Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36719 | 36721 |
# ####### Article R1335-2 |
36720 | 36722 | |
36721 | 36723 |
Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe : |
36722 | 36724 | |
36723 | 36725 |
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; |
36724 | 36726 | |
36725 | 36727 |
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; |
36726 | 36728 | |
36727 | 36729 |
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets. |
36751 | 36753 |
# ####### Article R1335-8 |
36752 | 36754 | |
36753 | 36755 |
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés. |
36754 | 36756 | |
36755 | 36757 |
Les Avant leur première mise sur le marché, les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les doivent obtenir une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'organisme accrédité, les modalités de l'agrément selon lesquelles est délivrée l'attestation de conformité et les conditions de mise en oeuvre des d'utilisation de ces appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé et du travail et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
68533 | 68535 |
######## Article R5125-10 |
68534 | 68536 | |
68535 | 68537 |
L'officine comporte : |
68536 | 68538 | |
68537 | 68539 |
1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; |
68538 | 68540 | |
68539 | 68541 |
2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ; |
68540 | 68542 | |
68541 | 68543 |
3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ; |
68542 | 68544 | |
68543 | 68545 |
4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ; |
68546 | ||
68543 | 68547 |
5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 . |
68544 | 68548 | |
68545 | 68549 |
Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes. |
68546 | 68550 | |
68547 | 68551 |
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes. |