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@@ -43659,21 +43659,25 @@ Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin re |
43659 | 43659 |
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43660 | 43660 |
######## Article R2324-16 |
43661 | 43661 |
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43662 |
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe. |
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43662 |
+Sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 2324-46 à R. 2324-47-1, sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe. |
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43663 | 43663 |
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43664 | 43664 |
######## Article R2324-17 |
43665 | 43665 |
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43666 |
-Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. |
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43666 |
+Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. |
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43667 | 43667 |
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43668 |
-Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles. |
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43668 |
+Ils comprennent : |
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43669 | 43669 |
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43670 |
-Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel. |
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43670 |
+1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits " crèches collectives " et " haltes-garderies ", et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits " services d'accueil familial " ou " crèches familiales " ; |
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43671 | 43671 |
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43672 |
-Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif. |
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43672 |
+2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales " ; |
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43673 | 43673 |
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43674 |
-Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale. |
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43674 |
+3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits " jardins d'enfants " ; |
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43675 | 43675 |
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43676 |
-Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d'enfants. |
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43676 |
+4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches " ; |
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43677 |
+ |
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43678 |
+L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324-46-1. |
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43679 |
+ |
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43680 |
+Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. |
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43677 | 43681 |
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43678 | 43682 |
####### Sous-section 2 : Création, extension et transformation. |
43679 | 43683 |
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... | ... |
@@ -43693,45 +43697,41 @@ Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments s |
43693 | 43697 |
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43694 | 43698 |
5° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ; |
43695 | 43699 |
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43696 |
-6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces. |
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43697 |
- |
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43698 |
-######## Article R2324-19 |
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43699 |
- |
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43700 |
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-43 et par l'article R. 2324-44. |
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43700 |
+6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; |
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43701 | 43701 |
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43702 |
-Le président du conseil général dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet. |
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43702 |
+7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ; |
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43703 | 43703 |
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43704 |
-Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l'autorisation jusqu'à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. |
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43704 |
+8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. |
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43705 | 43705 |
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43706 |
-Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut d'une notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. |
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43707 |
- |
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43708 |
-A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise. ; |
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43706 |
+######## Article R2324-19 |
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43709 | 43707 |
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43710 |
-3° Au premier alinéa de l'article R. 2324-20, après les mots : |
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43708 |
+Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. |
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43711 | 43709 |
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43712 |
-dirige l'établissement ou le service, sont ajoutés les mots : en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Le dernier alinéa de cet article est supprimé ; |
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43710 |
+Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. |
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43713 | 43711 |
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43714 |
-4° Au premier alinéa de l'article R. 2324-21, les mots : |
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43712 |
+Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. |
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43715 | 43713 |
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43716 |
-complémentaires nécessaires sont remplacés par le mot : |
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43714 |
+Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants. |
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43717 | 43715 |
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43718 |
-manquantes ; |
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43716 |
+Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-36-1, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article R. 2324-43 et à l'article R. 2324-44. |
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43719 | 43717 |
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43720 |
-5° Après le premier alinéa de l'article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : |
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43718 |
+L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences des articles R. 2324-34, R. 2324-35, R. 2324-36 et R. 2324-46. |
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43721 | 43719 |
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43722 | 43720 |
######## Article R2324-20 |
43723 | 43721 |
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43724 |
-L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. |
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43722 |
+L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. |
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43723 |
+ |
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43724 |
+Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46. |
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43725 | 43725 |
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43726 | 43726 |
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. |
43727 | 43727 |
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43728 | 43728 |
######## Article R2324-21 |
43729 | 43729 |
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43730 |
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet. |
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43730 |
+Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable. |
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43731 | 43731 |
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43732 |
-Il demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l'article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article. |
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43732 |
+Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis. |
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43733 | 43733 |
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43734 |
-A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu. |
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43734 |
+L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19. |
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43735 | 43735 |
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43736 | 43736 |
######## Article R2324-22 |
43737 | 43737 |
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... | ... |
@@ -43739,7 +43739,7 @@ L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations pr |
43739 | 43739 |
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43740 | 43740 |
######## Article R2324-23 |
43741 | 43741 |
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43742 |
-Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue. |
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43742 |
+Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue. |
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43743 | 43743 |
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43744 | 43744 |
Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis. |
43745 | 43745 |
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... | ... |
@@ -43753,9 +43753,9 @@ Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande |
43753 | 43753 |
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43754 | 43754 |
Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places. |
43755 | 43755 |
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43756 |
-Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. |
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43756 |
+la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places.A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. |
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43757 | 43757 |
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43758 |
-Pour les jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places. |
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43758 |
+La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d'accueil. |
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43759 | 43759 |
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43760 | 43760 |
######## Article R2324-26 |
43761 | 43761 |
|
... | ... |
@@ -43765,14 +43765,22 @@ Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de |
43765 | 43765 |
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43766 | 43766 |
######## Article R2324-27 |
43767 | 43767 |
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43768 |
-Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire. |
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43768 |
+Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : |
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43769 |
+ |
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43770 |
+1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ; |
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43771 |
+ |
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43772 |
+2° Quinze pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ; |
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43773 |
+ |
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43774 |
+3° Vingt pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à quarante et une places. |
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43769 | 43775 |
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43770 | 43776 |
######## Article R2324-28 |
43771 | 43777 |
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43772 |
-Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. |
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43778 |
+Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 de la présente section. |
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43773 | 43779 |
|
43774 | 43780 |
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil. |
43775 | 43781 |
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43782 |
+Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. |
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43783 |
+ |
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43776 | 43784 |
L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel. |
43777 | 43785 |
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43778 | 43786 |
Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants. |
... | ... |
@@ -43781,17 +43789,17 @@ Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accue |
43781 | 43789 |
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43782 | 43790 |
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : |
43783 | 43791 |
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43784 |
-1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ; |
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43792 |
+1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ; |
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43785 | 43793 |
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43786 |
-2° Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ; |
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43794 |
+2° Un projet social, précisant notamment les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ; |
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43787 | 43795 |
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43788 | 43796 |
3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil ; |
43789 | 43797 |
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43790 |
-4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ; |
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43798 |
+4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique ; |
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43791 | 43799 |
|
43792 | 43800 |
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ; |
43793 | 43801 |
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43794 |
-6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ; |
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43802 |
+6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ; |
|
43795 | 43803 |
|
43796 | 43804 |
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ; |
43797 | 43805 |
|
... | ... |
@@ -43803,11 +43811,11 @@ Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionne |
43803 | 43811 |
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43804 | 43812 |
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ; |
43805 | 43813 |
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43806 |
-2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ; |
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43814 |
+2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à l'article R. 2324-36-1 de la présente section ; |
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43807 | 43815 |
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43808 | 43816 |
3° Les modalités d'admission des enfants ; |
43809 | 43817 |
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43810 |
-4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ; |
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43818 |
+4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ; |
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43811 | 43819 |
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43812 | 43820 |
5° Le mode de calcul des tarifs ; |
43813 | 43821 |
|
... | ... |
@@ -43857,7 +43865,7 @@ Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 23 |
43857 | 43865 |
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43858 | 43866 |
######## Article R2324-35 |
43859 | 43867 |
|
43860 |
-La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. |
|
43868 |
+La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. |
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43861 | 43869 |
|
43862 | 43870 |
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées : |
43863 | 43871 |
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... | ... |
@@ -43871,6 +43879,24 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'a |
43871 | 43879 |
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43872 | 43880 |
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. |
43873 | 43881 |
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43882 |
+######## Article R2324-36-1 |
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43883 |
+ |
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43884 |
+Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont dispensés de l'obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-40-1 ne leur sont pas applicables. |
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43885 |
+ |
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43886 |
+Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil. |
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43887 |
+ |
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43888 |
+Le référent technique a pour missions d'accompagner et de coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants. |
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43889 |
+ |
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43890 |
+Si cette personne n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. |
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43891 |
+ |
|
43892 |
+Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont gérés par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places. |
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43893 |
+ |
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43894 |
+######## Article R2324-36-2 |
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43895 |
+ |
|
43896 |
+En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance. |
|
43897 |
+ |
|
43898 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17. |
|
43899 |
+ |
|
43874 | 43900 |
######## Article R2324-37 |
43875 | 43901 |
|
43876 | 43902 |
Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours. |
... | ... |
@@ -43903,23 +43929,21 @@ Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en mati |
43903 | 43929 |
|
43904 | 43930 |
######## Article R2324-38 |
43905 | 43931 |
|
43906 |
-Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. |
|
43932 |
+Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. |
|
43907 | 43933 |
|
43908 | 43934 |
######## Article R2324-39 |
43909 | 43935 |
|
43910 |
-I. - Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service. |
|
43936 |
+I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service. |
|
43911 | 43937 |
|
43912 |
-II. - Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'action dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence. |
|
43938 |
+II.-Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence. |
|
43913 | 43939 |
|
43914 |
-Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil. |
|
43940 |
+III.-Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil. |
|
43915 | 43941 |
|
43916 |
-III. - En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe. |
|
43942 |
+IV.-En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe. |
|
43917 | 43943 |
|
43918 |
-IV. - Le médecin de l'établissement ou du service assure la visite d'admission et donne son avis sur l'admission des enfants. |
|
43944 |
+V.-Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. |
|
43919 | 43945 |
|
43920 |
-A l'exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d'admission peut également être assurée par le médecin de l'enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d'admission et le modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l'établissement ou au service dans le cas où la visite d'admission est assurée par le médecin de l'enfant. |
|
43921 |
- |
|
43922 |
-V. - Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants. |
|
43946 |
+VI.-Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants. |
|
43923 | 43947 |
|
43924 | 43948 |
######## Article R2324-40 |
43925 | 43949 |
|
... | ... |
@@ -43929,19 +43953,19 @@ Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier |
43929 | 43953 |
|
43930 | 43954 |
######## Article R2324-40-1 |
43931 | 43955 |
|
43932 |
-I. - La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. |
|
43956 |
+I.-La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. |
|
43933 | 43957 |
|
43934 | 43958 |
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et la famille : |
43935 | 43959 |
|
43936 | 43960 |
1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ; |
43937 | 43961 |
|
43938 |
-2° A l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ; |
|
43962 |
+2° A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ; |
|
43939 | 43963 |
|
43940 | 43964 |
3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales. |
43941 | 43965 |
|
43942 |
-En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. |
|
43966 |
+En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. |
|
43943 | 43967 |
|
43944 |
-II. - Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction : |
|
43968 |
+II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction : |
|
43945 | 43969 |
|
43946 | 43970 |
1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; |
43947 | 43971 |
|
... | ... |
@@ -43961,11 +43985,17 @@ Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant d |
43961 | 43985 |
|
43962 | 43986 |
######## Article R2324-42 |
43963 | 43987 |
|
43964 |
-Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat et, pour moitié au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté. |
|
43988 |
+Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué : |
|
43989 |
+ |
|
43990 |
+1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ; |
|
43991 |
+ |
|
43992 |
+2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté. |
|
43993 |
+ |
|
43994 |
+Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17, les professionnels mentionnés au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. |
|
43965 | 43995 |
|
43966 | 43996 |
######## Article R2324-43 |
43967 | 43997 |
|
43968 |
-L'effectif du personnel placé auprès des enfants présents est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent. |
|
43998 |
+L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent. |
|
43969 | 43999 |
|
43970 | 44000 |
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne. |
43971 | 44001 |
|
... | ... |
@@ -43973,7 +44003,13 @@ Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionn |
43973 | 44003 |
|
43974 | 44004 |
Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1. |
43975 | 44005 |
|
43976 |
-Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42. |
|
44006 |
+Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps de travail. |
|
44007 |
+ |
|
44008 |
+######## Article R2324-43-1 |
|
44009 |
+ |
|
44010 |
+Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42. |
|
44011 |
+ |
|
44012 |
+Les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dès lors qu'ils accueillent quatre enfants ou plus. |
|
43977 | 44013 |
|
43978 | 44014 |
######## Article R2324-44 |
43979 | 44015 |
|
... | ... |
@@ -43999,33 +44035,33 @@ Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le |
43999 | 44035 |
|
44000 | 44036 |
######## Article R2324-46 |
44001 | 44037 |
|
44002 |
-I. - En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous. |
|
44038 |
+I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous. |
|
44003 | 44039 |
|
44004 |
-II. - Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
|
44040 |
+II.-Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
|
44005 | 44041 |
|
44006 | 44042 |
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée : |
44007 | 44043 |
|
44008 |
-1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44044 |
+1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44009 | 44045 |
|
44010 | 44046 |
2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant : |
44011 | 44047 |
|
44012 |
-- de cinq ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44013 |
-- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans. |
|
44048 |
+- de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44049 |
+- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. |
|
44014 | 44050 |
|
44015 |
-III. - Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
|
44051 |
+III.-Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
|
44016 | 44052 |
|
44017 | 44053 |
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant : |
44018 | 44054 |
|
44019 |
-- de cinq ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44020 |
-- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans. |
|
44055 |
+- de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; |
|
44056 |
+- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. |
|
44021 | 44057 |
|
44022 |
-IV. - Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
|
44058 |
+IV.-Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. |
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44023 | 44059 |
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44024 | 44060 |
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants. |
44025 | 44061 |
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44026 | 44062 |
Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale. |
44027 | 44063 |
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44028 |
-V. - En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. |
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44064 |
+V.-En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. |
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44029 | 44065 |
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44030 | 44066 |
######## Article R2324-46-1 |
44031 | 44067 |
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... | ... |
@@ -44039,7 +44075,7 @@ Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garant |
44039 | 44075 |
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44040 | 44076 |
######## Article R2324-46-2 |
44041 | 44077 |
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44042 |
-Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 2324-47 sont décidées : |
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44078 |
+Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 sont décidées : |
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44043 | 44079 |
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44044 | 44080 |
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ; |
44045 | 44081 |
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... | ... |
@@ -44047,6 +44083,22 @@ Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième |
44047 | 44083 |
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44048 | 44084 |
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37. |
44049 | 44085 |
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44086 |
+######## Article R2324-47-1 |
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44087 |
+ |
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44088 |
+Dans les conditions prévues aux articles R. 2324-18 à R. 2324-24, il peut être créé un établissement relevant du 1° de l'article R. 2324-17 dit " jardin d'éveil ”. Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré. |
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44089 |
+ |
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44090 |
+Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42.L'autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille. |
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44091 |
+ |
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44092 |
+La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46, ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail. |
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44093 |
+ |
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44094 |
+Un jardin d'éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger aux articles R. 2324-38, R. 2324-39, R. 2324-40 et R. 2324-41 dans les conditions prévues aux articles R. 2324-46-2. |
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44095 |
+ |
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44096 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour douze enfants. |
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44097 |
+ |
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44098 |
+Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins d'éveil. |
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44099 |
+ |
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44100 |
+Le projet éducatif prévu au 1° de l'article R. 2323-29 répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. |
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44101 |
+ |
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44050 | 44102 |
######## Article R2324-48 |
44051 | 44103 |
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44052 | 44104 |
Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille. |