Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48963 |
###### Article D4125-8 |
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48964 | ||
48965 |
Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. |
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48966 | ||
48967 |
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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48968 | ||
48969 |
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. |
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48971 |
###### Article D4125-9 |
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48972 | ||
48973 |
Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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48974 | ||
48975 |
Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel. |
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48976 | ||
48977 |
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. |
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55144 |
####### Article D4233-28 |
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55145 | ||
55146 |
Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités. |
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55147 | ||
55148 |
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget. |
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55149 | ||
55150 |
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55151 | ||
55152 |
Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7. |
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55154 |
####### Article D4233-29 |
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55155 | ||
55156 |
Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4233-28, peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation. |
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55157 | ||
55158 |
Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55159 | ||
55160 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55161 | ||
55162 |
Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7. |
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56994 |
######## Article D4311-55-1 |
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56995 | ||
56996 |
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. |
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56997 | ||
56998 |
Il fixe le montant de cette indemnité, révisable annuellement, par demi-journée de présence effective en fonction des missions et des charges de travail. |
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56999 | ||
57000 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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57002 |
######## Article D4311-55-2 |
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57003 | ||
57004 |
Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil. |
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57005 | ||
57006 |
Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant. |
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57007 | ||
57008 |
Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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57009 | ||
57010 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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58096 |
######## Article D4321-35-1 |
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58097 | ||
58098 |
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante : |
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58099 | ||
58100 |
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ". |
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58992 |
######## Article D4322-20-1 |
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58993 | ||
58994 |
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante : |
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58995 | ||
58996 |
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ". |
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84082 | 84152 |
# ####### Article R6146-10 |
84083 | 84153 | |
84084 | 84154 |
I. - Le conseil de pôle d'activité mentionné à -La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146- 2 a notamment 9 du code de la santé publique est consultée pour objet avis sur : |
84085 | 84155 | |
84086 | 84156 |
1° De participer à l'élaboration du Le projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ; |
84157 | ||
84158 |
2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ; |
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84159 | ||
84160 |
3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ; |
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84161 | ||
84162 |
4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
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84163 | ||
84086 | 84164 |
5° La recherche et l'innovation dans le respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
84087 | 84165 | |
84088 |
2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service. |
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84089 | ||
84090 |
II. - |
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84166 |
6° La politique de développement professionnel continu. |
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84167 | ||
84168 |
II.-Elle est informée sur : |
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84169 | ||
84090 | 84170 |
1° Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité. ; |
84171 | ||
84172 |
2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ; |
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84173 | ||
84174 |
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement. |
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84092 | 84176 |
# ####### Article R6146-11 |
84093 | 84177 | |
84094 |
Seuls |
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84178 |
I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
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84179 | ||
84180 |
Les représentants élus constituent trois collèges : |
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84181 | ||
84182 |
1° Collège des cadres de santé ; |
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84183 | ||
84094 | 84184 |
2° Collège des personnels en fonction dans le pôle, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an, peuvent être infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
84185 | ||
84186 |
3° Collège des aides-soignants. |
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84187 | ||
84094 | 84188 |
Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres des conseils de pôle d'activité. qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission. |
84189 | ||
84190 |
II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative : |
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84191 | ||
84192 |
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
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84193 | ||
84194 |
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ; |
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84195 | ||
84196 |
c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ; |
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84197 | ||
84198 |
d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ; |
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84199 | ||
84200 |
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement. |
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84201 | ||
84202 |
Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres. |
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84096 | 84204 |
# ####### Article R6146-12 |
84097 | 84205 | |
84098 |
Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité : |
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84099 | ||
84100 |
1° Dans les pôles d'activité clinique |
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84206 |
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin. |
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84207 | ||
84208 |
Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. |
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84209 | ||
84100 | 84210 |
Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico- technique : |
84101 | ||
84102 |
a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ; |
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84103 | ||
84104 |
b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ; |
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84105 | ||
84106 |
c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ; |
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84107 | ||
84108 |
d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle. |
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84109 | ||
84110 | 84210 |
Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement . |
84111 | ||
84112 |
2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques : |
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84113 | ||
84114 |
a) Le personnel de direction du pôle ; |
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84115 | ||
84116 |
b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ; |
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84118 |
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle. |
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84210 |
dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires. |
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84118 | 84210 |
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle. dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires. |
84211 | ||
84212 |
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues. |
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84213 | ||
84214 |
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
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84215 | ||
84216 |
Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission. |
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84120 | 84218 |
# ####### Article R6146-13 |
84121 | 84219 | |
84122 |
I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues. |
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84123 | ||
84124 |
II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous : |
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84125 | ||
84126 |
1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ; |
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84127 | ||
84128 |
2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires. |
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84129 | ||
84130 | 84220 |
III. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. |
84221 | ||
84130 | 84222 |
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes : |
84131 | ||
84132 |
1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ; |
|
84133 | ||
84134 | 84222 |
2° Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges. |
84135 | ||
84136 | 84222 |
Le nombre de sièges de et suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur dans les différents collèges. |
84223 | ||
84136 | 84224 |
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix. et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin. |
84138 | 84226 |
# ####### Article R6146-14 |
84139 | 84227 | |
84140 | 84228 |
La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
84141 | ||
84142 | 84228 |
Le commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur de l'établissement définit les conditions et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la suppléance moitié au moins des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. |
84143 | ||
84144 | 84228 |
En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement commission ou du directeur général du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15. de l'agence régionale de santé. |
84229 | ||
84230 |
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission. |
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84146 | 84232 |
# ####### Article R6146-15 |
84147 | 84233 | |
84148 |
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. |
|
84149 | ||
84150 | 84234 |
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois La commission délibère valablement lorsque au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que la moitié des membres élus sont présents. |
84235 | ||
84150 | 84236 |
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les deux groupes au titre de chacun des corps et catégories énumérés à l'article R. 6146-13. |
84151 | ||
84152 |
Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. |
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84236 |
membres présents. |
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84154 | 84238 |
# ####### Article R6146-16 |
84155 | 84239 | |
84156 | 84240 |
En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal de la commission dans un délai de quinze jours . |
84157 | 84241 | |
84158 | 84242 |
Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour. un rapport adressé au directoire. |
84162 |
####### Article R6146-18 |
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84163 | ||
84164 |
Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes : |
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84165 | ||
84166 |
1° Etre en position d'activité ; |
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84167 | ||
84168 |
2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
84169 | ||
84170 |
Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure. |
|
84172 |
####### Article R6146-19 |
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84173 | ||
84174 |
La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
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84175 | ||
84176 |
La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date. |
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84178 |
####### Article R6146-20 |
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84179 | ||
84180 |
Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité. |
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84181 | ||
84182 |
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie. |
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84183 | ||
84184 |
Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation. |
