Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 septembre 2010 (version 53cd8f4)
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... ...
@@ -38259,81 +38259,41 @@ Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se
38259 38259
 
38260 38260
 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
38261 38261
 
38262
-####### Article R1416-17
38263
-
38264
-Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
38265
-
38266
-Il comprend :
38267
-
38268
-1° Six représentants des services de l'Etat ;
38269
-
38270
-1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
38271
-
38272
-2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
38273
-
38274
-3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
38275
-
38276
-4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
38277
-
38278
-Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
38279
-
38280
-A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
38281
-
38282
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38283
-
38284
-####### Article R1416-20
38285
-
38286
-Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
38287
-
38288
-1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
38289
-
38290
-2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
38291
-
38292
-3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
38293
-
38294
-4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
38295
-
38296
-####### Article R1416-21
38262
+####### Article R1416-6
38297 38263
 
38298 38264
 A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
38299 38265
 
38300
-###### Section 2 : Saint-Martin et Saint-Barthélemy
38301
-
38302
-####### Article R1416-6
38303
-
38304
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ”.
38266
+###### Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires
38305 38267
 
38306 38268
 ####### Article R1416-7
38307 38269
 
38308
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département, ” sont supprimés.
38270
+Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " et les mots : ", dans le département " sont supprimés.
38309 38271
 
38310 38272
 ####### Article R1416-8
38311 38273
 
38312
-Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
38313
-
38314
-Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
38274
+A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
38315 38275
 
38316
-Il comprend :
38276
+Le conseil comprend :
38317 38277
 
38318 38278
 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
38319 38279
 
38320
-2° Deux représentants du conseil territorial ;
38280
+2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
38321 38281
 
38322
-3° Six personnes réparties à parts égales entre :
38282
+3° Six personnes réparties de la manière suivante :
38323 38283
 
38324
-a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
38284
+a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
38325 38285
 
38326
-b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
38286
+b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
38327 38287
 
38328
-c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
38288
+c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
38329 38289
 
38330 38290
 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
38331 38291
 
38332
-Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
38292
+Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
38333 38293
 
38334 38294
 ####### Article R1416-9
38335 38295
 
38336
-L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
38296
+L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
38337 38297
 
38338 38298
 ##### Chapitre VII : Politique de prevention
38339 38299
 
... ...
@@ -40880,7 +40840,7 @@ c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement natio
40880 40840
 
40881 40841
 ####### Article D1441-3
40882 40842
 
40883
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
40843
+Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
40884 40844
 
40885 40845
 ####### Article D1441-4
40886 40846
 
... ...
@@ -41028,10 +40988,52 @@ Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixiè
41028 40988
 
41029 40989
 Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
41030 40990
 
41031
-###### Section 4 : Veille, sécurité et police sanitaires
40991
+###### Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque
41032 40992
 
41033 40993
 ####### Article R1441-15
41034 40994
 
40995
+Les articles R. 1434-10, R. 1434-12 à R. 1434-16 et R. 1434-18 à R. 1434-20 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
40996
+
40997
+####### Article R1441-16
40998
+
40999
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-9, les mots : " et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
41000
+
41001
+####### Article R1441-17
41002
+
41003
+Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux articles L. 1434-14 et L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
41004
+
41005
+####### Article R1441-18
41006
+
41007
+La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
41008
+
41009
+Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
41010
+
41011
+Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
41012
+
41013
+Il est intégré au projet territorial de santé.
41014
+
41015
+D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
41016
+
41017
+####### Article R1441-19
41018
+
41019
+La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
41020
+
41021
+Le contrat :
41022
+
41023
+1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
41024
+
41025
+2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
41026
+
41027
+3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
41028
+
41029
+Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
41030
+
41031
+Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7.
41032
+
41033
+###### Section 5 : Veille, sécurité et police sanitaires
41034
+
41035
+####### Article R1441-20
41036
+
41035 41037
 Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
41036 41038
 
41037 41039
 ##### Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
... ...
@@ -41040,7 +41042,7 @@ Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-M
41040 41042
 
41041 41043
 ####### Article R1442-1
41042 41044
 
41043
-Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
41045
+Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
41044 41046
 
41045 41047
 1° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ;
41046 41048
 
... ...
@@ -41052,7 +41054,13 @@ Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV à la Guadeloupe, 
41052 41054
 
41053 41055
 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
41054 41056
 
41055
-6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
41057
+6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
41058
+
41059
+7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
41060
+
41061
+8° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
41062
+
41063
+9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
41056 41064
 
41057 41065
 ###### Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
41058 41066
 
... ...
@@ -41154,11 +41162,11 @@ Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélem
41154 41162
 
41155 41163
 a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
41156 41164
 
41157
-b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
41165
+b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
41158 41166
 
41159
-c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
41167
+c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
41160 41168
 
41161
-d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
41169
+d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
41162 41170
 
41163 41171
 e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
41164 41172
 
... ...
@@ -41178,7 +41186,7 @@ Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréé
41178 41186
 
