Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2010 (version e71bbb5)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2010.

56962 56962
####### Article D4233-2
56963 56963

                                                                                    
56964 56964
Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de 
quatre
six
 ans.
56965 56965

                                                                                    
56966 56966
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les 
deux
trois
 ans.
56967 56967

                                                                                    
56968 56968
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de 
deux ou quatre
trois ou six
 ans.
56969 56969

                                                                                    
56970 56970
Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
56971 56971

                                                                                    
56972 56972
Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de 
quatre
six
 ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de 
quatre
six
 ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
56973 56973

                                                                                    
56974 56974
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
56975 56975

                                                                                    
56976 56976
Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
   

                    
56994 56994
####### Article D4233-6
56995 56995

                                                                                    
56996 56996
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
56997 56997

                                                                                    
56998 56998
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
56999 56999

                                                                                    
57000 57000
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins 
cinq
trois
 ans à la date de l'élection ;
57001 57001

                                                                                    
57002 57002
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
57003 57003

                                                                                    
57004 57004
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
57005 57005

                                                                                    
57006 57006
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
57007 57007

                                                                                    
57008 57008
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
   

                    
57166 57166
####### Article D4233-18
57167 57167

                                                                                    
57168 57168
Les bureaux des conseils
 et la section permanente du conseil national
 sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
57169 57169

                                                                                    
57170 57170
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
57171 57171

                                                                                    
57172 57172
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.