Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 61b1d3f)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

... ...
@@ -338,6 +338,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'i
338 338
 
339 339
 Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
340 340
 
341
+Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.
342
+
343
+Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés.
344
+
341 345
 ##### Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
342 346
 
343 347
 ###### Article L1112-1
... ...
@@ -856,11 +860,11 @@ Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisa
856 860
 
857 861
 ###### Article L1125-2
858 862
 
859
-L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
863
+L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
860 864
 
861 865
 Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
862 866
 
863
-Des décisions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
867
+Des décisions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :
864 868
 
865 869
 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
866 870
 
... ...
@@ -2753,6 +2757,140 @@ Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la p
2753 2757
 
2754 2758
 Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
2755 2759
 
2760
+###### Article L1312-3
2761
+
2762
+Est puni comme l'infraction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et cinquième alinéas de cet article le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1.
2763
+
2764
+###### Article L1312-4
2765
+
2766
+Est puni comme l'infraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues au cinquième alinéa de cet article le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1, de proposer ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle.
2767
+
2768
+###### Article L1312-5
2769
+
2770
+Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 1313-10 est puni comme l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
2771
+
2772
+##### Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
2773
+
2774
+###### Article L1313-1
2775
+
2776
+L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
2777
+
2778
+Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
2779
+
2780
+Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.
2781
+
2782
+Elle contribue également à assurer :
2783
+
2784
+- la protection de la santé et du bien-être des animaux ;
2785
+- la protection de la santé des végétaux ;
2786
+- l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments.
2787
+
2788
+Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.
2789
+
2790
+Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique.
2791
+
2792
+Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.
2793
+
2794
+Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement.
2795
+
2796
+###### Article L1313-2
2797
+
2798
+L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale.
2799
+
2800
+###### Article L1313-3
2801
+
2802
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut se saisir de toute question. Elle peut être saisie par l'autorité compétente de l'Etat, les autres établissements publics de l'Etat et les organismes représentés à son conseil d'administration.
2803
+
2804
+Elle peut également être saisie par les associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, par les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et par les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1, ainsi que par les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
2805
+
2806
+Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, et notamment des informations couvertes par le secret industriel et commercial, les avis et recommandations de l'agence sont rendus publics.
2807
+
2808
+###### Article L1313-4
2809
+
2810
+L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :
2811
+
2812
+1° Des représentants de l'Etat ;
2813
+
2814
+2° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et d'associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d'associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 1313-3 ;
2815
+
2816
+3° Des représentants d'organisations professionnelles intéressées ;
2817
+
2818
+4° Des représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;
2819
+
2820
+5° Des élus et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence.
2821
+
2822
+Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du collège mentionné au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
2823
+
2824
+###### Article L1313-5
2825
+
2826
+L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie.
2827
+
2828
+###### Article L1313-6
2829
+
2830
+Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l'agence.
2831
+
2832
+L'agence crée les comités d'experts spécialisés nécessaires à la conduite de ses missions.
2833
+
2834
+###### Article L1313-7
2835
+
2836
+Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
2837
+
2838
+1° Des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2839
+
2840
+2° Le produit de taxes et versements institués à son bénéfice ;
2841
+
2842
+3° Le produit de redevances pour services rendus ;
2843
+
2844
+4° Des produits divers, dons et legs ;
2845
+
2846
+5° Des emprunts.
2847
+
2848
+###### Article L1313-8
2849
+
2850
+L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des agents mentionnés aux 7° et 9° du I de l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
2851
+
2852
+Les dispositions de l'article L. 421-1 du code de la recherche sont applicables aux chercheurs et aux ingénieurs et personnels techniques de l'agence concourant directement à des missions de recherche.
2853
+
2854
+L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
2855
+
2856
+L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
2857
+
2858
+###### Article L1313-9
2859
+
2860
+Les règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence et garantissant le respect des obligations de secret professionnel, d'indépendance et de réserve sont adoptées par le conseil d'administration. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
2861
+
2862
+Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
2863
+
2864
+###### Article L1313-10
2865
+
2866
+I. ― Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 :
2867
+
2868
+1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
2869
+
2870
+2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
2871
+
2872
+3° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
2873
+
2874
+II. ― Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces comités, conseils et commissions, ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° du I.
2875
+
2876
+Les membres des comités, commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1° du I.
2877
+
2878
+Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents :
2879
+
2880
+1° Adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou prestations entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient dans ces liens ;
2881
+
2882
+2° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence tel que précisé à l'article L. 1313-1.
2883
+
2884
+Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer à ces personnes de tels avantages.
2885
+
2886
+III. ― L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 s'applique également aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus et est étendue aux entreprises intervenant dans le domaine de compétence de l'agence. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
2887
+
2888
+IV. ― Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2889
+
2890
+###### Article L1313-11
2891
+
2892
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2893
+
2756 2894
 #### Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
2757 2895
 
2758 2896
 ##### Chapitre Ier : Eaux potables.
... ...
@@ -2965,144 +3103,6 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2965 3103
 
2966 3104
 2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
2967 3105
 
2968
-##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2969
-
2970
-###### Article L1323-1
2971
-
2972
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
2973
-
2974
-Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
2975
-
2976
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.
2977
-
2978
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
2979
-
2980
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
2981
-
2982
-###### Article L1323-2
2983
-
2984
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
2985
-
2986
-1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
2987
-
2988
-2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
2989
-
2990
-3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
2991
-
2992
-4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
2993
-
2994
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
2995
-
2996
-6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
2997
-
2998
-7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
2999
-
3000
-8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine. Elle assure la mise en œuvre du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière.A cette fin, les professionnels de santé lui déclarent sans délai les cas d'effets indésirables induits par ces produits dont ils ont eu connaissance. Les fabricants et les distributeurs participent à ce système de vigilance. Cette obligation est réputée remplie par la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.L'agence est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées au même article L. 221-1-3. Les fabricants et distributeurs fournissent à la demande de l'agence les informations nécessaires sur la composition de ces produits ;
3001
-
3002
-9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
3003
-
3004
-10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
3005
-
3006
-11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
3007
-
3008
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
3009
-
3010
-13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
3011
-
3012
-###### Article L1323-3
3013
-
3014
-L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
3015
-
3016
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural.
3017
-
3018
-###### Article L1323-4
3019
-
3020
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
3021
-
3022
-###### Article L1323-5
3023
-
3024
-L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
3025
-
3026
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
3027
-
3028
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
3029
-
3030
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
3031
-
3032
-Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
3033
-
3034
-Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
3035
-
3036
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
3037
-
3038
-###### Article L1323-6
3039
-
3040
-L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
3041
-
3042
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
3043
-
3044
-###### Article L1323-7
3045
-
3046
-L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
3047
-
3048
-###### Article L1323-8
3049
-
3050
-L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
3051
-
3052
-###### Article L1323-9
3053
-
3054
-Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
3055
-
3056
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
3057
-
3058
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
3059
-
3060
-Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3061
-
3062
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
3063
-
3064
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
3065
-
3066
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
3067
-
3068
-L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
3069
-
3070
-Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
3071
-
3072
-Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3073
-
3074
-###### Article L1323-10
3075
-
3076
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
3077
-
3078
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
3079
-
3080
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3081
-
3082
-3° Par des redevances pour services rendus ;
3083
-
3084
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
3085
-
3086
-5° Par des emprunts.
3087
-
3088
-###### Article L1323-11
3089
-
3090
-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3091
-
3092
-1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
3093
-
3094
-2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
3095
-
3096
-3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
3097
-
3098
-4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
3099
-
3100
-5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
3101
-
3102
-6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ;
3103
-
3104
-7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière.
3105
-
3106 3106
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives
3107 3107
 
3108 3108
 ###### Section 1 : Sanctions administratives.
... ...
@@ -3171,10 +3171,6 @@ Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire d
3171 3171
 
3172 3172
 Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
3173 3173
 
3174
-####### Article L1324-5
3175
-
3176
-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
3177
-
3178 3174
 #### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
3179 3175
 
3180 3176
 ##### Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
... ...
@@ -3852,69 +3848,6 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de
3852 3848
 
3853 3849
 3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération.
3854 3850
 
3855
-##### Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
3856
-
3857
-###### Article L1336-1
3858
-
3859
-L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
3860
-
3861
-L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.
3862
-
3863
-Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques.
3864
-
3865
-L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics ainsi que sur les autres organismes compétents. Elle organise à cet effet un réseau permettant de coordonner les travaux d'évaluation des risques sanitaires menés par ces organismes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
3866
-
3867
-L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions et détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle. Elle a également accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous sa tutelle et est destinataire des rapports et expertises entrant dans son domaine de compétence.
3868
-
3869
-Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail.
3870
-
3871
-###### Article L1336-2
3872
-
3873
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
3874
-
3875
-- par les ministres chargés de sa tutelle ;
3876
-- par les autres ministres ;
3877
-- par les autres établissements publics de l'Etat ;
3878
-- par les organismes représentés au conseil d'administration.
3879
-
3880
-Elle peut être également saisie par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
3881
-
3882
-###### Article L1336-3
3883
-
3884
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.
3885
-
3886
-L'agence est dirigée par un directeur général.
3887
-
3888
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
3889
-
3890
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
3891
-
3892
-Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
3893
-
3894
-Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
3895
-
3896
-###### Article L1336-4
3897
-
3898
-L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
3899
-
3900
-Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3901
-
3902
-###### Article L1336-5
3903
-
3904
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
3905
-
3906
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
3907
-
3908
-2° Par des redevances pour services rendus ;
3909
-
3910
-3° Par des produits divers, dons et legs ;
3911
-
3912
-4° Par des emprunts.
3913
-
3914
-###### Article L1336-6
3915
-
3916
-Les modalités d'application du présent chapitre et notamment la liste des établissements et des organismes avec lesquels une coordination est établie ainsi que les conditions de saisine de l'agence sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
3917
-
3918 3851
 ##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3919 3852
 
3920 3853
 ###### Article L1337-1
... ...
@@ -4200,82 +4133,28 @@ A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé de la populati
4200 4133
 
4201 4134
 Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.
4202 4135
 
4203
-###### Article L1411-11
4204
-
4205
-En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.
4136
+##### Chapitre Ier bis : Organisation des soins.
4206 4137
 
4207
-Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
4138
+###### Article L1411-11
4208 4139
 
4209
-Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.
4140
+L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau territorial défini à l'article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7. Ces soins comprennent :
4210 4141
 
4211
-Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.
4142
+1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
4212 4143
 
4213
-###### Article L1411-12
4144
+2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
4214 4145
 
4215
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
4146
+3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
4216 4147
 
4217
-Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
4148
+4° L'éducation pour la santé.
4218 4149
 
4219
-Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
4150
+Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
4220 4151
 
4221
-Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.
4152
+###### Article L1411-12
4222 4153
 
4223
-Ses avis sont rendus publics.
4154
+Les soins de second recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11.
4224 4155
 
4225 4156
 ###### Article L1411-13
4226 4157
 
4227
-La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
4228
-
4229
-Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat.
4230
-
4231
-###### Article L1411-14
4232
-
4233
-Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région.
4234
-
4235
-Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en oeuvre des actions particulières de la région selon des modalités fixées par convention.
4236
-
4237
-Un décret peut conférer à certains groupements une compétence interrégionale.
4238
-
4239
-###### Article L1411-15
4240
-
4241
-Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre :
4242
-
4243
-1° L'Etat et des établissements publics de l' Etat intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
4244
-
4245
-2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;
4246
-
4247
-3° La région, la collectivité territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent participer aux actions du groupement ;
4248
-
4249
-4° L'union régionale des caisses d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.
4250
-
4251
-La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type définie par décret.
4252
-
4253
-###### Article L1411-16
4254
-
4255
-Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs et de personnalités nommées à raison de leurs compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil d'administration.
4256
-
4257
-Le conseil d'administration arrête le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan régional de santé publique et délibère sur l'admission et l'exclusion de membres, la modification de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport annuel d'activité.
4258
-
4259
-Le directeur du groupement est désigné par le représentant de l'Etat dans la région. Le groupement peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de droit privé.
4260
-
4261
-Il rend compte périodiquement de son activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
4262
-
4263
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier du groupement ne deviennent définitives qu'après l'approbation expresse du représentant de l'Etat dans la région.
4264
-
4265
-###### Article L1411-17
4266
-
4267
-Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :
4268
-
4269
-1° Une subvention de l'Etat ;
4270
-
4271
-2° Une dotation de l'assurance maladie dont les modalités de fixation et de versement sont précisées par voie réglementaire.
4272
-
4273
-###### Article L1411-18
4274
-
4275
-Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les groupements régionaux de santé publique, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies et des personnes les plus vulnérables.
4276
-
4277
-###### Article L1411-19
4278
-
4279 4158
 Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4280 4159
 
4281 4160
 ##### Chapitre II : Ethique.
... ...
@@ -4436,7 +4315,7 @@ Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en mili
4436 4315
 
4437 4316
 A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
4438 4317
 
4439
-L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
4318
+L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
4440 4319
 
4441 4320
 Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1.
4442 4321
 
... ...
@@ -5254,6 +5133,10 @@ Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la sant
5254 5133
 
5255 5134
 Le projet régional de santé fait l'objet d'un avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, des collectivités territoriales et du représentant de l'Etat dans la région.
5256 5135
 
5136
+####### Article L1434-4
5137
+
5138
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
5139
+
5257 5140
 ####### Sous-section 1 : Schéma régional de prévention
5258 5141
 
5259 5142
 ######## Article L1434-5
... ...
@@ -5268,6 +5151,20 @@ Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue,
5268 5151
 
5269 5152
 ####### Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins
5270 5153
 
5154
+######## Article L1434-7
5155
+
5156
+Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.
5157
+
5158
+Il précise les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
5159
+
5160
+Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires.
5161
+
5162
+Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
5163
+
5164
+Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts.
5165
+
5166
+Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé.
5167
+
5271 5168
 ######## Article L1434-8
5272 5169
 
5273 5170
 Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins médicaux est particulièrement élevé.
... ...
@@ -5330,6 +5227,20 @@ Le financement de l'activité de l'établissement ou du service médico-social q
5330 5227
 
5331 5228
 ###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
5332 5229
 
5230
+####### Article L1434-14
5231
+
5232
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque comprend, outre les actions nationales définies par le contrat prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales.
5233
+
5234
+Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires.
5235
+
5236
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.
5237
+
5238
+Ce programme est intégré au projet régional de santé.
5239
+
5240
+Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
5241
+
5242
+Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le programme pluriannuel régional de gestion du risque.
5243
+
5333 5244
 ####### Article L1434-15
5334 5245
 
5335 5246
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
... ...
@@ -7392,13 +7303,13 @@ Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel o
7392 7303
 
7393 7304
 Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
7394 7305
 
7395
-La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.
7306
+La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1, 5 % du montant de ces sommes.
7396 7307
 
7397
-La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
7308
+La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1, 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
7398 7309
 
7399
-Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
7310
+Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1, 5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
7400 7311
 
7401
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
7312
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
7402 7313
 
7403 7314
 Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.
7404 7315
 
... ...
@@ -9975,7 +9886,7 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les mod
9975 9886
 
9976 9887
 ###### Article L3322-11
9977 9888
 
9978
-Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine :
9889
+Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de médecine :
9979 9890
 
9980 9891
 1° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;
9981 9892
 
... ...
@@ -19184,7 +19095,7 @@ V. - On entend par distribution d'une matière première à usage pharmaceutique
19184 19095
 
19185 19096
 Les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent.
19186 19097
 
19187
-Pour la fabrication de médicaments, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1 ou à l'article L. 5142-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine, les médecins, les vétérinaires et les personnes autorisées à préparer des autovaccins à usage vétérinaire utilisent, en tant que matières premières à usage pharmaceutique, des substances actives fabriquées et distribuées conformément à des bonnes pratiques, y compris lorsqu'elles sont importées, dont les principes sont définis conformément au droit communautaire par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ce dispositif est également applicable aux excipients entrant dans la fabrication des médicaments à usage humain, dont la liste et les conditions spécifiques qui leur sont applicables sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément au droit communautaire.
19098
+Pour la fabrication de médicaments, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1 ou à l'article L. 5142-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine, les médecins, les vétérinaires et les personnes autorisées à préparer des autovaccins à usage vétérinaire utilisent, en tant que matières premières à usage pharmaceutique, des substances actives fabriquées et distribuées conformément à des bonnes pratiques, y compris lorsqu'elles sont importées, dont les principes sont définis conformément au droit communautaire par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ce dispositif est également applicable aux excipients entrant dans la fabrication des médicaments à usage humain, dont la liste et les conditions spécifiques qui leur sont applicables sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément au droit communautaire.
19188 19099
 
19189 19100
 ###### Article L5138-4
19190 19101
 
... ...
@@ -19208,7 +19119,7 @@ Ce droit et la majoration sont recouvrés par l'agent comptable de l'agence selo
19208 19119
 
19209 19120
 ###### Article L5139-1
19210 19121
 
19211
-Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19122
+Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19212 19123
 
19213 19124
 ###### Article L5139-2
19214 19125
 
... ...
@@ -19294,23 +19205,23 @@ Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire :
19294 19205
 
19295 19206
 ###### Article L5141-4
19296 19207
 
19297
-Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19208
+Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19298 19209
 
19299
-Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés. Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19210
+Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés. Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19300 19211
 
19301 19212
 ###### Article L5141-5
19302 19213
 
19303
-Tout médicament vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation préalable de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées.
19214
+Tout médicament vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation préalable de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées.
19304 19215
 
19305 19216
 Par exception au premier alinéa, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché les aliments médicamenteux, les autovaccins à usage vétérinaire, les allergènes pour un seul animal, les médicaments vétérinaires à base d'isotopes radioactifs, les préparations magistrales et officinales vétérinaires, les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche et de développement, y compris les essais cliniques.
19306 19217
 
19307
-Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un Etat membre de l'Union européenne.
19218
+Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
19308 19219
 
19309 19220
 Le demandeur de l'autorisation peut être dispensé de produire certaines données et études dans des conditions fixées par voie réglementaire.
19310 19221
 
19311 19222
 L'autorisation de mise sur le marché est initialement délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée, le cas échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf si l'agence décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d'une réévaluation des effets thérapeutiques du médicament vétérinaire au regard des risques tels que définis au 1° de l'article L. 5141-6. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque.
19312 19223
 
19313
-Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.
19224
+Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.
19314 19225
 
19315 19226
 L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
19316 19227
 
... ...
@@ -19320,11 +19231,11 @@ L'agence rend publics sans délai un rapport de synthèse de l'évaluation effec
19320 19231
 
19321 19232
 L'autorisation de mise sur le marché peut être accordée dans des conditions, définies par voie réglementaire, faisant exception aux dispositions de l'article L. 5141-5 dans les cas suivants :
19322 19233
 
19323
-1° Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect d'obligations spécifiques, relatives notamment à la sécurité du médicament, à la notification à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout incident lié à son utilisation et aux mesures à prendre dans ce cas, lorsque le demandeur démontre qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi. Le maintien de cette autorisation est décidé par l'agence sur la base d'une réévaluation annuelle de ces obligations et de leur respect par le titulaire ;
19234
+1° Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect d'obligations spécifiques, relatives notamment à la sécurité du médicament, à la notification à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout incident lié à son utilisation et aux mesures à prendre dans ce cas, lorsque le demandeur démontre qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi. Le maintien de cette autorisation est décidé par l'agence sur la base d'une réévaluation annuelle de ces obligations et de leur respect par le titulaire ;
19324 19235
 
19325 19236
 2° Lorsque, du fait de la rareté des indications ou du fait de l'état d'avancement de la science, la demande n'est pas assortie de l'ensemble des justifications prévues, sous réserve que le médicament soit délivré sur prescription d'un vétérinaire et administré sous sa responsabilité ;
19326 19237
 
19327
-3° Pour les médicaments vétérinaires qui sont destinés uniquement à être utilisés pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartements, pigeons voyageurs, animaux de terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, sous réserve que ces médicaments ne contiennent pas de substances mentionnées aux I et II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime.
19238
+3° Pour les médicaments vétérinaires qui sont destinés uniquement à être utilisés pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartements, pigeons voyageurs, animaux de terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, sous réserve que ces médicaments ne contiennent pas de substances mentionnées aux I et II de l'article L. 234-2 du code rural.
19328 19239
 
19329 19240
 ###### Article L5141-5-2
19330 19241
 
... ...
@@ -19338,7 +19249,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, un médicament vétérinaire contenant des s
19338 19249
 
19339 19250
 Pour un médicament générique vétérinaire défini au 8° de l'article L. 5141-2, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent au médicament de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
19340 19251
 
19341
-Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament générique vétérinaire informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament vétérinaire de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.
19252
+Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament générique vétérinaire informe le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament vétérinaire de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.
19342 19253
 
19343 19254
 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médicaments biologiques vétérinaires similaires définis au 10° de l'article L. 5141-2 et aux médicaments vétérinaires présentant des caractéristiques communes avec un médicament vétérinaire de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament générique en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition et nécessitant que soient produites des données supplémentaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.
19344 19255
 
... ...
@@ -19396,7 +19307,7 @@ Comme il est dit au VII de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche mari
19396 19307
 
19397 19308
 ###### Article L5141-8
19398 19309
 
19399
-I.-1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
19310
+I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
19400 19311
 
19401 19312
 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
19402 19313
 
... ...
@@ -19410,7 +19321,7 @@ I.-1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
19410 19321
 
19411 19322
 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
19412 19323
 
19413
-7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
19324
+7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
19414 19325
 
19415 19326
 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
19416 19327
 
... ...
@@ -19420,15 +19331,15 @@ I.-1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
19420 19331
 
19421 19332
 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
19422 19333
 
19423
-II.-1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
19334
+II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe annuelle à raison de chaque :
19424 19335
 
19425 19336
 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
19426 19337
 
19427
-2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
19338
+2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
19428 19339
 
19429
-3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de l'Union européenne ;
19340
+3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou par l'autorité compétente de l'Union européenne ;
19430 19341
 
19431
-4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19342
+4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19432 19343
 
19433 19344
 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
19434 19345
 
... ...
@@ -19438,13 +19349,13 @@ II.-1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliment
19438 19349
 
19439 19350
 En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
19440 19351
 
19441
-III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
19352
+III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
19442 19353
 
19443 19354
 ###### Article L5141-9
19444 19355
 
19445
-Par exception aux dispositions de l'article L. 5141-5, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à cet article mais à un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des critères suivants :
19356
+Par exception aux dispositions de l'article L. 5141-5, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à cet article mais à un enregistrement auprès de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des critères suivants :
19446 19357
 
19447
-1° Une voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
19358
+1° Une voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ;
19448 19359
 
19449 19360
 2° L'absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
19450 19361
 
... ...
@@ -19454,25 +19365,25 @@ Il est procédé à cet enregistrement si les critères mentionnés ci-dessus so
19454 19365
 
19455 19366
 L'enregistrement peut s'appliquer à une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
19456 19367
 
19457
-L'agence enregistre le médicament pour une durée de cinq ans.L'enregistrement peut ensuite être renouvelé, le cas échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'enregistrement devient caduc.
19368
+L'agence enregistre le médicament pour une durée de cinq ans. L'enregistrement peut ensuite être renouvelé, le cas échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'enregistrement devient caduc.
19458 19369
 
19459 19370
 L'enregistrement peut être modifié, suspendu ou supprimé si les critères et les conditions prévus au présent article ne sont plus remplis ou en cas de danger pour la santé humaine ou la santé animale.
19460 19371
 
19461 19372
 ###### Article L5141-10
19462 19373
 
19463
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5141-5, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'utilisation pour une durée limitée :
19374
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5141-5, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut autoriser, lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'utilisation pour une durée limitée :
19464 19375
 
19465 19376
 1° D'un médicament vétérinaire déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19466 19377
 
19467 19378
 2° Ou, à défaut, d'un médicament vétérinaire autorisé dans un Etat autre que ceux mentionnés au 1°.
19468 19379
 
19469
-En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut également autoriser, pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans aucun Etat.
19380
+En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut également autoriser, pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans aucun Etat.
19470 19381
 
19471 19382
 Ces autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou supprimées à tout moment si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou si ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale.
19472 19383
 
19473 19384
 ###### Article L5141-10-1
19474 19385
 
19475
-Par dérogation à l'article L. 5141-5, dans le cas où un animal fait l'objet d'importation ou d'exportation, depuis ou vers un Etat non membre de l'Union européenne et est soumis à des dispositions sanitaires spécifiques obligatoires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser un vétérinaire à administrer à cet animal un médicament immunologique vétérinaire ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France mais autorisé en vertu de la législation de l'autre Etat.
19386
+Par dérogation à l'article L. 5141-5, dans le cas où un animal fait l'objet d'importation ou d'exportation, depuis ou vers un Etat non membre de l'Union européenne et est soumis à des dispositions sanitaires spécifiques obligatoires, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut autoriser un vétérinaire à administrer à cet animal un médicament immunologique vétérinaire ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France mais autorisé en vertu de la législation de l'autre Etat.
19476 19387
 
19477 19388
 ###### Article L5141-11
19478 19389
 
... ...
@@ -19484,11 +19395,11 @@ Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administr
19484 19395
 
19485 19396
 ###### Article L5141-12
19486 19397
 
19487
-La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19398
+La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19488 19399
 
19489 19400
 ###### Article L5141-12-1
19490 19401
 
19491
-La préparation des allergènes pour un seul animal doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19402
+La préparation des allergènes pour un seul animal doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19492 19403
 
19493 19404
 ###### Article L5141-13
19494 19405
 
... ...
@@ -19530,7 +19441,7 @@ Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
19530 19441
 
19531 19442
 11° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations de préparer les autovaccins prévus à l'article L. 5141-12 ou de préparer les allergènes pour un seul animal prévues à l'article L. 5141-12-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;
19532 19443
 
19533
-12° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer ;
19444
+12° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
19534 19445
 
19535 19446
 13° Les conditions dans lesquelles les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-15 peuvent utiliser les médicaments vétérinaires mentionnés au même article ;
19536 19447
 
... ...
@@ -19540,7 +19451,7 @@ Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
19540 19451
 
19541 19452
 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée.
19542 19453
 
19543
-Sauf dans le cas mentionné au 12° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19454
+Sauf dans le cas mentionné au 12° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19544 19455
 
19545 19456
 ##### Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
19546 19457
 
... ...
@@ -19560,13 +19471,13 @@ Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'alim
19560 19471
 
19561 19472
 ###### Article L5142-2
19562 19473
 
19563
-L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.
19474
+L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.
19564 19475
 
19565 19476
 Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.
19566 19477
 
19567 19478
 ###### Article L5142-3
19568 19479
 
19569
-Les activités exercées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 doivent l'être en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, notamment :
19480
+Les activités exercées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 doivent l'être en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, notamment :
19570 19481
 
19571 19482
 1° La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires ;
19572 19483
 
... ...
@@ -19576,7 +19487,7 @@ Les activités exercées dans les établissements mentionnés à l'article L. 51
19576 19487
 
19577 19488
 ###### Article L5142-3-1
19578 19489
 
19579
-Lorsqu'un médicament vétérinaire soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre est mis sur le marché, l'entreprise qui l'exploite communique, sans délai, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament.
19490
+Lorsqu'un médicament vétérinaire soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre est mis sur le marché, l'entreprise qui l'exploite communique, sans délai, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament.
19580 19491
 
19581 19492
 Elle informe l'agence, au préalable ou en cas d'urgence de manière concomitante, de toute action qu'elle engage pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament vétérinaire sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle en indique la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament vétérinaire ou la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement.
19582 19493
 
... ...
@@ -19592,7 +19503,7 @@ Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour fa
19592 19503
 
19593 19504
 ###### Article L5142-5-1
19594 19505
 
19595
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la fabrication, l'importation, la détention et la vente de médicaments immunologiques vétérinaires sur tout ou partie du territoire national s'il est établi :
19506
+L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut interdire la fabrication, l'importation, la détention et la vente de médicaments immunologiques vétérinaires sur tout ou partie du territoire national s'il est établi :
19596 19507
 
19597 19508
 1° Soit que l'administration d'un médicament immunologique vétérinaire interfère avec un programme national pour le diagnostic, le contrôle ou l'éradication d'une maladie des animaux ou entraînerait des difficultés à certifier l'absence de contamination des animaux vivants ou des aliments ou d'autres produits obtenus à partir des animaux traités ;
19598 19509
 
... ...
@@ -19604,7 +19515,7 @@ La publicité concernant les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1
19604 19515
 
19605 19516
 ###### Article L5142-7
19606 19517
 
19607
-L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19518
+L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19608 19519
 
19609 19520
 L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5, les autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5141-10 et l'enregistrement prévu à l'article L. 5141-9 valent autorisation d'importation au sens du premier alinéa.
19610 19521
 
... ...
@@ -19616,7 +19527,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
19616 19527
 
19617 19528
 ###### Article L5142-8
19618 19529
 
19619
-Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'exception du cas prévu au 1° :
19530
+Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à l'exception du cas prévu au 1° :
19620 19531
 
19621 19532
 1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 5142-1, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;
19622 19533
 
... ...
@@ -19632,7 +19543,7 @@ Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris apr
19632 19543
 
19633 19544
 ###### Article L5143-1
19634 19545
 
19635
-La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19546
+La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19636 19547
 
19637 19548
 ###### Article L5143-2
19638 19549
 
... ...
@@ -19648,7 +19559,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en
19648 19559
 
19649 19560
 ###### Article L5143-3
19650 19561
 
19651
-La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19562
+La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19652 19563
 
19653 19564
 ###### Article L5143-4
19654 19565
 
... ...
@@ -19664,21 +19575,21 @@ Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une a
19664 19575
 
19665 19576
 a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;
19666 19577
 
19667
-b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
19578
+b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
19668 19579
 
19669 19580
 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.
19670 19581
 
19671 19582
 Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
19672 19583
 
19673
-Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19584
+Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19674 19585
 
19675
-Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées :
19586
+Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées :
19676 19587
 
19677
-a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
19588
+a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
19678 19589
 
19679 19590
 b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire ;
19680 19591
 
19681
-c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19592
+c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19682 19593
 
19683 19594
 ###### Article L5143-5
19684 19595
 
... ...
@@ -19700,7 +19611,7 @@ Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul trai
19700 19611
 
19701 19612
 Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité administrative, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1.
19702 19613
 
19703
-Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
19614
+Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
19704 19615
 
19705 19616
 ###### Article L5143-7
19706 19617
 
... ...
@@ -19728,7 +19639,7 @@ Lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et
19728 19639
 
19729 19640
 ###### Article L5143-10
19730 19641
 
19731
-Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments :
19642
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
19732 19643
 
19733 19644
 1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
19734 19645
 
... ...
@@ -19748,7 +19659,7 @@ c) Substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ;
19748 19659
 
19749 19660
 d) Substances vénéneuses ;
19750 19661
 
19751
-e) Substances pharmacologiquement actives susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale et figurant dans l'une des annexes I ou III du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
19662
+e) Substances pharmacologiquement actives susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale et figurant dans l'une des annexes I ou III du règlement du Conseil (CEE) n° 2377 / 90 du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
19752 19663
 
19753 19664
 f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
19754 19665
 
... ...
@@ -19756,23 +19667,23 @@ g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenan
19756 19667
 
19757 19668
 Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
19758 19669
 
19759
-Un décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 5141-6.
19670
+Un décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 5141-6.
19760 19671
 
19761 19672
 ###### Article L5144-2
19762 19673
 
19763
-Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 5144-1.
19674
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 5144-1.
19764 19675
 
19765 19676
 ###### Article L5144-3
19766 19677
 
19767
-Des décrets pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autres modalités d'application du présent titre.
19678
+Des décrets pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent les autres modalités d'application du présent titre.
19768 19679
 
19769 19680
 Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.
19770 19681
 
19771
-##### Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en matière de médicaments vétérinaires.
19682
+##### Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires.
19772 19683
 
19773 19684
 ###### Article L5145-2-1
19774 19685
 
19775
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale, soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.
19686
+L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale, soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.
19776 19687
 
19777 19688
 La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité des médicaments en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
19778 19689
 
... ...
@@ -19782,7 +19693,7 @@ Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'u
19782 19693
 
19783 19694
 ###### Article L5145-1
19784 19695
 
19785
-Au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence nationale du médicament vétérinaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
19696
+Un service de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommé "Agence nationale du médicament vétérinaire", met en œuvre les missions de celle-ci définies au présent titre.
19786 19697
 
