Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2010 (version 8d4f090)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2010.

36033 36033
######## Article R1333-109
36034 36034

                                                                                    
36035 36035
I. - 
En application de l'article L. 1333-3, la personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté nucléaire 
les événements ou incidents
ainsi qu'au préfet tout incident ou accident
 ayant entraîné ou 
susceptibles
susceptible
 d'entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre
 ou, dans
.
36036

                                                                                    
36035 36037
Dans
 le cas d'exposition de patients 
aux rayonnements ionisants 
à des fins médicales, 
ayant entraîné des conséquences pour la
les professionnels de
 santé 
des personnes exposées. Ces
participant au traitement ou au suivi de ces patients, ayant connaissance d'un incident ou d'un accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1.
36038

                                                                                    
36035 36039
II. - Les
 événements ou incidents
 mentionnés au I
 sont qualifiés d'événements significatifs.
36036 36040

                                                                                    
36037 36041
III. - 
La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de futurs événements, incidents ou accidents.