Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 octobre 2010 (version 26ea3c5)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2010.

49730 49730
####### Article D4111-10
49731 49731

                                                                                    
49732 49732
I.-La commission est composée comme suit :
49733 49733

                                                                                    
49734 49734
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
49735 49735

                                                                                    
49736 49736
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
49737 49737

                                                                                    
49738 49738
3° Le directeur général 
de
pour
 l'enseignement supérieur 
et l'insertion professionnelle 
ou son représentant ;
49739 49739

                                                                                    
49740 49740
4
° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
49741

                                                                                    
49740 49742
5
° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
49741 49743

                                                                                    
49742 49744
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
49743 49745

                                                                                    
49744 49746
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
49745 49747

                                                                                    
49746 49748
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
49747 49749

                                                                                    
49748 49750
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
49749 49751

                                                                                    
49750 49752
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
49751 49753

                                                                                    
49752 49754
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
49753 49755

                                                                                    
49754 49756
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
49755 49757

                                                                                    
49756 49758
8° Un membre des associations professionnelles.
49757 49759

                                                                                    
49758 49760
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
49759 49761

                                                                                    
49760 49762
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
49761 49763

                                                                                    
49762 49764
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
49763 49765

                                                                                    
49764 49766
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
49765 49767

                                                                                    
49766 49768
8° Un membre des associations professionnelles.
49767 49769

                                                                                    
49768 49770
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
49769 49771

                                                                                    
49770 49772
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
   

                    
49794 49796
####### Article D4111-13
49795 49797

                                                                                    
49796 49798
Le secrétariat de la commission est assuré par 
la direction générale de l'offre de soins.
le centre national de gestion.
   

                    
49808 49810
####### Article R4111-16
49809 49811

                                                                                    
49810 49812
La commission
 peut convoquer les candidats pour une audition.
49813

                                                                                    
49810 49814
Elle
 émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
49811 49815

                                                                                    
49812 49816
Le secrétariat de la commission est assuré par 
la direction générale de l'offre de soins.
le centre national de gestion.
   

                    
49814 49818
####### Article R4111-14
49815 49819

                                                                                    
49816 49820
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.
49817 49821

                                                                                    
49818 49822
Il
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui
 accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
49819 49823

                                                                                    
49820 49824
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
49848 49852
####### Article R4111-15
49849 49853

                                                                                    
49850 49854
La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
49851 49855

                                                                                    
49852 49856
Elle comprend :
49853 49857

                                                                                    
49854 49858
1° Le directeur général de l'offre de soins
 
, président ;
49855 49859

                                                                                    
49856 49860
2° Le directeur général de la santé ;
49857 49861

                                                                                    
49858 49862
3° Le directeur général 
de
pour
 l'enseignement supérieur 
et l'insertion professionnelle 
;
49859 49863

                                                                                    
49860 49864
4
° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
49865

                                                                                    
49860 49866
5
° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
49861 49867

                                                                                    
49862 49868
Elle comprend en outre :
49863 49869

                                                                                    
49864 49870
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
49865 49871

                                                                                    
49866 49872
- cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
49867 49873

                                                                                    
49868 49874
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
49869 49875

                                                                                    
49870 49876
- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
49871 49877
- un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
49872 49878
- un membre des associations professionnelles.
49873 49879

                                                                                    
49874 49880
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
49875 49881

                                                                                    
49876 49882
- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
49877 49883
- une sage-femme directeur d'école ;
49878 49884
- un membre des associations professionnelles.
49879 49885

                                                                                    
49880 49886
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
56671 56677
######## Article R4221-10
56672 56678

                                                                                    
56673 56679
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12
, au vu d'une
. La
 demande
,
 accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté 
de ce
du
 ministre
 chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception
. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
56674 56680

                                                                                    
56675 56681
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
56676 56682

                                                                                    
56677 56683
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
56678 56684

                                                                                    
56679 56685
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
56697 56703
####### Article R4221-12
56698 56704

                                                                                    
56699 56705
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
56700 56706

                                                                                    
56701 56707
Il
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui
 accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
56702 56708

                                                                                    
56703 56709
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
69061 69067
####### Article D5125-63
69062 69068

                                                                                    
69063 69069
Le conseil comprend :
69064 69070

                                                                                    
69065 69071
Cinq
Six
 membres de droit :
69066 69072

                                                                                    
69067 69073
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
69068 69074

                                                                                    
69069 69075
b) Le 
directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
69076

                                                                                    
69069 69077
c) Le 
président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
69070 69078

                                                                                    
69071 69079
c
d
) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
69072 69080

                                                                                    
69073 69081
d
e
) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
69074 69082

                                                                                    
69075 69083
e
f
) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
69076 69084

                                                                                    
69077 69085
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
   

                    
69099 69107
####### Article D5125-68
69100 69108

                                                                                    
69101 69109
Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
69102 69110

                                                                                    
69103 69111
Le secrétariat est assuré par 
la direction générale de l'offre de soins.
le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2.
   