19787 19698
 ###### Article L5145-2-2
19788 19699
 
... ...
@@ -19800,7 +19711,7 @@ En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'arti
19800 19711
 
19801 19712
 ###### Article L5145-2
19802 19713
 
19803
-Le directeur de l'agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
19714
+Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres compétents sur proposition du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19804 19715
 
19805 19716
 ###### Article L5145-4
19806 19717
 
... ...
@@ -19844,7 +19755,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin :
19844 19755
 
19845 19756
 Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :
19846 19757
 
19847
-1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;
19758
+1° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans son domaine de compétence ;
19848 19759
 
19849 19760
 2° Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ;
19850 19761
 
... ...
@@ -19854,13 +19765,13 @@ Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des
19854 19765
 
19855 19766
 Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.
19856 19767
 
19857
-La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale.L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.
19768
+La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.
19858 19769
 
19859 19770
 ###### Article L5146-2
19860 19771
 
19861 19772
 Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application :
19862 19773
 
19863
-1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
19774
+1° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
19864 19775
 
19865 19776
 2° Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ;
19866 19777
 
... ...
@@ -19868,8 +19779,7 @@ Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du pr
19868 19779
 
19869 19780
 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
19870 19781
 
19871
-Les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3,
19872
-L. 5411-2 et L. 5411-3 du présent code sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour l'exercice de cette mission.
19782
+Les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 du présent code sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour l'exercice de cette mission.
19873 19783
 
19874 19784
 ###### Article L5146-3
19875 19785
 
... ...
@@ -19877,11 +19787,11 @@ La compétence territoriale des agents mentionnés au 3° des articles L. 5146-1
19877 19787
 
19878 19788
 ###### Article L5146-4
19879 19789
 
19880
-Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour contrôler l'application du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.
19790
+Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour contrôler l'application du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.
19881 19791
 
19882 19792
 Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.
19883 19793
 
19884
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement avec les inspecteurs de l'agence des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5146-1.
19794
+L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement avec les inspecteurs de l'agence des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5146-1.
19885 19795
 
19886 19796
 Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
19887 19797
 
... ...
@@ -20071,7 +19981,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'articl
20071 19981
 
20072 19982
 ###### Article L5231-1
20073 19983
 
20074
-Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
19984
+Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
20075 19985
 
20076 19986
 ###### Article L5231-2
20077 19987
 
... ...
@@ -20971,7 +20881,7 @@ Le fait, pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise, po
20971 20881
 
20972 20882
 ###### Article L5441-15
20973 20883
 
20974
-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
20884
+Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
20975 20885
 
20976 20886
 ###### Article L5441-16
20977 20887
 
... ...
@@ -21796,128 +21706,6 @@ Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-
21796 21706
 
21797 21707
 Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret.
21798 21708
 
21799
-##### Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
21800
-
21801
-###### Article L6115-1
21802
-
21803
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. Sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par l'article L. 6121-4, elle exerce les attributions définies au présent livre, ainsi qu'à la section V du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile.
21804
-
21805
-Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.
21806
-
21807
-###### Article L6115-2
21808
-
21809
-L'agence régionale de l'hospitalisation est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union régionale de caisses d'assurance maladie.
21810
-
21811
-La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par voie réglementaire.
21812
-
21813
-L'agence régionale de l'hospitalisation est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.
21814
-
21815
-Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
21816
-
21817
-Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur.
21818
-
21819
-###### Article L6115-3
21820
-
21821
-Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
21822
-
21823
-Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
21824
-
21825
-1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;
21826
-
21827
-2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
21828
-
21829
-3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
21830
-
21831
-4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
21832
-
21833
-5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
21834
-
21835
-6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;
21836
-
21837
-7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ;
21838
-
21839
-8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;
21840
-
21841
-9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;
21842
-
21843
-10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ;
21844
-
21845
-11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ;
21846
-
21847
-12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1.
21848
-
21849
-Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
21850
-
21851
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.
21852
-
21853
-Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21854
-
21855
-Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21856
-
21857
-Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
21858
-
21859
-Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
21860
-
21861
-###### Article L6115-4
21862
-
21863
-La commission exécutive de l'agence délibère sur :
21864
-
21865
-1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
21866
-
21867
-2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
21868
-
21869
-3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
21870
-
21871
-4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
21872
-
21873
-Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
21874
-
21875
-###### Article L6115-5
21876
-
21877
-Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.
21878
-
21879
-###### Article L6115-6
21880
-
21881
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'agence ne deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
21882
-
21883
-###### Article L6115-7
21884
-
21885
-Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :
21886
-
21887
-1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
21888
-
21889
-2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
21890
-
21891
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional.
21892
-
21893
-Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
21894
-
21895
-En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
21896
-
21897
-###### Article L6115-8
21898
-
21899
-Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
21900
-
21901
-Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
21902
-
21903
-En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
21904
-
21905
-1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
21906
-
21907
-2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
21908
-
21909
-3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
21910
-
21911
-Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.
21912
-
21913
-###### Article L6115-9
21914
-
21915
-L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité à la conférence régionale de santé. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional.
21916
-
21917
-###### Article L6115-10
21918
-
21919
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6115-2, L. 6115-3, L. 6115-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
21920
-
21921 21709
 ##### Chapitre VI : Contrôle.
21922 21710
 
21923 21711
 ###### Article L6116-1
... ...
@@ -21948,67 +21736,7 @@ Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de sa
21948 21736
 
21949 21737
 #### Titre II : Equipement sanitaire
21950 21738
 
21951
-##### Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire.
21952
-
21953
-###### Article L6121-1
21954
-
21955
-Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
21956
-
21957
-Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
21958
-
21959
-Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
21960
-
21961
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma d'organisation sanitaire.
21962
-
21963
-Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
21964
-
21965
-Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans.
21966
-
21967
-###### Article L6121-2
21968
-
21969
-Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire.
21970
-
21971
-Cette annexe précise :
21972
-
21973
-1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ;
21974
-
21975
-2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
21976
-
21977
-Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article.
21978
-
21979
-Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national.
21980
-
21981
-Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma d'organisation sanitaire.
21982
-
21983
-Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret.
21984
-
21985
-###### Article L6121-3
21986
-
21987
-Le schéma régional d'organisation sanitaire est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
21988
-
21989
-Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation peuvent arrêter, pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
21990
-
21991
-###### Article L6121-4
21992
-
21993
-Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
21994
-
21995
-###### Article L6121-6
21996
-
21997
-Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-2.
21998
-
21999
-Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
22000
-
22001
-Les communautés d'établissements ont pour but de :
22002
-
22003
-1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
22004
-
22005
-2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
22006
-
22007
-3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
22008
-
22009
-Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
22010
-
22011
-A compter de la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, aucune communauté d'établissements de santé ne peut être créée.
21739
+##### Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
22012 21740
 
22013 21741
 ###### Article L6121-7
22014 21742
 
... ...
@@ -22242,36 +21970,6 @@ L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation itin
22242 21970
 
22243 21971
 Les dispositions de l'article L. 6122-11 s'appliquent à cette autorisation pour chacun des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent. Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est alors celui de l'agence régionale de la région où se trouve l'établissement concerné.
22244 21972
 
22245
-###### Article L6122-15
22246
-
22247
-En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
22248
-
22249
-1° De conclure une convention de coopération ;
22250
-
22251
-2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
22252
-
22253
-3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
22254
-
22255
-La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
22256
-
22257
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
22258
-
22259
-Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 6133-1 n'est pas applicable.
22260
-
22261
-Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement.
22262
-
22263
-Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée par décision conjointe des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation territorialement compétentes.
22264
-
22265
-###### Article L6122-16
22266
-
22267
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et la révision du contrat d'objectifs et de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
22268
-
22269
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également demander à l'établissement de délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux établissements publics de santé susceptibles de reprendre l'activité des services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d'emplois médicaux et non médicaux.
22270
-
22271
-A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire par les conseils d'administration des établissements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements.
22272
-
22273
-Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
22274
-
22275 21973
 ###### Article L6122-18
22276 21974
 
22277 21975
 Il peut être procédé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et jusqu'au 25 avril 2010, à une ou des expérimentations relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du schéma d'organisation des soins, à celles de l'article L. 6122-1 relatives à l'autorisation des activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi qu'aux conditions prévues à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 6114-1 et suivants du présent code.
... ...
@@ -22330,23 +22028,59 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
22330 22028
 
22331 22029
 #### Titre III : Coopération
22332 22030
 
22333
-##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires.
22031
+##### Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé
22334 22032
 
22335 22033
 ###### Article L6131-1
22336 22034
 
22337
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.
22035
+Le directeur général de l'agence régionale de santé coordonne l'évolution du système hospitalier, notamment en vue de :
22036
+
22037
+1° L'adapter aux besoins de la population et assurer l'accessibilité aux tarifs opposables ;
22038
+
22039
+2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;
22040
+
22041
+3° Améliorer l'organisation et l'efficacité de l'offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l'article L. 6143-3-1 n'a pas permis d'améliorer la situation financière d'un établissement ;
22042
+
22043
+4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.
22338 22044
 
22339 22045
 ###### Article L6131-2
22340 22046
 
22341
-Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du schéma régional d'organisation sanitaire.
22047
+Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :
22048
+
22049
+1° De conclure une convention de coopération ;
22050
+
22051
+2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;
22052
+
22053
+3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
22054
+
22055
+Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.
22056
+
22057
+Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d'intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
22342 22058
 
22343 22059
 ###### Article L6131-3
22344 22060
 
22345
-Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
22061
+Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.
22062
+
22063
+La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
22064
+
22065
+Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d'un mois sur cette convention.
22066
+
22067
+Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.
22346 22068
 
22347 22069
 ###### Article L6131-4
22348 22070
 
22349
-Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
22071
+Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
22072
+
22073
+###### Article L6131-5
22074
+
22075
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
22076
+
22077
+Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
22078
+
22079
+A défaut de modification de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur général de l'agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
22080
+
22081
+###### Article L6131-6
22082
+
22083
+Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
22350 22084
 
22351 22085
 ##### Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire
22352 22086
 
... ...
@@ -23353,7 +23087,7 @@ Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les é
23353 23087
 
23354 23088
 Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
23355 23089
 
23356
-Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6.
23090
+Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1.
23357 23091
 
23358 23092
 ##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
23359 23093
 
... ...
@@ -23436,7 +23170,7 @@ L'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques
23436 23170
 
23437 23171
 ###### Article L6148-7
23438 23172
 
23439
-Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
23173
+Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
23440 23174
 
23441 23175
 ###### Article L6148-8
23442 23176
 
... ...
@@ -23726,11 +23460,11 @@ Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centr
23726 23460
 
23727 23461
 Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
23728 23462
 
23729
-1° Le représentant de l'Etat dans le département ;
23463
+1° Le représentant de l'Etat dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l'Etat dans la région ;
23730 23464
 
23731 23465
 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
23732 23466
 
23733
-3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
23467
+3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
23734 23468
 
23735 23469
 4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
23736 23470
 
... ...
@@ -23738,9 +23472,9 @@ Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
23738 23472
 
23739 23473
 6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.
23740 23474
 
23741
-La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département.
23475
+La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat désigné en application du 1°.
23742 23476
 
23743
-Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.
23477
+Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.
23744 23478
 
23745 23479
 ###### Article L6162-8
23746 23480
 
... ...
@@ -23792,6 +23526,8 @@ Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, p
23792 23526
 
23793 23527
 Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.
23794 23528
 
23529
+En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au plus quatre mois, un directeur général à titre intérimaire après avis du président du conseil d'administration et de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la plus représentative.
23530
+
23795 23531
 ###### Article L6162-11
23796 23532
 
23797 23533
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.
... ...
@@ -24759,12 +24495,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
24759 24495
 
24760 24496
 L'article L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte.
24761 24497
 
24762
-###### Article L6411-2
24763
-
24764
-L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.
24765
-
24766
-Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
24767
-
24768 24498
 ###### Article L6411-3
24769 24499
 
24770 24500
 Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6113-6, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
... ...
@@ -28352,7 +28082,7 @@ Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général éc
28352 28082
 
28353 28083
 ########## Article R1142-46
28354 28084
 
28355
-Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
28085
+Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1.
28356 28086
 
28357 28087
 Il délibère en outre sur les matières suivantes :
28358 28088
 
... ...
@@ -28370,7 +28100,8 @@ Il délibère en outre sur les matières suivantes :
28370 28100
 
28371 28101
 7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
28372 28102
 
28373
-8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 ;
28103
+8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3,
28104
+L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3131-4 ;
28374 28105
 
28375 28106
 9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
28376 28107
 
... ...
@@ -28384,10 +28115,74 @@ Il délibère en outre sur les matières suivantes :
28384 28115
 
28385 28116
 Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
28386 28117
 
28387
-######### 2. Directeur
28118
+######### 2. Conseil d'orientation
28388 28119
 
28389 28120
 ########## Article R1142-47
28390 28121
 
28122
+Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
28123
+
28124
+1° Un représentant du directeur général de la santé ;
28125
+
28126
+2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
28127
+
28128
+3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
28129
+
28130
+4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
28131
+
28132
+5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
28133
+
28134
+6° Un représentant du directeur général du Trésor ;
28135
+
28136
+7° Trois personnalités qualifiées ;
28137
+
28138
+8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
28139
+
28140
+Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil qu'en l'absence de son titulaire.
28141
+
28142
+En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
28143
+
28144
+Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
28145
+
28146
+########## Article R1142-48
28147
+
28148
+Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
28149
+
28150
+########## Article R1142-49
28151
+
28152
+Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
28153
+
28154
+Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
28155
+
28156
+Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
28157
+
28158
+Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28159
+
28160
+Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28161
+
28162
+Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
28163
+
28164
+########## Article R1142-50
28165
+
28166
+Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre d'éclairer ses orientations.
28167
+
28168
+########## Article R1142-51
28169
+
28170
+Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie.
28171
+
28172
+Ces orientations concernent :
28173
+
28174
+1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
28175
+
28176
+2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
28177
+
28178
+Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
28179
+
28180
+Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration.
28181
+
28182
+######### 3. Directeur.
28183
+
28184
+########## Article R1142-52
28185
+
28391 28186
 Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
28392 28187
 
28393 28188
 Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
... ...
@@ -28406,41 +28201,46 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi
28406 28201
 
28407 28202
 Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
28408 28203
 
28409
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine ou, dans les cas prévus aux articles L. 3111-9 et L. 3122-5, présente les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
28204
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9,
28205
+L. 3122-4 et L. 3131-4.
28410 28206
 
28411
-Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
28207
+Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
28412 28208
 
28413 28209
 Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
28414 28210
 
28415
-Il informe le directeur général de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
28211
+Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
28416 28212
 
28417 28213
 Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
28418 28214
 
28419 28215
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
28420 28216
 
28421
-######### Article R1142-48
28217
+######### Article R1142-53
28422 28218
 
28423 28219
 Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
28424 28220
 
28425
-######### Article R1142-53
28221
+######### Article R1142-54
28426 28222
 
28427
-La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
28223
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
28428 28224
 
28429
-######### Article R1142-52
28225
+######### Article R1142-55
28430 28226
 
28431
-Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
28227
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
28432 28228
 
28433
-######### Article R1142-50
28229
+######### Article R1142-56
28434 28230
 
28435
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
28231
+L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
28436 28232
 
28437
-######### Article R1142-54
28233
+######### Article R1142-57
28438 28234
 
28439
-La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
28235
+Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
28440 28236
 
28441
-######### Article R1142-51
28237
+######### Article R1142-58
28442 28238
 
28443
-L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
28239
+La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
28240
+
28241
+######### Article R1142-59
28242
+
28243
+La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
28444 28244
 
28445 28245
 ######### Article D1142-59-1
28446 28246
 
... ...
@@ -28464,11 +28264,11 @@ L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'
28464 28264
 
28465 28265
 ####### Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
28466 28266
 
28467
-######## Article R1142-55
28267
+######## Article R1142-60
28468 28268
 
28469 28269
 Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-56 à R. 1142-58.
28470 28270
 
28471
-######## Article R1142-56
28271
+######## Article R1142-61
28472 28272
 
28473 28273
 Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
28474 28274
 
... ...
@@ -28478,11 +28278,11 @@ L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
28478 28278
 
28479 28279
 Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
28480 28280
 
28481
-######## Article R1142-57
28281
+######## Article D1142-62
28482 28282
 
28483 28283
 Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
28484 28284
 
28485
-######## Article R1142-58
28285
+######## Article R1142-63
28486 28286
 
28487 28287
 Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
28488 28288
 
... ...
@@ -28494,7 +28294,7 @@ Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la d
28494 28294
 
28495 28295
 ###### Section 7 : Observatoire des risques médicaux.
28496 28296
 
28497
-####### Article D1142-59
28297
+####### Article D1142-64
28498 28298
 
28499 28299
 L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
28500 28300
 
... ...
@@ -28524,7 +28324,7 @@ L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
28524 28324
 
28525 28325
 Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.
28526 28326
 
28527
-####### Article D1142-60
28327
+####### Article D1142-65
28528 28328
 
28529 28329
 Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article D. 1142-59 sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable.
28530 28330
 
... ...
@@ -28534,13 +28334,13 @@ Le vice-président est chargé d'assurer la présidence de l'observatoire en cas
28534 28334
 
28535 28335
 Pour chacun des membres mentionnés aux 5° à 12° de l'article D. 1142-59, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28536 28336
 
28537
-####### Article D1142-61
28337
+####### Article D1142-66
28538 28338
 
28539 28339
 Le secrétariat de l'Observatoire des risques médicaux est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
28540 28340
 
28541 28341
 Les frais de fonctionnement de l'observatoire sont à la charge de l'office.
28542 28342
 
28543
-####### Article D1142-62
28343
+####### Article D1142-67
28544 28344
 
28545 28345
 L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
28546 28346
 
... ...
@@ -28548,7 +28348,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
28548 28348
 
28549 28349
 L'Observatoire des risques médicaux a la faculté d'entendre toute personne qualifiée.
28550 28350
 
28551
-####### Article D1142-63
28351
+####### Article D1142-68
28552 28352
 
28553 28353
 L'Observatoire des risques médicaux procède, dans l'intérêt de la santé publique, à l'analyse des données définies au premier alinéa de l'article L. 1142-29 à des fins de connaissance des risques médicaux, dans le cadre de son rapport annuel. Il met ainsi en évidence les grandes caractéristiques de la sinistralité et du coût de l'indemnisation qui en découle, y compris leur évolution dans le temps. Il fait ressortir les relations existant notamment entre le type de spécialité concernée, la nature du sinistre, le montant de l'indemnisation due par sinistre et la durée moyenne de règlement. Il en dégage le coût pour l'ensemble des acteurs et détaille la répartition des charges d'indemnisation entre les différents organismes mentionnés à l'article L. 1142-29.
28554 28354
 
... ...
@@ -28556,11 +28356,11 @@ Son rapport est adressé aux ministres chargés de l'économie, du budget, de la
28556 28356
 
28557 28357
 Sur demande conjointe des ministres destinataires du rapport annuel, l'observatoire peut être chargé d'études sur des sujets particuliers en lien avec sa mission. Une synthèse de chaque étude est annexée au rapport annuel de l'observatoire correspondant à l'année de remise de l'étude.
28558 28358
 
28559
-####### Article D1142-64
28359
+####### Article D1142-69
28560 28360
 
28561 28361
 L'Observatoire des risques médicaux arrête son règlement intérieur qui précise notamment ses conditions de fonctionnement.
28562 28362
 
28563
-####### Article D1142-65
28363
+####### Article D1142-70
28564 28364
 
28565 28365
 Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
28566 28366
 
... ...
@@ -29844,6 +29644,82 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'a
29844 29644
 
29845 29645
 Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques de sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
29846 29646
 
29647
+###### Section 9 : Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
29648
+
29649
+####### Article R1221-69
29650
+
29651
+I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
29652
+
29653
+Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
29654
+
29655
+Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29656
+
29657
+L'office accuse réception de la demande.
29658
+
29659
+Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
29660
+
29661
+Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29662
+
29663
+II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
29664
+
29665
+Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
29666
+
29667
+####### Article R1221-70
29668
+
29669
+Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
29670
+
29671
+####### Article R1221-71
29672
+
29673
+Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
29674
+
29675
+Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
29676
+
29677
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
29678
+
29679
+L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
29680
+
29681
+L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
29682
+
29683
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
29684
+
29685
+L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
29686
+
29687
+####### Article R1221-72
29688
+
29689
+L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
29690
+
29691
+####### Article R1221-73
29692
+
29693
+L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29694
+
29695
+Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
29696
+
29697
+Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
29698
+
29699
+####### Article R1221-74
29700
+
29701
+En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
29702
+
29703
+Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
29704
+
29705
+Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
29706
+
29707
+####### Article R1221-75
29708
+
29709
+Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.
29710
+
29711
+####### Article R1221-76
29712
+
29713
+L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
29714
+
29715
+####### Article R1221-77
29716
+
29717
+Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
29718
+
29719
+####### Article R1221-78
29720
+
29721
+L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6.
29722
+
29847 29723
 ##### Chapitre II : Etablissement français du sang
29848 29724
 
29849 29725
 ###### Section 1 : Organisation générale
... ...
@@ -32541,6 +32417,492 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
32541 32417
 
32542 32418
 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
32543 32419
 
32420
+##### Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
32421
+
32422
+###### Section 1 : Dispositions générales
32423
+
32424
+####### Article R1313-1
32425
+
32426
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
32427
+
32428
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
32429
+
32430
+1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
32431
+
32432
+2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
32433
+
32434
+3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
32435
+
32436
+4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
32437
+
32438
+5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
32439
+
32440
+6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
32441
+
32442
+Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
32443
+
32444
+7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
32445
+
32446
+8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
32447
+
32448
+L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
32449
+
32450
+####### Article R1313-2
32451
+
32452
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
32453
+
32454
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
32455
+
32456
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
32457
+
32458
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
32459
+
32460
+L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
32461
+
32462
+Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
32463
+
32464
+####### Article R1313-3
32465
+
32466
+Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
32467
+
32468
+1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
32469
+
32470
+2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
32471
+
32472
+3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
32473
+
32474
+4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
32475
+
32476
+5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
32477
+
32478
+6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
32479
+
32480
+7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
32481
+
32482
+8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
32483
+
32484
+9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
32485
+
32486
+10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
32487
+
32488
+11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
32489
+
32490
+12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
32491
+
32492
+13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
32493
+
32494
+14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
32495
+
32496
+15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
32497
+
32498
+16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
32499
+
32500
+17° L'Institut de recherche pour le développement ;
32501
+
32502
+18° L'Institut de veille sanitaire ;
32503
+
32504
+19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
32505
+
32506
+20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
32507
+
32508
+21° L'Institut national du cancer ;
32509
+
32510
+22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
32511
+
32512
+23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
32513
+
32514
+24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
32515
+
32516
+25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
32517
+
32518
+26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
32519
+
32520
+27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
32521
+
32522
+28° L'Institut Pasteur ;
32523
+
32524
+29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
32525
+
32526
+30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
32527
+
32528
+31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
32529
+
32530
+Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
32531
+
32532
+###### Section 2 : Organisation
32533
+
32534
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
32535
+
32536
+######## Article R1313-4
32537
+
32538
+Le conseil d'administration comprend, outre son président :
32539
+
32540
+1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat :
32541
+
32542
+a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
32543
+
32544
+b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
32545
+
32546
+c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
32547
+
32548
+d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
32549
+
32550
+e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
32551
+
32552
+f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
32553
+
32554
+g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
32555
+
32556
+h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
32557
+
32558
+2° Un collège composé de :
32559
+
32560
+a) Deux membres représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
32561
+
32562
+b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
32563
+
32564
+c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code ;
32565
+
32566
+d) Deux membres représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
32567
+
32568
+3° Un collège composé de six représentants d'organisations professionnelles désignées par les ministres de tutelle, dont l'activité des membres relève du domaine de compétence de l'agence ;
32569
+
32570
+4° Un collège composé de :
32571
+
32572
+a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
32573
+
32574
+b) Trois membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs au niveau national ;
32575
+
32576
+5° Un collège composé de deux élus désignés par l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, et d'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
32577
+
32578
+6° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
32579
+
32580
+######## Article R1313-5
32581
+
32582
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
32583
+
32584
+La personnalité qualifiée mentionnée au 5° est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du personnel élus conformément au 6° de l'article R. 1313-4 sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur la proposition des organisations qu'ils représentent.
32585
+
32586
+Pour chacun des membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1313-4, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
32587
+
32588
+######## Article R1313-6
32589
+
32590
+Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
32591
+
32592
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
32593
+
32594
+######## Article R1313-7
32595
+
32596
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1313-5 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 1313-4. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
32597
+
32598
+######## Article R1313-8
32599
+
32600
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
32601
+
32602
+######## Article R1313-9
32603
+
32604
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
32605
+
32606
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
32607
+
32608
+######## Article R1313-10
32609
+
32610
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
32611
+
32612
+Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
32613
+
32614
+######## Article R1313-11
32615
+
32616
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
32617
+
32618
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
32619
+
32620
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
32621
+
32622
+######## Article R1313-12
32623
+
32624
+Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
32625
+
32626
+Les questions dont l'un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit.
32627
+
32628
+Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
32629
+
32630
+######## Article R1313-13
32631
+
32632
+Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° de l'article R. 1313-4 qui disposent chacun de cinq voix.
32633
+
32634
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
32635
+
32636
+######## Article R1313-14
32637
+
32638
+Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
32639
+
32640
+Il adopte son règlement intérieur.
32641
+
32642
+Il délibère sur :
32643
+
32644
+1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
32645
+
32646
+2° Le programme de travail annuel ;
32647
+
32648
+3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
32649
+
32650
+4° Le rapport d'activité ;
32651
+
32652
+5° Le programme d'investissement ;
32653
+
32654
+6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
32655
+
32656
+7° Le compte financier ;
32657
+
32658
+8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu'il définit ;
32659
+
32660
+9° L'organisation générale de l'agence, notamment la création de comités d'experts spécialisés ;
32661
+
32662
+10° Le règlement intérieur de l'agence ;
32663
+
32664
+11° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
32665
+
32666
+12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
32667
+
32668
+13° Les emprunts ;
32669
+
32670
+14° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32671
+
32672
+15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32673
+
32674
+16° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
32675
+
32676
+17° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
32677
+
32678
+18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence précisant les obligations d'impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
32679
+
32680
+19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qu'il propose aux ministres ;
32681
+
32682
+20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1313-32.
32683
+
32684
+######## Article R1313-15
32685
+
32686
+Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
32687
+
32688
+######## Article R1313-16
32689
+
32690
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.
32691
+
32692
+####### Sous-section 2 : Directeur général
32693
+
32694
+######## Article R1313-17
32695
+
32696
+Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
32697
+
32698
+Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
32699
+
32700
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
32701
+
32702
+######## Article R1313-18
32703
+
32704
+Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est consulté et son avis favorable est requis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir.
32705
+
32706
+Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect des dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
32707
+
32708
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
32709
+
32710
+######## Article R1313-19
32711
+
32712
+Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
32713
+
32714
+######## Article R1313-20
32715
+
32716
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.
32717
+
32718
+######## Article R1313-21
32719
+
32720
+Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et recommandations de l'agence et assure leur publicité.
32721
+
32722
+Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
32723
+
32724
+######## Article R1313-22
32725
+
32726
+Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
32727
+
32728
+######## Article R1313-23
32729
+
32730
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
32731
+
32732
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
32733
+
32734
+Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et recommandations mentionnés à l'article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
32735
+
32736
+Toutefois, il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
32737
+
32738
+Les personnels bénéficiant d'une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
32739
+
32740
+Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
32741
+
32742
+####### Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
32743
+
32744
+######## Article R1313-24
32745
+
32746
+Le conseil scientifique comprend :
32747
+
32748
+1° Deux membres de droit :
32749
+
32750
+a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
32751
+
32752
+b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
32753
+
32754
+2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
32755
+
32756
+3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence.
32757
+
32758
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique.
32759
+
32760
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
32761
+
32762
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.
32763
+
32764
+######## Article R1313-25
32765
+
32766
+Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
32767
+
32768
+Le conseil scientifique a pour missions de :
32769
+
32770
+1° Donner un avis sur les orientations de recherche et d'expertise de l'institution ainsi que sur la politique de partenariat scientifique et de programmation de l'agence ;
32771
+
32772
+2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets ;
32773
+
32774
+3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité de recherche de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
32775
+
32776
+4° Donner un avis sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
32777
+
32778
+5° Donner un avis sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
32779
+
32780
+6° Donner un avis sur la composition des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
32781
+
32782
+7° Donner un avis sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique.
32783
+
32784
+Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à la définition des politiques nationale et européenne de recherche. Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
32785
+
32786
+Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
32787
+
32788
+######## Article R1313-26
32789
+
32790
+Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
32791
+
32792
+######## Article R1313-27
32793
+
32794
+Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
32795
+
32796
+Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
32797
+
32798
+####### Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts
32799
+
32800
+######## Article R1313-28
32801
+
32802
+Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle sur proposition du conseil d'administration parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
32803
+
32804
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence, avec toute relation contractuelle avec elle, et sont soumises à la totalité des obligations déontologiques applicables à l'agence.
32805
+
32806
+######## Article R1313-29
32807
+
32808
+Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts spécialisé, par le directeur général de l'agence ou par un des agents de l'agence.
32809
+
32810
+Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration, et au directeur général de l'agence qui en informe les ministres chargés de la tutelle de l'agence.
32811
+
32812
+######## Article R1313-30
32813
+
32814
+Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
32815
+
32816
+Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement et prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses avis et recommandations.
32817
+
32818
+######## Article R1313-31
32819
+
32820
+L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l'article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.
32821
+
32822
+####### Sous-section 5 : Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3
32823
+
32824
+######## Article R1313-32
32825
+
32826
+La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l'association, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
32827
+
32828
+Une copie de la saisine est envoyée par le directeur général de l'agence aux ministères de tutelle concernés.
32829
+
32830
+Le directeur général accuse réception de cette saisine et en envoie copie aux ministères de tutelle concernés. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
32831
+
32832
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué aux ministres chargés de la tutelle de l'agence ainsi qu'aux autres ministres concernés.
32833
+
32834
+####### Sous-section 6 : Régime financier et comptable
32835
+
32836
+######## Article R1313-33
32837
+
32838
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
32839
+
32840
+######## Article R1313-34
32841
+
32842
+Le budget comprend notamment :
32843
+
32844
+1° En recettes :
32845
+
32846
+a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
32847
+
32848
+b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
32849
+
32850
+c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
32851
+
32852
+d) Les fonds de contrat sur programme ;
32853
+
32854
+e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
32855
+
32856
+f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;
32857
+
32858
+g) Le produit des publications et actions de formation ;
32859
+
32860
+h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
32861
+
32862
+i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
32863
+
32864
+j) Les emprunts ;
32865
+
32866
+k) Le produit des dons et legs ;
32867
+
32868
+l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
32869
+
32870
+2° En dépenses :
32871
+
32872
+a) Les dépenses de personnel ;
32873
+
32874
+b) Les dépenses de fonctionnement ;
32875
+
32876
+c) Les dépenses d'investissement.
32877
+
32878
+######## Article R1313-35
32879
+
32880
+Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
32881
+
32882
+######## Article R1313-36
32883
+
32884
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
32885
+
32886
+######## Article R1313-37
32887
+
32888
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail.
32889
+
32890
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
32891
+
32892
+######## Article R1313-38
32893
+
32894
+La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
32895
+
32896
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
32897
+
32898
+######## Article R1313-39
32899
+
32900
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
32901
+
32902
+######## Article R1313-40
32903
+
32904
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32905
+
32544 32906
 #### Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
32545 32907
 
32546 32908
 ##### Chapitre Ier : Eaux potables
... ...
@@ -34196,361 +34558,67 @@ Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de ré
34196 34558
 
34197 34559
 Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter la compétence nécessaire.
34198 34560
 
34199
-##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
34561
+##### Chapitre III : Vigilance alimentaire
34200 34562
 
34201 34563
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
34202 34564
 
34203 34565
 ####### Article R1323-1
34204 34566
 
34205
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
34206
-
34207
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
34208
-
34209
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
34210
-
34211
-####### Article R1323-2
34212
-
34213
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
34214
-
34215
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
34216
-
34217
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
34218
-
34219
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
34220
-
34221
-###### Section 2 : Organisation administrative
34222
-
34223
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
34224
-
34225
-######## Article R1323-3
34226
-
34227
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
34228
-
34229
-1° Treize membres représentant l'Etat :
34230
-
34231
-a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
34232
-
34233
-b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
34234
-
34235
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
34236
-
34237
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
34238
-
34239
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
34240
-
34241
-f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
34242
-
34243
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
34567
+Font l'objet de la vigilance alimentaire prévue au présent chapitre :
34244 34568
 
34245
-h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
34569
+1° Les aliments nouveaux au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;
34246 34570
 
34247
-i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
34571
+2° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
34248 34572
 
34249
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
34573
+3° Les compléments alimentaires au sens de l'article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
34250 34574
 
34251
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
34575
+4° Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de l'article 1er du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
34252 34576
 
34253
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
34254
-
34255
-m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
34256
-
34257
-2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
34258
-
34259
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
34260
-
34261
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
34262
-
34263
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
34264
-
34265
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
34266
-
34267
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
34268
-
34269
-f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
34270
-
34271
-g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
34272
-
34273
-h) Trois représentants du personnel de l'agence.
34274
-
34275
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
34276
-
34277
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
34278
-
34279
-######## Article R1323-7
34280
-
34281
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
34282
-
34283
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
34284
-
34285
-######## Article R1323-8
34286
-
34287
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34288
-
34289
-######## Article R1323-9
34290
-
34291
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
34292
-
34293
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
34294
-
34295
-######## Article R1323-10
34296
-
34297
-Le président fixe l'ordre du jour.
34298
-
34299
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
34300
-
34301
-######## Article R1323-11
34302
-
34303
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
34304
-
34305
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
34306
-
34307
-######## Article R1323-12
34308
-
34309
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
34310
-
34311
-Il délibère sur :
34312
-
34313
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
34314
-
34315
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
34316
-
34317
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
34318
-
34319
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
34320
-
34321
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
34322
-
34323
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
34324
-
34325
-7° Les emprunts ;
34326
-
34327
-8° L'acceptation des dons et legs ;
34328
-
34329
-9° Les subventions ;
34330
-
34331
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
34332
-
34333
-11° Les actions en justice et les transactions ;
34334
-
34335
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
34336
-
34337
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
34338
-
34339
-######## Article R1323-13
34340
-
34341
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
34342
-
34343
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
34344
-
34345
-Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
34346
-
34347
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
34348
-
34349
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
34350
-
34351
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
34352
-
34353
-######## Article R1323-14
34354
-
34355
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
34356
-
34357
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
34358
-
34359
-######## Article R1323-5
34360
-
34361
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
34362
-
34363
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
34364
-
34365
-######## Article R1323-6
34366
-
34367
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18.
34368
-
34369
-####### Sous-section 2 : Directeur général de l'agence
34370
-
34371
-######## Article R1323-15
34372
-
34373
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
34374
-
34375
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
34376
-
34377
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
34378
-
34379
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
34380
-
34381
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
34382
-
34383
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
34384
-
34385
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
34386
-
34387
-Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
34388
-
34389
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
34390
-
34391
-######## Article R1323-16
34392
-
34393
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
34394
-
34395
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
34396
-
34397
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
34398
-
34399
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
34400
-
34401
-######## Article R1323-17
34402
-
34403
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
34404
-
34405
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
34406
-
34407
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
34408
-
34409
-####### Sous-section 3 : Conseil scientifique
34410
-
34411
-######## Article R1323-18
34412
-
34413
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
34414
-
34415
-Il comprend :
34416
-
34417
-1° Trois membres de droit :
34418
-
34419
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
34420
-
34421
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
34422
-
34423
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
34424
-
34425
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
34426
-
34427
-3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
34428
-
34429
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
34430
-
34431
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
34432
-
34433
-Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
34434
-
34435
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
34436
-
34437
-######## Article R1323-19
34438
-
34439
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34440
-
34441
-######## Article R1323-20
34442
-
34443
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
34444
-
34445
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
34446
-
34447
-Il donne son avis sur :
34448
-
34449
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
34450
-
34451
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
34577
+####### Article R1323-2
34452 34578
 
34453
-3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
34579
+La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte :
34454 34580
 
34455
-4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
34581
+1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
34456 34582
 
34457
-5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
34583
+2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
34458 34584
 
34459
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
34585
+3° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
34460 34586
 
34461
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
34587
+4° Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.
34462 34588
 
34463
-######## Article R1323-22
34589
+####### Article R1323-3
34464 34590
 
34465
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
34591
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
34466 34592
 
34467
-Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
34593
+1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant d'une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d'emploi ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées sur son étiquetage ;
34468 34594
 
34469
-Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
34595
+2° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
34470 34596
 
34471
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
34597
+###### Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
34472 34598
 
34473 34599
 ####### Article R1323-4
34474 34600
 
34475
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
34476
-
34477
-###### Section 3 : Dispositions financières et comptables
34478
-
34479
-####### Article R1323-23
34480
-
34481
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
34482
-
34483
-####### Article R1323-24
34484
-
34485
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
34486
-
34487
-####### Article R1323-25
34488
-
34489
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
34490
-
34491
-####### Article R1323-26
34492
-
34493
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.
34494
-
34495
-####### Article R1323-27
34496
-
34497
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.
34498
-
34499
-####### Article R1323-28
34601
+Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
34500 34602
 
34501
-Les recettes de l'établissement comprennent :
34603
+1° Les professionnels de santé qui l'acceptent ;
34502 34604
 
34503
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
34605
+2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;
34504 34606
 
34505
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
34607
+3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;
34506 34608
 
34507
-3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
34609
+4° L'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
34508 34610
 
34509
-4° Les fonds de contrat sur programme ;
34611
+####### Article R1323-5
34510 34612
 
34511
-5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
34613
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
34512 34614
 
34513
-6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
34615
+####### Article R1323-6
34514 34616
 
34515
-7° Le produit des publications et actions de formation ;
34617
+En cas d'effets indésirables, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations relatives à la composition de chacun des produits mentionnés à l'article R. 1323-1 qu'il peut exiger dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, en particulier la concentration exacte du ou des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire, sa dénomination commerciale, la catégorie à laquelle elle appartient, les contenances des différents conditionnements commercialisés, ses conditions d'emploi ainsi que toute autre information utile relative notamment à la qualité des matières premières et du produit fini, au procédé de fabrication ou d'extraction et aux autocontrôles.
34516 34618
 
34517
-8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
34619
+Dans le cas d'un produit fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le distributeur responsable de la première mise sur le marché national transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations résultant de l'étiquetage ainsi que les autres informations dont il dispose dans le cadre des obligations résultant de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178 / 2002 susvisé.
34518 34620
 
34519
-9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
34520
-
34521
-10° Les emprunts ;
34522
-
34523
-11° Le produit des dons et legs ;
34524
-
34525
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
34526
-
34527
-####### Article R1323-29
34528
-
34529
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
34530
-
34531
-###### Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
34532
-
34533
-####### Article D1323-30
34534
-
34535
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
34536
-
34537
-####### Article D1323-31
34538
-
34539
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
34540
-
34541
-####### Article D1323-32
34542
-
34543
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22.
34544
-
34545
-####### Article D1323-33
34546
-
34547
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.
34548
-
34549
-###### Section 5 : Liens avec les entreprises
34550
-
34551
-####### Article R1323-34
34552
-
34553
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.
34621
+En cas d'effets indésirables graves, les producteurs et les distributeurs responsables de la première mise sur le marché national sont tenus de fournir les informations prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'il leur en fait la demande motivée. Celui-ci informe le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de sa demande.
34554 34622
 
34555 34623
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
34556 34624
 
... ...
@@ -36422,349 +36490,6 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 tiennent à la disposition des
36422 36490
 
36423 36491
 Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
36424 36492
 
36425
-##### Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
36426
-
36427
-###### Section 1 : Dispositions générales
36428
-
36429
-####### Article R1336-1
36430
-
36431
-Pour l'exercice des missions énumérées à l'article L. 1336-1, l'agence exerce une veille sur l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
36432
-
36433
-Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
36434
-
36435
-Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
36436
-
36437
-####### Article R1336-2
36438
-
36439
-L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :
36440
-
36441
-1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
36442
-
36443
-2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
36444
-
36445
-3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
36446
-
36447
-4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
36448
-
36449
-5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
36450
-
36451
-6° Centre national de la recherche scientifique ;
36452
-
36453
-7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
36454
-
36455
-8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
36456
-
36457
-9° Commissariat à l'énergie atomique ;
36458
-
36459
-10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
36460
-
36461
-11° Institut de veille sanitaire ;
36462
-
36463
-12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
36464
-
36465
-13° Institut national du cancer ;
36466
-
36467
-14° Institut national de la recherche agronomique ;
36468
-
36469
-15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
36470
-
36471
-16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
36472
-
36473
-17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
36474
-
36475
-18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
36476
-
36477
-19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
36478
-
36479
-20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
36480
-
36481
-21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
36482
-
36483
-Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
36484
-
36485
-L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
36486
-
36487
-###### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
36488
-
36489
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
36490
-
36491
-######## Article R1336-3
36492
-
36493
-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
36494
-
36495
-1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
36496
-
36497
-a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
36498
-
36499
-b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
36500
-
36501
-c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
36502
-
36503
-d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
36504
-
36505
-e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
36506
-
36507
-f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
36508
-
36509
-g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
36510
-
36511
-h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
36512
-
36513
-i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
36514
-
36515
-2° Un deuxième collège composé de :
36516
-
36517
-a) Quatre membres représentant respectivement :
36518
-
36519
-- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
36520
-- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
36521
-- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
36522
-- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
36523
-
36524
-b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
36525
-
36526
-3° Un troisième collège composé de :
36527
-
36528
-a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
36529
-
36530
-b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
36531
-
36532
-4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
36533
-
36534
-5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
36535
-
36536
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
36537
-
36538
-La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
36539
-
36540
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
36541
-
36542
-######## Article R1336-13
36543
-
36544
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
36545
-
36546
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
36547
-
36548
-######## Article R1336-4
36549
-
36550
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
36551
-
36552
-######## Article R1336-5
36553
-
36554
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1336-17.
36555
-
36556
-######## Article R1336-6
36557
-
36558
-Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
36559
-
36560
-Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
36561
-
36562
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
36563
-
36564
-######## Article R1336-7
36565
-
36566
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
36567
-
36568
-Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
36569
-
36570
-######## Article R1336-8
36571
-
36572
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
36573
-
36574
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
36575
-
36576
-######## Article R1336-9
36577
-
36578
-L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
36579
-
36580
-######## Article R1336-10
36581
-
36582
-Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
36583
-
36584
-La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
36585
-
36586
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
36587
-
36588
-######## Article R1336-11
36589
-
36590
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
36591
-
36592
-1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
36593
-
36594
-2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
36595
-
36596
-3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
36597
-
36598
-4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
36599
-
36600
-5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
36601
-
36602
-6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
36603
-
36604
-7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
36605
-
36606
-8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
36607
-
36608
-9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
36609
-
36610
-10° Les programmes d'investissement ;
36611
-
36612
-11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
36613
-
36614
-12° Les emprunts ;
36615
-
36616
-13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
36617
-
36618
-14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
36619
-
36620
-15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
36621
-
36622
-16° Les actions en justice et les transactions.
36623
-
36624
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
36625
-
36626
-Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
36627
-
36628
-######## Article R1336-12
36629
-
36630
-Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
36631
-
36632
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
36633
-
36634
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
36635
-
36636
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
36637
-
36638
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
36639
-
36640
-####### Sous-section 2 : Directeur général.
36641
-
36642
-######## Article R1336-16
36643
-
36644
-Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
36645
-
36646
-Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
36647
-
36648
-L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
36649
-
36650
-######## Article R1336-14
36651
-
36652
-Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
36653
-
36654
-Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
36655
-
36656
-Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
36657
-
36658
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
36659
-
36660
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
36661
-
36662
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
36663
-
36664
-Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
36665
-
36666
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
36667
-
36668
-######## Article R1336-15
36669
-
36670
-Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.
36671
-
36672
-Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.
36673
-
36674
-####### Sous-section 3 : Conseil scientifique.
36675
-
36676
-######## Article R1336-17
36677
-
36678
-Le conseil scientifique comprend :
36679
-
36680
-1° Cinq membres de droit :
36681
-
36682
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
36683
-
36684
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
36685
-
36686
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
36687
-
36688
-d) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
36689
-
36690
-e) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
36691
-
36692
-2° Quinze personnalités scientifiques qualifiées choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la santé au travail et nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
36693
-
36694
-Le directeur général de l'agence ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
36695
-
36696
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
36697
-
36698
-######## Article R1336-18
36699
-
36700
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
36701
-
36702
-######## Article R1336-19
36703
-
36704
-Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
36705
-
36706
-Il donne son avis sur :
36707
-
36708
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
36709
-
36710
-2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
36711
-
36712
-3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
36713
-
36714
-4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
36715
-
36716
-5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
36717
-
36718
-6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
36719
-
36720
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
36721
-
36722
-####### Sous-section 4 : Organisation de l'expertise.
36723
-
36724
-######## Article R1336-20
36725
-
36726
-Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux et du travail, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'agence. Les membres de ces comités sont désignés par décision du directeur général de l'agence, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
36727
-
36728
-Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
36729
-
36730
-Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
36731
-
36732
-Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
36733
-
36734
-Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.
36735
-
36736
-####### Sous-section 5 : Organisation financière.
36737
-
36738
-######## Article R1336-21
36739
-
36740
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
36741
-
36742
-######## Article R1336-22
36743
-
36744
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
36745
-
36746
-######## Article R1336-23
36747
-
36748
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
36749
-
36750
-######## Article R1336-24
36751
-
36752
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
36753
-
36754
-######## Article R1336-25
36755
-
36756
-Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
36757
-
36758
-1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
36759
-
36760
-2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
36761
-
36762
-###### Section 3 : Liens avec les entreprises.
36763
-
36764
-####### Article R1336-26
36765
-
36766
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.
36767
-
36768 36493
 ##### Chapitre VII : Dispositions pénales
36769 36494
 
36770 36495
 ###### Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
... ...
@@ -44365,9 +44090,9 @@ Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permetten
44365 44090
 
44366 44091
 Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
44367 44092
 
44368
-###### Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.
44093
+###### Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
44369 44094
 
44370
-####### Article R3111-22
44095
+####### Article R3111-27
44371 44096
 
44372 44097
 La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.
44373 44098
 
... ...
@@ -44375,65 +44100,49 @@ Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la va
44375 44100
 
44376 44101
 L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
44377 44102
 
44378
-####### Article R3111-23
44103
+####### Article R3111-28
44379 44104
 
44380 44105
 Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
44381 44106
 
44382
-####### Article R3111-24
44383
-
44384
-Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.
44385
-
44386
-Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.
44387
-
44388
-####### Article R3111-25
44389
-
44390
-La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :
44391
-
44392
-1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;
44393
-
44394
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
44395
-
44396
-3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
44107
+####### Article R3111-29
44397 44108
 
44398
-4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;
44109
+Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
44399 44110
 
44400
-5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.
44111
+Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
44401 44112
 
44402
-Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
44113
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
44403 44114
 
44404
-Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
44115
+L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
44405 44116
 
44406
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.
44117
+L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
44407 44118
 
44408
-####### Article R3111-26
44119
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
44409 44120
 
44410
-Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
44121
+L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
44411 44122
 
44412
-####### Article R3111-27
44413
-
44414
-La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
44123
+####### Article R3111-30
44415 44124
 
44416
-Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
44125
+L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
44417 44126
 
44418
-Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.
44127
+####### Article R3111-31
44419 44128
 
44420
-####### Article R3111-28
44129
+L'office se prononce par une décision motivée :
44421 44130
 
44422
-La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
44131
+1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
44423 44132
 
44424
-####### Article R3111-29
44133
+2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
44425 44134
 
44426
-La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.
44135
+Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
44427 44136
 
44428
-####### Article R3111-30
44137
+L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
44429 44138
 
44430
-La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44139
+####### Article R3111-32
44431 44140
 
44432 44141
 La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
44433 44142
 
44434
-####### Article R3111-31
44143
+####### Article R3111-33
44435 44144
 
44436
-Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
44145
+Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
44437 44146
 
44438 44147
 ##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
44439 44148
 
... ...
@@ -45409,6 +45118,12 @@ La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'ar
45409 45118
 
45410 45119
 Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45411 45120
 
45121
+L'office accuse réception de la demande.
45122
+
45123
+Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
45124
+
45125
+Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
45126
+
45412 45127
 ####### Article R3122-2
45413 45128
 
45414 45129
 Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
... ...
@@ -45417,109 +45132,63 @@ L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractèr
45417 45132
 
45418 45133
 ####### Article R3122-3
45419 45134
 
45420
-Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
45135
+Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
45421 45136
 
45422
-L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
45137
+Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
45423 45138
 
45424
-####### Article R3122-4
45139
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
45140
+
45141
+L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
45425 45142
 
45426
-Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.
45143
+L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
45427 45144
 
45428
-La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
45145
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.
45429 45146
 
45430
-Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
45147
+L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
45431 45148
 
45432
-####### Article R3122-4-1
45149
+####### Article R3122-4
45433 45150
 
45434
-La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
45151
+L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.
45435 45152
 
45436 45153
 ####### Article R3122-5
45437 45154
 
45438
-La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
45155
+L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45156
+
45157
+Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
45439 45158
 
45440
-Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
45159
+En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
45441 45160
 
45442 45161
 ####### Article R3122-6
45443 45162
 
45444
-Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
45163
+La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
45445 45164
 
45446
-Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
45165
+Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
45447 45166
 
45448 45167
 ####### Article R3122-7
45449 45168
 
45450
-Les décisions de l'office rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
45451
-
45452
-####### Article R3122-11
45453
-
45454
-Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an.
45455
-
45456
-Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
45457
-
45458
-####### Article R3122-12
45459
-
45460
-Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
45461
-
45462
-####### Article R3122-13
45463
-
45464
-Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
45465
-
45466
-Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
45467
-
45468
-Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
45469
-
45470
-Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
45471
-
45472
-####### Article R3122-14
45473
-
45474
-Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
45475
-
45476
-####### Article R3122-8
45477
-
45478
-Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
45479
-
45480
-1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
45481
-
45482
-2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
45483
-
45484
-3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
45485
-
45486
-4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
45487
-
45488
-5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
45489
-
45490
-Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
45491
-
45492
-En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
45493
-
45494
-####### Article R3122-9
45495
-
45496
-La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.
45497
-
45498
-La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
45169
+Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
45499 45170
 
45500
-Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
45171
+Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
45501 45172
 
45502 45173
 ###### Section 2 : Actions en justice
45503 45174
 
45504 45175
 ####### Sous-section 1 : Actions contre l'office.
45505 45176
 
45506
-######## Article R3122-20
45507
-
45508
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
45177
+######## Article R3122-8
45509 45178
 
45510
-######## Article R3122-10
45179
+Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
45511 45180
 
45512
-Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
45181
+A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
45513 45182
 
45514
-1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
45183
+######## Article R3122-9
45515 45184
 
45516
-2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
45185
+La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
45517 45186
 
45518
-3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
45187
+######## Article R3122-10
45519 45188
 
45520
-Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
45189
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.
45521 45190
 
45522
-######## Article R3122-21
45191
+######## Article R3122-11
45523 45192
 
45524 45193
 La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45525 45194
 
... ...
@@ -45527,73 +45196,61 @@ La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la
45527 45196
 
45528 45197
 Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
45529 45198
 
45530
-######## Article R3122-22
45531
-
45532
-La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
45199
+######## Article R3122-12
45533 45200
 
45534
-######## Article R3122-18
45201
+La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
45535 45202
 
45536
-Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
45203
+######## Article R3122-13
45537 45204
 
45538
-A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
45205
+Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.
45539 45206
 
45540
-L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
45541
-
45542
-######## Article R3122-19
45543
-
45544
-La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
45207
+Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
45545 45208
 
45546
-######## Article R3122-24
45209
+######## Article R3122-14
45547 45210
 
45548 45211
 Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
45549 45212
 
45550 45213
 Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45551 45214
 
45552
-######## Article R3122-23
45553
-
45554
-Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
45555
-
45556
-Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
45557
-
45558
-######## Article R3122-25
45215
+######## Article R3122-15
45559 45216
 
45560 45217
 Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
45561 45218
 
45562
-######## Article R3122-26
45219
+######## Article R3122-16
45563 45220
 
45564 45221
 Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
45565 45222
 
45566
-######## Article R3122-27
45223
+######## Article R3122-17
45567 45224
 
45568 45225
 Les débats ont lieu en chambre du conseil.
45569 45226
 
45570
-######## Article R3122-28
45227
+######## Article R3122-18
45571 45228
 
45572 45229
 Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
45573 45230
 
45574
-######## Article R3122-29
45231
+######## Article R3122-19
45575 45232
 
45576
-Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
45233
+Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
45577 45234
 
45578 45235
 ####### Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
45579 45236
 
45580
-######## Article R3122-31
45237
+######## Article R3122-20
45581 45238
 
45582 45239
 L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
45583 45240
 
45584
-######## Article R3122-32
45241
+######## Article R3122-21
45585 45242
 
45586 45243
 Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
45587 45244
 
45588
-######## Article R3122-33
45245
+######## Article R3122-22
45589 45246
 
45590
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
45247
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
45591 45248
 
45592
-Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
45249
+Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
45593 45250
 
45594 45251
 Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
45595 45252
 
45596
-######## Article R3122-34
45253
+######## Article R3122-23
45597 45254
 
45598 45255
 Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
45599 45256
 
... ...
@@ -73826,6 +73483,12 @@ Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas
73826 73483
 
73827 73484
 ##### Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
73828 73485
 
73486
+###### Article R5145-1
73487
+
73488
+Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
73489
+
73490
+Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire.
73491
+
73829 73492
 ##### Chapitre VI : Inspection
73830 73493
 
73831 73494
 ###### Section unique
... ...
@@ -92393,14 +92056,6 @@ Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs
92393 92056
 
92394 92057
 Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
92395 92058
 
92396
-####### Article R6315-7
92397
-
92398
-La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
92399
-
92400
-La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations est transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
92401
-
92402
-La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
92403
-
92404 92059
 #### Titre II : Autres services de santé
92405 92060
 
92406 92061
 ##### Chapitre Ier : Réseaux de santé