Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2010 (version 49fb0db)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2010.

69229
######## Article R5126-10-1
69230

                        
69231
Les catégories de préparation mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 5126-2 dont une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :
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1° Les préparations hospitalières ;
69234

                        
69235
2° Les préparations magistrales ;
69236

                        
69237
3° Les préparations de médicaments radiopharmaceutiques.
   

                    
69239
######## Article R5126-10-2
69240

                        
69241
Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R. 5126-10-1 à un établissement pharmaceutique est soumis à l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de santé. Ce dernier transmet ses observations dans un délai de deux mois. Dès sa conclusion, le contrat est transmis pour information à l'agence régionale de santé.