Code de la santé publique


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... ...
@@ -47690,6 +47690,558 @@ L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
47690 47690
 
47691 47691
 ## Quatrième partie : Professions de santé
47692 47692
 
47693
+### Livre préliminaire : Dispositions communes
47694
+
47695
+#### Titre III : Représentation des professions de santé libérales
47696
+
47697
+##### Chapitre unique
47698
+
47699
+###### Section 1 : Dispositions générales
47700
+
47701
+####### Article R4031-1
47702
+
47703
+Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
47704
+
47705
+L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
47706
+
47707
+####### Article R4031-2
47708
+
47709
+Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
47710
+
47711
+1° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
47712
+
47713
+2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ;
47714
+
47715
+3° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
47716
+
47717
+4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
47718
+
47719
+5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 4135-4 ;
47720
+
47721
+6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
47722
+
47723
+7° A la mise en œuvre du développement professionnel continu.
47724
+
47725
+Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
47726
+
47727
+####### Article D4031-3
47728
+
47729
+La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.
47730
+
47731
+####### Article R4031-4
47732
+
47733
+Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
47734
+
47735
+La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.
47736
+
47737
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales
47738
+
47739
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
47740
+
47741
+######## Article R4031-5
47742
+
47743
+Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
47744
+
47745
+######## Article R4031-6
47746
+
47747
+Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
47748
+
47749
+I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
47750
+
47751
+1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
47752
+
47753
+2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
47754
+
47755
+3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
47756
+
47757
+4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
47758
+
47759
+5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
47760
+
47761
+II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
47762
+
47763
+1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
47764
+
47765
+2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 700 ;
47766
+
47767
+3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 701 et 1 500 ;
47768
+
47769
+4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
47770
+
47771
+5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ;
47772
+
47773
+6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ;
47774
+
47775
+7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000.
47776
+
47777
+III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants :
47778
+
47779
+1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ;
47780
+
47781
+2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ;
47782
+
47783
+3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ;
47784
+
47785
+4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500.
47786
+
47787
+IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région.
47788
+
47789
+Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal.
47790
+
47791
+######## Article R4031-7
47792
+
47793
+Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée.
47794
+
47795
+Il est alors pourvu au remplacement du professionnel de santé intéressé :
47796
+
47797
+1° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont élus ;
47798
+
47799
+2° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-18 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont nommés.
47800
+
47801
+Dans le cas d'une cessation d'activité temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
47802
+
47803
+######## Article R4031-8
47804
+
47805
+Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
47806
+
47807
+Le règlement intérieur peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un plafond applicable à chaque profession défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Le règlement intérieur prend en compte, pour déterminer l'existence et le montant de cette indemnité, l'importance des travaux auxquels les membres prennent part, notamment du fait de la qualité de membre du bureau.
47808
+
47809
+Pour chaque professionnel, la somme totale des indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.
47810
+
47811
+######## Article R4031-9
47812
+
47813
+I. ― L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
47814
+
47815
+1° Un président et un vice-président ;
47816
+
47817
+2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
47818
+
47819
+3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
47820
+
47821
+Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
47822
+
47823
+II. ― Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
47824
+
47825
+1° Un président et deux vice-présidents ;
47826
+
47827
+2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
47828
+
47829
+3° Un secrétaire et deux secrétaires adjoints.
47830
+
47831
+Quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes.
47832
+
47833
+III. ― Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
47834
+
47835
+Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
47836
+
47837
+En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
47838
+
47839
+######## Article R4031-10
47840
+
47841
+L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
47842
+
47843
+1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
47844
+
47845
+2° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
47846
+
47847
+3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4031-8 ;
47848
+
47849
+4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
47850
+
47851
+5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
47852
+
47853
+6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau.
47854
+
47855
+Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
47856
+
47857
+L'assemblée définit un programme de travail annuel.
47858
+
47859
+Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège peut définir un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
47860
+
47861
+######## Article R4031-11
47862
+
47863
+L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
47864
+
47865
+L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
47866
+
47867
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
47868
+
47869
+En cas d'absence, le président ou le secrétaire sont suppléés par un vice-président ou un secrétaire adjoint, pour les unions régionales qui en sont dotées. A défaut, un président ou un secrétaire de séance sont désignés par l'assemblée.
47870
+
47871
+######## Article R4031-12
47872
+
47873
+Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47874
+
47875
+Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
47876
+
47877
+Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire.
47878
+
47879
+######## Article R4031-13
47880
+
47881
+Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
47882
+
47883
+Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
47884
+
47885
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus
47886
+
47887
+######## Article R4031-14
47888
+
47889
+Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
47890
+
47891
+Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège.
47892
+
47893
+######## Article R4031-15
47894
+
47895
+Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
47896
+
47897
+Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
47898
+
47899
+Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la section 3 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
47900
+
47901
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
47902
+
47903
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés
47904
+
47905
+######## Article D4031-16
47906
+
47907
+Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
47908
+
47909
+######## Article D4031-17
47910
+
47911
+Les sièges de chaque union sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
47912
+
47913
+1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
47914
+
47915
+2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
47916
+
47917
+######## Article D4031-18
47918
+
47919
+Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
47920
+
47921
+###### Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
47922
+
47923
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
47924
+
47925
+######## Article R4031-19
47926
+
47927
+L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. La date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction.
47928
+
47929
+######## Article R4031-20
47930
+
47931
+En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
47932
+
47933
+Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
47934
+
47935
+La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
47936
+
47937
+######## Article R4031-21
47938
+
47939
+Le vote a lieu par correspondance.
47940
+
47941
+Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
47942
+
47943
+######## Article R4031-22
47944
+
47945
+Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège dans les locaux de l'union régionale.
47946
+
47947
+La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend :
47948
+
47949
+1° Le président de l'union régionale, président ;
47950
+
47951
+2° Trois médecins membres de l'assemblée de l'union désignés par celle-ci et représentant chaque collège d'électeurs ;
47952
+
47953
+3° Six médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau, dont deux médecins électeurs du collège des généralistes, deux médecins électeurs du collège des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens et deux médecins électeurs du collège des autres spécialistes.
47954
+
47955
+Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent :
47956
+
47957
+1° Le président de l'union régionale, président ;
47958
+
47959
+2° Deux professionnels de santé membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
47960
+
47961
+3° Quatre professionnels de santé électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau de l'assemblée de l'union.
47962
+
47963
+En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission d'organisation électorale.
47964
+
47965
+######## Article R4031-23
47966
+
47967
+La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
47968
+
47969
+1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
47970
+
47971
+2° Reçoit et enregistre les candidatures ;
47972
+
47973
+3° Contrôle la propagande électorale ;
47974
+
47975
+4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
47976
+
47977
+######## Article R4031-24
47978
+
47979
+Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :
47980
+
47981
+1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
47982
+
47983
+2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;
47984
+
47985
+3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.
47986
+
47987
+En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.
47988
+
47989
+######## Article R4031-25
47990
+
47991
+La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque union et, pour l'union régionale regroupant les médecins, pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
47992
+
47993
+Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur général de l'agence régionale de santé et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à l'agence régionale de santé, dans les préfectures des départements et au siège de l'union régionale.
47994
+
47995
+######## Article R4031-26
47996
+
47997
+Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.
47998
+
47999
+####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
48000
+
48001
+######## Article R4031-27
48002
+
48003
+Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
48004
+
48005
+A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des professionnels de santé libéraux qui exercent dans la région à titre principal dans le cadre du régime conventionnel. La commission établit alors la liste électorale des professionnels de santé. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin.
48006
+
48007
+S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie.
48008
+
48009
+Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste.
48010
+
48011
+Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ", " acte d'anesthésie " ou " acte d'obstétrique " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.
48012
+
48013
+######## Article R4031-28
48014
+
48015
+Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.
48016
+
48017
+######## Article R4031-29
48018
+
48019
+Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique.
48020
+
48021
+Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient.
48022
+
48023
+La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
48024
+
48025
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile.
48026
+
48027
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral.
