Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2010 (version e85729a)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2010.

... ...
@@ -430,17 +430,17 @@ Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un d
430 430
 
431 431
 ###### Article L1113-7
432 432
 
433
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente.
433
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée des domaines aux fins d'être mis en vente.
434 434
 
435
-Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
435
+L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
436 436
 
437 437
 Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
438 438
 
439
-Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
439
+Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
440 440
 
441 441
 ###### Article L1113-8
442 442
 
443
-Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
443
+Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
444 444
 
445 445
 ###### Article L1113-9
446 446
 
... ...
@@ -454,7 +454,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
454 454
 
455 455
 2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
456 456
 
457
-3° Les conditions dans lesquelles le service des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
457
+3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
458 458
 
459 459
 4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
460 460
 
... ...
@@ -5780,7 +5780,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
5780 5780
 
5781 5781
 " Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
5782 5782
 
5783
-1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
5783
+1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
5784 5784
 
5785 5785
 2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
5786 5786
 
... ...
@@ -13553,7 +13553,7 @@ Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usur
13553 13553
 
13554 13554
 ###### Article L4163-1
13555 13555
 
13556
-Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
13556
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
13557 13557
 
13558 13558
 Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
13559 13559
 
... ...
@@ -21154,7 +21154,7 @@ Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un disposit
21154 21154
 
21155 21155
 ###### Article L5463-1
21156 21156
 
21157
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
21157
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
21158 21158
 
21159 21159
 Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21160 21160
 
... ...
@@ -21282,7 +21282,7 @@ Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptation
21282 21282
 
21283 21283
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
21284 21284
 
21285
-" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
21285
+" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
21286 21286
 
21287 21287
 ###### Article L5514-4
21288 21288
 
... ...
@@ -21292,7 +21292,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L.
21292 21292
 
21293 21293
 Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
21294 21294
 
21295
-" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
21295
+" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
21296 21296
 
21297 21297
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
21298 21298
 
... ...
@@ -23148,7 +23148,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23148 23148
 
23149 23149
 ###### Article L6145-8
23150 23150
 
23151
-Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
23151
+Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
23152 23152
 
23153 23153
 Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
23154 23154
 
... ...
@@ -26278,15 +26278,9 @@ II.-Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publique
26278 26278
 
26279 26279
 4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
26280 26280
 
26281
-III.-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
26281
+III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue, soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
26282 26282
 
26283
-1° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de ce comité ;
26284
-
26285
-2° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;
26286
-
26287
-3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique local d'établissement en son sein ;
26288
-
26289
-4° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
26283
+Cette commission locale peut comporter des représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.
26290 26284
 
26291 26285
 IV.-Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
26292 26286
 
... ...
@@ -38209,6 +38203,40 @@ Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se
38209 38203
 
38210 38204
 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
38211 38205
 
38206
+####### Article R1416-17
38207
+
38208
+Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
38209
+
38210
+Il comprend :
38211
+
38212
+1° Six représentants des services de l'Etat ;
38213
+
38214
+1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
38215
+
38216
+2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
38217
+
38218
+3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
38219
+
38220
+4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
38221
+
38222
+Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
38223
+
38224
+A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
38225
+
38226
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38227
+
38228
+####### Article R1416-20
38229
+
38230
+Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
38231
+
38232
+1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
38233
+
38234
+2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
38235
+
38236
+3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
38237
+
38238
+4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
38239
+
38212 38240
 ####### Article R1416-21
38213 38241
 
38214 38242
 A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -47169,7 +47197,7 @@ L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
47169 47197
 
47170 47198
 ##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
47171 47199
 
47172
-###### Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
47200
+###### Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
47173 47201
 
47174 47202
 ####### Article D4111-1
47175 47203
 
... ...
@@ -47177,11 +47205,9 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article
47177 47205
 
47178 47206
 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
47179 47207
 
47180
-2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
47181
-
47182
-3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
47208
+2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
47183 47209
 
47184
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
47210
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
47185 47211
 
47186 47212
 Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
47187 47213
 
... ...
@@ -47315,6 +47341,10 @@ En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
47315 47341
 
47316 47342
 L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
47317 47343
 
47344
+####### Article D4111-12-1
47345
+
47346
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-12 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
47347
+
47318 47348
 ####### Article D4111-13
47319 47349
 
47320 47350
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
... ...
@@ -54486,21 +54516,19 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei
54486 54516
 
54487 54517
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
54488 54518
 
54489
-###### Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée.
54519
+###### Section 1 : Autorisation d'exercice.
54490 54520
 
54491
-####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
54521
+####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
54492 54522
 
54493 54523
 ######## Article D4221-1
54494 54524
 
54495
-Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
54525
+Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
54496 54526
 
54497 54527
 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
54498 54528
 
54499
-2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
54500
-
54501
-3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
54529
+2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
54502 54530
 
54503
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
54531
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
54504 54532
 
54505 54533
 Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
54506 54534
 
... ...
@@ -54570,6 +54598,10 @@ Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rap
54570 54598
 
54571 54599
 Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
54572 54600
 
54601
+######## Article D4221-10-1
54602
+
54603
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
54604
+
54573 54605
 ######## Article D4221-11
54574 54606
 
54575 54607
 Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
... ...
@@ -69295,9 +69327,9 @@ Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est
69295 69327
 
69296 69328
 ####### Article D5134-9
69297 69329
 
69298
-L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
69330
+L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le " cahier de l'infirmière " ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
69299 69331
 
69300
-A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
69332
+A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
69301 69333
 
69302 69334
 ####### Article D5134-10
69303 69335
 
... ...
@@ -76312,7 +76344,7 @@ Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peu
76312 76344
 
76313 76345
 ####### Article R6113-2
76314 76346
 
76315
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
76347
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
76316 76348
 
76317 76349
 1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
76318 76350
 
... ...
@@ -82708,11 +82740,11 @@ Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres disposition
82708 82740
 
82709 82741
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
82710 82742
 
82711
-###### Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
82743
+###### Section 5 : Déséquilibre financier
82712 82744
 
82713 82745
 ####### Article D6143-39
82714 82746
 
82715
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de l'article L. 6143-3 lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
82747
+Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
82716 82748
 
82717 82749
 1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
82718 82750
 
... ...
@@ -82724,7 +82756,7 @@ b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pou
82724 82756
 
82725 82757
 2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;
82726 82758
 
82727
-3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13, compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.
82759
+3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital.
82728 82760
 
82729 82761
 L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :
82730 82762
 
... ...
@@ -82732,21 +82764,21 @@ a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en applic
82732 82764
 
82733 82765
 b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43.
82734 82766
 
82735
-####### Article D6143-40
82736
-
82737
-Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de l'article L. 6143-3 sont :
82738
-
82739
-1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
82767
+###### Section 6 : Saisine de la chambre régionale des comptes
82740 82768
 
82741
-2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
82769
+####### Article R6143-41
82742 82770
 
82743
-Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
82771
+Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de l'article L. 6143-3-1, joint à la saisine motivée de la chambre régionale des comptes :
82772
+- la demande de présentation du plan de redressement ;
82773
+- le cas échéant le plan de redressement présenté par l'établissement ;
82774
+- les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours ;
82775
+- les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
82744 82776
 
82745
-Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
82777
+Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler son avis et, le cas échéant, ses propositions, court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa précédent dont la production est requise.
82746 82778
 
82747
-a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
82779
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la saisine et de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
82748 82780
 
82749
-b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
82781
+L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à l'établissement.
82750 82782
 
82751 82783
 ##### Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
82752 82784
 
... ...
@@ -83656,7 +83688,7 @@ La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels
83656 83688
 
83657 83689
 ######## Article R6145-1
83658 83690
 
83659
-Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
83691
+Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques, sous réserve des dispositions de la présente section.
83660 83692
 
83661 83693
 ######## Article R6145-2
83662 83694
 
... ...
@@ -83678,7 +83710,7 @@ La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de rec
83678 83710
 
83679 83711
 ######## Article R6145-4
83680 83712
 
83681
-Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision.
83713
+Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.
83682 83714
 
83683 83715
 ####### Sous-section 2 : Directeur.
83684 83716
 
... ...
@@ -83686,61 +83718,51 @@ Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d
83686 83718
 
83687 83719
 Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
83688 83720
 
83689
-L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance.
83721
+L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.
83690 83722
 
83691 83723
 ######## Article R6145-6
83692 83724
 
83693
-L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
83725
+L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.
83694 83726
 
83695
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
83696
-
83697
-Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'état comparatif relatif au premier quadrimestre est transmis dans les deux mois qui suivent la fin du quadrimestre. L'état comparatif relatif au second quadrimestre est communiqué en même temps que la délibération portant sur le rapport préliminaire. L'état relatif au dernier quadrimestre est transmis avant le 15 mars de l'exercice suivant.
83698
-
83699
-Lorsque le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
83727
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
83700 83728
 
83701 83729
 ######## Article R6145-7
83702 83730
 
83703
-L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
83704
-
83705
-Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
83731
+Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
83706 83732
 
83707
-######## Article R6145-8
83708
-
83709
-Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
83710
-
83711
-Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
83733
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
83712 83734
 
83713 83735
 ######## Article R6145-9
83714 83736
 
83715
-Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
83737
+Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
83716 83738
 
83717
-####### Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
83739
+####### Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
83718 83740
 
83719 83741
 ######## Article R6145-10
83720 83742
 
83721
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1.
83743
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7.
83722 83744
 
83723
-Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
83745
+Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
83724 83746
 
83725
-Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11.
83747
+Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11.
83726 83748
 
83727
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
83749
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4.
83728 83750
 
83729
-Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
83751
+Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
83730 83752
 
83731
-Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
83753
+Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
83732 83754
 
83733 83755
 ######## Article R6145-11
83734 83756
 
83735
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes :
83757
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses remplit les conditions suivantes :
83736 83758
 
83737
-1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
83759
+1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
83738 83760
 
83739 83761
 2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
83740 83762
 
83741
-3° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
83763
+3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
83742 83764
 
83743
-Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
83765
+Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
83744 83766
 
83745 83767
 ######## Article R6145-12
83746 83768
 
... ...
@@ -83748,15 +83770,15 @@ Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établ
83748 83770
 
83749 83771
 1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;
83750 83772
 
83751
-2° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
83773
+2° Les unités de soins de longue durée ;
83752 83774
 
83753 83775
 3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
83754 83776
 
83755
-4° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
83777
+4° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
83756 83778
 
83757
-5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
83779
+5° Les services de soins infirmiers à domicile ;
83758 83780
 
83759
-6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
83781
+6° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-3, regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes.
83760 83782
 
83761 83783
 Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
83762 83784
 
... ...
@@ -83776,13 +83798,11 @@ Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris da
83776 83798
 
83777 83799
 ######## Article R6145-14
83778 83800
 
83779
-Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
83780
-
83781
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.
83801
+Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
83782 83802
 
83783
-Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
83803
+Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
83784 83804
 