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84185 | ||
84186 |
Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique. |
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84188 |
####### Article R6146-21 |
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84189 | ||
84190 |
Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans. |
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84192 |
####### Article R6146-22 |
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84193 | ||
84194 |
L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. |
|
84195 | ||
84196 |
Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut. |
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84198 |
####### Article R6146-23 |
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84199 | ||
84200 |
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité. |
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84202 |
####### Article R6146-24 |
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84203 | ||
84204 |
Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service. |
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84206 |
####### Article R6146-25 |
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84207 | ||
84208 |
Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21. |
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84212 |
####### Article R6146-50 |
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84213 | ||
84214 |
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur : |
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84215 | ||
84216 |
1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
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84217 | ||
84218 |
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ; |
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84219 | ||
84220 |
3° L'élaboration d'une politique de formation ; |
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84221 | ||
84222 |
4° L'évaluation des pratiques professionnelles ; |
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84223 | ||
84224 |
5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; |
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84225 | ||
84226 |
6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement. |
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84228 |
####### Article R6146-51 |
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84229 | ||
84230 |
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
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84231 | ||
84232 |
Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit : |
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84233 | ||
84234 |
1° Groupe des cadres de santé : |
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84235 | ||
84236 |
a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ; |
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84237 | ||
84238 |
b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ; |
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84239 | ||
84240 |
c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ; |
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84241 | ||
84242 |
2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : |
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84243 | ||
84244 |
a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ; |
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84245 | ||
84246 |
b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ; |
|
84247 | ||
84248 |
c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ; |
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84249 | ||
84250 |
3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants. |
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84252 |
####### Article R6146-52 |
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84253 | ||
84254 |
I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51. |
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84255 | ||
84256 |
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin. |
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84257 | ||
84258 |
Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes. |
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84259 | ||
84260 |
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues. |
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84261 | ||
84262 |
II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes : |
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84263 | ||
84264 |
1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ; |
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84265 | ||
84266 |
2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ; |
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84267 | ||
84268 |
3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ; |
|
84269 | ||
84270 |
b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant. |
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84272 |
####### Article R6146-53 |
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84273 | ||
84274 |
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
|
84275 | ||
84276 |
Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants. |
|
84277 | ||
84278 |
Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54. |
|
84280 |
####### Article R6146-54 |
|
84281 | ||
84282 |
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. |
|
84283 | ||
84284 |
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges. |
|
84285 | ||
84286 |
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin. |
|
84288 |
####### Article R6146-55 |
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84289 | ||
84290 |
Participent avec voix consultative aux séances de la commission : |
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84291 | ||
84292 |
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
|
84293 | ||
84294 |
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ; |
|
84295 | ||
84296 |
c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ; |
|
84297 | ||
84298 |
d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ; |
|
84299 | ||
84300 |
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement. |
|
84302 |
####### Article R6146-56 |
|
84303 | ||
84304 |
La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission. |
|
84305 | ||
84306 |
L'ordre du jour est fixé par le président. |
|
84308 |
####### Article R6146-57 |
|
84309 | ||
84310 |
La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents. |
|
84311 | ||
84312 |
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
|
84314 |
####### Article R6146-58 |
|
84315 | ||
84316 |
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. |
|
84318 |
####### Article R6146-59 |
|
84319 | ||
84320 |
Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président. |
|
84322 |
####### Article R6146-60 |
|
84323 | ||
84324 |
Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement. |
|
84757 | 84675 |
####### Article R6147-93 |
84758 | 84676 | |
84759 | 84677 |
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis , sous réserve des articles R. 6147-94 à R. 6147-99, aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section . |
84761 | 84679 |
####### Article R6147-94 |
84762 | 84680 | |
84763 | 84681 |
Le conseil d'administration du centre est est ainsi composé de vingt et un membres : 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales : |
84764 | 84682 | |
84765 |
1° Le préfet de police de Paris, président ; |
|
84766 | ||
84767 | 84683 |
2° a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ; |
84768 | 84684 | |
84769 | 84685 |
3° b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ; |
84770 | 84686 | |
84771 | 84687 |
4° c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ; . |
84772 | 84688 | |
84773 | 84689 |
5° Quatre 2° En qualité de représentants des organismes de sécurité sociale : |
84774 | ||
84775 |
a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; |
|
84776 | ||
84777 |
b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; |
|
84778 | ||
84779 |
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ; |
|
84780 | ||
84781 |
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ; |
|
84782 | ||
84783 |
6° Le président |
|
84689 |
du personnel médical et non médical de l'établissement : |
|
84690 | ||
84783 | 84691 |
a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ; |
84785 |
7° Deux membres |
|
84691 |
du centre élus en son sein ; |
|
84785 | 84691 |
7° Deux membres du centre élus en son sein ; |
84692 | ||
84785 | 84693 |
b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas élu en son sein ; |
84786 | 84694 | |
84789 |
9° |
|
84695 |
du comité technique d'établissement ; |
|
84788 | ||
84789 | 84695 |
9° du comité technique d'établissement ; |
84696 | ||
84697 |
3° En qualité de personnalités qualifiées : |
|
84698 | ||
84789 | 84699 |
a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ; |
84790 | 84700 | |
84791 | 84701 |
10° b) Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ; |
84792 | 84702 | |
84793 | 84703 |
11° c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social. de l'hébergement et de l'inclusion sociale ; |
84704 | ||
84705 |
d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ; |
|
84706 | ||
84707 |
4° En qualité de membres de droit : |
|
84708 | ||
84709 |
a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ; |
|
84710 | ||
84711 |
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
84712 | ||
84713 |
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; |
|
84714 | ||
84715 |
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. |
|
84795 | 84717 |
####### Article R6147-95 |
84796 | 84718 | |
84797 | 84719 |
Le conseil d'administration délibère , pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration de surveillance des établissements publics de santé , et, en outre, sur la : 1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ; |
84720 | ||
84721 |
2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ; |
|
84722 | ||
84723 |
3° Le plan global de financement pluriannuel ; |
|
84724 | ||
84725 |
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; |
|
84726 | ||
84727 |
5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ; |
|
84728 | ||
84729 |
6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ; |
|
84730 | ||
84797 | 84731 |
7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement. |
84799 | 84733 |
####### Article R6147-96 |
84800 | 84734 | |
84801 | 84735 |
Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé. |
84802 | ||
84803 | 84735 |
Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147- 39, il établit la liste nominative des 95. Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres de cette , qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même : |
84736 | ||
84803 | 84737 |
1° Le président de la commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette médicale d'établissement, vice-président ; |
84738 | ||
84803 | 84739 |
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ; |
84740 | ||
84741 |
3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ; |
|
84742 | ||
84743 |
4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ; |
|
84744 | ||
84745 |
5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ; |
|
84746 | ||
84803 | 84747 |
6° Un cadre de direction nommé par le directeur . |
84805 | 84749 |
####### Article R6147-97 |
84806 | 84750 | |
84807 | 84751 |
La Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend : 1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ; |
84752 | ||
84753 |
2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ; |
|
84754 | ||
84755 |
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ; |
|
84756 | ||
84807 | 84757 |
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ; |
84758 | ||
84807 | 84759 |
5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant ; |
84760 | ||
84807 | 84761 |
6° Le directeur de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; |
84762 | ||
84763 |
7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur. |
|
84764 | ||
84807 | 84765 |
Le directeur établit la liste des membres de la commission . Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service. sociale. |
84766 | ||
84767 |
La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration. |
|
84809 | 84769 |
####### Article R6147-98 |
84810 | 84770 | |
84811 |
Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment : |
|
84812 | ||
84813 | 84771 |
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de réadaptation sociale ; |
84814 | ||
84815 |
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ; |
|
84816 | ||
84817 |
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ; |
|
84818 | ||
84819 |
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ; |
|
84820 | ||
84821 |
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ; |
|
84822 | ||
84823 |
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ; |
|
84824 | ||
84825 |
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ; |
|
84826 | ||
84827 |
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite. |
|
84828 | ||
84829 | 84771 |
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues dépenses mentionné à l'article R. 6147- 35, ou, à défaut, élus par 95 retracent l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour. |
84830 | ||
84831 | 84771 |
La activités du centre. Sont joints, notamment : 1° L'avis de la commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale d'établissement ; |
84772 | ||
84831 | 84773 |
2° Les statistiques d'activité des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration . |
84833 | 84775 |
####### Article R6147-99 |
84834 | 84776 | |
84835 | 84777 |
Le budget et la comptabilité comptable du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre. est le receveur général des finances de Paris. |
84837 |
####### Article R6147-100 |
|
84838 | ||
84839 |
Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints : |
|
84840 | ||
84841 |
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ; |
|
84842 | ||
84843 |
2° Les statistiques d'activité des unités sociales. |
|
84845 |
####### Article R6147-101 |
|
84846 | ||
84847 |
Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris. |