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet.
... ...
@@ -10894,7 +10900,7 @@ L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, san
10894 10900
 
10895 10901
 ###### Article L3511-3
10896 10902
 
10897
-La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
10903
+La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts sont interdites.
10898 10904
 
10899 10905
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
10900 10906
 
... ...
@@ -18667,11 +18673,11 @@ Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
18667 18673
 
18668 18674
 ###### Article L5126-1
18669 18675
 
18670
-Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
18676
+Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
18671 18677
 
18672 18678
 L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
18673 18679
 
18674
-Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
18680
+Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé où la recherche est réalisée.
18675 18681
 
18676 18682
 Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
18677 18683
 
... ...
@@ -21837,54 +21843,6 @@ Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6
21837 21843
 
21838 21844
 La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
21839 21845
 
21840
-###### Article L6121-9
21841
-
21842
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins.
21843
-
21844
-L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur :
21845
-
21846
-1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;
21847
-
21848
-2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
21849
-
21850
-Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
21851
-
21852
-Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire dans la région.
21853
-
21854
-Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
21855
-
21856
-Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.
21857
-
21858
-L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
21859
-
21860
-Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
21861
-
21862
-###### Article L6121-10
21863
-
21864
-Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
21865
-
21866
-1° Des représentants des collectivités territoriales ;
21867
-
21868
-2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;
21869
-
21870
-3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;
21871
-
21872
-4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
21873
-
21874
-5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;
21875
-
21876
-6° Des représentants des usagers ;
21877
-
21878
-7° Des personnalités qualifiées ;
21879
-
21880
-8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
21881
-
21882
-Il peut comporter des sections.
21883
-
21884
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.
21885
-
21886
-Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
21887
-
21888 21846
 ###### Article L6121-11
21889 21847
 
21890 21848
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6121-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -32837,7 +32795,7 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
32837 32795
 
32838 32796
 28° L'Institut Pasteur ;
32839 32797
 
32840
-29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
32798
+29° L'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
32841 32799
 
32842 32800
 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
32843 32801
 
... ...
@@ -35311,6 +35269,16 @@ La personne responsable de l'eau de baignade signale également, dans les meille
35311 35269
 
35312 35270
 Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application du présent article, accompagnées de ses observations.
35313 35271
 
35272
+####### Article D1332-26
35273
+
35274
+Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D. 1332-20 indique :
35275
+- un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c'est-à-dire d'accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume ;
35276
+- ou une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,
35277
+
35278
+la personne responsable de l'eau de baignade en assure une surveillance appropriée, détermine si leur présence est acceptable pour la santé publique et identifie en temps utile les risques sanitaires et les mesures de gestion adéquates qu'ils nécessitent.
35279
+
35280
+En cas de prolifération de cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, la personne responsable de l'eau de baignade prend immédiatement les mesures de gestion adéquates visant notamment à prévenir l'exposition des baigneurs et en informe le public.
35281
+
35314 35282
 ####### Article D1332-27
35315 35283
 
35316 35284
 A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
... ...
@@ -35319,6 +35287,10 @@ A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en consi
35319 35287
 
35320 35288
 Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
35321 35289
 
35290
+####### Article D1332-28
35291
+
35292
+La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.
35293
+
35322 35294
 ####### Article D1332-29
35323 35295
 
35324 35296
 La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité " insuffisante " est tenue :
... ...
@@ -37555,11 +37527,17 @@ Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé es
37555 37527
 
37556 37528
 Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
37557 37529
 
37558
-Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé, qui en fixe la composition. Leurs membres sont nommés par le ministre chargé de la santé.
37530
+Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
37559 37531
 
37560 37532
 ######### Article R1411-47
37561 37533
 
37562
-Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
37534
+Le collège est composé :
37535
+
37536
+1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;
37537
+
37538
+2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;
37539
+
37540
+3° Des présidents des comités techniques permanents.
37563 37541
 
37564 37542
 Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
37565 37543
 
... ...
@@ -37569,7 +37547,7 @@ Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personna
37569 37547
 
37570 37548
 ######### Article R1411-49
37571 37549
 
37572
-Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
37550
+Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
37573 37551
 
37574 37552
 Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
37575 37553
 
... ...
@@ -37579,7 +37557,7 @@ Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mo
37579 37557
 
37580 37558
 ######### Article R1411-50
37581 37559
 
37582
-Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les membres du collège et des commissions spécialisées parmi les personnalités qualifiées, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de trois ans. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
37560
+Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
37583 37561
 
37584 37562
 Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
37585 37563
 
... ...
@@ -37589,9 +37567,7 @@ Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-p
37589 37567
 
37590 37568
 ######### Article R1411-51
37591 37569
 
37592
-Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.
37593
-
37594
-Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
37570
+Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
37595 37571
 
37596 37572
 Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
37597 37573
 
... ...
@@ -39111,88 +39087,6 @@ La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la
39111 39087
 
39112 39088
 ####### Sous-section 3 : Liens avec les entreprises.
39113 39089
 
39114
-###### Section 2 : Services déconcentrés des ministères de la santé, des affaires sociales et de la protection sociale
39115
-
39116
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
39117
-
39118
-######## Article R1421-3
39119
-
39120
-Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.
39121
-
39122
-Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
39123
-
39124
-######## Article R1421-4
39125
-
39126
-En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé " direction de la santé et du développement social " exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
39127
-
39128
-####### Sous-section 2 : Directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
39129
-
39130
-######## Article R1421-5
39131
-
39132
-Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
39133
-
39134
-A ce titre, ses missions comprennent notamment :
39135
-
39136
-1° L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, sous réserve des missions dévolues à l'agence régionale d'hospitalisation par l'article L. 6115-1 ;
39137
-
39138
-2° En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.
39139
-
39140
-Il concourt à l'évaluation de ces politiques.
39141
-
39142
-Dans les conditions fixées à la sous-section 4 de la présente section, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
39143
-
39144
-####### Sous-section 3 : Directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
39145
-
39146
-######## Article R1421-6
39147
-
39148
-Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
39149
-
39150
-A ce titre, ses missions comprennent notamment :
39151
-
39152
-1° Dans le cadre de sa participation aux missions de l'agence régionale d'hospitalisation définies à l'article L. 6115-1, la mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social ;
39153
-
39154
-2° Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies ;
39155
-
39156
-3° La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène ;
39157
-
39158
-4° La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
39159
-
39160
-####### Sous-section 4 : Coordination des directions.
39161
-
39162
-######## Article R1421-7
39163
-
39164
-Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
39165
-
39166
-######## Article R1421-8
39167
-
39168
-La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.
39169
-
39170
-A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
39171
-
39172
-######## Article R1421-9
39173
-
39174
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
39175
-
39176
-En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
39177
-
39178
-Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
39179
-
39180
-A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional, le médecin inspecteur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
39181
-
39182
-####### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
39183
-
39184
-######## Article R1421-10
39185
-
39186
-Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.
39187
-
39188
-######## Article R1421-11
39189
-
39190
-Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
39191
-
39192
-######## Article R1421-12
39193
-
39194
-Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.
39195
-
39196 39090
 ###### Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé
39197 39091
 
39198 39092
 ####### Sous-section 1 : Pharmaciens inspecteurs de santé publique
... ...
@@ -39667,7 +39561,7 @@ a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentative
39667 39561
 
39668 39562
 b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
39669 39563
 
39670
-c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'une organisation représentative des professions libérales ;
39564
+c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;
39671 39565
 
39672 39566
 d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;
39673 39567
 
... ...
@@ -40220,6 +40114,666 @@ Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation s
40220 40114
 
40221 40115
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
40222 40116
 
40117
+###### Section 3 : Personnel des agences
40118
+
40119
+####### Sous-section 1 : Emplois de direction
40120
+
40121
+######## Article R1432-67
40122
+
40123
+Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.
40124
+
40125
+######## Article R1432-68
40126
+
40127
+Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
40128
+
40129
+1° Directeur général ;
40130
+
40131
+2° Directeurs.
40132
+
40133
+Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.
40134
+
40135
+######## Article R1432-69
40136
+
40137
+Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :
40138
+
40139
+1° Le groupe auquel elle appartient ;
40140
+
40141
+2° Le nombre des emplois de direction ;
40142
+
40143
+3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
40144
+
40145
+####### Sous-section 2 : Comité d'agence
40146
+
40147
+######## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence
40148
+
40149
+######### Article R1432-70
40150
+
40151
+Le comité d'agence connaît :
40152
+
40153
+1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
40154
+
40155
+2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
40156
+
40157
+Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
40158
+
40159
+######### Article R1432-71
40160
+
40161
+Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
40162
+
40163
+######### Article R1432-72
40164
+
40165
+L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.
40166
+
40167
+######### Article R1432-73
40168
+
40169
+Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
40170
+
40171
+Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
40172
+
40173
+1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
40174
+
40175
+2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
40176
+
40177
+3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
40178
+
40179
+4° Les dons et les legs ;
40180
+
40181
+5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
40182
+
40183
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
40184
+
40185
+######### Article R1432-74
40186
+
40187
+La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R. 1432-73 est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
40188
+
40189
+######### Article R1432-75
40190
+
40191
+A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.
40192
+
40193
+######### Article R1432-76
40194
+
40195
+Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions fixées par l'article R. 2323-38 du code du travail.
40196
+
40197
+######## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
40198
+
40199
+######### Article R1432-77
40200
+
40201
+Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.
40202
+
40203
+La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
40204
+
40205
+######### Article R1432-78
40206
+
40207
+Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
40208
+
40209
+1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;
40210
+
40211
+2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
40212
+
40213
+######### Article R1432-79
40214
+
40215
+La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
40216
+
40217
+1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
40218
+
40219
+2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
40220
+
40221
+3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
40222
+
40223
+4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
40224
+
40225
+5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
40226
+
40227
+6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;
40228
+
40229
+7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.
40230
+
40231
+######### Article R1432-80
40232
+
40233
+Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
40234
+
40235
+1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
40236
+
40237
+2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
40238
+
40239
+Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
40240
+
40241
+######### Article R1432-81
40242
+
40243
+Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
40244
+
40245
+######### Article R1432-82
40246
+
40247
+Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
40248
+
40249
+Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
40250
+
40251
+######### Article R1432-83
40252
+
40253
+Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
40254
+
40255
+1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
40256
+
40257
+2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
40258
+
40259
+3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
40260
+
40261
+######### Article R1432-84
40262
+
40263
+Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
40264
+
40265
+######### Article R1432-85
40266
+
40267
+Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article R. 1432-93 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
40268
+
40269
+Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
40270
+
40271
+Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
40272
+
40273
+######### Article R1432-86
40274
+
40275
+Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
40276
+
40277
+Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93.
40278
+
40279
+Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
40280
+
40281
+######### Article R1432-87
40282
+
40283
+Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
40284
+
40285
+Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
40286
+
40287
+Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
40288
+
40289
+Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
40290
+
40291
+Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
40292
+
40293
+Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
40294
+
40295
+######### Article R1432-88
40296
+
40297
+La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.
40298
+
40299
+A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
40300
+
40301
+######### Article R1432-89
40302
+
40303
+Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
40304
+
40305
+Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
40306
+
40307
+1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
40308
+
40309
+2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
40310
+
40311
+3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
40312
+
40313
+La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
40314
+
40315
+######### Article R1432-90
40316
+
40317
+Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
40318
+
40319
+######### Article R1432-91
40320
+
40321
+La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
40322
+
40323
+La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
40324
+
40325
+Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
40326
+
40327
+######### Article R1432-92
40328
+
40329
+Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
40330
+
40331
+Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
40332
+
40333
+Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
40334
+
40335
+######### Article R1432-93
40336
+
40337
+Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
40338
+
40339
+1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
40340
+
40341
+2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
40342
+
40343
+######### Article R1432-94
40344
+
40345
+Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
40346
+
40347
+Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
40348
+
40349
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
40350
+
40351
+######### Article R1432-95
40352
+
40353
+Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
40354
+
40355
+######### Article R1432-96
40356
+
40357
+Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
40358
+
40359
+Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
40360
+
40361
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
40362
+
40363
+Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
40364
+
40365
+######### Article R1432-97
40366
+
40367
+Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.
40368
+
40369
+A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
40370
+
40371
+Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
40372
+
40373
+######### Article R1432-98
40374
+
40375
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
40376
+
40377
+Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
40378
+
40379
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
40380
+
40381
+######### Article R1432-99
40382
+
40383
+Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
40384
+
40385
+######### Article R1432-100
40386
+
40387
+Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
40388
+
40389
+Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
40390
+
40391
+######### Article R1432-101
40392
+
40393
+Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
40394
+
40395
+######### Article R1432-102
40396
+
40397
+Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
40398
+
40399
+La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
40400
+
40401
+L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
40402
+
40403
+######### Article R1432-103
40404
+
40405
+Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
40406
+
40407
+Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
40408
+
40409
+######### Article R1432-104
40410
+
40411
+Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
40412
+
40413
+Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
40414
+
40415
+######### Article R1432-105
40416
+
40417
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
40418
+
40419
+######### Article R1432-106
40420
+
40421
+Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
40422
+
40423
+Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
40424
+
40425
+Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
40426
+
40427
+######### Article R1432-107
40428
+
40429
+Les séances du comité ne sont pas publiques.
40430
+
40431
+Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
40432
+
40433
+######### Article R1432-108
40434
+
40435
+Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
40436
+
40437
+######### Article R1432-109
40438
+
40439
+Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
40440
+
40441
+######### Article R1432-110
40442
+
40443
+Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
40444
+
40445
+Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
40446
+
40447
+######### Article R1432-111
40448
+
40449
+Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
40450
+
40451
+######### Article R1432-112
40452
+
40453
+Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
40454
+
40455
+######### Article R1432-113
40456
+
40457
+Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
40458
+
40459
+Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
40460
+
40461
+######### Article R1432-114
40462
+
40463
+Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
40464
+
40465
+Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
40466
+
40467
+######### Article R1432-115
40468
+
40469
+Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
40470
+
40471
+Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
40472
+
40473
+Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
40474
+
40475
+####### Sous-section 3 : Délégués du personnel
40476
+
40477
+######## Article R1432-116
40478
+
40479
+Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
40480
+
40481
+######## Article R1432-117
40482
+
40483
+Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.
40484
+
40485
+Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
40486
+
40487
+Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
40488
+
40489
+L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
40490
+
40491
+Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
40492
+
40493
+######## Article R1432-118
40494
+
40495
+Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
40496
+
40497
+######## Article R1432-119
40498
+
40499
+A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
40500
+
40501
+######## Article R1432-120
40502
+
40503
+Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
40504
+
40505
+####### Sous-section  4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
40506
+
40507
+######## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
40508
+
40509
+######### Article R1432-121
40510
+
40511
+Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
40512
+
40513
+1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ;
40514
+
40515
+2° Pour l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail, le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur du candidat s'apprécie au niveau du collège ou du sous-collège dans lequel il s'est présenté.
40516
+
40517
+######### Article R1432-122
40518
+
40519
+Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L. 2143-13 du code du travail, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
40520
+
40521
+######### Article R1432-123
40522
+
40523
+Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2142-1-1 du code du travail peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code.
40524
+
40525
+######## Paragraphe 2 : Validité des accords collectifs de travail
40526
+
40527
+######### Article R1432-124
40528
+
40529
+La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
40530
+
40531
+####### Sous-section 5 : Comité national de concertation
40532
+
40533
+######## Paragraphe 1 : Attributions
40534
+
40535
+######### Article R1432-125
40536
+
40537
+Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.
40538
+
40539
+Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques paritaires ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :
40540
+
40541
+1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
40542
+
40543
+2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
40544
+
40545
+3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.
40546
+
40547
+Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
40548
+
40549
+######## Paragraphe 2 : Composition
40550
+
40551
+######### Article R1432-126
40552
+
40553
+Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.
40554
+
40555
+Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
40556
+
40557
+1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
40558
+
40559
+2° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
40560
+
40561
+Le comité comprend, en outre :
40562
+
40563
+1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
40564
+
40565
+2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
40566
+
40567
+3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
40568
+
40569
+4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
40570
+
40571
+######### Article R1432-127
40572
+
40573
+Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agence des agences régionales de santé, par les organisations syndicales représentées dans ces comités.
40574
+
40575
+Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
40576
+
40577
+Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
40578
+
40579
+Leurs fonctions sont renouvelables.
40580
+
40581
+######### Article R1432-128
40582
+
40583
+La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
40584
+
40585
+######### Article R1432-129
40586
+
40587
+Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
40588
+
40589
+######### Article R1432-130
40590
+
40591
+Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
40592
+
40593
+Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
40594
+
40595
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
40596
+
40597
+######### Article R1432-131
40598
+
40599
+Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
40600
+
40601
+######### Article R1432-132
40602
+
40603
+Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
40604
+
40605
+######### Article R1432-133
40606
+
40607
+La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
40608
+
40609
+Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
40610
+
40611
+Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
40612
+
40613
+######### Article R1432-134
40614
+
40615
+Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement pour l'exercice de ses missions.
40616
+
40617
+######### Article R1432-135
40618
+
40619
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
40620
+
40621
+######### Article R1432-136
40622
+
40623
+Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
40624
+
40625
+######### Article R1432-137
40626
+
40627
+Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.
40628
+
40629
+Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.
40630
+
40631
+######### Article R1432-138
40632
+
40633
+Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
40634
+
40635
+Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
40636
+
40637
+######### Article R1432-139
40638
+
40639
+Les séances du comité ne sont pas publiques.
40640
+
40641
+Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
40642
+
40643
+######### Article R1432-140
40644
+
40645
+Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
40646
+
40647
+Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
40648
+
40649
+######### Article R1432-141
40650
+
40651
+Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
40652
+
40653
+Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.
40654
+
40655
+####### Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
40656
+
40657
+######## Paragraphe 1 : Attributions
40658
+
40659
+######### Article R1432-142
40660
+
40661
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail.
40662
+
40663
+Le comité est informé en cas de changement de médecin du travail.
40664
+
40665
+Le comité intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
40666
+
40667
+######## Paragraphe 2 : Composition
40668
+
40669
+######### Article R1432-143
40670
+
40671
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
40672
+
40673
+Il comprend :
40674
+
40675
+1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
40676
+
40677
+2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
40678
+
40679
+######### Article R1432-144
40680
+
40681
+La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
40682
+
40683
+1° Agence comptant jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;
40684
+
40685
+2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;
40686
+
40687
+3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
40688
+
40689
+Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
40690
+
40691
+######### Article R1432-145
40692
+
40693
+La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
40694
+
40695
+######### Article R1432-146
40696
+
40697
+Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
40698
+
40699
+######### Article R1432-147
40700
+
40701
+Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.
40702
+
40703
+Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.
40704
+
40705
+######### Article R1432-148
40706
+
40707
+Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
40708
+
40709
+Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.
40710
+
40711
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
40712
+
40713
+######### Article R1432-149
40714
+
40715
+Les représentants du personnel titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
40716
+
40717
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur.
40718
+
40719
+######### Article R1432-150
40720
+
40721
+Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.
40722
+
40723
+######### Article R1432-151
40724
+
40725
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.
40726
+
40727
+######### Article R1432-152
40728
+
40729
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 51 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
40730
+
40731
+######### Article R1432-153
40732
+
40733
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail.A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.
40734
+
40735
+######### Article R1432-154
40736
+
40737
+Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.
40738
+
40739
+######### Article R1432-155
40740
+
40741
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
40742
+
40743
+Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné à l'article R. 1432-78, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
40744
+
40745
+####### Sous-section 7 : Santé au travail
40746
+
40747
+######## Article R1432-156
40748
+
40749
+Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-3 du code du travail.
40750
+
40751
+Il exerce, en outre, les missions dévolues au médecin chargé de la prévention telles que prévues à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et à l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
40752
+
40753
+######## Article R1432-157
40754
+
40755
+Par dérogation au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public exerçant leurs fonctions en agence régionale de santé, à l'exception des articles R. 4624-10 à R. 4624-15.
40756
+
40757
+######## Article R1432-158
40758
+
40759
+Les dispositions prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail sont applicables aux fonctionnaires, aux praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et aux contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions en agence régionale de santé lorsqu'ils sont réintégrés après un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de grave maladie ou lorsqu'ils souffrent de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail.
40760
+
40761
+######## Article R1432-159
40762
+
40763
+Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.
40764
+
40765
+######## Article R1432-160
40766
+
40767
+Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
40768
+
40769
+L'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles 5-4 à 5-7 du même décret.
40770
+
40771
+######## Article R1432-161
40772
+
40773
+Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
40774
+
40775
+Cet agent est associé, à l'initiative du médecin du travail, aux travaux de réalisation de la fiche d'entreprise.
40776
+
40223 40777
 ##### Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
40224 40778
 
