Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 2010 (version 5ffec9b)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2010.

8115 8115
###### Article L2324-1
8116 8116

                                                                                    
8117 8117
Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
8118 8118

                                                                                    
8119 8119
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
8120 8120

                                                                                    
8121 8121
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
8122 8122

                                                                                    
8123 8123
Les 
seules 
conditions
 exigibles
 de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les 
seules 
conditions
 exigibles
 d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par 
voie réglementaire
décret
.
8124 8124

                                                                                    
8125 8125
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.
   

                    
8127 8127
###### Article L2324-2
8128 8128

                                                                                    
8129 8129
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du
Le
 médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile
 vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L
.
 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article.
   

                    
8131
###### Article L2324-2-1
8132

                        
8133
L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.