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... | ... |
@@ -2903,7 +2903,7 @@ L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conse |
2903 | 2903 |
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2904 | 2904 |
###### Article L1321-2 |
2905 | 2905 |
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2906 |
-En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. |
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2906 |
+En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. |
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2907 | 2907 |
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2908 | 2908 |
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate. |
2909 | 2909 |
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... | ... |
@@ -2923,6 +2923,8 @@ Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administrati |
2923 | 2923 |
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2924 | 2924 |
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. |
2925 | 2925 |
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2926 |
+Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. |
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2927 |
+ |
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2926 | 2928 |
###### Article L1321-2-1 |
2927 | 2929 |
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2928 | 2930 |
Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier 2004. |
... | ... |
@@ -2969,7 +2971,7 @@ En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'ar |
2969 | 2971 |
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2970 | 2972 |
###### Article L1321-7 |
2971 | 2973 |
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2972 |
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : |
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2974 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : |
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2973 | 2975 |
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2974 | 2976 |
1° La production ; |
2975 | 2977 |
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... | ... |
@@ -2977,13 +2979,15 @@ I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environ |
2977 | 2979 |
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2978 | 2980 |
3° Le conditionnement. |
2979 | 2981 |
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2980 |
-II. - Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département : |
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2982 |
+II.-Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département : |
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2981 | 2983 |
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2982 | 2984 |
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ; |
2983 | 2985 |
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2984 | 2986 |
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ; |
2985 | 2987 |
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2986 |
-III. - Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. |
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2988 |
+II bis. ― Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; |
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2989 |
+ |
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2990 |
+III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. |
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2987 | 2991 |
|
2988 | 2992 |
###### Article L1321-8 |
2989 | 2993 |
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... | ... |
@@ -3101,7 +3105,7 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
3101 | 3105 |
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3102 | 3106 |
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ; |
3103 | 3107 |
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3104 |
-2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. |
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3108 |
+2° Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. |
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3105 | 3109 |
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3106 | 3110 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives |
3107 | 3111 |
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... | ... |
@@ -3187,15 +3191,13 @@ La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des racc |
3187 | 3191 |
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3188 | 3192 |
###### Article L1331-1-1 |
3189 | 3193 |
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3190 |
-I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. |
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3194 |
+I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. |
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3191 | 3195 |
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3192 | 3196 |
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. |
3193 | 3197 |
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3194 |
-II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. |
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3195 |
- |
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3196 |
-En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. |
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3198 |
+II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. |
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3197 | 3199 |
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3198 |
-Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |
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3200 |
+Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |
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3199 | 3201 |
|
3200 | 3202 |
###### Article L1331-2 |
3201 | 3203 |
|
... | ... |
@@ -3221,7 +3223,7 @@ Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de mêm |
3221 | 3223 |
|
3222 | 3224 |
###### Article L1331-6 |
3223 | 3225 |
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3224 |
-Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. |
|
3226 |
+Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. |
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3225 | 3227 |
|
3226 | 3228 |
###### Article L1331-7 |
3227 | 3229 |
|
... | ... |
@@ -3259,9 +3261,9 @@ Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : |
3259 | 3261 |
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3260 | 3262 |
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; |
3261 | 3263 |
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3262 |
-2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; |
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3264 |
+2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; |
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3263 | 3265 |
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3264 |
-3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ; |
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3266 |
+3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III ; |
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3265 | 3267 |
|
3266 | 3268 |
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. |
3267 | 3269 |
|
... | ... |
@@ -13596,11 +13598,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
13596 | 13598 |
|
13597 | 13599 |
###### Article L4211-2-1 |
13598 | 13600 |
|
13599 |
-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. |
|
13600 |
- |
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13601 |
-Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants. |
|
13602 |
- |
|
13603 |
-Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13601 |
+En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise : |
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13602 |
+- les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ; |
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13603 |
+- les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces déchets ; |
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13604 |
+- les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. |
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13604 | 13605 |
|
13605 | 13606 |
###### Article L4211-3 |
13606 | 13607 |
|
... | ... |
@@ -19827,6 +19828,12 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, d |
19827 | 19828 |
|
19828 | 19829 |
Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du présent code. |
19829 | 19830 |
|
19831 |
+#### Titre VI : Produits de santé contenant des substances à l'état nanoparticulaire |
|
19832 |
+ |
|
19833 |
+##### Article L5161-1 |
|
19834 |
+ |
|
19835 |
+Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. |
|
19836 |
+ |
|
19830 | 19837 |
### Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique |
19831 | 19838 |
|
19832 | 19839 |
#### Titre Ier : Dispositifs médicaux |
... | ... |
@@ -20013,6 +20020,14 @@ Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'im |
20013 | 20020 |
|
20014 | 20021 |
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant. |
20015 | 20022 |
|
20023 |
+###### Article L5231-3 |
|
20024 |
+ |
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20025 |
+Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. |
|
20026 |
+ |
|
20027 |
+###### Article L5231-4 |
|
20028 |
+ |
|
20029 |
+La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. |
|
20030 |
+ |
|
20016 | 20031 |
##### Chapitre II : Produits et objets divers. |
20017 | 20032 |
|
20018 | 20033 |
###### Article L5232-1 |
... | ... |
@@ -23481,7 +23496,7 @@ Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant : |
23481 | 23496 |
|
23482 | 23497 |
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ; |
23483 | 23498 |
|
23484 |
-5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ; |
|
23499 |
+5° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional désigné par cette assemblée ; |
|
23485 | 23500 |
|
23486 | 23501 |
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
23487 | 23502 |
|
... | ... |
@@ -39456,7 +39471,7 @@ q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées |
39456 | 39471 |
|
39457 | 39472 |
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations : |
39458 | 39473 |
- le préfet de région ; |
39459 |
-- le président du conseil économique et social régional ; |
|
39474 |
+- le président du conseil économique, social et environnemental régional ; |
|
39460 | 39475 |
- les chefs de services de l'Etat en région ; |
39461 | 39476 |
- le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
39462 | 39477 |
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ; |
... | ... |
@@ -40865,7 +40880,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé |
40865 | 40880 |
|
40866 | 40881 |
1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; |
40867 | 40882 |
|
40868 |
-2° Le président du conseil économique et social régional ; |
|
40883 |
+2° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ; |
|
40869 | 40884 |
|
40870 | 40885 |
3° Les chefs de service de l'Etat en région ; |
40871 | 40886 |
|
... | ... |
@@ -90992,7 +91007,7 @@ La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162- |
90992 | 91007 |
|
90993 | 91008 |
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu. |
90994 | 91009 |
|
90995 |
-Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée. |
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91010 |
+Le mandat du membre désigné par le conseil économique, social et environnemental régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée. |
|
90996 | 91011 |
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90997 | 91012 |
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans. |
90998 | 91013 |
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