41179 41187
 a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
41180 41188
 
41181
-b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ;”
41189
+b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
41182 41190
 
41183 41191
 b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
41184 41192
 
... ...
@@ -41304,31 +41312,39 @@ Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de
41304 41312
 
41305 41313
 Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.
41306 41314
 
41307
-###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
41315
+###### Section 7 : Programme pluriannuel de gestion du risque
41308 41316
 
41309 41317
 ####### Article R1442-18
41310 41318
 
41319
+Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
41320
+
41321
+" Le programme pluriannuel de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy n'est pas soumis aux dispositions de la section 6 "
41322
+
41323
+###### Section 8 : Veille, sécurité et police sanitaires
41324
+
41325
+####### Article R1442-19
41326
+
41311 41327
 Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41312 41328
 
41313 41329
 1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41314 41330
 
41315 41331
 a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
41316 41332
 
41317
-" I. ― Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
41333
+" I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
41318 41334
 
41319
-" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. ”
41335
+" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "
41320 41336
 
41321
-b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
41337
+b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;
41322 41338
 
41323
-3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ”.
41339
+3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".
41324 41340
 
41325 41341
 4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
41326 41342
 
41327
-" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ”.
41343
+" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
41328 41344
 
41329
-###### Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
41345
+###### Section 9 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
41330 41346
 
41331
-####### Article R1442-19
41347
+####### Article R1442-20
41332 41348
 
41333 41349
 Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
41334 41350
 
... ...
@@ -41336,9 +41352,9 @@ Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'
41336 41352
 
41337 41353
 2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.
41338 41354
 
41339
-###### Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
41355
+###### Section 10 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
41340 41356
 
41341
-####### Article R1442-20
41357
+####### Article R1442-21
41342 41358
 
41343 41359
 Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
41344 41360
 
... ...
@@ -41354,7 +41370,7 @@ Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directe
41354 41370
 
41355 41371
 ####### Article R1443-1
41356 41372
 
41357
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
41373
+Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
41358 41374
 
41359 41375
 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
41360 41376
 
... ...
@@ -41366,7 +41382,17 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre à La Réunion et à Ma
41366 41382
 
41367 41383
 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles L. 1443-1 et L. 1443-4, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
41368 41384
 
41369
-6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
41385
+6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
41386
+
41387
+7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
41388
+
41389
+8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
41390
+
41391
+9° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
41392
+
41393
+10° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
41394
+
41395
+11° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
41370 41396
 
41371 41397
 ###### Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
41372 41398
 
... ...
@@ -41828,107 +41854,91 @@ Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le derni
41828 41854
 
41829 41855
 " La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. "
41830 41856
 
41831
-###### Section 6 : Veille, sécurité et police sanitaires
41857
+###### Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
41832 41858
 
41833 41859
 ####### Article R1443-45
41834 41860
 
41835
-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41836
-
41837
-1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
41838
-
41839
-2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41840
-
41841
-a) Le I est ainsi rédigé :
41842
-
41843
-I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
41844
-
41845
-Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
41861
+L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
41846 41862
 
41847
-b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
41848
-
41849
-3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
41850
-
41851
-4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41863
+####### Article R1443-46
41852 41864
 
41853
-" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
41865
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
41854 41866
 
41855
-####### Article R1443-53
41867
+" Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "
41856 41868
 
41857
-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41869
+####### Article R1443-47
41858 41870
 
41859
-1° Les mots : "préfet de département" sont remplacés par les mots : "préfets de La Réunion et de Mayotte" ;
41871
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-10 deux alinéas ainsi rédigés :
41860 41872
 
41861
-2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41873
+" Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
41862 41874
 
41863
-a) Le I est ainsi rédigé :
41875
+" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
41864 41876
 
41865
-I. - Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
41877
+####### Article R1443-48
41866 41878
 
41867
-Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
41879
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-12 est ainsi modifié :
41868 41880
 
41869
-b) Au II, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au I" ;
41881
+1° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
41870 41882
 
41871
-3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53".
41883
+" Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
41872 41884
 
41873
-4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41885
+2° Le troisième alinéa est supprimé.
41874 41886
 
41875
-"La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de :".
41887
+####### Article R1443-49
41876 41888
 
41877
-###### Section 7 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
41889
+I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
41878 41890
 
41879
-####### Article R1443-46
41891
+II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
41880 41892
 
41881
-I. - Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
41893
+####### Article R1443-50
41882 41894
 
41883
-1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
41895
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-15, les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
41884 41896
 
41885
-2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;
41897
+####### Article R1443-51
41886 41898
 
41887
-3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.
41899
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-16 un alinéa ainsi rédigé :
41888 41900
 
41889
-II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
41901
+" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
41890 41902
 
41891
-1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
41903
+####### Article R1443-52
41892 41904
 
41893
-2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
41905
+Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
41894 41906
 
41895
-3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;
41907
+" Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
41896 41908
 
