Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2010 (version 0d8a9ee)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

44363
####### Article R2323-1
44364

                        
44365
Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
44367
####### Article R2323-4
44368

                        
44369
Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
44371
####### Article R2323-2
44372

                        
44373
Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.
44374

                        
44375
S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.
   

                    
44363
####### Article D2323-1
44364

                        
44365
Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :
44366

                        
44367
1° Les lactariums à usage intérieur et extérieur ;
44368

                        
44369
2° Les lactariums à usage intérieur.
44370

                        
44371
Les lactariums participent à la promotion de l'allaitement maternel et du don de lait maternel.
44372

                        
44373
Le don de lait ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
   

                    
44377
######## Article D2323-2
44378

                        
44379
Le lactarium à usage intérieur et extérieur a pour mission d'assurer :
44380

                        
44381
1° La collecte du lait maternel ;
44382

                        
44383
2° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
44384

                        
44385
3° La conservation du lait maternel ;
44386

                        
44387
4° La distribution et la délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
44388

                        
44389
Ces missions s'exercent à partir de dons de lait anonymes et de dons de lait personnalisés.
44390

                        
44391
Le don personnalisé se définit comme le don de lait d'une mère à son propre enfant.
44392

                        
44393
Le don anonyme se définit comme le don de lait d'une femme à un autre enfant que le sien.
44394

                        
44395
Ces missions sont réalisées au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé et de nouveau-nés présents à leur domicile.
   

                    
44397
######## Article D2323-3
44398

                        
44399
Le lactarium à usage intérieur et extérieur peut disposer soit d'un site unique assurant toutes les activités mentionnées à l'article D. 2323-2, soit d'un site principal et d'une ou plusieurs antennes. Le site principal assure les activités de préparation, qualification, traitement, conservation, distribution et délivrance du lait maternel. Les antennes assurent l'activité de collecte du lait anonyme et éventuellement du lait personnalisé. Elles assurent également la conservation du lait avant son envoi au site principal du lactarium.
44400

                        
44401
Lorsque les antennes sont implantées dans des établissements de santé autorisés à assurer une activité de soins de gynécologie-obstétrique, de néonatologie, de réanimation néonatale ou une activité de pédiatrie elles peuvent également assurer des activités de distribution et de délivrance du lait humain.
44402

                        
44403
Le titulaire de l'autorisation de lactarium prévue à l'article D. 2323-6 est responsable des conditions de réalisation de leurs missions par les antennes. Une convention passée entre l'établissement de santé siège du lactarium et les établissements de santé où sont situées les antennes règle leurs conditions d'implantation au sein de ces derniers, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux et de personnels et les prestations fournies par le lactarium à ces établissements.
   

                    
44407
######## Article D2323-4
44408

                        
44409
Le lactarium à usage intérieur a pour mission d'assurer :
44410

                        
44411
1° La collecte du lait maternel recueilli par la mère à son domicile ou sur le site d'implantation du lactarium ;
44412

                        
44413
2° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
44414

                        
44415
3° La conservation du lait maternel ;
44416

                        
44417
4° La délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
44418

                        
44419
Ces missions s'exercent uniquement à partir de dons de lait personnalisés au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé siège de l'implantation du lactarium. A titre exceptionnel, en cas de transfert d'un nouveau-né vers un autre établissement de santé, le lait personnalisé destiné à ce nouveau-né, précédemment collecté et pasteurisé par le lactarium à usage intérieur, peut être transféré vers le nouvel établissement qui accueille le nouveau-né, dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 2323-1.
   

                    
44421
######## Article D2323-5
44422

                        
44423
Le lactarium à usage intérieur est implanté dans un établissement de santé autorisé à assurer une activité de réanimation néonatale ou une activité de soins intensifs de néonatalogie prévues aux articles R. 6123-42 et R. 6123-44.
   

                    
44427
######## Article D2323-6
44428

                        
44429
Le lactarium est autorisé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du lactarium après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.L'autorisation est notifiée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception de la demande.L'autorisation est renouvelée dans les mêmes conditions.
44430

                        
44431
L'autorisation précise la modalité d'exercice de l'activité selon la définition donnée à l'article D. 2323-1, le site du lactarium ainsi que, le cas échéant, la localisation des antennes. Elle précise la répartition des missions assurées par le site principal et les antennes.
44432

                        
44433
Lorsque le site principal et les antennes du lactarium sont implantés dans plusieurs régions, le lactarium est autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du site principal, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région siège des antennes et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
44434

                        
44435
Lorsqu'il est constaté que les conditions de fonctionnement et d'organisation du lactarium mettent en danger la vie ou la santé des enfants, le directeur général de l'agence régionale de santé ayant délivré l'autorisation le notifie au titulaire de l'autorisation de fonctionnement du lactarium. Il transmet également les éléments de ce constat au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il demande au titulaire de l'autorisation de faire connaître, sous huit jours, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toute disposition nécessaire afin de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé en constate l'exécution.
44436

                        
44437
En cas d'urgence tenant à la sécurité de l'enfant, du personnel, de la mère, ou de la donneuse ou lorsqu'il n'a pas été satisfait dans le délai fixé à l'injonction prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension partielle ou totale de l'autorisation ou l'interruption immédiate de fonctionnement des moyens techniques de toute nature contribuant à l'activité du lactarium.
44438

                        
44439
La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute décision d'interruption de fonctionnement ou de suspension de l'autorisation.
44440

                        
44441
S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à l'interruption.
44442

                        
44443
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce à titre définitif soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur la modification du contenu de l'autorisation, soit sur son retrait.
   

                    
44449
######## Article D2323-7
44450

                        
44451
Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes.
44452

                        
44453
Le médecin est assisté d'une sage-femme ou d'un cadre de santé ou d'un infirmier de puériculture chargés, notamment pour les lactariums à usage intérieur et extérieur, de la coordination de l'activité de collecte et des liens avec les établissements de santé sièges des antennes de collecte du lait maternel.
   

                    
44455
######## Article D2323-8
44456

                        
44457
Le temps de travail du personnel du lactarium peut être partagé avec d'autres activités assurées par le titulaire de l'autorisation.
   

                    
44459
######## Article D2323-9
44460

                        
44461
Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le respect des règles de bonnes pratiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2323-1.
   

                    
44463
######## Article D2323-10
44464

                        
44465
Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
44469
######## Article D2323-11
44470

                        
44471
La collecte du lait maternel comprend :
44472

                        
44473
1° L'information préalable de la candidate au don de lait sur les conditions requises pour le don de lait ;
44474

                        
44475
2° L'entretien préalable de la candidate au don de lait avec un médecin ou une sage-femme ou un infirmier ;
44476

                        
44477
3° L'information de la donneuse sur les conditions d'hygiène et d'asepsie de recueil du lait et de conservation du lait recueilli ;
44478

                        
44479
4° Le contrôle des conditions de conservation du lait avant la collecte ;
44480

                        
44481
5° Le recueil du lait maternel.
   

                    
44483
######## Article D2323-12
44484

                        
44485
Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles.
44486

                        
44487
Ces tests de dépistage et leurs conditions de réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
44491
######## Article D2323-13
44492

                        
44493
Le lactarium est tenu d'assurer :
44494

                        
44495
1° La préparation du conditionnement du lait ;
44496

                        
44497
2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;
44498

                        
44499
3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;
44500

                        
44501
4° L'étiquetage des contenants du lait ;
44502

                        
44503
5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.
   

                    
44505
######## Article D2323-14
44506

                        
44507
Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.
   

                    
44509
######## Article D2323-15
44510

                        
44511
Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel.