Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2010 (version b8f98c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

77472
####### Article D6122-37
77473

                        
77474
La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-4 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance-maladie.
77475

                        
77476
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
77477

                        
77478
Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
77479

                        
77480
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
   

                    
77482
####### Article R6122-38
77483

                        
77484
La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
77485

                        
77486
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
77487

                        
77488
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
   

                    
77472
####### Article R6122-37
77473

                        
77474
I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
77475

                        
77476
II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
77477

                        
77478
III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
77479

                        
77480
IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
   

                    
77482
####### Article D6122-38
77483

                        
77484
I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
77485

                        
77486
Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13.
77487

                        
77488
La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés.
77489

                        
77490
La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7. Elle porte également sur la réalisation des éléments présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
77491

                        
77492
Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois.
77493

                        
77494
Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13.
77495

                        
77496
Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
77497

                        
77498
Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6122-10, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents.
77499

                        
77500
II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération.
   

                    
81344
####### Article R6132-28
81345

                        
81346
I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
81347

                        
81348
Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
81349

                        
81350
1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
81351

                        
81352
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
81353

                        
81354
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
81355

                        
81356
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
81357

                        
81358
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
81359

                        
81360
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
   

                    
82789 82821
######## Article R6144-1
82790 82822

                                                                                    
82791 82823
La commission médicale d'établissement 
:
82792

                                                                                    
82793 82823
1° Est
est
 consultée 
pour avis 
sur les 
projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
82794

                                                                                    
82795
2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le
82823
matières suivantes :
82824

                                                                                    
82795 82825
1° Le
 projet médical de l'établissement 
qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;
82796

                                                                                    
82797
3° Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des médecins mentionnés au même article ;
82798

                                                                                    
82799
Elle examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
82801
Elle certifie, en formation restreinte, l'accomplissement de chaque évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, praticien hospitalier, extérieur
82825
;
82801 82825
Elle certifie, en formation restreinte, l'accomplissement de chaque évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, praticien hospitalier, extérieur
;
82826

                                                                                    
82827
2° Le projet d'établissement ;
82828

                                                                                    
82803
4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à
82829
;
82802

                                                                                    
82803 82829
4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à
;
82830

                                                                                    
82831
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
82832

                                                                                    
82833
5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
82805
5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux
82835
6142-5 ;
82803 82835
6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de
 l'article L. 
6146-9 ;
82804

                                                                                    
82805 82835
5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux
6142-5 ;
82836

                                                                                    
82837
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
82838

                                                                                    
82805 82839
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques
, odontologiques et pharmaceutiques 
et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
82806

                                                                                    
82811
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées au 2° et au premier alinéa du 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
82839
;
82808

                                                                                    
82809
7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.
82810

                                                                                    
82811 82839
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées au 2° et au premier alinéa du 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
;
82840

                                                                                    
82841
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
   

                    
82817 82869
#
######## Article R6144-2
82818 82870

                                                                                    
82819 82871
La commission médicale 
des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires comprend :
82820

                                                                                    
82821
1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
82822

                                                                                    
82823
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens relevant de ces dispositions autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
82824

                                                                                    
82825
3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
82826

                                                                                    
82827
a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503 ;
82828

                                                                                    
82829
b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
82830

                                                                                    
82831
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° de cet article ;
82832

                                                                                    
82833
4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans
82871
d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
82872

                                                                                    
82833 82873
1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de
 l'établissement ;
82834 82874

                                                                                    
82835
5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
82837
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
82875
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
82837 82875
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
82876

                                                                                    
82877
3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
82878

                                                                                    
82879
4° La prise en charge de la douleur ;
82880

                                                                                    
82881
5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
   

                    
82839 82911
#
######## Article R6144-3
82840 82912

                                                                                    
82841 82913
Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition
I. - La composition
 de la commission médicale d'établissement
, les conditions dans lesquelles le nombre
 des centres hospitaliers est fixée comme suit :
82914

                                                                                    
82915
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
82916

                                                                                    
82917
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
82918

                                                                                    
82841 82919
3° Des représentants élus
 des praticiens 
siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
titulaires de l'établissement ;
82920

                                                                                    
82921
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
82922

                                                                                    
82923
5° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
82924

                                                                                    
82925
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
82926

                                                                                    
82927
II. - Assistent en outre avec voix consultative :
82928

                                                                                    
82929
1° Le président du directoire ou son représentant ;
82930

                                                                                    
82931
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82932

                                                                                    
82933
3° Le praticien responsable de l'information médicale ;
82934

                                                                                    
82935
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
82936

                                                                                    
82937
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
82938

                                                                                    
82939
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
82843 82983
#
######## Article R6144-4
82844 82984

                                                                                    
82845
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
82846

                                                                                    
82847
1° Lorsque
82985
I. - En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
82986

                                                                                    
82987
Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
82988

                                                                                    
82847 82989
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit
 le nombre de 
praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article,
votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
82990

                                                                                    
82991
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
82992

                                                                                    
82993
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
82994

                                                                                    
82995
II. - Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
82996

                                                                                    
82997
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
82998

                                                                                    
82999
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
83000

                                                                                    
82847 83001
III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de
 la commission médicale d'établissement
 est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R
.
 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
82848

                                                                                    
82849
2° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
82850

                                                                                    
82851
Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
   

                    
82853 83005
#
######## Article R6144-5
82854 83006

                                                                                    
82855
Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
82856

                                                                                    
82857
Les personnels enseignants et hospitaliers des
83007
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
83008

                                                                                    
82857 83009
Pour les
 centres hospitaliers universitaires
 mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut
, le président est élu parmi les représentants
 des personnels enseignants et hospitaliers 
des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
82858

                                                                                    
82859
Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
82860

                                                                                    
82861 83009
Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de
et le vice-président parmi les
 représentants 
de
des praticiens de l'établissement.
83010

                                                                                    
82861 83011
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si
 cette 
catégorie est alors porté à trois.
majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
83012

                                                                                    
83013
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
   

                    
82863 83025
#
######## Article R6144-6
82864 83026

                                                                                    
82865 83027
Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales
Le président de la commission médicale
 d'établissement 
ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
veille au bon fonctionnement de la commission.
83028

                                                                                    
83029
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement définit librement son organisation interne dans son règlement intérieur, sous réserve des dispositions suivantes.
83030

                                                                                    
83031
La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
83032

                                                                                    
83033
Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.
83034

                                                                                    
83035
Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.
83036

                                                                                    
83037
Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
83038

                                                                                    
83039
Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
83040

                                                                                    
83041
L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.
   

                    
82867
######### Article R6144-7
82868

                        
82869
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
   

                    
82873
######### Article R6144-8
82874

                        
82875
Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission médicale d'établissement comprend :
82876

                        
82877
1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines, dont :
82878

                        
82879
a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
82880

                        
82881
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
82882

                        
82883
c) Huit praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
82884

                        
82885
2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie obstétrique, dont :
82886

                        
82887
a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
82888

                        
82889
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
82890

                        
82891
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
82892

                        
82893
3° Huit représentants des biologistes, dont :
82894

                        
82895
a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
82896

                        
82897
b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
82898

                        
82899
c) Trois praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
82900

                        
82901
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
82902

                        
82903
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
82904

                        
82905
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
82906

                        
82907
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
82908

                        
82909
Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
82910

                        
82911
5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
82912

                        
82913
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
82914

                        
82915
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
82916

                        
82917
b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
82918

                        
82919
Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
82920

                        
82921
7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
82922

                        
82923
a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
82924

                        
82925
b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
82926

                        
82927
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
82928

                        
82929
8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
82930

                        
82931
9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
82932

                        
82933
10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
   

                    
82935
######### Article R6144-9
82936

                        
82937
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément à l'article R. 6144-8, aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
82938

                        
82939
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6144-8 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines.
   

                    
82941
######### Article R6144-10
82942

                        
82943
Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
   

                    
82945
######### Article R6144-11
82946

                        
82947
La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 s'établit comme suit :
82948

                        
82949
1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;
82950

                        
82951
2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
   

                    
82953
######### Article R6144-12
82954

                        
82955
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-8, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 6144-2 et R. 6144-5.
   

