Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R6315-2 |
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93456 | 93456 |
I. ― Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins territoire de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par et les associations qu'ils constituent à cet effet. de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois. |
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93456 | 93458 |
Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard 45 quarante-cinq jours avant sa mise en oeuvre œuvre , au conseil départemental de l'ordre des médecins qui concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice . |
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93458 |
Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable |
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et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires. |
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93458 | 93460 |
Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de dans les plus brefs délais. |
93461 | ||
93458 | 93462 |
II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins participant susceptibles de participer à cette permanence . Il en est de même pour les au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins des centres de santé qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire . |
93459 | 93463 | |
93460 | 93464 |
Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental , le tableau est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet , au service de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés , aux ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental. . Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais. |