Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2010 (version bf0aec6)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2010.

49888
####### Article D4111-22
49889

                        
49890
Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.
49891

                        
49892
Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.
49893

                        
49894
Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
49898
######## Article D4111-23
49899

                        
49900
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49901

                        
49902
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
   

                    
49904
######## Article D4111-24
49905

                        
49906
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
   

                    
49910
######## Article D4111-25
49911

                        
49912
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49913

                        
49914
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
   

                    
49916
######## Article D4111-26
49917

                        
49918
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
   

                    
49920
######## Article D4111-27
49921

                        
49922
Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.
   

                    
49924
######## Article D4111-28
49925

                        
49926
Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.
49927

                        
49928
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
49929

                        
49930
Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.
   

                    
49932
######## Article D4111-29
49933

                        
49934
A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
49935

                        
49936
Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
   

                    
49940
######## Article D4111-30
49941

                        
49942
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49943

                        
49944
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
49945

                        
49946
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
49947

                        
49948
Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
   

                    
49950
######## Article D4111-31
49951

                        
49952
Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
49953

                        
49954
Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
   

                    
49956
######## Article D4111-32
49957

                        
49958
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
   

                    
56725
####### Article D4221-14-1
56726

                        
56727
Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
56728

                        
56729
Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56731
####### Article D4221-14-2
56732

                        
56733
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
56734

                        
56735
Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
   

                    
56737
####### Article D4221-14-3
56738

                        
56739
Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des internes, les articles R. 6152-538 à R. 6152-541 ou R. 6152-632 à R. 6152-634 s'appliquent.
   

                    
56741
####### Article D4221-14-4
56742

                        
56743
Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
56744

                        
56745
Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
   

                    
56747
####### Article D4221-14-5
56748

                        
56749
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.