                    
87139 87147
####### Article R6147-57
87140 87148

                                                                                    
87141 87149
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé 
de ressort 
national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public 
hospitalier 
définies à l'article L. 6112-1, 
en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche 
ainsi que
 les soins de suite et
 de réadaptation
 fonctionnelle
 des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
87142 87150

                                                                                    
87143 87151
L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé 
de ressort 
national qui assure 
plus particulièrement des missions en matière de rééducation et
notamment aux patients des soins de suite,
 de réadaptation 
fonctionnelle.
et de la rééducation.
   

                    
87145 87153
####### Article R6147-58
87146 87154

                                                                                    
87147 87155
Les dispositions du 
chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du 
présent titre sont applicables 
aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57
au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice
 sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
87149 87157
####### Article R6147-59
87150 87158

                                                                                    
87151 87159
Le
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du
 conseil 
d'administration
de surveillance
 du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
est présidé par un
et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
87160

                                                                                    
87161
1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
87162

                                                                                    
87151 87163
2° Un
 conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes
. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
87152

                                                                                    
87153
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
87154

                                                                                    
87155
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
87156

                                                                                    
87157
b) Un membre du Sénat ;
87158

                                                                                    
87159 87163
c) Trois représentants du conseil régional
 désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
 d'Ile-de-France 
;
87160

                                                                                    
87161
d) Trois représentants du conseil de Paris ;
87162

                                                                                    
87163
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
87164

                                                                                    
87165 87163
a) Le
sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier
 président de la 
commission médicale d'établissement ;
87166

                                                                                    
87167
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
87168

                                                                                    
87169
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
87170

                                                                                    
87171 87163
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
Cour des comptes
 ;
87172 87164

                                                                                    
87173 87165
Un collège de personnalités qualifiées et de
Deux
 représentants des usagers 
comportant six membres :
87174

                                                                                    
87175
a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87176

                                                                                    
87177
b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87178

                                                                                    
87179
c) Trois représentants des usagers.
87165
désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
   

                    
87181 87167
####### Article R6147-60
87182 87168

                                                                                    
87183 87169
Le 
mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au 
conseil 
d'administration
de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et
 de l'hôpital national de Saint-Maurice 
est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
87184

                                                                                    
87185
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
87186

                                                                                    
87187
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
87188

                                                                                    
87189
b) Un membre du Sénat ;
87190

                                                                                    
87191
c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
87192

                                                                                    
87193
d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
87194

                                                                                    
87195
e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
87196

                                                                                    
87197
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
87198

                                                                                    
87199
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
87200

                                                                                    
87201
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
87202

                                                                                    
87203
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
87204

                                                                                    
87205
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
87206

                                                                                    
87207
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
87208

                                                                                    
87209
a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87210

                                                                                    
87211
b) Trois représentants des usagers.
87169
expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
   

                    
87213 87171
####### Article R6147-61
87214 87172

                                                                                    
87215
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
87173
Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
   

                    
87217
####### Article R6147-62
87218

                        
87219
L'article R. 6143-12 est applicable aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 dans les conditions définies ci-après :
87220

                        
87221
1° L'article est complété par les dispositions suivantes :
87222

                        
87223
a) Le président du conseil de surveillance mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
87224

                        
87225
b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
87226

                        
87227
2° Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
87228

                        
87229
3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
87230

                        
87231
a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :
87232

                        
87233
- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
87234
- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
87235

                        
87236
b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
87237

                        
87238
4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
87240
####### Article R6147-63
87241

                        
87242
Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
87243

                        
87244
1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
87245

                        
87246
2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
   

                    
87248
####### Article R6147-64
87249

                        
87250
Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-14, R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées, pour les établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, par le ministre chargé de la santé.
87251

                        
87252
L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.
   

                    
87254
####### Article R6147-65
87255

                        
87256
Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.