40225 40779
 ###### Article D1433-1
... ...
@@ -41334,22 +41888,6 @@ b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mot
41334 41888
 
41335 41889
 " La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
41336 41890
 
41337
-###### Section 9 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
41338
-
41339
-####### Article R1442-20
41340
-
41341
-Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
41342
-
41343
-1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
41344
-
41345
-2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.
41346
-
41347
-###### Section 10 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
41348
-
41349
-####### Article R1442-21
41350
-
41351
-Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
41352
-
41353 41891
 ##### Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
41354 41892
 
41355 41893
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -41930,7 +42468,73 @@ b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les m
41930 42468
 
41931 42469
 " La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
41932 42470
 
41933
-###### Section 8 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
42471
+###### Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale  et délégués du personnel
42472
+
42473
+####### Article R1443-55
42474
+
42475
+Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales mentionnées à l'article L. 1443-2.
42476
+
42477
+####### Article R1443-56
42478
+
42479
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
42480
+
42481
+1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
42482
+
42483
+2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
42484
+
42485
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1432-117 :
42486
+
42487
+a) Les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42488
+
42489
+b) Les mots : " à l'article R. 2314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article R. 433-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42490
+
42491
+c) Les mots : " à l'article L. 2315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 434-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42492
+
42493
+d) Les mots : " à l'article L. 2314-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 433-16 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42494
+
42495
+4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
42496
+
42497
+5° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
42498
+
42499
+6° Au 2° de l'article R. 1432-78, au dernier alinéa de l'article R. 1432-80 et à l'article R. 1432-116, les mots : " par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42500
+
42501
+###### Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
42502
+
42503
+####### Article R1443-57
42504
+
42505
+En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
42506
+
42507
+####### Article R1443-58
42508
+
42509
+Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
42510
+
42511
+####### Article R1443-59
42512
+
42513
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
42514
+
42515
+1° A l'article R. 1432-142, les mots : " aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42516
+
42517
+2° A l'article R. 1432-150, les mots : " par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42518
+
42519
+3° A l'article R. 1432-153, les mots : " aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42520
+
42521
+4° A l'article R. 1432-154, les mots : " à l'article L. 4614-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42522
+
42523
+5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
42524
+
42525
+" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
42526
+
42527
+###### Section 10 : Santé au travail
42528
+
42529
+####### Article R1443-60
42530
+
42531
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-156 à R. 1432-161 sont ainsi adaptées :
42532
+
42533
+1° A l'article R. 1432-156, les mots : " les articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail ” ainsi que les mots : " l'article L. 4622-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
42534
+
42535
+2° A l'article R. 1432-157, les mots : " du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " prises en application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la visite médicale d'embauche ” ;
42536
+
42537
+3° A l'article R. 1432-158, les mots : " prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ” sont remplacés par les mots : " prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte, relatives à la surveillance médicale particulière ".
41934 42538
 
41935 42539
 #### Titre V : Conseils et commissions
41936 42540
 
... ...
@@ -66731,7 +67335,7 @@ c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
66731 67335
 
66732 67336
 d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
66733 67337
 
66734
-e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
67338
+e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ou le membre de la commission qu'il désigne ;
66735 67339
 
66736 67340
 f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
66737 67341
 
... ...
@@ -69804,7 +70408,7 @@ Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 sont détenus et leur stock
69804 70408
 
69805 70409
 ####### Article R5126-113
69806 70410
 
69807
-Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
70411
+Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
69808 70412
 
69809 70413
 ####### Article R5126-114
69810 70414
 
... ...
@@ -73024,51 +73628,103 @@ Dans des cas exceptionnels, lorsque le directeur général de l'Agence français
73024 73628
 
73025 73629
 A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 5141-47-9 à R. 5141-47-11, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire aliments délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.
73026 73630
 
73027
-####### Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
73631
+####### Sous-section 4 : Commission nationale des médicaments vétérinaires.
73028 73632
 
73029 73633
 ######## Article R5141-48
73030 73634
 
73031
-Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
73635
+La commission nationale des médicaments vétérinaires, placée auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a pour mission :
73636
+
73637
+1° D'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et d'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques ;
73638
+
73639
+2° Lorsque le directeur général de l'agence le demande, d'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments vétérinaires ;
73640
+
73641
+3° D'évaluer les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et de donner un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal ;
73642
+
73643
+4° De donner un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur les questions d'ordre scientifique en lien avec l'évaluation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
73644
+
73645
+5° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles à l'évaluation des médicaments vétérinaires et à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.
73646
+
73647
+Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de cette commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
73032 73648
 
73033 73649
 ######## Article R5141-49
73034 73650
 
73035
-La commission comprend :
73651
+La commission nationale des médicaments vétérinaires comprend : 1° Cinq membres de droit :
73036 73652
 
73037
-1° Quatre membres de droit :
73653
+a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
73038 73654
 
73039
-a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
73655
+b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
73040 73656
 
73041
-b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
73657
+c) Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
73042 73658
 
73043
-c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
73659
+d) Le président de la commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-159 ou son représentant ;
73044 73660
 
73045
-d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant.
73661
+e) Un représentant du système national de toxicovigilance désigné par le ministre de la santé ;
73046 73662
 
73047
-2° Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.
73663
+2° Dix-huit membres nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour une durée de cinq ans :
73048 73664
 
73049
-######## Article R5141-50
73665
+a) Trois toxicologues ;
73666
+
73667
+b) Deux personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie humaine ou animale ;
73668
+
73669
+c) Trois personnes choisies en raison de leur compétence en immunologie, virologie, bactériologie ou parasitologie ;
73050 73670
 
73051
-Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
73671
+d) Cinq cliniciens ou vétérinaires praticiens choisis de manière à représenter des compétences recouvrant l'ensemble des espèces animales ainsi que des productions animales ;
73052 73672
 
73053
-En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
73673
+e) Une personne choisie en raison de sa compétence en épidémiologie ;
73674
+
73675
+f) Une personne choisie en raison de sa compétence en écotoxicité ;
73676
+
73677
+g) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
73678
+
73679
+h) Deux responsables de pharmacie d'école nationale vétérinaire choisis sur une liste de quatre personnes établie par les écoles nationales vétérinaires ;
73680
+
73681
+3° Participent également aux travaux de la commission avec voix consultative :
73682
+
73683
+a) Une personne représentant les associations de consommateurs agréées dans les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la consommation, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
73684
+
73685
+b) Deux personnes appartenant aux organisations représentatives de l'industrie des médicaments vétérinaires.
73686
+
73687
+######## Article R5141-50
73688
+
73689
+Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article R. 5141-54.
73054 73690
 
73055 73691
 ######## Article R5141-51
73056 73692
 
73057
-Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission.
73693
+Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 peuvent donner mandat à un autre de ces membres. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
73058 73694
 
73059 73695
 ######## Article R5141-52
73060 73696
 
73061
-La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.
73697
+Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
73062 73698
 
73063
-Le président de la commission désigne un rapporteur dans chaque affaire. La commission peut faire appel à des experts.
73699
+En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
73064 73700
 
73065 73701
 ######## Article R5141-53
73066 73702
 
73067
-Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
73703
+Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.
73068 73704
 
73069 73705
 ######## Article R5141-54
73070 73706
 
73071
-Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission.
73707
+La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs désignés par le directeur général de l'agence. Le directeur général peut lui demander d'entendre des experts extérieurs.
73708
+
73709
+La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, notamment des personnes exerçant dans des établissements pharmaceutiques vétérinaires.
73710
+
73711
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant participe à la commission, à sa demande ou à la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il a alors voix consultative.
73712
+
73713
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est destinataire des ordres du jour et des documents de séance.
73714
+
73715
+######## Article R5141-54-1
73716
+
73717
+La commission est réunie sur convocation du directeur général de l'agence, qui en fixe l'ordre du jour.
73718
+
73719
+######## Article R5141-54-2
73720
+
73721
+Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.
73722
+
73723
+######## Article R5141-54-3
73724
+
73725
+Les membres de la commission mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours peuvent être rémunérés, pour leur participation à ses réunions, ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour elle, dans des conditions fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
73726
+
73727
+Les membres de la commission ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
73072 73728
 
73073 73729
 ####### Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation.
73074 73730
 
... ...
@@ -73436,7 +74092,7 @@ f) 150 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires an
73436 74092
 
73437 74093
 ####### Article R5141-62
73438 74094
 
73439
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
74095
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
73440 74096
 
73441 74097
 ####### Article R5141-63
73442 74098
 
... ...
@@ -73858,9 +74514,9 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par :
73858 74514
 
73859 74515
 Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
73860 74516
 
73861
-1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
74517
+1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
73862 74518
 
73863
-2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
74519
+2° La commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ;
73864 74520
 
73865 74521
 3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
73866 74522
 
... ...
@@ -73896,58 +74552,6 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimen
73896 74552
 
73897 74553
 Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
73898 74554
 
73899
-######## Paragraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire.
73900
-
73901
-######### Article R5141-97
73902
-
73903
-La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :
73904
-
73905
-1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
73906
-
73907
-2° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
73908
-
73909
-3° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;
73910
-
73911
-4° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.
73912
-
73913
-######### Article R5141-98
73914
-
73915
-La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
73916
-
73917
-1° Quatre membres de droit :
73918
-
73919
-a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
73920
-
73921
-b) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
73922
-
73923
-c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;
73924
-
73925
-d) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-160, ou son représentant ;
73926
-
73927
-2° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :
73928
-
73929
-a) Six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;
73930
-
73931
-b) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;
73932
-
73933
-c) Deux vétérinaires praticiens ;
73934
-
73935
-d) Deux pharmaciens d'officine.
73936
-
73937
-Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
73938
-
73939
-Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
73940
-
73941
-La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.
73942
-
73943
-######### Article R5141-99
73944
-
73945
-Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
73946
-
73947
-######### Article R5141-100
73948
-
73949
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
73950
-
73951 74555
 ######## Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire.
73952 74556
 
73953 74557
 ######### Article R5141-101
... ...
@@ -79102,7 +79706,7 @@ d) Le directeur du budget ou son représentant ;
79102 79706
 
79103 79707
 e) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
79104 79708
 
79105
-f) Un directeur général de l'agence régionale de santé, désigné par le directeur général de l'offre de soins ;
79709
+f) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
79106 79710
 
79107 79711
 2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
79108 79712