Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2010 (version f9f5888)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2010.

93454 93454
####### Article R6315-2
93455 93455

                                                                                    
93456 93456
I. ― 
Dans chaque 
secteur un tableau nominatif des médecins
territoire
 de permanence 
est établi pour une durée minimale de trois mois par
des soins,
 les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence 
ou par
et
 les associations 
qu'ils constituent à cet effet. 
de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.
93457

                                                                                    
93456 93458
Ce tableau
 précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il
 est transmis, au plus tard 
45
quarante-cinq
 jours avant sa mise en 
oeuvre
œuvre
, au conseil départemental de l'ordre des médecins 
qui
concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins
 vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice
.
93457

                                                                                    
93458
Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable
93458
 et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.
93459

                                                                                    
93458 93460
Toute modification de ce tableau est communiquée
 au conseil départemental 
de l'ordre des médecins de
dans les plus brefs délais.
93461

                                                                                    
93458 93462
II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement
 la liste nominative des médecins 
participant
susceptibles de participer
 à cette permanence
. Il en est de même pour les
 au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des
 médecins 
des centres de santé
qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire
.
93459 93463

                                                                                    
93460 93464
Dix jours au moins avant sa mise en 
oeuvre
œuvre, le tableau est transmis
 par le conseil départemental
, le tableau est transmis
 au directeur général de l'agence régionale de santé,
 au préfet
, au service
 de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services
 d'aide médicale urgente, aux médecins 
et associations de permanence des soins 
concernés
, aux
 ainsi qu'aux
 caisses d'assurance maladie
 ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.