Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 2010 (version 2278979)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2010.

5068 5068
####### Article L1432-11
5069 5069

                                                                                    
5070 5070
I. - 
Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
5071 5071

                                                                                    
5072 5072
1. 
Le comité d'agence 
est institué dans les conditions
exerce les compétences
 prévues 
à
au II de
 l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
. Toutefois, les modalités de consultation des personnels
 et celles
 prévues au 
second alinéa du même article peuvent faire l'objet d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87
chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie
 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
5073 5073

                                                                                    
5074
Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
5075

                                                                                    
5076
Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5077

                                                                                    
5078
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
5079

                                                                                    
5080
1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;
5081

                                                                                    
5082
2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5083

                                                                                    
5074 5084
2. 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce 
en outre 
les compétences 
du comité institué par ce même article et celles 
prévues 
aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18
au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie
 du code du travail, sous réserve des adaptations 
prévues
fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés
 par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.
5075 5085

                                                                                    
5076 5086
Les dispositions du
II. - Le
 chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du 
même code sont applicables
code du travail est applicable
 à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par 
chaque syndicat représentatif qui constitue
les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent
 une section syndicale
 dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès de l'employeur
, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.
5087

                                                                                    
5088
La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
5089

                                                                                    
5076 5090
Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article
.
5077 5091

                                                                                    
5078 5092
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du 
même code
code du travail
, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
5079 5093

                                                                                    
5094
III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
5095

                                                                                    
5096
Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
5097

                                                                                    
5098
Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
5099

                                                                                    
5100
Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.
5101

                                                                                    
5080 5102
IV. - 
Les membres des instances 
visées aux alinéas précédents
mentionnées aux I et III
, les délégués du personnel,
 les
 délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient 
de la protection prévue
des garanties prévues
 par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, 
du
de la protection prévue par le
 livre IV de la deuxième partie du 
même code.
code du travail.
   

                    
22572 22594
###### Article L6143-2-1
22573 22595

                                                                                    
22574 22596
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
22575 22597

                                                                                    
22576 22598
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales 
représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4
représentées au sein du comité technique d'établissement
.
22577 22599

                                                                                    
22578 22600
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
   

                    
22795 22817
###### Article L6144-4
22796 22818

                                                                                    
22797 22819
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur
 ou son représentant,
. Celui-ci peut être suppléé par un
 membre du corps des personnels de direction de l'établissement
 ; il
.
22820

                                                                                    
22797 22821
Le comité
 est composé de représentants 
du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires,
des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont
 élus par collèges
 définis
 en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de 
ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
22798

                                                                                    
22799
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
22800

                                                                                    
22801
- les effectifs ;
22802
- l'indépendance ;
22803
- les cotisations ;
22804
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
22805

                                                                                    
22806
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
22807

                                                                                    
22808 22821
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes
la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants
 peuvent être 
librement établies.
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
23239 23252
###### Article L6152-4
23240 23253

                                                                                    
23241 23254
Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
23242 23255

                                                                                    
23243 23256
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
23244 23257

                                                                                    
23245 23258
Les
Le
 troisième 
et quatrième alinéas
alinéa
 de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
23246 23259

                                                                                    
23247 23260
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
23248 23261

                                                                                    
23249 23262
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.