41897
-4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale sont remplacés par les mots : par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;
41909
+" 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
41898 41910
 
41899
-5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes.
41911
+####### Article R1443-53
41900 41912
 
41901
-###### Section 8 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
41913
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
41902 41914
 
41903
-####### Article R1443-47
41915
+" Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
41904 41916
 
41905
-I. - Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
41906
-
41907
-1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;
41917
+###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
41908 41918
 
41909
-2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
41919
+####### Article R1443-53
41910 41920
 
41911
-En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;
41921
+Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41912 41922
 
41913
-3° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
41923
+1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
41914 41924
 
41915
-II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :
41925
+2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41916 41926
 
41917
-1° A l'article 2, les mots : "aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte" et les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail" sont supprimés ;
41927
+a) Le I est ainsi rédigé :
41918 41928
 
41919
-2° A l'article 3, les mots : "aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41929
+I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
41920 41930
 
41921
-3° A l'article 4, les mots : "des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code" sont remplacés par les mots : ""des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
41931
+Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
41922 41932
 
41923
-4° A l'article 11, les mots :"les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41933
+b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
41924 41934
 
41925
-5° A l'article 15, les mots : "aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41935
+3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
41926 41936
 
41927
-6° A l'article 16, les mots : "à l'article L. 4614-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41937
+4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41928 41938
 
41929
-7° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
41939
+" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
41930 41940
 
41931
-"Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion".
41941
+###### Section 8 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
41932 41942
 
41933 41943
 #### Titre V : Conseils et commissions
41934 41944
 
... ...
@@ -41938,7 +41948,7 @@ II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 e
41938 41948
 
41939 41949
 Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.
41940 41950
 
41941
-### Livre V
41951
+### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
41942 41952
 
41943 41953
 #### Titre Ier : Mayotte
41944 41954
 
... ...
@@ -42016,6 +42026,54 @@ b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivant
42016 42026
 
42017 42027
 " En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. "
42018 42028
 
42029
+##### Chapitre III : Protection et environnement
42030
+
42031
+###### Article R1523-1
42032
+
42033
+L'article R. 1333-109 est applicable à Wallis et Futuna.
42034
+
42035
+##### Chapitre VII : Dispositions communes
42036
+
42037
+###### Article R1527-1
42038
+
42039
+Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
42040
+
42041
+1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
42042
+
42043
+2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;
42044
+
42045
+3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
42046
+
42047
+4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
42048
+
42049
+5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
42050
+
42051
+6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;
42052
+
42053
+7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
42054
+
42055
+8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
42056
+
42057
+9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
42058
+
42059
+10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
42060
+
42061
+11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;
42062
+
42063
+12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
42064
+
42065
+13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
42066
+
42067
+14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
42068
+
42069
+#### Titre V : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
42070
+
42071
+##### Chapitre V : Dispositions communes
42072
+
42073
+###### Article R1545-1
42074
+
42075
+Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
42076
+
42019 42077
 ## Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
42020 42078
 
42021 42079
 ### Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
... ...
@@ -48935,64 +48993,6 @@ Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psych
48935 48993
 
48936 48994
 ### Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
48937 48995
 
48938
-#### Titre Ier : Mayotte
48939
-
48940
-##### Chapitre unique
48941
-
48942
-###### Article R3811-1
48943
-
48944
-Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
48945
-
48946
-###### Article R3811-2
48947
-
48948
-Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
48949
-
48950
-1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;
48951
-
48952
-2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;
48953
-
48954
-3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
48955
-
48956
-###### Article R3811-3
48957
-
48958
-La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
48959
-
48960
-1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
48961
-
48962
-2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
48963
-
48964
-3° Le président du conseil général ou son représentant ;
48965
-
48966
-4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
48967
-
48968
-5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
48969
-
48970
-6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
48971
-
48972
-7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
48973
-
48974
-8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
48975
-
48976
-9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
48977
-
48978
-10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
48979
-
48980
-11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
48981
-
48982
-12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
48983
-
48984
-13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
48985
-
48986
-14° Une personnalité qualifiée.
48987
-
48988
-Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
48989
-
48990
-Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.
48991
-
48992
-###### Article R3811-4
48993
-
48994
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
48995
-
48996 48996
 #### Titre II : Iles Wallis-et-Futuna
48997 48997
 
48998 48998
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -49625,6 +49625,24 @@ Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou
49625 49625
 
49626 49626
 Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.
49627 49627
 
49628
+###### Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
49629
+
49630
+####### Article R4031-52
49631
+
49632
+Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-6 exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.
49633
+
49634
+Les représentants qui siègent au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siègent dans le collège dont relève leur diplôme.
49635
+
49636
+Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
49637
+
49638
+####### Article R4031-53
49639
+
49640
+Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
49641
+
49642
+Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
49643
+
49644
+Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
49645
+
49628 49646
 ### Livre Ier : Professions médicales
49629 49647
 
49630 49648
 #### Titre Ier : Exercice des professions médicales
... ...
@@ -58643,7 +58661,7 @@ Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de dépl
58643 58661
 
58644 58662
 ######## Article D4311-19
58645 58663
 
58646
-Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
58664
+Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
58647 58665
 
58648 58666
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
58649 58667
 
... ...
@@ -79428,6 +79446,14 @@ Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'arti
79428 79446
 
79429 79447
 5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
79430 79448
 
79449
+###### Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
79450
+
79451
+####### Article R6121-12
79452
+
79453
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié :
79454
+
79455
+2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte.
79456
+
79431 79457
 ##### Chapitre II : Autorisations
79432 79458
 
79433 79459
 ###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -79973,6 +79999,18 @@ Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé contre la déc
79973 79999
 
79974 80000
 La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
79975 80001
 
80002
+###### Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
80003
+
80004
+####### Article R6122-45
80005
+
80006
+Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ".
80007
+
80008
+####### Article R6121-46
80009
+
80010
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
80011
+
80012
+" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
80013
+
79976 80014
 ##### Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
79977 80015
 
79978 80016
 ###### Section 1 : Médecine d'urgence
... ...
@@ -80269,6 +80307,18 @@ L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6
80269 80307
 
80270 80308
 Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
80271 80309
 
80310
+####### Sous-section 7 : Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte
80311
+
80312
+######## Article R6123-32-12
80313
+
80314
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 6123-27, après les mots : " infra-régional " sont ajoutés les mots : " mahorais, commun à La Réunion et à Mayotte ”.
80315
+
80316
+######## Article R6123-32-13
80317
+
80318
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte le dernier alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi rédigé :
80319
+
80320
+" La convention constitutive des réseaux créés à La Réunion et à Mayotte est soumise à l'approbation du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, qui veille à la cohérence des réseaux définis à l'article R. 6123-27. ”
80321
+
80272 80322
 ###### Section 2 : Réanimation
80273 80323
 
80274 80324
 ####### Article R6123-33
... ...
@@ -84996,6 +85046,10 @@ a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agenc
84996 85046
 
84997 85047
 b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
84998 85048
 
85049
+A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
85050
+
85051
+A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.
85052
+
84999 85053
 ######## Article R6143-3
85000 85054
 
85001 85055
 Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
... ...
@@ -85034,7 +85088,9 @@ e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
85034 85088
 - le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
85035 85089
 - le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
85036 85090
 - un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
85037
-- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
85091
+- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.
85092
+
85093
+Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
85038 85094
 
85039 85095
 2° Au titre des représentants du personnel :
85040 85096
 
... ...
@@ -87262,67 +87318,31 @@ Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
87262 87318
 
87263 87319
 ###### Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
87264 87320
 
87265
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
87321
+####### Sous-section 1 : Conseil de surveillance
87266 87322
 
87267 87323
 ######## Article R6147-102
87268 87324
 
87269
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
87270
-
87271
-1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
87272
-
87273
-2° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
87274
-
87275
-3° Les maires des deux communes de l'archipel ;
87276
-
87277
-4° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
87278
-
87279
-5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
87280
-
87281
-6° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
87325
+Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :
87282 87326
 
87283
-7° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
87284
-
87285
-8° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
87286
-
87287
-La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
87288
-
87289
-######## Article R6147-103
87290
-
87291
-Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
87292
-
87293
-1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
87294
-
87295
-2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;
87296
-
87297
-3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;
87298
-
87299
-4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;
87300
-
87301
-5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
87302
-
87303
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
87304
-
87305
-b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
87306
-
87307
-######## Article R6147-104
87327
+1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
87308 87328
 
87309
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
87329
+a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;
87310 87330
 
87311
-######## Article R6147-105
87331
+b) Le président du conseil territorial ;
87312 87332
 
87313
-Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
87333
+c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;
87314 87334
 
87315
-######## Article R6147-106
87335
+2° Au titre des représentants du personnel :
87316 87336
 
87317
-Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
87337
+a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
87318 87338
 
87319
-######## Article R6147-107
87339
+b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
87320 87340
 
87321
-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
87341
+c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
87322 87342
 
87323
-######## Article R6147-108
87343
+3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
87324 87344
 
87325
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
87345
+Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.
87326 87346
 
87327 87347
 ####### Sous-section 2 : Dispositions financières.
87328 87348
 
... ...
@@ -87767,7 +87787,7 @@ Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occ
87767 87787
 
87768 87788
 ########## Article R6152-32
87769 87789
 
87770
-Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
87790
+Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
87771 87791
 
87772 87792
 Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
87773 87793
 
... ...
@@ -88113,11 +88133,11 @@ S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans le
88113 88133
 
88114 88134
 Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
88115 88135
 
88116
-######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
88136
+######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
88117 88137
 
88118 88138
 ######### Article R6152-69
88119 88139
 
88120
-Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
88140
+Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
88121 88141
 
88122 88142
 Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
88123 88143
 
... ...
@@ -88129,23 +88149,23 @@ Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de
88129 88149
 
88130 88150
 ######### Article R6152-70
88131 88151
 
88132
-Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
88152
+Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
88133 88153
 
88134 88154
 Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
88135 88155
 
88136 88156
 ######### Article R6152-71
88137 88157
 
88138
-Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
88158
+Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
88139 88159
 
88140 88160
 1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
88141 88161
 
88142
-2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
88162
+2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
88143 88163
 
88144 88164
 L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
88145 88165
 
88146 88166
 ######### Article R6152-72
88147 88167
 
88148
-Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
88168
+Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
88149 88169
 
88150 88170
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
88151 88171
 
... ...
@@ -88959,7 +88979,7 @@ A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions
88959 88979
 
88960 88980
 Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
88961 88981
 
88962
-######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
88982
+######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
88963 88983
 
88964 88984
 ######### Article R6152-247
88965 88985
 
... ...
@@ -88967,7 +88987,7 @@ Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département
88967 88987
 
88968 88988
 a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
88969 88989
 
88970
-b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
88990
+b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
88971 88991
 
88972 88992
 L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
88973 88993
 
... ...
@@ -89947,7 +89967,7 @@ L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans l
89947 89967
 
89948 89968
 En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
89949 89969
 
89950
-######## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
89970
+######## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
89951 89971
 
89952 89972
 ######### Article R6152-527
89953 89973
 
... ...
@@ -89961,15 +89981,15 @@ L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émol
89961 89981
 
89962 89982
 ######### Article R6152-528
89963 89983
 
89964
-A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
89984
+A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
89965 89985
 
89966 89986
 ######### Article R6152-529
89967 89987
 
89968
-Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
89988
+Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
89969 89989
 
89970
-1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
89990
+1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
89971 89991
 
89972
-2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
89992
+2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
89973 89993
 
89974 89994
 ####### Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
89975 89995
 
... ...
@@ -94890,7 +94910,7 @@ En outre :
94890 94910
 
94891 94911
 ####### Article R6411-3
94892 94912
 
94893
-Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
94913
+Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.
94894 94914
 
94895 94915
 ####### Article R6411-4
94896 94916
 
... ...
@@ -94918,343 +94938,55 @@ Le protocole mentionné à l'article R. 6411-3 définit notamment, dans le respe
94918 94938
 
