Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2960 | 2960 |
###### Article L1321-5 |
2961 | 2961 | |
2962 | 2962 |
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et . Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé . Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence. |
2963 | 2963 | |
2964 | 2964 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés répondant aux conditions du premier alinéa , le marché nécessaire. Il est la personne responsable le pouvoir adjudicateur du marché. |
2965 | 2965 | |
2966 | 2966 |
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. |
3707 | 3707 |
###### Article L1334-3 |
3708 | 3708 | |
3709 | 3709 |
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les A l'issue des travaux , le représentant de l'Etat procède, ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée. |
3711 | 3711 |
###### Article L1334-4 |
3712 | 3712 | |
3713 | 3713 |
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. |
3714 | 3714 | |
3715 | 3715 |
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
3716 | 3716 | |
3717 | 3717 |
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux. |
3718 | 3718 | |
3719 | 3719 |
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
3720 | 3720 | |
3721 | 3721 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs et pour faire réaliser les travaux. |
3769 | 3769 |
###### Article L1334-12 |
3770 | 3770 | |
3771 | 3771 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment : |
3772 | 3772 | |
3773 | 3773 |
1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ; |
3774 | 3774 | |
3775 | 3775 |
2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ; |
3776 | 3776 | |
3777 | 3777 |
3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; |
3778 | 3778 | |
3779 | 3779 |
4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5 ; |
3780 | ||
3779 | 3781 |
5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L . 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. |
10063 | 10065 |
###### Article L3332-1-1 |
10064 | 10066 | |
10065 | 10067 |
Une Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ou, pour les personnes visées . |
10068 | ||
10065 | 10069 |
Toute personne visée à l'article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " alcooliques entre 22 heures et 8 heures . |
10066 | 10070 | |
10067 | 10071 |
A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. |
10068 | 10072 | |
10073 |
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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10074 | ||
10075 |
Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. |
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10076 | ||
10069 | 10077 |
Cette formation est obligatoire. |
10070 | 10078 | |
10071 | 10079 |
Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. |
10072 | 10080 | |
10073 | 10081 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |