Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 novembre 2010 (version 638eca3)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

78417 78417
######## Article R6111-1
78418 78418

                                                                                    
78419
Chaque établissement de santé ainsi que les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions d'un établissement de santé organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance contre les infections bactériennes aux antibiotiques.A cet effet, ils instituent en leur sein une instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, se dotent d'une équipe opérationnelle d'hygiène et définissent un programme annuel d'actions tendant à assurer :
78420

                                                                                    
78421 78419
1° La prévention des infections nosocomiales et du risque infectieux lié
Constitue un événement indésirable associé
 aux soins
, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
78422

                                                                                    
78423
2° La surveillance des infections nosocomiales et de leur signalement ;
78424

                                                                                    
78425
3° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
78426

                                                                                    
78427
4° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions ;
78428

                                                                                    
78429
5° Le bon usage des antibiotiques.
78419
 tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement.
78420

                                                                                    
78421
La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise.
   

                    
78431 78423
######## Article R6111-2
78432 78424

                                                                                    
78433
L'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales :
78434

                                                                                    
78435
1° Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines mentionnés à l'article R. 6111-1 ;
78436

                                                                                    
78437
2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
78438

                                                                                    
78439 78425
3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités et un tableau de bord composé d'indicateurs ; ce bilan et ce tableau de bord sont transmis annuellement, par le
Le
 représentant légal de l'établissement de santé, 
à l'agence régionale de santé et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. Le bilan et le tableau de bord sont établis selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
78440

                                                                                    
78441
4° Définit, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et les indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'analyse et le suivi des risques infectieux liés aux soins ;
78442

                                                                                    
78443
5° Participe à l'évaluation des pratiques dans les domaines visés à l'article R. 6111-1 ;
78444

                                                                                    
78445
6° Est consultée lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement.
78446

                                                                                    
78447
Pour exercer ses missions dans le domaine de la gestion du risque infectieux, cette instance s'appuie sur les compétences techniques et l'expertise de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière.
78448

                                                                                    
78449 78425
Dans
après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans
 les établissements 
publics 
de santé 
et les syndicats interhospitaliers, cette instance est constituée par la commission mentionnée à l'article L. 6144-1. Dans
publics, ou avec la conférence médicale d'établissement dans
 les établissements de santé privés
 ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire, elle est constituée par un comité de
, arrête l'organisation de la
 lutte contre les 
infections nosocomiales. Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle doit
événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise :
78426

                                                                                    
78427
1° A mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ;
78428

                                                                                    
78429
2° A disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables ;
78430

                                                                                    
78449 78431
3° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de
 disposer des 
moyens, notamment des informations et données,
éléments nécessaires pour proposer le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2, assorti d'indicateurs de suivi, en vue de lutter contre les événements indésirables associés aux soins ;
78432

                                                                                    
78449 78433
4° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments
 nécessaires à 
l'exercice de ses missions.
l'élaboration d'un bilan annuel des actions mises en œuvre ;
78434

                                                                                    
78435
5° A assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
   

                    
78451 78437
######## Article R6111-3
78452 78438

                                                                                    
78453 78439
Dans
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans
 les établissements 
publics 
de santé 
et les syndicats interhospitaliers, le programme d'action et le rapport d'activité font l'objet des transmissions prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1.
78454

                                                                                    
78455 78439
Dans
publics et en concertation avec la conférence médicale d'établissement dans
 les établissements de santé privés, 
le
les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du
 programme d'actions 
et le rapport d'activité sont transmis à l'organe qualifié après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou de la conférence médicale prévue à l'article
mentionné aux articles L. 6144-1 et
 L. 6161-2
 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
.
78456

                                                                                    
78457
Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de cette instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
78458

                                                                                    
78459
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
   

                    
78461 78441
######## Article R6111-4
78462 78442

                                                                                    
78463
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, la commission en charge des missions prévues à l'article R. 6111-1 est composée dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5.
78464

                                                                                    
78465
Dans les établissements de santé privés, ces missions sont assurées par un comité de lutte contre les infections nosocomiales, composé de vingt-deux membres au maximum et qui comporte :
78466

                                                                                    
78467 78443
Le représentant légal de l'établissement de santé
, ou la personne désignée par lui ;
78468

                                                                                    
78469 78443
2° Le
 désigne, en concertation avec le
 président de la commission médicale 
ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
78470

                                                                                    
78471
3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
78472

                                                                                    
78473
4° Le responsable des soins paramédicaux ;
78474

                                                                                    
78475
5° Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 5126-6 ;
78476

                                                                                    
78477
6° Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
78478

                                                                                    
78479
7° Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés en son sein ou non par la commission médicale ou la conférence médicale ;
78480

                                                                                    
78481
8° Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
78482

                                                                                    
78483
9° Des personnels paramédicaux désignés par le responsable des soins paramédicaux ;
78484

                                                                                    
78485
10° Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
78486

                                                                                    
78487
Les modalités de composition et de désignation des membres du comité sont précisées par l'organe qualifié de l'établissement de santé privé.
78488

                                                                                    
78489 78443
Dans le groupement de coopération sanitaire, les modalités de composition et d'organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont définies par la convention constitutive du groupement. Les personnes dont l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions du comité peuvent être désignées parmi les professionnels de santé exerçant
d'établissement
 dans les établissements de santé 
membres du groupement.
78490

                                                                                    
78491
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
78443
publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies.
78444

                                                                                    
78445
Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci.
   

                    
78493 78447
######## Article R6111-5
78494 78448

                                                                                    
78495 78449
Dans les
Plusieurs
 établissements 
publics 
de santé 
et les syndicats interhospitaliers, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la sous-commission en charge des missions définies à l'article R. 6111-2 sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 6144-30-3 et R. 6144-30-9.
peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
   

                    
78501 78453
######## Article R6111-6
78502 78454

                                                                                    
78503 78455
Dans les établissements de santé privés et les groupements de coopération sanitaire, le comité de lutte contre les
Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites
 infections nosocomiales
 élit en son sein, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président parmi les médecins, odontologistes et les pharmaciens
.
78504

                                                                                    
78505
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
78506

                                                                                    
78507
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
78508

                                                                                    
78509
Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances du comité au cours desquelles sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
   

                    
78457
######## Article R6111-7
78458

                        
78459
Le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales.
78460

                        
78461
En vue d'assurer sa mise en œuvre, il est constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d'hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.
78462

                        
78463
L'équipe opérationnelle d'hygiène assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
78464

                        
78465
Les membres de cette équipe reçoivent une formation adaptée à l'exercice de leur mission. Ils ont accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, qui leur sont nécessaires.
   

                    
78511 78467
######## Article R6111-8
78512 78468

                                                                                    
78513 78469
Chaque établissement de santé, chaque syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire autorisé en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions d'un tel établissement constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions
Un bilan des activités
 de lutte contre les infections nosocomiales
. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
78514

                                                                                    
78515
Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements.
78516

                                                                                    
78517 78469
Les membres de
 est établi par
 l'équipe opérationnelle d'hygiène 
hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
78497
######## Article R6111-11-1
78498

                        
78499
Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission médicale d'établissement locale ses compétences mentionnées à l'article R. 6144-2-2, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concerné met en œuvre les dispositions de la présente section.
   

                    
78567 78529
####### Article R6111-14
78568 78530

                                                                                    
78569 78531
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par 
l'instance de consultation et de suivi chargée
la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou
 de la 
lutte contre les infections nosocomiales.
conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.
   

                    
78571 78533
####### Article R6111-15
78572 78534

                                                                                    
78573 78535
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de 
l'instance de consultation et de suivi chargée
la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou
 de la 
lutte contre les infections nosocomiales
conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés
, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du syndicat ou du groupement.
78574 78536

                                                                                    
78575 78537
Il en informe le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales
général de l'agence régionale de santé
 et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
   

                    
78577 78539
####### Article R6111-16
78578 78540

                                                                                    
78579 78541
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-
8
7
.
78580 78542

                                                                                    
78581 78543
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
   

                    
78583 78545
####### Article R6111-17
78584 78546

                                                                                    
78585 78547
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède 
par écrit 
sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le 
praticien responsable du pôle d'activité
chef de pôle
 dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire
,
 le président de 
l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel
la commission médicale d'établissement dans les établissements
 de santé 
chargé du signalement aux autorités sanitaires
publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés
, et le représentant légal de l'établissement.
78586 78548

                                                                                    
78587 78549
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-
2
8
.