94919 94939
 11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
94920 94940
 
94921
-###### Section 2 : Agence régionale de l'hospitalisation.
94922
-
94923
-####### Article R6411-5
94924
-
94925
-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
94926
-
94927
-Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 concernent un établissement public de santé à Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 6115-5 est exercé par le préfet de Mayotte.
94928
-
94929
-##### Chapitre II : Equipement sanitaire
94930
-
94931
-###### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire.
94932
-
94933
-####### Article R6412-1
94934
-
94935
-Les articles R. 6121-1 et R. 6121-3 à R. 6121-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-2 et R. 6412-3.
94936
-
94937
-####### Article R6412-2
94938
-
94939
-Pour leur application à Mayotte :
94940
-
94941
-1° Au premier alinéa de l'article R. 6121-1, après les mots :
94942
-
94943
-"schéma d'organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
94944
-
94945
-2° Pour l'application de l'article R. 6121-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
94946
-
94947
-"Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
94948
-
94949
-####### Article R6412-3
94950
-
94951
-Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
94952
-
94953
-Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
94954
-
94955
-Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
94956
-
94957
-###### Section 2 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
94958
-
94959
-####### Article R6412-4
94960
-
94961
-Les articles R. 6122-1 à R. 6122-7 relatifs au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont applicables à Mayotte.
94962
-
94963
-###### Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte.
94964
-
94965
-####### Article R6412-5
94966
-
94967
-Les articles R. 6122-8 à R. 6122-20, à l'exception de l'article R. 6122-12, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-6 à R. 6412-12.
94968
-
94969
-####### Article R6412-6
94970
-
94971
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 6122-8 est ainsi rédigé :
94972
-
94973
-1° Les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
94974
-
94975
-2° Au 1°, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
94976
-
94977
-3° Les 5° et 6° sont supprimés ;
94978
-
94979
-4° Le 7° est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
94980
-
94981
-5° Au 8°, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés.
94982
-
94983
-####### Article R6412-7
94984
-
94985
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-10, les mots :
94986
-
94987
-"Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots :
94988
-
94989
-"l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins".
94990
-
94991
-####### Article R6412-8
94992
-
94993
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-14, les mots :
94994
-
94995
-"Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le préfet de Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé.
94996
-
94997
-####### Article R6412-9
94998
-
94999
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-15, les mots :
95000
-
95001
-"des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
95002
-
95003
-####### Article R6412-10
95004
-
95005
-Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-16 à R. 6122-19, les mots : "le comité régional" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
95006
-
95007
-Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-18 et R. 6122-20, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
95008
-
95009
-####### Article R6412-11
95010
-
95011
-Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
95012
-
95013
-1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
95014
-
95015
-2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
95016
-
95017
-3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
95018
-
95019
-4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
95020
-
95021
-5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
95022
-
95023
-6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
95024
-
95025
-7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
95026
-
95027
-8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
95028
-
95029
-9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
95030
-
95031
-10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
95032
-
95033
-11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
95034
-
95035
-12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
95036
-
95037
-13° Deux représentants des usagers ;
95038
-
95039
-14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
95040
-
95041
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
95042
-
95043
-####### Article R6412-12
95044
-
95045
-Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
95046
-
95047
-###### Section 4 : Autorisation.
95048
-
95049
-####### Article R6412-13
95050
-
95051
-Les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-14 et R. 6412-15.
95052
-
95053
-####### Article R6412-14
95054
-
95055
-Pour leur application à Mayotte :
95056
-
95057
-1° Aux articles R. 6122-23, R. 6122-24, R. 6122-32-1 et R. 6122-32-2, les mots : "schéma d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
95058
-
95059
-2° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
95060
-
95061
-3° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
95062
-
95063
-"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
95064
-
95065
-4° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
95066
-
95067
-5° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
95068
-
95069
-"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits ;".
95070
-
95071
-####### Article R6412-15
95072
-
95073
-Pour leur application à Mayotte :
95074
-
95075
-1° Au premier alinéa de l'article R. 6122-40, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
95076
-
95077
-"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
95078
-
95079
-2° Au premier alinéa de l'article R. 6122-41 et au deuxième alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
95080
-
95081
-3° Au premier alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
95082
-
95083
-###### Section 5 : Médecine d'urgence.
95084
-
95085
-####### Article R6412-16
95086
-
95087
-Les articles R. 6123-1 à R. 6123-32-11, à l'exception de l'article R. 6123-8, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-17 à R. 6412-23.
95088
-
95089
-####### Article R6412-17
95090
-
95091
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-9, les mots :
95092
-
95093
-"à une fédération médicale interhospitalière ou" sont supprimés.
95094
-
95095
-####### Article R6412-18
95096
-
95097
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-14, les mots :
95098
-
95099
-"le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
95100
-
95101
-####### Article R6412-19
95102
-
95103
-Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-19 et R. 6123-20 sont ainsi modifiés :
95104
-
95105
-1° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-19, les mots : "ou toute autre structure médico-sociale" sont supprimés ;
95106
-
95107
-2° Au premier alinéa de l'article R. 6123-20, les mots : "ou vers une structure sociale et/ou vers une structure médico-sociale" sont supprimés.
95108
-
95109
-####### Article R6412-20
95110
-
95111
-Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-26, R. 6123-27, R. 6123-28, R. 6123-29, R. 6123-30 et R. 6123-31 sont ainsi modifiés :
95112
-
95113
-1° A l'article R. 6123-26, les mots : "sur le territoire de santé concerné" sont supprimés ;
95114
-
95115
-2° A l'article R. 6123-27, les mots : "infra-régional, régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "mahorais ou commun à la Réunion et à des territoires limitrophes" ;
95116
-
95117
-3° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-28, les mots :
95118
-
95119
-"établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier" sont supprimés ;
95120
-
95121
-4° Le second alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi modifié :
95122
-
95123
-a) Les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
95124
-
95125
-b) Le mot : "région" est remplacé par le mot : "Mayotte" ;
95126
-
95127
-c) Les mots : "régions limitrophes" sont remplacés par les mots :
95128
-
95129
-"la Réunion ou des territoires limitrophes" ;
95130
-
95131
-5° Aux articles R. 6123-30 et R. 6123-31, les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte".
95132
-
95133
-####### Article R6412-21
95134
-
95135
-Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-32-3 et R. 6123-32-6 sont ainsi modifiés :
95136
-
95137
-1° Au second alinéa de l'article R. 6123-32-3, les mots :
95138
-
95139
-"l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
95140
-
95141
-2° Au premier alinéa de l'article R. 6123-32-6, les mots : "le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
95142
-
95143
-####### Article R6412-22
95144
-
95145
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-8, les mots : "et médico-sociale" sont supprimés.
95146
-
95147
-####### Article R6412-23
95148
-
95149
-Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-11, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
95150
-
95151
-##### Chapitre III : Coopération
95152
-
95153
-###### Section unique.
95154
-
95155
-####### Article R6413-1
95156
-
95157
-Les articles R. 6131-4 et R. 6131-6 à R. 6131-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6413-2 à R. 6413-5.
95158
-
95159
-####### Article R6413-2
95160
-
95161
-Pour leur application à Mayotte :
95162
-
95163
-1° A l'article R. 6131-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte" ;
95164
-
95165
-2° Le premier alinéa de l'article R. 6131-8 est ainsi rédigé :
95166
-
95167
-"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte et le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats" ;
95168
-
95169
-3° A l'article R. 6131-9, les mots : "à l'article R. 6131-5" sont remplacés par les mots : "à l'article R. 6413-5".
95170
-
95171
-4° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
95172
-
95173
-"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
95174
-
95175
-####### Article R6413-3
95176
-
95177
-Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
95178
-
95179
-1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
95180
-
95181
-2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
95182
-
95183
-####### Article R6413-4
95184
-
95185
-Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
95186
-
95187
-1° Un ou deux médecins dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
95188
-
95189
-2° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
95190
-
95191
-####### Article R6413-5
95192
-
95193
-Siègent à la conférence sanitaire :
95194
-
95195
-1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
95196
-
95197
-2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
95198
-
95199 94941
 ##### Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
95200 94942
 
