Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2010 (version 18b2e9d)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

94311
####### Article D6323-1
94312

                        
94313
Le contenu et les conditions d'élaboration des projets de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
94317
####### Article D6323-2
94318

                        
94319
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
94320

                        
94321
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
   

                    
94323
####### Article D6323-3
94324

                        
94325
Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
   

                    
94327
####### Article D6323-4
94328

                        
94329
Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
94330

                        
94331
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
   

                    
94333
####### Article D6323-5
94334

                        
94335
Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.
   

                    
94337
####### Article D6323-6
94338

                        
94339
Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
94340

                        
94341
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
   

                    
94311 94343
####### Article D6323-7
94312 94344

                                                                                    
94313 94345
Les centres de santé sont 
ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation
responsables de la conservation
 et de 
recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
94314

                                                                                    
94315 94345
Les centres
la confidentialité des informations
 de santé 
peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
94316

                                                                                    
94317
L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
94345
à caractère personnel constituées en leur sein.
   

                    
94319 94347
####### Article D6323-8
94320 94348

                                                                                    
94321 94349
Les centres de santé 
sont tenus de respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la
disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de
 sécurité 
sociale et des textes pris pour leur application.
et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
   

                    
94323 94351
####### Article D6323-9
94324 94352

                                                                                    
94325 94353
Les centres de santé 
qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.
établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
94327 94355
####### Article D6323-10
94328 94356

                                                                                    
94329 94357
Les centres
Lorsque le directeur général de l'agence régionale
 de santé 
qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
94330

                                                                                    
94331 94357
Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans
constate que
 les conditions 
prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
94332

                                                                                    
94333
Les centres de soins infirmiers assurent :
94334

                                                                                    
94335
1° Des soins sur place ;
94336

                                                                                    
94337 94357
2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention
de fonctionnement
 du centre 
déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de
de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et
 la sécurité 
sociale ;
94338

                                                                                    
94339
3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
94340

                                                                                    
94341 94357
Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne
des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire
 du centre
. L'antenne est soumise à agrément.
 de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
94358

                                                                                    
94359
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
   

                    
94343
####### Article D6323-11
94344

                        
94345
Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
94346

                        
94347
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
94348

                        
94349
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
   

                    
94351
####### Article D6323-12
94352

                        
94353
Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.
   

                    
94355
####### Article D6323-13
94356

                        
94357
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
94358

                        
94359
Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
   

                    
94361
####### Article D6323-14
94362

                        
94363
Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
   

                    
94365
####### Article D6323-15
94366

                        
94367
Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.
   

                    
94369
####### Article D6323-16
94370

                        
94371
Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.
   

                    
94373
####### Article D6323-17
94374

                        
94375
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
   

                    
94377
####### Article D6323-18
94378

                        
94379
Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
   

                    
94381
####### Article D6323-19
94382

                        
94383
Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.
94384

                        
94385
Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
   

                    
94387
####### Article D6323-20
94388

                        
94389
Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
94390

                        
94391
Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
   

                    
94393
####### Article D6323-21
94394

                        
94395
Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.
   

                    
94397
####### Article D6323-22
94398

                        
94399
Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.