Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
92862 | 92862 |
######## Article R6311-8 |
92863 | 92863 | |
92864 | 92864 |
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. |
92865 | 92865 | |
92866 | 92866 |
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention. |
92867 | ||
92868 |
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent. |
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93385 | 93387 |
####### Article R6313-1 |
93386 | 93388 | |
93387 | 93389 |
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6 . |
93388 | 93390 | |
93389 | 93391 |
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. |
93390 | ||
93391 |
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé : |
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93392 | ||
93393 |
1° De membres de droit ou de leurs représentants : |
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93394 | ||
93395 |
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
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93396 | ||
93397 |
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ; |
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93398 | ||
93399 |
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; |
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93400 | ||
93401 |
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
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93402 | ||
93403 |
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; |
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93404 | ||
93405 |
2° De quatre représentants des collectivités territoriales : |
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93406 | ||
93407 |
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
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93408 | ||
93409 |
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
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93410 | ||
93411 |
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent : |
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93412 | ||
93413 |
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
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93414 | ||
93415 |
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ; |
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93416 | ||
93417 |
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ; |
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93418 | ||
93419 |
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ; |
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93420 | ||
93421 |
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ; |
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93422 | ||
93423 |
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
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93424 | ||
93425 |
g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; |
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93426 | ||
93427 |
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet : |
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93428 | ||
93429 |
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ; |
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93430 | ||
93431 |
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
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93432 | ||
93433 |
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; |
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93434 | ||
93435 |
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ; |
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93436 | ||
93437 |
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ; |
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93438 | ||
93439 |
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ; |
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93440 | ||
93441 |
g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ; |
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93442 | ||
93443 |
h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ; |
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93444 | ||
93445 |
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; |
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93446 | ||
93447 |
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ; |
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93448 | ||
93449 |
k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ; |
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93450 | ||
93451 |
l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département. |
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93452 | ||
93453 |
m) Un représentant des associations d'usagers. |
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93393 |
####### Article R6313-1-1 |
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93394 | ||
93395 |
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé : |
|
93396 | ||
93397 |
1° De représentants des collectivités territoriales : |
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93398 | ||
93399 |
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ; |
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93400 | ||
93401 |
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
|
93402 | ||
93403 |
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente : |
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93404 | ||
93405 |
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ; |
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93406 | ||
93407 |
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
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93408 | ||
93409 |
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
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93410 | ||
93411 |
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
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93412 | ||
93413 |
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
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93414 | ||
93415 |
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
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93416 | ||
93417 |
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : |
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93418 | ||
93419 |
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
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93420 | ||
93421 |
b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ; |
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93422 | ||
93423 |
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ; |
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93424 | ||
93425 |
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ; |
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93426 | ||
93427 |
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ; |
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93428 | ||
93429 |
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ; |
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93430 | ||
93431 |
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; |
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93432 | ||
93433 |
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
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93434 | ||
93435 |
i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; |
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93436 | ||
93437 |
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; |
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93438 | ||
93439 |
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; |
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93440 | ||
93441 |
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ; |
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93442 | ||
93443 |
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ; |
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93444 | ||
93445 |
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; |
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93446 | ||
93447 |
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ; |
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93448 | ||
93449 |
4° Un représentant des associations d'usagers. |
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93450 | ||
93451 |
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet. |
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93452 | ||
93453 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. |
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93455 | 93455 |
####### Article R6313-2 |
93456 | 93456 | |
93457 | 93457 |
A l'exception des membres de droit, ainsi que des I. - Les représentants des collectivités locales, lesquels territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif , les . |
93458 | ||
93457 | 93459 |
Les autres membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans. |
93458 | 93460 | |
93459 | 93461 |
II. - Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet. l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur. |
93461 | 93463 |
####### Article R6313-3 |
93462 | 93464 | |
93463 | 93465 |
Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée. |
93464 | ||
93465 | 93465 |
Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. |
93466 | 93466 | |
93467 | 93467 |
Il est réuni au moins une fois par an par son président ses présidents ou à la demande de d'au moins la moitié de ses membres. |
93471 | 93471 |
####### Article R6313-4 |
93472 | 93472 | |
93473 | 93473 |
Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1 , sous la présidence du médecin inspecteur -1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé publique ou son représentant et le préfet ou son représentant , est réuni à l'initiative de ce dernier ces derniers ou à la demande de d'au moins la moitié de ses membres, et au moins deux une fois par an. |
93474 | ||
93475 | 93473 |
Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix . |
93476 | 93474 | |
93477 | 93475 |
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé . |
93481 | 93479 |
####### Article R6313-5 |
93482 | 93480 | |
93483 | 93481 |
Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du , coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou de son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants : |
93484 | 93482 | |
93485 | 93483 |
1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ; |
93486 | ||
93487 | 93483 |
2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ; |
93488 | 93484 | |
93489 |
3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ; |
|
93490 | ||
93491 | 93485 |
4 2 ° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; |
93492 | 93486 | |
93493 | 93487 |
5 3 ° Le médecin - chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
93494 | 93488 | |
93495 | 93489 |
6° Le commandant du centre de secours 4° L'officier de sapeurs-pompiers le plus important du département ; |
93496 | ||
93497 |
7 |
|
93489 |
chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
|
93490 | ||
93497 | 93491 |
5 ° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 -1 ; |
93498 | 93492 | |
93499 | 93493 |
8 6 ° Le directeur d'un établissement public de santé public assurant des transports sanitaires ; |
93501 |
9 |
|
93495 |
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
|
93501 | 93495 |
9 7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
93496 | ||
93501 | 93497 |
8 ° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le au plan départemental , ainsi que : ; |
93502 | 93498 | |
93503 | 93499 |
10° Quatre 9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : |
93504 | 93500 | |
93505 | 93501 |
a) Deux représentants des collectivités territoriales ; |
93506 | 93502 | |
93507 | 93503 |
b) Un médecin d'exercice libéral ; |
93508 | ||
93509 | 93503 |
c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires . |
93510 | 93504 | |
93513 |
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le |
|
93505 |
directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département. |
|
93512 | ||
93513 | 93505 |
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département. |
93506 | ||
93513 | 93507 |
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant. général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. |
93515 | 93509 |
####### Article R6313-6 |
93516 | 93510 | |
93517 | 93511 |
Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2. |
93518 | 93512 | |
93519 | 93513 |
Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé . Passé ce délai, cet avis n'est plus requis est réputé donné . |
93520 | 93514 | |
93521 | 93515 |
Le sous-comité peut être saisi par son président un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. |
93523 | 93517 |
####### Article R6313-7 |
93524 | 93518 | |
93525 | 93519 |
En cas d'urgence, le préfet directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément. |
93526 | 93520 | |
93527 | 93521 |
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis sans délai le sous-comité dans un pour avis. Dans ce cas, le délai maximum d'un mois après sa décision provisoire. mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
93531 | 93525 |
####### Article R6313-8 |
93532 | 93526 | |
93533 | 93527 |
Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin - chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin - chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des l'officier de sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris . |
93534 | 93528 | |
93535 | 93529 |
A Paris, les quatre représentants des collectivités locales territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil. |
93536 | 93530 | |
93537 | 93531 |
A Marseille, le commandant du corps des l'officier de sapeurs-pompiers le plus important chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins - pompiers. |
93539 | 93533 |
####### Article R6313-9 |
93540 | 93534 | |
93541 | 93535 |
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci. |
93583 | 93577 |
####### Article R6315-1 |
93584 | 93578 | |
93585 | 93579 |
La mission de permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : |
93580 | ||
93585 | 93581 |
1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les ; |
93582 | ||
93585 | 93583 |
2° Les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. |
93586 | ||
93587 |
La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en |
|
93583 |
de 8 heures à 20 heures ; |
|
93584 | ||
93587 | 93585 |
3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante , pour tout ou partie des secteurs du département : |
93588 | ||
93589 | 93585 |
1° Le : le samedi à partir de midi ; |
93590 | ||
93591 | 93585 |
2° Le , le lundi lorsqu'il précède un jour férié ; |
93592 | ||
93593 | 93585 |
3° Le , le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. |
93594 | 93586 | |
93595 | 93587 |
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département. |
93596 | ||
93597 |
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. |
|
93598 | ||
93599 | 93587 |
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et dont les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population. |
93600 | ||
93601 | 93587 |
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6. |
93588 | ||
93589 |
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins. |
|
93590 | ||
93601 | 93591 |
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté du directeur général de l'Agence . |
93592 | ||
93601 | 93593 |
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé , après avis des comités des départements concernés . |
93602 | ||
93603 |
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel. |
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93607 |
####### Article R6315-3 |
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93608 | ||
93609 |
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente. |
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93610 | ||
93611 |
L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. |
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93612 | ||
93613 |
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé. |
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93625 | 93623 |
####### Article R6315-4 |
93626 | 93624 | |
93627 | 93625 |
Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat. |
93628 | 93626 | |
93629 | 93627 |
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport , faisant au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées. |
93628 | ||
93629 | 93629 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède , le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1 . |
93630 | 93630 | |
93631 | 93631 |
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace. |
93632 | 93632 | |
93633 | 93633 |
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et , éventuellement , des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2. qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. |
93635 | 93635 |
####### Article R6315-5 |
93636 | 93636 | |
93637 | 93637 |
A Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande du de soins. |
93638 | ||
93639 |
L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens. |
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93640 | ||
93637 | 93641 |
En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin chargé régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R . 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. |
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###### Article R6422-1 |
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Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte. |