95201 94943
 ###### Section unique.
95202 94944
 
95203 94945
 ####### Article R6414-1
95204 94946
 
95205
-Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, les établissements publics de santé à Mayotte restent régis par les dispositions des articles R. 726-1 à R. 726-29.
94947
+Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
95206 94948
 
95207
-##### Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
95208
-
95209
-###### Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.
95210
-
95211
-####### Article R6414-2
95212
-
95213
-La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
95214
-
95215
-####### Article R6414-3
94949
+1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
95216 94950
 
95217
-Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
94951
+a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
95218 94952
 
95219
-L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
94953
+b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
95220 94954
 
95221
-###### Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.
94955
+c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;
95222 94956
 
95223
-####### Article R6414-4
95224
-
95225
-La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
94957
+2° Au titre des représentants du personnel :
95226 94958
 
95227
-####### Article R6414-5
94959
+a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
95228 94960
 
95229
-Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
94961
+b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
95230 94962
 
95231
-L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
94963
+c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
95232 94964
 
95233
-###### Section 3 : Assistants et assistants associés.
94965
+3° Au titre des personnalités qualifiées :
95234 94966
 
95235
-####### Article R6414-6
94967
+a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
95236 94968
 
95237
-La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.
94969
+b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
95238 94970
 
95239
-####### Article R6414-7
94971
+####### Article R6414-2
95240 94972
 
95241
-Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
94973
+Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
95242 94974
 
95243
-###### Section 4 : Internes et résidents de médecine.
94975
+1° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
95244 94976
 
95245
-####### Article R6414-8
94977
+2° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;
95246 94978
 
95247
-La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.
94979
+3° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;
95248 94980
 
95249
-####### Article R6414-9
94981
+4° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".
95250 94982
 
95251
-A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.
94983
+####### Article R6414-3
95252 94984
 
95253
-###### Section 5 : Activité libérale des praticiens hospitaliers.
94985
+L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.
95254 94986
 
95255
-####### Article R6414-10
94987
+####### Article D6414-4
95256 94988
 
95257
-Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.
94989
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.
95258 94990
 
95259 94991
 #### Titre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale, aide médicale urgente, transports et autres services de santé à Mayotte
95260 94992
 
... ...
@@ -95994,392 +95726,6 @@ Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en No
95994 95726
 