83785
-Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres.
83805
+Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
83786 83806
 
83787 83807
 ######## Article R6145-15
83788 83808
 
... ...
@@ -83790,11 +83810,7 @@ Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action soci
83790 83810
 
83791 83811
 ######## Article R6145-16
83792 83812
 
83793
-Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
83794
-
83795
-######## Article R6145-17
83796
-
83797
-Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
83813
+Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L. 6143-7 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
83798 83814
 
83799 83815
 ######## Article R6145-18
83800 83816
 
... ...
@@ -83802,45 +83818,31 @@ Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prév
83802 83818
 
83803 83819
 ######## Article R6145-19
83804 83820
 
83805
-Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d'administration les documents suivants :
83821
+Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses les documents suivants :
83806 83822
 
83807 83823
 1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
83808 83824
 
83809
-2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
83810
-
83811
-3° L'avis du comité technique d'établissement ;
83825
+2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
83812 83826
 
83813
-4° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
83814
-
83815
-5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
83816
-
83817
-6° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2.
83827
+3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
83818 83828
 
83819 83829
 ######## Article R6145-20
83820 83830
 
83821 83831
 Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
83822 83832
 
83823
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
83833
+####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
83824 83834
 
83825 83835
 ######## Article R6145-21
83826 83836
 
83827
-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
83828
-
83829
-1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
83830
-
83831
-a) Services spécialisés ou non ;
83832
-
83833
-b) Services de suite et de réadaptation ;
83834
-
83835
-c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
83837
+Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
83836 83838
 
83837
-2° L'hospitalisation à temps partiel ;
83839
+1° L'hospitalisation complète en régime commun ;
83838 83840
 
83839
-3° L'hospitalisation à domicile.
83841
+2° L'hospitalisation à temps partiel.
83840 83842
 
83841 83843
 ######## Article R6145-22
83842 83844
 
83843
-Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
83845
+Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
83844 83846
 
83845 83847
 Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
83846 83848
 
... ...
@@ -83860,107 +83862,107 @@ Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles
83860 83862
 
83861 83863
 ######## Article R6145-25
83862 83864
 
83863
-Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
83865
+Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
83864 83866
 
83865 83867
 ######## Article R6145-26
83866 83868
 
83867
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
83869
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
83868 83870
 
83869 83871
 1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
83870 83872
 
83871
-2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
83873
+2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;
83872 83874
 
83873
-3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
83875
+3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
83874 83876
 
83875
-4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
83877
+4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
83876 83878
 
83877
-5° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
83879
+5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
83878 83880
 
83879
-6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
83881
+6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
83880 83882
 
83881
-7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
83883
+7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.
83882 83884
 
83883
-8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
83885
+8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
83884 83886
 
83885
-Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
83887
+La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
83886 83888
 
83887
-La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
83888
-
83889
-Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.
83889
+Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.
83890 83890
 
83891 83891
 ######## Article R6145-27
83892 83892
 
83893
-Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
83893
+Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
83894 83894
 
83895 83895
 ####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
83896 83896
 
83897 83897
 ######## Article R6145-28
83898 83898
 
83899
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
83899
+Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur général de l'agence régionale de santé.
83900 83900
 
83901 83901
 ######## Article R6145-29
83902 83902
 
83903
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
83903
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
83904 83904
 
83905
-Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
83905
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
83906 83906
 
83907
-Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
83907
+Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
83908 83908
 
83909
-A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
83909
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
83910 83910
 
83911 83911
 Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
83912 83912
 
83913
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
83913
+Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
83914 83914
 
83915
-La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
83915
+La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
83916 83916
 
83917 83917
 ######## Article R6145-30
83918 83918
 
83919
-L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
83919
+L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
83920 83920
 
83921
-######## Article R6145-31
83921
+######## Article D6145-31
83922 83922
 
83923
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
83923
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
83924 83924
 
83925 83925
 1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
83926 83926
 
83927
-2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
83927
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
83928 83928
 
83929 83929
 3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
83930 83930
 
83931
-4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
83931
+4° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
83932
+
83933
+Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
83932 83934
 
83933 83935
 ######## Article R6145-32
83934 83936
 
83935
-Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du refus d'approbation. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
83937
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
83936 83938
 
83937
-######## Article R6145-33
83939
+######## Article D6145-33
83938 83940
 
83939
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
83941
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
83940 83942
 
83941
-######## Article R6145-34
83943
+######## Article D6145-34
83942 83944
 
83943
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
83945
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars.
83944 83946
 
83945 83947
 ######## Article R6145-35
83946 83948
 
83947
-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
83949
+Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
83948 83950
 
83949 83951
 ######## Article R6145-36
83950 83952
 
83951 83953
 Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
83952 83954
 
83953
-Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
83955
+Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient, du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
83954 83956
 
83955 83957
 1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
83956 83958
 
83957
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
83959
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
83958 83960
 
83959
-3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
83961
+3° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
83960 83962
 
83961 83963
 ######## Article R6145-37
83962 83964
 
83963
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
83965
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, les opérations d'ordre.
83964 83966
 
83965 83967
 Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
83966 83968
 
... ...
@@ -83970,85 +83972,89 @@ Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la
83970 83972
 
83971 83973
 ######## Article R6145-39
83972 83974
 
83973
-Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
83975
+Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
83974 83976
 
83975
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
83977
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
83976 83978
 
83977 83979
 La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
83978 83980
 
83979
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
83981
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil de surveillance, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
83980 83982
 
83981 83983
 ######## Article R6145-40
83982 83984
 
83983
-Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
83985
+Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
83984 83986
 
83985
-1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
83987
+1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
83986 83988
 
83987 83989
 2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
83988 83990
 
83989
-3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
83990
-
83991
-4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
83991
+3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
83992 83992
 
83993
-5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
83993
+4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4.
83994 83994
 
83995 83995
 ######## Article R6145-42
83996 83996
 
83997
-Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
83997
+Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
83998
+
83999
+######## Article D6145-42-1
84000
+
84001
+Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
83998 84002
 
83999 84003
 ####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
84000 84004
 
84001 84005
 ######## Article R6145-43
84002 84006
 
84003
-A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
84007
+A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
84004 84008
 
84005
-Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
84009
+Le compte financier comprend :
84006 84010
 
84007
-Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
84011
+1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
84008 84012
 
84009
-Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
84013
+2° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier :
84010 84014
 
84011
-Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
84015
+- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;
84016
+- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
84017
+- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
84012 84018
 
84013 84019
 ######## Article R6145-44
84014 84020
 
84015
-Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
84021
+Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
84016 84022
 
84017
-1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
84023
+1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
84018 84024
 
84019
-2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
84025
+2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
84020 84026
 
84021
-3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
84022
-
84023
-Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
84027
+3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
84024 84028
 
84025 84029
 ######## Article R6145-45
84026 84030
 
84027
-Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
84031
+Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
84028 84032
 
84029 84033
 ######## Article R6145-46
84030 84034
 
84031
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
84035
+Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
84036
+
84037
+Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
84032 84038
 
84033
-Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
84039
+Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
84034 84040
 
84035 84041
 ######## Article R6145-47
84036 84042
 
84037
-Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
84043
+Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
84038 84044
 
84039
-Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
84045
+Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
84040 84046
 
84041 84047
 ######## Article R6145-48
84042 84048
 
84043 84049
 Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
84044 84050
 
84045
-Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
84051
+Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
84046 84052
 
84047 84053
 ######## Article R6145-49
84048 84054
 
84049 84055
 Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
84050 84056
 
84051
-1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
84057
+1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :
84052 84058
 
84053 84059
 a) A un compte de report à nouveau ;
84054 84060
 
... ...
@@ -84064,7 +84070,9 @@ Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnée
84064 84070
 
84065 84071
 ######## Article R6145-51
84066 84072
 
84067
-L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
84073
+Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :
84074
+
84075
+I. - L'excédent est affecté :
84068 84076
 
84069 84077
 1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
84070 84078
 
... ...
@@ -84076,9 +84084,13 @@ L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionn
84076 84084
 
84077 84085
 5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
84078 84086
 
84079
-Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
84087
+II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
84088
+
84089
+1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
84080 84090
 
84081
-Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
84091
+2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
84092
+
84093
+3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.
84082 84094
 
84083 84095
 ######## Article R6145-52
84084 84096
 
... ...
@@ -84086,25 +84098,42 @@ Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compt
84086 84098
 
84087 84099
 ######## Article R6145-53
84088 84100
 
84089
-Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement.
84101
+Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.
84090 84102
 
84091 84103
 ####### Sous-section 7 : Comptable.
84092 84104
 
84093 84105
 ######## Article R6145-54
84094 84106
 
84095
-Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
84107
+Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
84096 84108
 
84097
-Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
84109
+Pour les établissements importants ou groupes d'établissements ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
84098 84110
 
84099 84111
 Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
84100 84112
 
84101 84113
 ######## Article R6145-54-1
84102 84114
 
84103
-Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
84115
+Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
84116
+
84117
+######## Article R6145-54-2
84118
+
84119
+Les dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
84120
+
84121
+######## Article D6145-54-3
84122
+
84123
+Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19,
84124
+D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
84125
+
84126
+######## Article R6145-54-4
84127
+
84128
+Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
84129
+
84130
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
84131
+
84132
+2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
84104 84133
 
84105
-######## Article R6145-55
84134
+Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
84106 84135
 
84107
-En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
84136
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
84108 84137
 
84109 84138
 ####### Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
84110 84139
 
... ...
@@ -84122,7 +84151,7 @@ c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des 
84122 84151
 
84123 84152
 d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
84124 84153
 
84125
-e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
84154
+e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions et dépréciations.
84126 84155
 
84127 84156
 2° En produits :
84128 84157
 
... ...
@@ -84136,7 +84165,7 @@ d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans
84136 84165
 
84137 84166
 e) Les produits financiers et exceptionnels ;
84138 84167
 
84139
-f) Les reprises sur provisions.
84168
+f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
84140 84169
 
84141 84170
 ######## Article R6145-57
84142 84171
 
... ...
@@ -84154,9 +84183,9 @@ Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au prési
84154 84183
 
84155 84184
 L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
84156 84185
 
84157
-Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
84186
+Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
84158 84187
 
84159
-Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
84188
+Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
84160 84189
 
84161 84190
 ######## Article R6145-60
84162 84191
 
... ...
@@ -84166,79 +84195,65 @@ Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la
84166 84195
 
84167 84196
 A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
84168 84197
 
84169
-####### Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
84170
-
84171
-######## Article R6145-62
84172
-
84173
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.
84174
-
84175
-Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
84176
-
84177
-Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.
84178
-
84179
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
84180
-
84181
-L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.
84182
-
84183 84198
 ###### Section 2 : Programmes d'investissement.
84184 84199
 
84185
-####### Article R6145-64
84200
+####### Article D6145-64
84186 84201
 
84187
-Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2.
84202
+Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :
84188 84203
 
84189
-Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
84204
+1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
84190 84205
 
84191
-####### Article R6145-66
84206
+a) La liste détaillée des opérations ;
84192 84207
 
84193
-Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
84208
+b) Leur montant prévisionnel ;
84194 84209
 
84195
-1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
84210
+c) Les échéances prévisionnelles ;
84196 84211
 
84197
-2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
84212
+d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
84198 84213
 
84199
-3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
84214
+2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
84200 84215
 
84201
-4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
84216
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations.
84202 84217
 
84203
-####### Article R6145-67
84218
+###### Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
84204 84219
 
84205
-Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
84220
+####### Article R6145-65
84206 84221
 
84207
-1° La liste des travaux et équipements ;
84222
+Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé.
84208 84223
 
84209
-2° Leur coût estimatif ;
84224
+Le plan détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation.
84210 84225
 
84211
-3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
84226
+Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.
84212 84227
 
84213
-####### Article R6145-68
84228
+####### Article R6145-66
84214 84229
 
84215
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.
84230
+Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
84216 84231
 
84217
-####### Article R6145-65
84232
+Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.
84218 84233
 
84219
-Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement et les engagements hors bilan donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
84234
+Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.
84220 84235
 
84221
-Le plan détermine les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est intégré au projet d'établissement.
84236
+####### Article D6145-67
84222 84237
 
84223
-Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification.
84238
+Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours suivant sa réception.
84224 84239
 
84225
-###### Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
84240
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel pour un ou plusieurs des motifs suivants :
84226 84241
 
84227
-####### Article R6145-69
84242
+1° Le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre financier au regard des critères définis par le décret pris en application de l'article L. 6143-3 ou l'évolution des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement ;
84228 84243
 
84229
-Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne compétente en matière de marchés publics, conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.
84244
+2° Les niveaux d'investissement ou d'endettement financier à long terme de l'établissement ne sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement ;
84230 84245
 
84231
-####### Article R6145-70
84246
+3° Lorsque le programme d'investissement comporte un projet d'investissement envisagé sous forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l'évaluation, prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat, est défavorable.
84232 84247
 
84233
-Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
84248
+####### Article D6145-68
84234 84249
 
84235
-####### Article D6145-71
84250
+Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6145-67, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la durée apparente de la dette, la capacité d'autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge brute, des engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations.
84236 84251
 
84237
-Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
84252
+####### Article R6145-69
84238 84253
 
84239
-####### Article R6145-72
84254
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.
84240 84255
 
84241
-Les syndicats interhospitaliers sont soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé.
84256
+Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.
84242 84257
 
84243 84258
 ##### Chapitre VI : Organisation interne
84244 84259
 
... ...
@@ -84552,650 +84567,157 @@ Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soin
84552 84567
 
84553 84568
 ##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
84554 84569
 
84555
-###### Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
84570
+###### Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
84556 84571
 
84557 84572
 ####### Article R6147-1
84558 84573
 
84559
-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
84560
-
84561
-Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
84562
-
84563
-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
84574
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.
84564 84575
 
84565
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
84566
-
84567
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
84576
+####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
84568 84577
 
84569 84578
 ######## Article R6147-2
84570 84579
 
84571
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :
84572
-
84573
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
84574
-
84575
-a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
84576
-
84577
-b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
84580
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
84578 84581
 
84579
-c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
84582
+Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général.
84580 84583
 
84581
-d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
84582
-
84583
-2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
84584
-
84585
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
84586
-
84587
-b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
84588
-
84589
-c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
84590
-
84591
-d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
84592
-
84593
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
84594
-
84595
-a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
84596
-
84597
-b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
84598
-
84599
-- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
84600
-- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
84601
-
84602
-c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
84603
-
84604
-d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
84584
+######## Article R6147-3
84605 84585
 
84606
-4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
84586
+Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :
84607 84587
 
84608
-La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
84588
+1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
84609 84589
 
84610
-######## Article R6147-3
84590
+2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
84611 84591
 
84612
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
84592
+En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
84613 84593
 
84614 84594
 ######## Article R6147-4
84615 84595
 
84616
-Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
84596
+Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
84617 84597
 
84618
-Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
84598
+1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
84619 84599
 
84620
-Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
84600
+2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".
84621 84601
 
84622 84602
 ######## Article R6147-5
84623 84603
 
84624
-Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
84604
+Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.
84625 84605
 
84626
-######## Article R6147-9
84627
-
84628
-Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
84629
-
84630
-1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
84631
-
84632
-2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
84633
-
84634
-3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
84635
-
84636
-Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
84606
+####### Sous-section 2 : Instances représentatives locales
84637 84607
 
84638 84608
 ######## Article R6147-6
84639 84609
 
84640
-Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.
84641
-
84642
-Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
84643
-
84644
-######## Article R6147-7
84645
-
84646
-Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.
84647
-
84648
-En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
84649
-
84650
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
84651
-
84652
-######## Article R6147-8
84653
-
84654
-Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
84655
-
84656
-Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
84657
-
84658
-Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.
84659
-
84660
-####### Sous-section 2 : Le directeur général, le conseil exécutif et le secrétaire général.
84661
-
84662
-######## Article R6147-11
84663
-
84664
-Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
84665
-
84666
-Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs des services centraux de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
84667
-
84668
-Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
84669
-
84670
-######## Article R6147-12
84671
-
84672
-Le conseil exécutif de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce, dans les conditions définies à l'article L. 6143-6-1, les attributions prévues au même article.
84673
-
84674
-Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au troisième alinéa de cet article est élu par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
84675
-
84676
-######## Article R6147-13
84677
-
84678
-Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
84679
-
84680
-En cas de vacance du poste de directeur général, le secrétaire général en assure l'intérim. En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de secrétaire général, la personne assurant l'intérim du directeur général est désignée par le ministre chargé de la santé. La désignation de la personne assurant l'intérim du secrétaire général intervient dans les mêmes conditions, après avis du directeur général.
84681
-
84682
-######## Article R6147-10
84683
-
84684
-Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
84685
-
84686
-####### Sous-section 3 : Les instances représentatives centrales.
84687
-
84688
-######## Article R6147-16
84689
-
84690
-Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de chaque comité consultatif médical les pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 6145-16.
84691
-
84692
-######## Article R6147-17
84693
-
84694
-A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
84695
-
84696
-Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
84697
-
84698
-######## Article R6147-18
84699
-
84700
-Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.
84701
-
84702
-######## Article R6147-19
84703
-
84704
-Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
84705
-
84706
-######## Article R6147-20
84707
-
84708
-A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84709
-
84710
-Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.
84711
-
84712
-Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
84713
-
84714
-######## Article R6147-14
84715
-
84716
-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
84717
-
84718
-1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
84719
-
84720
-2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
84721
-
84722
-3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
84723
-
84724
-4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
84725
-
84726
-a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
84727
-
84728
-b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
84729
-
84730
-c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
84731
-
84732
-d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
84733
-
84734
-5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
84735
-
84736
-6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
84737
-
84738
-7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
84739
-
84740
-8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
84741
-
84742
-Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
84743
-
84744
-######## Article R6147-15
84745
-
84746
-La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée.
84747
-
84748
-Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
84749
-
84750
-####### Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
84751
-
84752
-######## Article R6147-21
84753
-
84754
-Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
84755
-
84756
-######## Article R6147-22
84757
-
84758
-Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.
84759
-
84760
-Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
84761
-
84762
-Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
84763
-
84764
-Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
84765
-
84766
-Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.
84767
-
84768
-######## Article R6147-23
84769
-
84770
-Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
84771
-
84772
-1° Un conseil exécutif local ;
84773
-
84774
-2° Une commission de surveillance ;
84775
-
84776
-3° Un comité consultatif médical ;
84777
-
84778
-4° Un comité technique local d'établissement ;
84779
-
84780
-5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84781
-
84782
-Un comité technique local est créé dans chaque service général.
84783
-
84784
-######## Article R6147-24
84785
-
84786
-Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :
84787
-
84788
-1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;
84789
-
84790
-2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.
84791
-
84792
-Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.
84793
-
84794
-######## Article R6147-25
84795
-
84796
-I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
84797
-
84798
-1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
84799
-
84800
-2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84801
-
84802
-3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
84610
+Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
84803 84611
 
84804
-4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;
84612
+1° Une commission médicale d'établissement locale ;
84805 84613
 
84806
-5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84614
+2° Un comité technique d'établissement local ;
84807 84615
 
84808
-6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
84616
+3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
84809 84617
 
84810
-7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
84618
+La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
84811 84619
 
84812
-8° Deux représentants des usagers.
84620
+La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
84813 84621
 
84814
-Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
84622
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
84815 84623
 
84816
-II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :
84624
+Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
84817 84625
 
84818
-1° Le 2° n'est pas applicable ;
84819
-
84820
-2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;
84821
-
84822
-3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
84823
-
84824
-III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.
84825
-
84826
-Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.
84827
-
84828
-IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
84829
-
84830
-######## Article R6147-26
84831
-
84832
-La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux 2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.
84833
-
84834
-Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
84835
-
84836
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
84837
-
84838
-######## Article R6147-27
84839
-
84840
-Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
84841
-
84842
-Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.
84843
-
84844
-La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
84845
-
84846
-######## Article R6147-28
84847
-
84848
-Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :
84849
-
84850
-1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
84851
-
84852
-2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84853
-
84854
-3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;
84855
-
84856
-4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
84857
-
84858
-5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
84859
-
84860
-6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84861
-
84862
-7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
84863
-
84864
-La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
84865
-
84866
-######## Article R6147-29
84867
-
84868
-La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
84869
-
84870
-Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :
84871
-
84872
-1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84873
-
84874
-2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
84875
-
84876
-3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
84877
-
84878
-4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
84879
-
84880
-5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84881
-
84882
-6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;
84883
-
84884
-7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.
84885
-
84886
-######## Article R6147-30
84887
-
84888
-I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
84889
-
84890
-Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
84891
-
84892
-II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
84893
-
84894
-Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
84895
-
84896
-######## Article R6147-31
84897
-
84898
-Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
84899
-
84900
-1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84901
-
84902
-2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
84903
-
84904
-3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
84905
-
84906
-4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
84907
-
84908
-5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
84909
-
84910
-6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
84911
-
84912
-7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;
84913
-
84914
-8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
84915
-
84916
-9° Le bilan social local.
84917
-
84918
-######## Article R6147-32
84919
-
84920
-Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique local.
84921
-
84922
-######## Article R6147-33
84923
-
84924
-La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
84925
-
84926
-Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.
84927
-
84928
-La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
84929
-
84930
-####### Sous-section 5 : Contrôle financier.
84931
-
84932
-######## Article R6147-34
84933
-
84934
-Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
84935
-
84936
-Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
84937
-
84938
-####### Sous-section 6 : Marchés.
84939
-
84940
-######## Article R6147-35
84941
-
84942
-I. - (abrogé).
84943
-
84944
-II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
84945
-
84946
-Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
84947
-
84948
-III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
84949
-
84950
-####### Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
84951
-
84952
-######## Article R6147-36
84953
-
84954
-I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
84955
-
84956
-Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.
84957
-
84958
-II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.
84959
-
84960
-Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.
84961
-
84962
-Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.
84963
-
84964
-Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
84965
-
84966
-Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
84967
-
84968
-######## Article R6147-37
84969
-
84970
-La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
84971
-
84972
-La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
84973
-
84974
-Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.
84975
-
84976
-####### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
84977
-
84978
-######## Article R6147-38
84979
-
84980
-Les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de l'article R. 6145-66 s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont définies par les arrêtés prévus respectivement au premier alinéa et au 2° de cet article.
84981
-
84982
-######## Article R6147-39
84983
-
84984
-Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
84985
-
84986
-######## Article R6147-40
84987
-
84988
-Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et transmis au conseil de tutelle.
84989
-
84990
-###### Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
84991
-
84992
-####### Article R6147-41
84993
-
84994
-Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.
84995
-
84996
-Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.
84997
-
84998
-Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
84999
-
85000
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
85001
-
85002
-######## Article R6147-42
85003
-
85004
-Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
85005
-
85006
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
85007
-
85008
-a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
85009
-
85010
-b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
85011
-
85012
-c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
85013
-
85014
-d) Deux représentants du département du Rhône ;
85015
-
85016
-e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;
85017
-
85018
-2° Un collège des personnels comportant seize membres :
85019
-
85020
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;
85021
-
85022
-b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
85023
-
85024
-c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
85025
-
85026
-d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
85027
-
85028
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
85029
-
85030
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;
85031
-
85032
-b) Trois représentants des usagers ;
85033
-
85034
-4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
85035
-
85036
-En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
85037
-
85038
-######## Article R6147-43
85039
-
85040
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
85041
-
85042
-1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
85043
-
85044
-a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
85045
-
85046
-b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
85047
-
85048
-c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
85049
-
85050
-d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
85051
-
85052
-e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
85053
-
85054
-2° Un collège des personnels comportant seize membres :
85055
-
85056
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
85057
-
85058
-b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
85059
-
85060
-c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
85061
-
85062
-d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
85063
-
85064
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
85065
-
85066
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
85067
-
85068
-b) Trois représentants des usagers ;
85069
-
85070
-4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
85071
-
85072
-######## Article R6147-44
85073
-
85074
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
85075
-
85076
-Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
85077
-
85078
-####### Sous-section 2 : Directeur général et conseil exécutif.
85079
-
85080
-######## Article R6147-45
85081
-
85082
-Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.
85083
-
85084
-Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.
85085
-
85086
-####### Sous-section 3 : Instances représentatives centrales.
85087
-
85088
-######## Article R6147-46
85089
-
85090
-La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
85091
-
85092
-1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
85093
-
85094
-2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
85095
-
85096
-3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
85097
-
85098
-4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
85099
-
85100
-a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
85101
-
85102
-b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
85103
-
85104
-c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
84626
+######## Article R6147-7
85105 84627
 
85106
-d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
84628
+La commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.
85107 84629
 
85108
-5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
84630
+Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
85109 84631
 
85110
-6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
84632
+1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
85111 84633
 
85112
-7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
84634
+2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
85113 84635
 
85114
-8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
84636
+3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.
85115 84637
 
85116
-Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
84638
+Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.
85117 84639
 
85118
-######## Article R6147-47
84640
+Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.
85119 84641
 
85120
-La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.
84642
+######## Article R6147-8
85121 84643
 
85122
-Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
84644
+Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :
85123 84645
 
85124
-######## Article R6147-48
84646
+1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;
85125 84647
 
85126
-Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
84648
+2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;
85127 84649
 
85128
-Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
84650
+3° Le bilan social local.
85129 84651
 
85130
-Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.
84652
+Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.
85131 84653
 
85132
-######## Article R6147-49
84654
+######## Article R6147-9
85133 84655
 
85134
-Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
84656
+La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
85135 84657
 
85136
-######## Article R6147-50
84658
+1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
85137 84659
 
85138
-Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84660
+2° Elle est informée :
85139 84661
 
85140
-Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.
84662
+a) Du règlement intérieur de l'établissement ;
85141 84663
 
85142
-Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
84664
+b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
85143 84665
 
85144
-####### Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
84666
+c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
85145 84667
 
85146
-######## Article R6147-51
84668
+Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
85147 84669
 
85148
-La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
84670
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
85149 84671
 
85150
-######## Article R6147-52
84672
+######## Article R6147-10
85151 84673
 
85152
-Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
84674
+Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.
85153 84675
 
85154
-1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
84676
+###### Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
85155 84677
 
85156
-2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
84678
+####### Article R6147-11
85157 84679
 
85158
-3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
84680
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
85159 84681
 
85160
-En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
84682
+####### Article R6147-12
85161 84683
 
85162
-Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
84684
+La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
85163 84685
 
85164
-######## Article R6147-53
84686
+####### Article R6147-13
85165 84687
 
85166
-Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
84688
+Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.
85167 84689
 
85168
-Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
84690
+####### Article R6147-14
85169 84691
 
85170
-Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
84692
+Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.
85171 84693
 
85172
-Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
84694
+Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
85173 84695
 
85174
-######## Article R6147-54
84696
+En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
85175 84697
 
85176
-Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :
84698
+Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
85177 84699
 
85178
-1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
84700
+####### Article R6147-15
85179 84701
 
85180
-2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
84702
+I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
85181 84703
 
85182
-3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
84704
+En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
85183 84705
 
85184
-4° Le bilan social local.
84706
+II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
85185 84707
 
85186
-Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.
84708
+Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.
85187 84709
 
85188
-Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
84710
+Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
85189 84711
 
85190
-######## Article R6147-55
84712
+III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
85191 84713
 
85192
-Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux instances.
84714
+Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.
85193 84715
 
85194
-######## Article R6147-56
84716
+####### Article R6147-16
85195 84717
 
85196
-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.
84718
+Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
85197 84719
 
85198
-Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
84720
+L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
85199 84721
 
85200 84722
 ###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
85201 84723
 
... ...
@@ -85682,6 +85204,27 @@ Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projet
85682 85204
 
85683 85205
 ##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
85684 85206
 
85207
+###### Article R6148-1
85208
+
85209
+Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
85210
+- préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
85211
+- répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
85212
+- n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
85213
+
85214
+Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
85215
+
85216
+###### Article R6148-2
85217
+
85218
+Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat.
85219
+
85220
+Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
85221
+
85222
+###### Article R6148-3
85223
+
85224
+Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.
85225
+
85226
+Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois.
85227
+
85685 85228
 #### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
85686 85229
 
85687 85230
 ##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers
... ...
@@ -89858,63 +89401,6 @@ Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le
89858 89401
 
89859 89402
 Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
89860 89403
 
89861
-######## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
89862
-
89863
-######### Article R6161-9
89864
-
89865
-I.-Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4,
89866
-R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, des trois derniers alinéas de l'article R. 6145-43, des articles R. 6145-45, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
89867
-
89868
-Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3, R. 6145-43 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
89869
-
89870
-II.-Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
89871
-
89872
-######### Article D6161-9-1
89873
-
89874
-Les dispositions de l'article D. 6143-39 sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'exception du a du 1° et sous réserve du remplacement de la référence au I de l'article L. 6143-3 par la référence à l'article L. 6161-3-1 du 1°.
89875
-
89876
-######### Article R6161-10
89877
-
89878
-Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
89879
-
89880
-1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
89881
-
89882
-2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
89883
-
89884
-######### Article R6161-11
89885
-
89886
-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
89887
-
89888
-######### Article R6161-12
89889
-
89890
-Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :
89891
-
89892
-1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
89893
-
89894
-Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective agréée, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
89895
-
89896
-La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;
89897
-
89898
-2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;
89899
-
89900
-3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;
89901
-
89902
-4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.
89903
-
89904
-######### Article R6161-13
89905
-
89906
-Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
89907
-
89908
-1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
89909
-
89910
-2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
89911
-
89912
-3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
89913
-
89914
-le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
89915
-
89916
-En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.
89917
-
89918 89404
 ###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
89919 89405
 
89920 89406
 ####### Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
... ...
@@ -90045,10 +89531,6 @@ Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font p
90045 89531
 
90046 89532
 ###### Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
90047 89533
 
90048
-####### Article R6161-36
90049
-
90050
-Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.
90051
-
90052 89534
 ####### Article R6161-37
90053 89535
 
90054 89536
 Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
... ...
@@ -90163,6 +89645,40 @@ Le mandat des représentants désignés par les collectivités territoriales pre
90163 89645
 
90164 89646
 Pour l'application de l'article D. 6162-7 à l'institut Gustave Roussy, la référence au 2° de l'article D. 6162-1 est remplacée par une référence au 4° de l'article D. 6162-8.
90165 89647
 
89648
+###### Section 3 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
89649
+
89650
+####### Article D6162-10
89651
+
89652
+Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-31, D. 6145-32 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69.
89653
+
89654
+Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
89655
+
89656
+####### Article D6162-11
89657
+
89658
+Pour leur application aux centres de lutte contre le cancer, les articles D. 6143-39, R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-29, D. 6145-32, D. 6145-34, R. 6145-40, R. 6145-65 et R. 6145-69 sont ainsi adaptés :
89659
+
89660
+1° A l'article D. 6143-39, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6162-12 ;
89661
+
89662
+2° A l'article R. 6145-6, les mots : l'" ordonnateur ” sont remplacés par les mots : le " directeur ” ;
89663
+
89664
+3° A l'article R. 6145-10, les mots : " et à l'article L. 6145-7 ” sont supprimés ;
89665
+
89666
+4° A l'article R. 6145-29, les mots : " fixés par le directeur ” sont remplacés par les mots : " votés par le conseil d'administration ” ;
89667
+
89668
+5° A l'article D. 6145-32, le mot : " fixe ” est remplacé par les mots : " présente au conseil d'administration ” ;
89669
+
89670
+6° A l'article D. 6145-34, les mots : " fixé par le directeur ” sont remplacés par les mots : " adopté par le conseil d'administration ” ;
89671
+
89672
+7° A l'article R. 6145-40, les mots : " prendre une décision modificative ” sont remplacés par les mots : " présenter une décision modificative au conseil d'administration ” ;
89673
+
89674
+8° A l'article R. 6145-65, les mots : " fixé par le directeur ” sont remplacés par les mots : " voté par le conseil d'administration ” ;
89675
+
89676
+9° A l'article R. 6145-69, le mot : " fixe ” est remplacé par les mots : " présente au conseil d'administration ”.
89677
+
89678
+####### Article D6162-12
89679
+
89680
+Pour l'application des articles R. 6145-39, R. 6145-46 et R. 6145-49 aux centres de lutte contre le cancer, les compétences du conseil de surveillance sont exercées par le conseil d'administration.
89681
+
90166 89682
 ### Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
90167 89683
 
90168 89684
 #### Titre Ier : Régime juridique des laboratoires