                    
82959
######### Article R6144-13
82960

                        
82961
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
82962

                        
82963
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;
82964

                        
82965
2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :
82966

                        
82967
a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
82968

                        
82969
b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
82970

                        
82971
c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
82972

                        
82973
3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.
   

                    
82975
######### Article R6144-14
82976

                        
82977
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
   

                    
82981
######### Article R6144-15
82982

                        
82983
Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 6144-23 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
82984

                        
82985
Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
   

                    
82987
######### Article R6144-16
82988

                        
82989
Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
82990

                        
82991
Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
82992

                        
82993
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
82994

                        
82995
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
82996

                        
82997
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
82998

                        
82999
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
83000

                        
83001
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
83003
######### Article R6144-17
83004

                        
83005
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
83006

                        
83007
Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
83008

                        
83009
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6144-16.
83010

                        
83011
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
   

                    
83013
######### Article R6144-18
83014

                        
83015
La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
83016

                        
83017
Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre de ce collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.
83018

                        
83019
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent et dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 6144-4, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 6144-22, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions.
83020

                        
83021
Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 6144-17, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.
   

                    
83023
######### Article R6144-19
83024

                        
83025
Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.
83026

                        
83027
Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
83028

                        
83029
Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
   

                    
83031
######### Article R6144-20
83032

                        
83033
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
83034

                        
83035
Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs, ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
   

                    
83037
######### Article R6144-21
83038

                        
83039
En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
   

                    
83041
######### Article R6144-22
83042

                        
83043
La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
83047
######## Article R6144-23
83048

                        
83049
La commission siège en formation plénière.
83050

                        
83051
Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux :
83052

                        
83053
Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
83054

                        
83055
1° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
83056

                        
83057
2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
83058

                        
83059
3° Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux 2°, 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
83060

                        
83061
4° Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
83062

                        
83063
En formation restreinte, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
   

                    
83065
######## Article R6144-24
83066

                        
83067
La commission se réunit au moins quatre fois par an.
83068

                        
83069
Elle établit son règlement.
83070

                        
83071
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
83072

                        
83073
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
83074

                        
83075
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
   

                    
83077
######## Article R6144-25
83078

                        
83079
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de santé publique. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
83080

                        
83081
L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
83082

                        
83083
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
83084

                        
83085
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
83086

                        
83087
Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
83088

                        
83089
1° Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
83090

                        
83091
2° Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
83092

                        
83093
Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
83094

                        
83095
Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
83096

                        
83097
Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
   

                    
83099
######## Article R6144-26
83100

                        
83101
Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres, elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
83102

                        
83103
Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6144-1 ou examinées par la commission en formation restreinte.
   

                    
83105
######## Article R6144-27
83106

                        
83107
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
83108

                        
83109
Lorsque la commission médicale d'établissement délivre les certificats mentionnés au dernier alinéa du 3° de l'article R. 6144-1, elle entend, en formation restreinte, le médecin expert mentionné au même alinéa.
   

                    
83111
######## Article R6144-28
83112

                        
83113
Siègent avec voix consultative à la commission :
83114

                        
83115
1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
83116

                        
83117
2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
83118

                        
83119
3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
83120

                        
83121
4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
83122

                        
83123
5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
83124

                        
83125
6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
83126

                        
83127
7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
83128

                        
83129
Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.
   

                    
83131
######## Article R6144-29
83132

                        
83133
Les avis et voeux de la commission sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de santé publique, au médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
   

                    
83135
######## Article R6144-30
83136

                        
83137
Le président de la commission assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 6144-23, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
83138

                        
83139
En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
   

                    
83143
######## Article R6144-30-1
83144

                        
83145
La ou les sous-commissions mentionnées au II de l'article L. 6144-1 contribuent par leurs avis et propositions à la définition de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans le ou les domaines qui leur sont attribués. A cet effet, sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines traités, chaque sous-commission :
83146

                        
83147
1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;
83148

                        
83149
2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;
83150

                        
83151
3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.
83152

                        
83153
Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.
83154

                        
83155
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
83156

                        
83157
Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.
   

                    
83159
######## Article R6144-30-2
83160

                        
83161
Chaque sous-commission dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans les conditions définies par le règlement intérieur et pour les domaines relevant de sa compétence, elle est notamment tenue informée :
83162

                        
83163
1° Des résultats de la procédure de certification ainsi que des engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure ;
83164

                        
83165
2° De tous les événements indésirables survenus dans l'établissement, en particulier ceux ayant fait l'objet des déclarations prévues aux articles L. 1413-14 et L. 4135-1.
83166

                        
83167
Toutefois, les données de santé à caractère personnel ne sont transmises à ses membres qu'après avoir été rendues anonymes.
83168

                        
83169
Elle est destinataire des délibérations adoptées par le conseil d'administration sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 6143-1 ainsi que des avis, voeux ou propositions émis par toute autre instance consultative de l'établissement sur les questions concernant son domaine d'attributions.
83170

                        
83171
Elle peut préconiser la réalisation d'enquêtes ou d'audits.
   

                    
83173
######## Article R6144-30-3
83174

                        
83175
Le règlement intérieur de l'établissement fixe la composition de la ou des sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
83177
######## Article R6144-30-4
83178

                        
83179
Lorsque le conseil d'administration fait usage de la faculté d'instituer plusieurs sous-commissions spécialisées, il définit dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles se répartit entre elles l'examen des matières relatives à la politique de qualité et de sécurité des soins.
   

                    
83181
######## Article R6144-30-5
83182

                        
83183
Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant et le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant sont membres de droit de la ou des sous-commissions spécialisées qui comportent, en outre, les catégories de membres suivantes :
83184

                        
83185
1° Des praticiens désignés en son sein par la commission médicale d'établissement ;
83186

                        
83187
2° Des professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ses missions, en raison d'une qualification, d'une compétence ou d'une expérience particulière dans les matières relevant des attributions de la sous-commission, de leur participation au dispositif de vigilance ou de leur appartenance à une équipe opérationnelle constituée dans le domaine considéré, à savoir :
83188

                        
83189
a) Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés, en son sein ou non, par la commission médicale d'établissement ;
83190

                        
83191
b) Des personnels paramédicaux désignés par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
83192

                        
83193
c) D'autres experts désignés en tant que de besoin dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
83194

                        
83195
d) Dans la ou les sous-commissions chargées des questions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales, à la biovigilance, à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance ou à la réactovigilance, le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ou le correspondant local de biovigilance, d'hémovigilance, de pharmacovigilance, de matériovigilance ou de réactovigilance ;
83196

                        
83197
e) Lorsque la sous-commission en charge de cette matière examine les questions relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou son représentant et le correspondant d'hémovigilance dudit établissement.
83198

                        
83199
3° Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
83200

                        
83201
Si nécessaire, les experts mentionnés aux a à c du 2° ci-dessus peuvent être désignés parmi des professionnels de santé exerçant au sein d'autres établissements, dans le cadre d'une action de coopération.
83202

                        
83203
Lorsque le règlement intérieur n'institue qu'une sous-commission ou lorsqu'il confie l'examen de plusieurs matières à une même sous-commission, la composition nominative du collège prévu au 2° ci-dessus peut varier en fonction des matières examinées.
83204

                        
83205
Le directeur arrête la liste nominative des membres de chaque sous-commission.
   

                    
83207
######## Article R6144-30-6
83208

                        
83209
Dans des conditions définies par le règlement intérieur, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles la ou les sous-commissions spécialisées délibèrent sur leur rapport d'activité et sur leurs propositions de programme annuel d'actions.
   

                    
83211
######## Article R6144-30-7
83212

                        
83213
Le président et le vice-président de chaque sous-commission sont désignés par le président de la commission médicale d'établissement, après avis de cette instance.
83214

                        
83215
Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.
83216

                        
83217
Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
   

                    
83219
######## Article R6144-30-8
83220

                        
83221
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
83222

                        
83223
Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.
83224

                        
83225
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités locaux ainsi que les conditions dans lesquelles ces comités coordonnent leurs activités avec celles de la ou des sous-commissions centrales auxquelles ils sont rattachés sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
83227
######## Article R6144-30-9
83228

                        
83229
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé ainsi que, pour les attributions prévues aux 1° et 3° du II de l'article L. 6144-1, aux syndicats interhospitaliers autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur.
83230

                        
83231
Les experts paramédicaux mentionnés au b du 2° de l'article R. 6144-30-5 sont alors désignés par la personne responsable des soins au sein du syndicat.
83232

                        
83233
Le règlement intérieur du syndicat précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de chaque sous-commission ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances énumérées au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 constituées au sein du syndicat et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
   

                    
83237
######## Article R6144-31
83238

                        
83239
Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
   

                    
83241
######## Article R6144-32
83242

                        
83243
Ces comités sont composés :
83244

                        
83245
1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;
83246

                        
83247
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
83248

                        
83249
3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;
83250

                        
83251
4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 6144-8.
   

                    
83253
######## Article R6144-33
83254

                        
83255
Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
83256

                        
83257
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.
   

                    
83259
######## Article R6144-34
83260

                        
83261
Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
   

                    
83263
######## Article R6144-35
83264

                        
83265
Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
   

                    
83267
######## Article R6144-36
83268

                        
83269
Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
83270

                        
83271
Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.
   

                    
83273
######## Article R6144-37
83274

                        
83275
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
   

                    
83277
######## Article R6144-38
83278

                        
83279
Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
83280

                        
83281
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
83282

                        
83283
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
83284

                        
83285
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
   

                    
83287
######## Article R6144-39
83288

                        
83289
Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
   

                    
82843
######## Article R6144-1-1
82844

                        
82845
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
82846

                        
82847
1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
82848

                        
82849
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
82850

                        
82851
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
82852

                        
82853
4° Les contrats de pôles ;
82854

                        
82855
5° Le bilan annuel des tableaux de service ;
82856

                        
82857
6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
82858

                        
82859
7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
82860

                        
82861
8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82862

                        
82863
9° L'organisation interne de l'établissement ;
82864

                        
82865
10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
   

                    
82883
######## Article R6144-2-1
82884

                        
82885
La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
82886

                        
82887
1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
82888

                        
82889
2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;
82890

                        
82891
3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
82892

                        
82893
4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;
82894

                        
82895
5° L'organisation des parcours de soins.
   

                    
82897
######## Article R6144-2-2
82898

                        
82899
La commission médicale d'établissement :
82900

                        
82901
1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.
82902

                        
82903
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
82904

                        
82905
2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
82906

                        
82907
Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
82941
######## Article R6144-3-1
82942

                        
82943
I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
82944

                        
82945
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
82946

                        
82947
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
82948

                        
82949
3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
82950

                        
82951
4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
82952

                        
82953
5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
82954

                        
82955
6° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
82956

                        
82957
7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.
82958

                        
82959
Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.
82960

                        
82961
II. - Assistent en outre avec voix consultative :
82962

                        
82963
1° Le président du directoire ou son représentant ;
82964

                        
82965
2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
82966

                        
82967
3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82968

                        
82969
4° Le praticien responsable de l'information médicale ;
82970

                        
82971
5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
82972

                        
82973
6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
82974

                        
82975
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
82977
######## Article R6144-3-2
82978

                        
82979
La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
   

                    
83015
######## Article R6144-5-1
83016

                        
83017
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
83018

                        
83019
En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
83020

                        
83021
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.
   

                    
83295 83047
######## Article R6144-40
83296 83048

                                                                                    
83297 83049
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
83298 83050

                                                                                    
83299 83051
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1
 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7
 ;
83300 83052

                                                                                    
83301 83053
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
83302 83054

                                                                                    
83303 83055
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation 
ainsi que le plan de développement professionnel continu 
;
83304 83056

                                                                                    
83305 83057
4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité
 ;
83058

                                                                                    
83059
5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
83060

                                                                                    
83061
6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
83062

                                                                                    
83305 83063
7° Le règlement intérieur de l'établissement
.
83306 83064

                                                                                    
83307 83065
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
 Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.