48028
+
48029
+Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48030
+
48031
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé et jugé selon les conditions définies aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
48032
+
48033
+####### Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats
48034
+
48035
+######## Article R4031-30
48036
+
48037
+Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
48038
+
48039
+Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
48040
+
48041
+Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.
48042
+
48043
+######## Article R4031-31
48044
+
48045
+Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
48046
+
48047
+Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
48048
+
48049
+Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
48050
+
48051
+La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
48052
+
48053
+Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
48054
+
48055
+Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48056
+
48057
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
48058
+
48059
+######## Article R4031-32
48060
+
48061
+La commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union.
48062
+
48063
+La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
48064
+
48065
+Il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de l'article R. 4031-31.
48066
+
48067
+####### Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
48068
+
48069
+######## Article R4031-33
48070
+
48071
+La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
48072
+
48073
+Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
48074
+
48075
+Chaque liste ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
48076
+
48077
+Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
48078
+
48079
+Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. Il est toutefois permis d'utiliser ces documents sous forme électronique.
48080
+
48081
+Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés au présent article sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
48082
+
48083
+Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
48084
+
48085
+La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
48086
+
48087
+######## Article R4031-34
48088
+
48089
+Le bulletin de vote est placé dans une enveloppe opaque fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans une seconde enveloppe opaque fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
48090
+
48091
+L'enveloppe contenant le vote est remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec l'entreprise postale. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
48092
+
48093
+######## Article R4031-35
48094
+
48095
+Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans une boîte, scellée en présence de la commission.
48096
+
48097
+Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
48098
+
48099
+Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs.
48100
+
48101
+A cette fin, la commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne des agents pour compléter les bureaux de dépouillement.
48102
+
48103
+Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
48104
+
48105
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote étant exercés par la commission de recensement des votes.
48106
+
48107
+######## Article R4031-36
48108
+
48109
+Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
48110
+
48111
+La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
48112
+
48113
+Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
48114
+
48115
+La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48116
+
48117
+La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
48118
+
48119
+######## Article R4031-37
48120
+
48121
+En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les trois collèges d'électeurs.
48122
+
48123
+Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante.
48124
+
48125
+La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
48126
+
48127
+######## Article R4031-38
48128
+
48129
+Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4031-40.
48130
+
48131
+Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.
48132
+
48133
+###### Section 4 : Dispositions à caractère financier
48134
+
48135
+####### Article R4031-39
48136
+
48137
+Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
48138
+
48139
+####### Article R4031-40
48140
+
48141
+Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
48142
+
48143
+Une fraction du budget annuel de l'union est mise à la disposition des collèges pour la mise en œuvre de leur programme de travail propre. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de chaque collège. La fraction du budget mise à la disposition des collèges ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 40 % du budget annuel de l'union. Au sein de cette fraction, chaque collège dispose d'une part proportionnelle au nombre de membres de l'assemblée de l'union qui en sont issus. Lorsqu'un collège n'a pas défini de programme de travail propre, la part qui lui est attribuée est réaffectée au budget de l'union.
48144
+
48145
+Le président de l'union ordonnance les dépenses, y compris pour la fraction mise à la disposition des collèges.
48146
+
48147
+Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
48148
+
48149
+####### Article R4031-41
48150
+
48151
+Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein. Toutefois, aucune commission de contrôle n'est constituée dans les unions régionales qui ne sont composées que de trois membres.
48152
+
48153
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives aux obligations en matière comptable des associations bénéficiant de subventions des autorités administratives sont applicables aux unions régionales des professionnels de santé.
48154
+
48155
+La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
48156
+
48157
+####### Article R4031-42
48158
+
48159
+Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
48160
+
48161
+####### Article R4031-43
48162
+
48163
+Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
48164
+
48165
+La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
48166
+
48167
+####### Article R4031-44
48168
+
48169
+Pour l'application de l'article L. 4031-4, la contribution est assise sur le revenu déterminé dans les conditions définies à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
48170
+
48171
+####### Article R4031-45
48172
+
48173
+Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
48174
+
48175
+1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
48176
+
48177
+a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
48178
+
48179
+b) 60 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
48180
+
48181
+2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
48182
+
48183
+a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
48184
+
48185
+b) 60 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
48186
+
48187
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
48188
+
48189
+Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
48190
+
48191
+Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
48192
+
48193
+###### Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux
48194
+
48195
+####### Article R4031-46
48196
+
48197
+La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.
48198
+
48199
+Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2.
48200
+
48201
+La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé.
48202
+
48203
+Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail.
48204
+
48205
+La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
48206
+
48207
+####### Article R4031-47
48208
+
48209
+Les statuts de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
48210
+
48211
+####### Article R4031-48
48212
+
48213
+Chaque union régionale désigne trois membres au sein de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux. Pour l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège désigne un membre.
48214
+
48215
+####### Article R4031-49
48216
+
48217
+Les membres de la fédération régionale se constituent en bureau qui comprend :
48218
+
48219
+1° Un président et un vice-président ;
48220
+
48221
+2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
48222
+
48223
+3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
48224
+
48225
+Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente.
48226
+
48227
+Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau.
48228
+
48229
+Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale.
48230
+
48231
+####### Article R4031-50
48232
+
48233
+Tout remboursement de frais de déplacement et de séjour, toute attribution d'indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par les fonctions de membre de la fédération sont versés par l'union régionale dont est issue la personne concernée. Les dispositions de l'article R. 4031-8 sont applicables.
48234
+
48235
+Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale.
48236
+
48237
+####### Article R4031-51
48238
+
48239
+Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
48240
+
48241
+Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
48242
+
48243
+Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.
48244
+
47693 48245
 ### Livre Ier : Professions médicales
47694 48246
 
47695 48247
 #### Titre Ier : Exercice des professions médicales
... ...
@@ -52336,420 +52888,6 @@ La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
52336 52888
 
52337 52889
 Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
52338 52890
 
52339
-##### Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
52340
-
52341
-###### Section 1 : Unions régionales
52342
-
52343
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
52344
-
52345
-######## Article R4134-1
52346
-
52347
-Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article L. 4134-1 regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
52348
-
52349
-L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
52350
-
52351
-######## Article R4134-2
52352
-
52353
-Dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
52354
-
52355
-Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :
52356
-
52357
-1° Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux ;
52358
-
52359
-2° Coordination avec les autres professionnels de santé ;
52360
-
52361
-3° Information et formation des médecins et des usagers.
52362
-
52363
-####### Sous-section 2 : Assemblée de l'union.
52364
-
52365
-######## Article R4134-3
52366
-
52367
-Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, d'élus du collège des médecins généralistes et d'élus du collège des médecins spécialistes.
52368
-
52369
-######## Article R4134-4
52370
-
52371
-Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit :
52372
-
52373
-1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
52374
-
52375
-2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
52376
-
52377
-3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
52378
-
52379
-4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
52380
-
52381
-5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
52382
-
52383
-Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.
52384
-
52385
-######## Article R4134-5
52386
-
52387
-Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
52388
-
52389
-Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit, et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 4124-6 ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
52390
-
52391
-Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 4134-6.
52392
-
52393
-######## Article R4134-6
52394
-
52395
-Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
52396
-
52397
-Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
52398
-
52399
-Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
52400
-
52401
-Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
52402
-
52403
-Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.
52404
-
52405
-######## Article R4134-7
52406
-
52407
-Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.
52408
-
52409
-Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
52410
-
52411
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article R. 4134-8, des sections mentionnées à l'article R. 4134-13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.
52412
-
52413
-Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.
52414
-
52415
-######## Article R4134-8
52416
-
52417
-L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
52418
-
52419
-1° Un président et un vice-président ;
52420
-
52421
-2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
52422
-
52423
-3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
52424
-
52425
-Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.
52426
-
52427
-Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.
52428
-
52429
-L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
52430
-
52431
-Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
52432
-
52433
-En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
52434
-
52435
-Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
52436
-
52437
-######## Article R4134-9
52438
-
52439
-L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
52440
-
52441
-1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
52442
-
52443
-2° Les conditions dans lesquelles les membres et l'assemblée peuvent se donner procuration ;
52444
-
52445
-3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4134-7 ;
52446
-
52447
-4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
52448
-
52449
-5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents ;
52450
-
52451
-6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;
52452
-
52453
-7° Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.
52454
-
52455
-Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.
52456
-
52457
-######## Article R4134-10
52458
-
52459
-Le président nomme aux emplois mentionnés au 5° de l'article R. 4134-9 après avis du bureau et, lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article R. 4134-16, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante.
52460
-
52461
-######## Article R4134-11
52462
-
52463
-L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
52464
-
52465
-L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
52466
-
52467
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
52468
-
52469
-######## Article R4134-12
52470
-
52471
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52472
-
52473
-Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
52474
-
52475
-Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
52476
-
52477
-####### Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement des sections.
52478
-
52479
-######## Article R4134-13
52480
-
52481
-Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.
52482
-
52483
-Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
52484
-
52485
-Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.
52486
-
52487
-######## Article R4134-14
52488
-
52489
-Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4 et au 1° et au 3° de l'article R. 4134-2.
52490
-
52491
-######## Article R4134-15
52492
-
52493
-Pour l'application de l'article R. 4134-13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.
52494
-
52495
-Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région.
52496
-
52497
-######## Article R4134-16
52498
-
52499
-Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.
52500
-
52501
-Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.
52502
-
52503
-Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.
52504
-
52505
-######## Article R4134-17
52506
-
52507
-Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.
52508
-
52509
-Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.
52510
-
52511
-Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
52512
-
52513
-L'article R. 4134-12 est applicable aux sections.
52514
-
52515
-####### Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
52516
-
52517
-######## Article R4134-18
52518
-
52519
-Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la sécurité sociale. Elle est antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.
52520
-
52521
-Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article R. 4134-6 est fixée par arrêté du préfet dans la région concernée.
52522
-
52523
-######## Article R4134-19
52524
-
52525
-En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
52526
-
52527
-######## Article R4134-20
52528
-
52529
-Le vote a lieu par correspondance.
52530
-
52531
-La date des élections prévue à l'article R. 4134-18 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement des votes.
52532
-
52533
-Les élections ont lieu par union régionale et par collège.
52534
-
52535
-######## Article R4134-21
52536
-
52537
-Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.
52538
-
52539
-Cette commission comprend :
52540
-
52541
-1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
52542
-
52543
-2° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
52544
-
52545
-3° Quatre médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
52546
-
52547
-4° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
52548
-
52549
-5° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
52550
-
52551
-######## Article R4134-22
52552
-
52553
-La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
52554
-
52555
-1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
52556
-
52557
-2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
52558
-
52559
-3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
52560
-
52561
-4° Contrôle la propagande électorale ;
52562
-
52563
-5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
52564
-
52565
-######## Article R4134-23
52566
-
52567
-Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :
52568
-
52569
-1° Le préfet de région ou son représentant ;
52570
-
52571
-2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
52572
-
52573
-3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
52574
-
52575
-4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
52576
-
52577
-######## Article R4134-24
52578
-
52579
-La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
52580
-
52581
-Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.
52582
-
52583
-######## Article R4134-25
52584
-
52585
-Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.
52586
-
52587
-######## Article R4134-26
52588
-
52589
-Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
52590
-
52591
-A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.
52592
-
52593
-La commission établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.
52594
-
52595
-######## Article R4134-27
52596
-
52597
-Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4134-19, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4134-26 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.
52598
-
52599
-######## Article R4134-28
52600
-
52601
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-39 et de l'article R. 611-40 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales. Toutefois, pour l'application de ce dernier article, la demande de rectification des listes électorales prévue à son premier alinéa est faite par tout électeur relevant de l'un des deux collèges mentionnés à l'article L. 4134-2 du présent code.
52602
-
52603
-######## Article R4134-29
52604
-
52605
-Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.
52606
-
52607
-Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
52608
-
52609
-Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
52610
-
52611
-1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
52612
-
52613
-2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.
52614
-
52615
-######## Article R4134-30
52616
-
52617
-Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste porte mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
52618
-
52619
-Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
52620
-
52621
-Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures.
52622
-
52623
-La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente sous-section. Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.
52624
-
52625
-######## Article R4134-31
52626
-
52627
-La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union.
