Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
94311 |
####### Article D6323-1 |
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94312 | ||
94313 |
Le contenu et les conditions d'élaboration des projets de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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94317 |
####### Article D6323-2 |
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94318 | ||
94319 |
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche. |
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94320 | ||
94321 |
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions. |
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94323 |
####### Article D6323-3 |
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94324 | ||
94325 |
Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé. |
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94327 |
####### Article D6323-4 |
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94328 | ||
94329 |
Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301. |
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94330 | ||
94331 |
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins. |
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94333 |
####### Article D6323-5 |
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94334 | ||
94335 |
Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé. |
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94337 |
####### Article D6323-6 |
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94338 | ||
94339 |
Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés. |
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94340 | ||
94341 |
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. |
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94311 | 94343 |
####### Article D6323-7 |
94312 | 94344 | |
94313 | 94345 |
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation responsables de la conservation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé. |
94314 | ||
94315 | 94345 |
Les centres la confidentialité des informations de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité. |
94316 | ||
94317 |
L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins. |
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94345 |
à caractère personnel constituées en leur sein. |
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94319 | 94347 |
####### Article D6323-8 |
94320 | 94348 | |
94321 | 94349 |
Les centres de santé sont tenus de respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité sociale et des textes pris pour leur application. et d'hygiène conformes aux normes en vigueur. |
94323 | 94351 |
####### Article D6323-9 |
94324 | 94352 | |
94325 | 94353 |
Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires. établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
94327 | 94355 |
####### Article D6323-10 |
94328 | 94356 | |
94329 | 94357 |
Les centres Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers. |
94330 | ||
94331 | 94357 |
Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans constate que les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV. |
94332 | ||
94333 |
Les centres de soins infirmiers assurent : |
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94334 | ||
94335 |
1° Des soins sur place ; |
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94336 | ||
94337 | 94357 |
2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention de fonctionnement du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité sociale ; |
94338 | ||
94339 |
3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs. |
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94340 | ||
94341 | 94357 |
Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre . L'antenne est soumise à agrément. de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. |
94358 | ||
94359 |
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. |
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94343 |
####### Article D6323-11 |
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94344 | ||
94345 |
Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire. |
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94346 | ||
94347 |
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires. |
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94348 | ||
94349 |
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément. |
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94351 |
####### Article D6323-12 |
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94352 | ||
94353 |
Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent. |
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94355 |
####### Article D6323-13 |
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94356 | ||
94357 |
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile. |
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94358 | ||
94359 |
Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients. |
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94361 |
####### Article D6323-14 |
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94362 | ||
94363 |
Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable. |
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94365 |
####### Article D6323-15 |
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94366 | ||
94367 |
Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé. |
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94369 |
####### Article D6323-16 |
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94370 | ||
94371 |
Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10. |
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94373 |
####### Article D6323-17 |
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94374 | ||
94375 |
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes. |
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94377 |
####### Article D6323-18 |
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94378 | ||
94379 |
Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes. |
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94381 |
####### Article D6323-19 |
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94382 | ||
94383 |
Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté. |
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94384 | ||
94385 |
Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant. |
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94387 |
####### Article D6323-20 |
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94388 | ||
94389 |
Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins. |
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94390 | ||
94391 |
Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés. |
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94393 |
####### Article D6323-21 |
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94394 | ||
94395 |
Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel. |
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94397 |
####### Article D6323-22 |
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94398 | ||
94399 |
Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins. |