Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
78417 | 78417 |
######## Article R6111-1 |
78418 | 78418 | |
78419 |
Chaque établissement de santé ainsi que les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions d'un établissement de santé organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance contre les infections bactériennes aux antibiotiques.A cet effet, ils instituent en leur sein une instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, se dotent d'une équipe opérationnelle d'hygiène et définissent un programme annuel d'actions tendant à assurer : |
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78421 | 78419 |
1° La prévention des infections nosocomiales et du risque infectieux lié Constitue un événement indésirable associé aux soins , notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ; |
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2° La surveillance des infections nosocomiales et de leur signalement ; |
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3° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ; |
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4° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions ; |
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5° Le bon usage des antibiotiques. |
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78419 |
tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. |
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78421 |
La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise. |
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78431 | 78423 |
######## Article R6111-2 |
78432 | 78424 | |
78433 |
L'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales : |
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78435 |
1° Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines mentionnés à l'article R. 6111-1 ; |
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78437 |
2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ; |
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78439 | 78425 |
3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités et un tableau de bord composé d'indicateurs ; ce bilan et ce tableau de bord sont transmis annuellement, par le Le représentant légal de l'établissement de santé, à l'agence régionale de santé et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. Le bilan et le tableau de bord sont établis selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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78441 |
4° Définit, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et les indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'analyse et le suivi des risques infectieux liés aux soins ; |
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78443 |
5° Participe à l'évaluation des pratiques dans les domaines visés à l'article R. 6111-1 ; |
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78445 |
6° Est consultée lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement. |
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78447 |
Pour exercer ses missions dans le domaine de la gestion du risque infectieux, cette instance s'appuie sur les compétences techniques et l'expertise de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière. |
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78448 | ||
78449 | 78425 |
Dans après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, cette instance est constituée par la commission mentionnée à l'article L. 6144-1. Dans publics, ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire, elle est constituée par un comité de , arrête l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales. Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle doit événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise : |
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78427 |
1° A mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ; |
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2° A disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables ; |
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78449 | 78431 |
3° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des moyens, notamment des informations et données, éléments nécessaires pour proposer le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2, assorti d'indicateurs de suivi, en vue de lutter contre les événements indésirables associés aux soins ; |
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78449 | 78433 |
4° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires à l'exercice de ses missions. l'élaboration d'un bilan annuel des actions mises en œuvre ; |
78434 | ||
78435 |
5° A assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. |
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78451 | 78437 |
######## Article R6111-3 |
78452 | 78438 | |
78453 | 78439 |
Dans Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le programme d'action et le rapport d'activité font l'objet des transmissions prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1. |
78454 | ||
78455 | 78439 |
Dans publics et en concertation avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, le les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'actions et le rapport d'activité sont transmis à l'organe qualifié après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou de la conférence médicale prévue à l'article mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail . |
78456 | ||
78457 |
Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de cette instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. |
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78458 | ||
78459 |
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales. |
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78461 | 78441 |
######## Article R6111-4 |
78462 | 78442 | |
78463 |
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, la commission en charge des missions prévues à l'article R. 6111-1 est composée dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5. |
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78464 | ||
78465 |
Dans les établissements de santé privés, ces missions sont assurées par un comité de lutte contre les infections nosocomiales, composé de vingt-deux membres au maximum et qui comporte : |
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1° Le représentant légal de l'établissement de santé , ou la personne désignée par lui ; |
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78469 | 78443 |
2° Le désigne, en concertation avec le président de la commission médicale ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ; |
78470 | ||
78471 |
3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ; |
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78472 | ||
78473 |
4° Le responsable des soins paramédicaux ; |
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78474 | ||
78475 |
5° Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 5126-6 ; |
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78476 | ||
78477 |
6° Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ; |
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78478 | ||
78479 |
7° Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés en son sein ou non par la commission médicale ou la conférence médicale ; |
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78480 | ||
78481 |
8° Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ; |
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78482 | ||
78483 |
9° Des personnels paramédicaux désignés par le responsable des soins paramédicaux ; |
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78484 | ||
78485 |
10° Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ; |
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78486 | ||
78487 |
Les modalités de composition et de désignation des membres du comité sont précisées par l'organe qualifié de l'établissement de santé privé. |
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78488 | ||
78489 | 78443 |
Dans le groupement de coopération sanitaire, les modalités de composition et d'organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont définies par la convention constitutive du groupement. Les personnes dont l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions du comité peuvent être désignées parmi les professionnels de santé exerçant d'établissement dans les établissements de santé membres du groupement. |
78490 | ||
78491 |
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
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78443 |
publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies. |
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78444 | ||
78445 |
Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci. |
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78493 | 78447 |
######## Article R6111-5 |
78494 | 78448 | |
78495 | 78449 |
Dans les Plusieurs établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la sous-commission en charge des missions définies à l'article R. 6111-2 sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 6144-30-3 et R. 6144-30-9. peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. |
78501 | 78453 |
######## Article R6111-6 |
78502 | 78454 | |
78503 | 78455 |
Dans les établissements de santé privés et les groupements de coopération sanitaire, le comité de lutte contre les Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales élit en son sein, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président parmi les médecins, odontologistes et les pharmaciens . |
78504 | ||
78505 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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78506 | ||
78507 |
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. |
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78508 | ||
78509 |
Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances du comité au cours desquelles sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. |
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78457 |
######## Article R6111-7 |
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78458 | ||
78459 |
Le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales. |
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78460 | ||
78461 |
En vue d'assurer sa mise en œuvre, il est constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d'hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés. |
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78462 | ||
78463 |
L'équipe opérationnelle d'hygiène assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures. |
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78464 | ||
78465 |
Les membres de cette équipe reçoivent une formation adaptée à l'exercice de leur mission. Ils ont accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, qui leur sont nécessaires. |
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78511 | 78467 |
######## Article R6111-8 |
78512 | 78468 | |
78513 | 78469 |
Chaque établissement de santé, chaque syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire autorisé en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions d'un tel établissement constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales . Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions. |
78514 | ||
78515 |
Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements. |
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78516 | ||
78517 | 78469 |
Les membres de est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions. selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
78497 |
######## Article R6111-11-1 |
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78498 | ||
78499 |
Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission médicale d'établissement locale ses compétences mentionnées à l'article R. 6144-2-2, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concerné met en œuvre les dispositions de la présente section. |
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78567 | 78529 |
####### Article R6111-14 |
78568 | 78530 | |
78569 | 78531 |
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par l'instance de consultation et de suivi chargée la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la lutte contre les infections nosocomiales. conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés. |
78571 | 78533 |
####### Article R6111-15 |
78572 | 78534 | |
78573 | 78535 |
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de l'instance de consultation et de suivi chargée la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la lutte contre les infections nosocomiales conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés , le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du syndicat ou du groupement. |
78574 | 78536 | |
78575 | 78537 |
Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. |
78577 | 78539 |
####### Article R6111-16 |
78578 | 78540 | |
78579 | 78541 |
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111- 8 7 . |
78580 | 78542 | |
78581 | 78543 |
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires. |
78583 | 78545 |
####### Article R6111-17 |
78584 | 78546 | |
78585 | 78547 |
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le praticien responsable du pôle d'activité chef de pôle dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire , le président de l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés , et le représentant légal de l'établissement. |
78586 | 78548 | |
78587 | 78549 |
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111- 2 8 . |