Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 mai 2010 (version 347c3d4)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2010.

... ...
@@ -46051,6 +46051,148 @@ A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les mod
46051 46051
 
46052 46052
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
46053 46053
 
46054
+###### Section unique : La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement.
46055
+
46056
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
46057
+
46058
+######## Article R3211-1
46059
+
46060
+La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article L. 3211-12, est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
46061
+
46062
+####### Sous-section 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
46063
+
46064
+######## Article R3211-7
46065
+
46066
+Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 3211-12, il met la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser, ainsi que le directeur de l'établissement, de la date et de l'heure de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet à la demande du juge les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
46067
+
46068
+######## Article R3211-8
46069
+
46070
+A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.
46071
+
46072
+Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
46073
+
46074
+Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
46075
+
46076
+######## Article R3211-2
46077
+
46078
+Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.
46079
+
46080
+La requête est datée et signée et comporte :
46081
+
46082
+1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
46083
+
46084
+2° L'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne ;
46085
+
46086
+3° L'exposé des faits et de l'objet de la demande.
46087
+
46088
+######## Article R3211-3
46089
+
46090
+Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
46091
+
46092
+Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.
46093
+
46094
+Le directeur communique en outre au tribunal :
46095
+
46096
+1° Quand l'hospitalisation a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;
46097
+
46098
+2° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 ;
46099
+
46100
+3° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
46101
+
46102
+4° Le cas échéant, le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu l'hospitalisation en application de l'article L. 3213-4 ;
46103
+
46104
+5° Une copie des certificats et avis médicaux prévus au présent livre, au vu desquels l'hospitalisation a été décidée et maintenue, et de tout autre certificat ou avis médical en sa possession.
46105
+
46106
+######## Article R3211-4
46107
+
46108
+Dès réception de la requête, le greffe la communique :
46109
+
46110
+1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée ;
46111
+
46112
+2° Le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
46113
+
46114
+3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise, en l'invitant à en remettre une copie à la personne hospitalisée, à moins qu'elle n'en soit l'auteur, et à faire parvenir sans délai au tribunal les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
46115
+
46116
+######## Article R3211-5
46117
+
46118
+Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
46119
+
46120
+1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
46121
+
46122
+2° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
46123
+
46124
+3° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.
46125
+
46126
+Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.
46127
+
46128
+L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
46129
+
46130
+La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.
46131
+
46132
+######## Article R3211-6
46133
+
46134
+S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge ordonne une expertise psychiatrique de la personne hospitalisée.
46135
+
46136
+L'expert désigné par le juge ne peut être employé par l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Il remet son rapport dans les quinze jours qui suivent sa désignation.
46137
+
46138
+En cas d'hospitalisation ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le juge, s'il décide une expertise, la confie à deux experts qui procéderont à des examens séparés de la personne hospitalisée.
46139
+
46140
+######## Article R3211-9
46141
+
46142
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
46143
+
46144
+L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le juge décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
46145
+
46146
+######## Article R3211-10
46147
+
46148
+L'ordonnance décidant la sortie immédiate est exécutoire de plein droit.
46149
+
46150
+####### Sous-section 3 : Appel
46151
+
46152
+######## Article R3211-11
46153
+
46154
+L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
46155
+
46156
+Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
46157
+
46158
+######## Article R3211-12
46159
+
46160
+Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
46161
+
46162
+Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.
46163
+
46164
+######## Article R3211-13
46165
+
46166
+Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
46167
+
46168
+Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
46169
+
46170
+######## Article R3211-14
46171
+
46172
+Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
46173
+
46174
+L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
46175
+
46176
+######## Article R3211-15
46177
+
46178
+Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
46179
+
46180
+L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
46181
+
46182
+####### Sous-section 4 : Dispositions communes
46183
+
46184
+######## Article R3211-16
46185
+
46186
+Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire.
46187
+
46188
+######## Article R3211-17
46189
+
46190
+Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
46191
+
46192
+######## Article R3211-18
46193
+
46194
+Le juge peut rejeter sans tenir d'audience des demandes répétées si elles sont manifestement infondées.
46195
+
46054 46196
 ##### Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers
46055 46197
 
46056 46198
 ##### Chapitre III : Hospitalisation d'office
... ...
@@ -89383,63 +89525,45 @@ Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes per
89383 89525
 
89384 89526
 Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
89385 89527
 
89386
-###### Section 2 : Participation au service public hospitalier
89387
-
89388
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
89389
-
89390
-######## Article R6161-2
89391
-
89392
-L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.
89393
-
89394
-L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
89395
-
89396
-1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
89397
-
89398
-2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
89399
-
89400
-La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
89401
-
89402
-######## Article R6161-3
89403
-
89404
-Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
89528
+###### Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
89405 89529
 
89406
-####### Sous-section 2 : Admission.
89530
+####### Article D6161-2
89407 89531
 
89408
-######## Article R6161-4-7
89532
+Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif du ou des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
89409 89533
 
89410
-Lorsqu'il est mis fin à sa participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 6161-4-5 et R. 6161-4-6, l'établissement doit rembourser à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
89534
+La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
89411 89535
 
89412
-En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.
89536
+Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif des établissements déclarés.
89413 89537
 
89414
-####### Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
89538
+La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.
89415 89539
 
89416
-######## Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux.
89540
+####### Article D6161-3
89417 89541
 
89418
-######### Article R6161-5
89542
+Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
89419 89543
 
89420
-Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
89544
+Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
89421 89545
 
89422
-######### Article R6161-6
89546
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.
89423 89547
 
89424
-Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
89548
+####### Article D6161-4
89425 89549
 
89426
-1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
89550
+L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
89427 89551
 
89428
-2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238.
89552
+Ce projet institutionnel définit :
89429 89553
 
89430
-######### Article R6161-7
89554
+1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
89431 89555
 
89432
-Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
89556
+2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
89433 89557
 
89434
-Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
89558
+3° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
89435 89559
 
89436
-L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation.
89560
+4° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
89437 89561
 
89438
-######### Article R6161-8
89562
+5° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
89439 89563
 
89440
-Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
89564
+Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
89441 89565
 
89442
-Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
89566
+Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.
89443 89567
 
89444 89568
 ###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
89445 89569