95995 95727
 Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
95996 95728
 
95997
-## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
95998
-
95999
-### Titre 1 : Etablissements de santé
96000
-
96001
-#### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
96002
-
96003
-### Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
96004
-
96005
-#### Chapitre 1er : Principes fondamentaux
96006
-
96007
-##### Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
96008
-
96009
-###### Article R721-1
96010
-
96011
-Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
96012
-
96013
-I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
96014
-
96015
-a) La fiche d'identification du malade ;
96016
-
96017
-b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
96018
-
96019
-c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
96020
-
96021
-d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
96022
-
96023
-e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
96024
-
96025
-f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
96026
-
96027
-g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
96028
-
96029
-h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
96030
-
96031
-i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
96032
-
96033
-II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
96034
-
96035
-a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
96036
-
96037
-b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
96038
-
96039
-c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
96040
-
96041
-###### Article R721-2
96042
-
96043
-La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
96044
-
96045
-Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
96046
-
96047
-Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
96048
-
96049
-a) Soit par consultation sur place ;
96050
-
96051
-b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
96052
-
96053
-Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
96054
-
96055
-L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
96056
-
96057
-###### Article R721-3
96058
-
96059
-Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
96060
-
96061
-###### Article R721-4
96062
-
96063
-Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
96064
-
96065
-###### Article R721-5
96066
-
96067
-La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
96068
-
96069
-###### Article R721-6
96070
-
96071
-A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
96072
-
96073
-###### Article R721-7
96074
-
96075
-Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
96076
-
96077
-###### Article R721-8
96078
-
96079
-Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
96080
-
96081
-###### Article R721-9
96082
-
96083
-L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
96084
-
96085
-En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
96086
-
96087
-###### Article R721-10
96088
-
96089
-Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
96090
-
96091
-Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.
96092
-
96093
-#### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
96094
-
96095
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
96096
-
96097
-###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
96098
-
96099
-####### Article R726-1
96100
-
96101
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
96102
-
96103
-1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
96104
-
96105
-2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
96106
-
96107
-3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
96108
-
96109
-4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
96110
-
96111
-5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
96112
-
96113
-6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
96114
-
96115
-7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
96116
-
96117
-8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
96118
-
96119
-9° Deux représentants des usagers.
96120
-
96121
-####### Article R726-2
96122
-
96123
-Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
96124
-
96125
-Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
96126
-
96127
-####### Article R726-3
96128
-
96129
-Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
96130
-
96131
-1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
96132
-
96133
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
96134
-
96135
-3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
96136
-
96137
-La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
96138
-
96139
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
96140
-
96141
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
96142
-
96143
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
96144
-
96145
-b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
96146
-
96147
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
96148
-
96149
-####### Article R726-4
96150
-
96151
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
96152
-
96153
-####### Article R726-5
96154
-
96155
-Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
96156
-
96157
-####### Article R726-6
96158
-
96159
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
96160
-
96161
-####### Article R726-7
96162
-
96163
-En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
96164
-
96165
-####### Article R726-8
96166
-
96167
-Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
96168
-
96169
-###### Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement
96170
-
96171
-####### Article R726-9
96172
-
96173
-Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
96174
-
96175
-Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
96176
-
96177
-Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
96178
-
96179
-"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".
96180
-
96181
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
96182
-
96183
-"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
96184
-
96185
-###### Sous-section 3 : Programmes d'investissement
96186
-
96187
-####### Article R726-10
96188
-
96189
-Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
96190
-
96191
-Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.
96192
-
96193
-##### Section 2 : Organes représentatifs
96194
-
96195
-###### Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
96196
-
96197
-####### Article R726-11
96198
-
96199
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
96200
-
96201
-1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
96202
-
96203
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
96204
-
96205
-3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
96206
-
96207
-4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
96208
-
96209
-5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
96210
-
96211
-6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ;
96212
-
96213
-7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
96214
-
96215
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
96216
-
96217
-####### Article R726-12
96218
-
96219
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
96220
-
96221
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ;
96222
-
96223
-2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1° et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11.
96224
-
96225
-Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
96226
-
96227
-####### Article R726-13
96228
-
96229
-Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 726-11.
96230
-
96231
-Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
96232
-
96233
-####### Article R726-14
96234
-
96235
-La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
96236
-
96237
-####### Article R726-15
96238
-
96239
-Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
96240
-
96241
-Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
96242
-
96243
-####### Article R726-16
96244
-
96245
-Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
96246
-
96247
-a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
96248
-
96249
-b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
96250
-
96251
-c) Le médecin inspecteur de la santé ;
96252
-
96253
-d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
96254
-
96255
-e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
96256
-
96257
-f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
96258
-
96259
-g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
96260
-
96261
-Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
96262
-
96263
-####### Article R726-17
96264
-
96265
-La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
96266
-
96267
-####### Article R726-18
96268
-
96269
-La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
96270
-
96271
-Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
96272
-
96273
-1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
96274
-
96275
-Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
96276
-
96277
-Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
96278
-
96279
-a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
96280
-
96281
-b) Les pharmaciens gérants ;
96282
-
96283
-c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
96284
-
96285
-2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
96286
-
96287
-Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
96288
-
96289
-####### Article R726-19
96290
-
96291
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
96292
-
96293
-Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
96294
-
96295
-####### Article R726-20
96296
-
96297
-Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
96298
-
96299
-Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1° et 2° de l'article R. 726-11.
96300
-
96301
-###### Sous-section 2 : Comité technique d'établissement
96302
-
96303
-####### Article R726-21
96304
-
96305
-1° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
96306
-
96307
-2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
96308
-
96309
-3° Le représentant de l'Etat à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
96310
-
96311
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
96312
-
96313
-###### Article R726-22
96314
-
96315
-Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
96316
-
96317
-L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
96318
-
96319
-Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
96320
-
96321
-###### Article R726-23
96322
-
96323
-Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
96324
-
96325
-Cette commission comprend :
96326
-
96327
-a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
96328
-
96329
-b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
96330
-
96331
-Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
96332
-
96333
-###### Article R726-24
96334
-
96335
-Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
96336
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96337
-a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et de surveillant ;
96338
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96339
-b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;
96340
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96341
-c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
96342
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96343
-La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
96344
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96345
-Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
96346
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96347
-###### Article R726-25
96348
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96349
-Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
96350
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96351
-Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
96352
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96353
-###### Article R726-26
96354
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96355
-Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
96356
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96357
-Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
96358
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96359
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
96360
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96361
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
96362
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96363
-###### Article R726-27
96364
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96365
-Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
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96367
-###### Article R726-28
96368
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96369
-Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
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96371
-##### Section 5 : Les personnels de l'établissement
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96373
-###### Article R726-29
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96375
-Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
96376
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96377
-##### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
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-###### Article R726-30
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96381
-Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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96383 95729
 # Annexes
96384 95730
 
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 ## ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE