Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 juillet 2010 (version 06e9dea)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2010.

92862 92862
######## Article R6311-8
92863 92863

                                                                                    
92864 92864
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
92865 92865

                                                                                    
92866 92866
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
92867

                                                                                    
92868
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.
   

                    
93385 93387
####### Article R6313-1
93386 93388

                                                                                    
93387 93389
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population
 dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6
.
93388 93390

                                                                                    
93389 93391
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
93390

                                                                                    
93391
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
93392

                                                                                    
93393
1° De membres de droit ou de leurs représentants :
93394

                                                                                    
93395
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
93396

                                                                                    
93397
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
93398

                                                                                    
93399
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
93400

                                                                                    
93401
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93402

                                                                                    
93403
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
93404

                                                                                    
93405
2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
93406

                                                                                    
93407
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
93408

                                                                                    
93409
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
93410

                                                                                    
93411
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
93412

                                                                                    
93413
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
93414

                                                                                    
93415
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
93416

                                                                                    
93417
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
93418

                                                                                    
93419
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
93420

                                                                                    
93421
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
93422

                                                                                    
93423
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
93424

                                                                                    
93425
g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
93426

                                                                                    
93427
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
93428

                                                                                    
93429
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
93430

                                                                                    
93431
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
93432

                                                                                    
93433
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
93434

                                                                                    
93435
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
93436

                                                                                    
93437
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
93438

                                                                                    
93439
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
93440

                                                                                    
93441
g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
93442

                                                                                    
93443
h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
93444

                                                                                    
93445
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
93446

                                                                                    
93447
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
93448

                                                                                    
93449
k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
93450

                                                                                    
93451
l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département.
93452

                                                                                    
93453
m) Un représentant des associations d'usagers.
   

                    
93393
####### Article R6313-1-1
93394

                        
93395
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
93396

                        
93397
1° De représentants des collectivités territoriales :
93398

                        
93399
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
93400

                        
93401
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
93402

                        
93403
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
93404

                        
93405
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
93406

                        
93407
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
93408

                        
93409
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
93410

                        
93411
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
93412

                        
93413
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93414

                        
93415
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
93416

                        
93417
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
93418

                        
93419
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
93420

                        
93421
b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
93422

                        
93423
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
93424

                        
93425
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
93426

                        
93427
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
93428

                        
93429
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
93430

                        
93431
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
93432

                        
93433
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
93434

                        
93435
i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
93436

                        
93437
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
93438

                        
93439
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
93440

                        
93441
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
93442

                        
93443
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
93444

                        
93445
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
93446

                        
93447
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
93448

                        
93449
4° Un représentant des associations d'usagers.
93450

                        
93451
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
93452

                        
93453
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
   

                    
93455 93455
####### Article R6313-2
93456 93456

                                                                                    
93457 93457
A l'exception des membres de droit, ainsi que des
I. - Les
 représentants des collectivités 
locales, lesquels
territoriales
 sont nommés pour la durée de leur mandat électif
, les
.
93458

                                                                                    
93457 93459
Les autres
 membres du comité sont nommés 
par arrêté du préfet, 
pour une durée de trois ans.
93458 93460

                                                                                    
93459 93461
II. - 
Le secrétariat du comité est assuré par 
les services du préfet.
l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.
   

                    
93461 93463
####### Article R6313-3
93462 93464

                                                                                    
93463 93465
Le comité
 peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
93464

                                                                                    
93465 93465
Il
 constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
93466 93466

                                                                                    
93467 93467
Il est réuni au moins une fois par an par 
son président
ses présidents
 ou à la demande 
de
d'au moins
 la moitié de ses membres.
   

                    
93471 93471
####### Article R6313-4
93472 93472

                                                                                    
93473 93473
Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés 
à
aux 2° et 3° de
 l'article R. 6313-1
, sous la présidence du médecin inspecteur
-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale
 de santé 
publique
ou son représentant et le préfet ou son représentant
, est réuni à l'initiative de 
ce dernier
ces derniers
 ou à la demande 
de
d'au moins
 la moitié de ses membres, et au moins 
deux
une
 fois par an.
93474

                                                                                    
93475 93473
Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel
 Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix
.
93476 93474

                                                                                    
93477 93475
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables
 dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé
.
   

                    
93481 93479
####### Article R6313-5
93482 93480

                                                                                    
93483 93481
Le sous-comité des transports sanitaires
 est constitué, sous la présidence du
, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le
 préfet ou
 de
 son représentant,
 est constitué
 par les membres du comité départemental suivants :
93484 93482

                                                                                    
93485 93483
1° Le médecin 
inspecteur départemental de santé publique ;
93486

                                                                                    
93487 93483
2° Le médecin 
responsable du service d'aide médicale urgente ;
93488 93484

                                                                                    
93489
3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
93490

                                                                                    
93491 93485
4
2
° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
93492 93486

                                                                                    
93493 93487
5
3
° Le médecin
 
-
chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93494 93488

                                                                                    
93495 93489
6° Le commandant du centre de secours
4° L'officier
 de sapeurs-pompiers 
le plus important du département ;
93496

                                                                                    
93497
7
93489
chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
93490

                                                                                    
93497 93491
5
° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1
-1
 ;
93498 93492

                                                                                    
93499 93493
8
6
° Le directeur d'un établissement 
public 
de santé
 public
 assurant des transports sanitaires ;
93501
9
93495
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
93501 93495
9
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
93496

                                                                                    
93501 93497
8
° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative 
sur le
au
 plan départemental
, ainsi que :
 ;
93502 93498

                                                                                    
93503 93499
10° Quatre
9° Trois
 membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
93504 93500

                                                                                    
93505 93501
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
93506 93502

                                                                                    
93507 93503
b) Un médecin d'exercice libéral
 ;
93508

                                                                                    
93509 93503
c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires
.
93510 93504

                                                                                    
93513
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le
93505
directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
93512

                                                                                    
93513 93505
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le
directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
93506

                                                                                    
93513 93507
Le
 directeur 
départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
   

                    
93515 93509
####### Article R6313-6
93516 93510

                                                                                    
93517 93511
Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le 
préfet
directeur général de l'agence régionale de santé
 de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
93518 93512

                                                                                    
93519 93513
Cet avis est donné après rapport du médecin 
inspecteur
désigné par le directeur général de l'agence régionale
 de santé
 publique
 et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent 
la
sa
 saisine
 par le directeur général de l'agence régionale de santé
. Passé ce délai, cet avis 
n'est plus requis
est réputé donné
.
93520 93514

                                                                                    
93521 93515
Le sous-comité peut être saisi par 
son président
un de ses présidents
 de tout problème relatif aux transports sanitaires.
   

                    
93523 93517
####### Article R6313-7
93524 93518

                                                                                    
93525 93519
En cas d'urgence, le 
préfet
directeur général de l'agence régionale de santé
 peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
93526 93520

                                                                                    
93527 93521
Avant de se prononcer définitivement, il saisit 
pour avis
sans délai
 le sous-comité 
dans un
pour avis. Dans ce cas, le
 délai 
maximum d'un mois après sa décision provisoire.
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
93531 93525
####### Article R6313-8
93532 93526

                                                                                    
93533 93527
Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin
 
-
chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin
 
-
chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, 
le commandant du corps des
l'officier de
 sapeurs-pompiers 
le plus important, par un officier supérieur
chargé des opérations, par l'officier
 de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant
 désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
.
93534 93528

                                                                                    
93535 93529
A Paris, les
 quatre
 représentants des collectivités 
locales
territoriales
 sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
93536 93530

                                                                                    
93537 93531
A Marseille, 
le commandant du corps des
l'officier de
 sapeurs-pompiers 
le plus important
chargé des opérations
 est le commandant du bataillon des marins
 
-
pompiers.
   

                    
93539 93533
####### Article R6313-9
93540 93534

                                                                                    
93541 93535
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est 
présidé
coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et
 par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
   

                    
93583 93577
####### Article R6315-1
93584 93578

                                                                                    
93585 93579
La 
mission de 
permanence des soins
 en médecine ambulatoire
 prévue à l'article L. 6314-1 
est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé,
a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
93580

                                                                                    
93585 93581
1° Tous les jours
 de 20 heures à 8 heures 
les jours ouvrés, ainsi que les
;
93582

                                                                                    
93585 93583
2° Les
 dimanches et jours fériés 
par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
93586

                                                                                    
93587
La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en
93583
de 8 heures à 20 heures ;
93584

                                                                                    
93587 93585
3° En
 fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante
, pour tout ou partie des secteurs du département :
93588

                                                                                    
93589 93585
1° Le
 : le
 samedi à partir de midi
 ;
93590

                                                                                    
93591 93585
2° Le
, le
 lundi lorsqu'il précède un jour férié
 ;
93592

                                                                                    
93593 93585
3° Le
, le
 vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
93594 93586

                                                                                    
93595 93587
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la
A cette fin, la région est divisée en territoires de
 permanence des soins 
en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
93596

                                                                                    
93597
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
93598

                                                                                    
93599 93587
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et
dont
 les limites sont 
fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
93600

                                                                                    
93601 93587
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée
arrêtées
 par le directeur général de l'agence régionale de santé, 
après consultation du
selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
93588

                                                                                    
93589
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
93590

                                                                                    
93601 93591
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au
 conseil départemental de l'ordre des médecins
 et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté du directeur général de l'Agence
.
93592

                                                                                    
93601 93593
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence
 régionale de santé
, après avis des comités des départements concernés
.
93602

                                                                                    
93603
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
   

                    
93607
####### Article R6315-3
93608

                        
93609
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
93610

                        
93611
L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
93612

                        
93613
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
   

                    
93625 93623
####### Article R6315-4
93626 93624

                                                                                    
93627 93625
Les médecins participent à la permanence des soins
 et à l'activité de régulation
 sur la base du volontariat.
93628 93626

                                                                                    
93629 93627
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires
 pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département,
 constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de 
permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et
garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants
 des médecins des centres de santé
 représentées
 au niveau départemental et des associations de permanence des soins. 
Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. 
Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de 
permanence
garde
 reste incomplet, le conseil départemental 
de l'ordre des médecins 
adresse un rapport
, faisant
 au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait
 état des avis recueillis et
 dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
93628

                                                                                    
93629 93629
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède
, le cas échéant, 
des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède 
aux réquisitions 
nécessaires
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1
.
93630 93630

                                                                                    
93631 93631
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
93632 93632

                                                                                    
93633 93633
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et
,
 éventuellement
,
 des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au 
préfet
directeur général de l'agence régionale de santé
 par le conseil départemental 
avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
   

                    
93635 93635
####### Article R6315-5
93636 93636

                                                                                    
93637 93637
A
Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à
 la demande 
du
de soins.
93638

                                                                                    
93639
L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
93640

                                                                                    
93637 93641
En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le
 médecin 
chargé
régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre
 de la régulation médicale
 ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R
.
 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
   

                    
94733
###### Article R6422-1
94734

                        
94735
Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte.