Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 décembre 2010 (version 10d725a)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

28757 28757
######## Article R1211-14
28758 28758

                                                                                    
28759 28759
Si aucune contre-indication n'est décelée, la
La
 sélection clinique 
réalisée en application de
du donneur mentionnée à
 l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques
,
 par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de 
certaines 
maladies infectieuses transmissibles
 dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque de transmission, interdit
. En cas de diagnostic positif,
 la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain
. 
 est interdite.
28760

                                                                                    
28759 28761
La liste des maladies infectieuses 
ainsi que les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées
mentionnées à l'alinéa précédent est fixée
 par un arrêté du ministre chargé de la santé.
28760

                                                                                    
28761 28761
Toutefois, dans
 Cet arrêté énonce également
 les cas 
définis par ledit arrêté,
dans lesquels
 le médecin peut
,
 dans l'intérêt du receveur
 déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives
, procéder à la greffe ou à l'utilisation à des fins
 thérapeutiques
. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que
 des produits du corps humain en dépit de la présence de certains marqueurs infectieux révélés par les analyses de biologie médicale,
 si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
28762 28762

                                                                                    
28763
Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions
28763
Le médecin peut procéder à la greffe d'organes lorsque le résultat de l'analyse mentionnée au 3° de l'article R. 1211-17 n'a pu être obtenu dans les délais compatibles avec la réalisation de la greffe.
28764

                                                                                    
28763 28765
La délivrance de l'information au receveur est effectuée dans le respect de bonnes pratiques édictées dans les conditions fixées par le sixième alinéa
 de l'article L. 1111-
5
2
.
28766

                                                                                    
28767
Lorsque le don n'est pas anonyme, le médecin qui prend en charge le donneur l'informe que la présence de marqueurs infectieux dans les résultats des analyses de biologie médicale auxquelles il s'est soumis sera nécessairement connue du receveur.
   

                    
28781 28785
######## Article R1211-17
28782 28786

                                                                                    
28787
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
28788

                                                                                    
28783 28789
La nature et les 
modalités d'exécution
conditions de réalisation
 des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection 
et, lorsque
;
28790

                                                                                    
28783 28791
2° Lorsque
 cela est techniquement possible, 
la nature et les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs 
d'infectivité 
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
;
28792

                                                                                    
28793
3° La nature de l'analyse consistant à rechercher le génome du virus ;
28794

                                                                                    
28795
4° Les modalités d'exploitation des résultats des analyses définies par le présent article.
   

                    
28809 28821
######## Article R1211-21
28810 28822

                                                                                    
28811 28823
I. - Dans des situations engageant le pronostic vital et en l'absence d'alternatives thérapeutiques appropriées, il
Le médecin
 peut 
être dérogé
déroger
 à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14
. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si
 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le donneur les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le pronostic vital est engagé.
28824

                                                                                    
28811 28825
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré
 le risque 
prévisible encouru
de transmission d'un virus
 par le
 donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du
 receveur 
en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté. Un
conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
28826

                                                                                    
28811 28827
La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par
 arrêté du ministre chargé de la santé pris 
sur proposition
après avis de l'Agence de la biomédecine et
 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 et après avis de l'Agence de la biomédecine détermine les conditions de réalisation des
. Ces protocoles incluent les modalités de mise en œuvre de ces
 greffes 
pratiquées dans ce cadre.
28812

                                                                                    
28813
II. - Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
28814

                                                                                    
28815
Si le don n'est pas anonyme, il est signalé au donneur que des informations médicales le concernant, dont la nature lui est indiquée, sont communiquées au receveur.
28816

                                                                                    
28817 28827
III. - Les greffes pratiquées dans le cadre de la dérogation prévue au I sont effectuées dans le respect de recommandations édictées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces
et notamment des
 recommandations
 incluent des protocoles
 de suivi thérapeutique 
adaptés aux situations définies dans l'arrêté mentionné au I.
28818

                                                                                    
28819
L'Agence de la biomédecine informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté liée à la mise en oeuvre de la dérogation.
28820

                                                                                    
28821
L'Agence de la biomédecine assure le recueil et l'exploitation des données collectées par les équipes de greffe dans le cadre des protocoles de suivi thérapeutique.
28827
adapté.
   

                    
28829
######## Article R1211-22
28830

                        
28831
Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14.
28832

                        
28833
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
28834

                        
28835
La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces recommandations incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment de suivi thérapeutique adapté.