52628
-
52629
-La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.
52630
-
52631
-######## Article R4134-32
52632
-
52633
-Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article R. 611-45 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
52634
-
52635
-Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-45 du même code sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
52636
-
52637
-######## Article R4134-33
52638
-
52639
-Les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article R. 611-45 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.
52640
-
52641
-######## Article R4134-34
52642
-
52643
-Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
52644
-
52645
-L'enveloppe contenant le vote est remise à la commission de recensement des votes ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
52646
-
52647
-######## Article R4134-35
52648
-
52649
-Les dispositions de l'article R. 611-47 et des trois premiers alinéas de l'article R. 611-48 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement des votes.
52650
-
52651
-######## Article R4134-36
52652
-
52653
-Les dispositions des articles R. 611-49 et R. 611-50 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par la présente section.
52654
-
52655
-######## Article R4134-37
52656
-
52657
-En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.
52658
-
52659
-Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante.
52660
-
52661
-La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
52662
-
52663
-######## Article R4134-38
52664
-
52665
-Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4134-41.
52666
-
52667
-Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.
52668
-
52669
-####### Sous-section 5 : Echelons départementaux.
52670
-
52671
-######## Article R4134-39
52672
-
52673
-Pour l'application de l'article L. 4134-3, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union.
52674
-
52675
-Tout délégué départemental exerce son activité de médecin dans le département considéré.
52676
-
52677
-Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.
52678
-
52679
-####### Sous-section 6 : Financement des dépenses des unions régionales.
52680
-
52681
-######## Article R4134-40
52682
-
52683
-Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article L. 4134-6 ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers.
52684
-
52685
-Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
52686
-
52687
-######## Article R4134-41
52688
-
52689
-Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
52690
-
52691
-Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
52692
-
52693
-L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
52694
-
52695
-La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
52696
-
52697
-Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au préfet de région.
52698
-
52699
-Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
52700
-
52701
-######## Article R4134-42
52702
-
52703
-Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4134-6 les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
52704
-
52705
-La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.
52706
-
52707
-######## Article R4134-43
52708
-
52709
-Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :
52710
-
52711
-1° 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;
52712
-
52713
-2° 60 % sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.
52714
-
52715
-Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.
52716
-
52717
-###### Section 2 : Contribution aux unions régionales.
52718
-
52719
-####### Article R4134-44
52720
-
52721
-Pour l'application de l'article L. 4134-6, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
52722
-
52723
-####### Article R4134-45
52724
-
52725
-Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
52726
-
52727
-Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
52728
-
52729
-###### Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.
52730
-
52731
-####### Article R4134-46
52732
-
52733
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
52734
-
52735
-Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
52736
-
52737
-Le cahier des charges, qui est soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible, l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin émetteur.
52738
-
52739
-L'anonymat du patient fait l'objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l'article R. 4134-48, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.
52740
-
52741
-####### Article R4134-47
52742
-
52743
-L'instance mentionnée au second alinéa de l'article R. 4134-46 a également pour rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire et d'en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V bis et V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en partenariat avec les organisations syndicales représentatives de la profession.
52744
-
52745
-####### Article R4134-48
52746
-
52747
-Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.
52748
-
52749
-Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.
52750
-
52751
-Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.
52752
-
52753 52891
 ##### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
52754 52892
 
52755 52893
 ###### Article D4135-1
... ...
@@ -108066,6 +108204,160 @@ Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées aux article
108066 108204
 - disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;
108067 108205
 - apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.
108068 108206
 
108207
+### Article Annexe statuts types
108208
+
108209
+UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
108210
+
108211
+Statuts types
108212
+
108213
+I. - But et composition de l'association
108214
+
108215
+Article 1er
108216
+
108217
+a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
108218
+
108219
+L'association dite : union régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les [nom de la profession], fondée en [date de fondation], a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
108220
+
108221
+Sa durée est illimitée.
108222
+
108223
+Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).
108224
+
108225
+b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
108226
+
108227
+L'association dite : fédération régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les délégués de chaque union régionale des professionnels de santé, fondée en [date de fondation], a pour but de concourir au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé. Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail. La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
108228
+
108229
+Sa durée est illimitée.
108230
+
108231
+Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).
108232
+
108233
+Ce siège social peut être le siège d'une union régionale si la majorité des délégués en manifeste l'accord.
108234
+
108235
+Article 2
108236
+
108237
+a) Composition des unions régionales des professionnels de santé :
108238
+
108239
+L'assemblée de l'association comprend les membres élus pour un mandat de cinq années et représentant les professionnels de santé en exercice dans la région. Le nombre de membres de l'assemblée est fixé selon les critères définis à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique.
108240
+
108241
+b) Composition de la fédération régionale des professionnels de santé :
108242
+
108243
+La fédération régionale se compose de délégués de chaque union régionale. Ces délégués sont au nombre de trois. Les délégués de l'union régionale regroupant les médecins sont issus de chaque collège d'électeurs.
108244
+
108245
+Article 3
108246
+
108247
+La qualité de membre de l'association se perd :
108248
+
108249
+1° Par la démission ;
108250
+
108251
+2° Par la radiation prononcée lorsque le membre cesse d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit. Si, toutefois, la cessation d'activité n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
108252
+
108253
+Le membre intéressé est préalablement appelé, s'il le souhaite, à fournir ses explications.
108254
+
108255
+II. - Administration et fonctionnement
108256
+
108257
+Article 4
108258
+
108259
+a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
108260
+
108261
+L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les élus de cette assemblée.
108262
+
108263
+Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
108264
+
108265
+Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
108266
+
108267
+b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
108268
+
108269
+L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-49 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales siégeant au sein de la fédération, par les délégués de chaque union régionale.
108270
+
108271
+Les membres de chaque union qui n'exercent pas les fonctions énumérées ci-dessus désignent l'un d'entre eux qui peut siéger également au sein du bureau.
108272
+
108273
+Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
108274
+
108275
+Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
108276
+
108277
+Article 5
108278
+
108279
+Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.
108280
+
108281
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
108282
+
108283
+Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'union régionale ou de la fédération.
108284
+
108285
+Article 6
108286
+
108287
+L'assemblée se réunit deux fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou à la demande de la majorité des membres de l'association.
108288
+
108289
+Son ordre du jour est réglé par le bureau.
108290
+
108291
+L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
108292
+
108293
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
108294
+
108295
+Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de l'association.
108296
+
108297
+Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau.
108298
+
108299
+Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés.
108300
+
108301
+Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont également communiqués, par voie électronique et sans frais, à tout professionnel relevant de l'union qui en fait la demande.
108302
+
108303
+Article 7
108304
+
108305
+Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
108306
+
108307
+Cette indemnité est fixée, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce plafond par profession.
108308
+
108309
+La somme totale de ces indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée et du conseil d'administration.
108310
+
108311
+Article 8
108312
+
108313
+Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
108314
+
108315
+III. - Ressources, budget
108316
+
108317
+Article 9
108318
+
108319
+a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
108320
+
108321
+Les ressources de l'union régionale sont constituées notamment par la contribution instituée par l'article L. 4031-4 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.
108322
+
108323
+Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
108324
+
108325
+b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
108326
+
108327
+Les ressources de la fédération sont constituées par une contribution annuelle versée par chaque union régionale de la région. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution perçue par chaque union.
108328
+
108329
+La fédération peut percevoir, le cas échéant, des subventions et concours financiers divers.
108330
+
108331
+Toutefois, ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
108332
+
108333
+Article 10
108334
+
108335
+Les unions et la fédération établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
108336
+
108337
+Sauf dans les unions composées de trois membres, une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
108338
+
108339
+L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
108340
+
108341
+La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
108342
+
108343
+Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
108344
+
108345
+Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
108346
+
108347
+Article 11
108348
+
108349
+Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
108350
+
108351
+IV. - Surveillance et règlement intérieur
108352
+
108353
+Article 12
108354
+
108355
+Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé.
108356
+
108357
+Article 13
108358
+
108359
+Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.
108360
+
108069 108361
 ## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
108070 108362
 
108071 108363
 ### Article Annexe 51-1