Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56962 | 56962 |
####### Article D4233-2 |
56963 | 56963 | |
56964 | 56964 |
Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre six ans. |
56965 | 56965 | |
56966 | 56966 |
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux trois ans. |
56967 | 56967 | |
56968 | 56968 |
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre trois ou six ans. |
56969 | 56969 | |
56970 | 56970 |
Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle. |
56971 | 56971 | |
56972 | 56972 |
Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil. |
56973 | 56973 | |
56974 | 56974 |
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national. |
56975 | 56975 | |
56976 | 56976 |
Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
56994 | 56994 |
####### Article D4233-6 |
56995 | 56995 | |
56996 | 56996 |
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : |
56997 | 56997 | |
56998 | 56998 |
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; |
56999 | 56999 | |
57000 | 57000 |
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq trois ans à la date de l'élection ; |
57001 | 57001 | |
57002 | 57002 |
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ; |
57003 | 57003 | |
57004 | 57004 |
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9. |
57005 | 57005 | |
57006 | 57006 |
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office. |
57007 | 57007 | |
57008 | 57008 |
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
57166 | 57166 |
####### Article D4233-18 |
57167 | 57167 | |
57168 | 57168 |
Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative. |
57169 | 57169 | |
57170 | 57170 |
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. |
57171 | 57171 | |
57172 | 57172 |
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |