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@@ -47265,15 +47265,21 @@ Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen |
47265 | 47265 |
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47266 | 47266 |
####### Article R4122-1 |
47267 | 47267 |
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47268 |
-La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats. |
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47268 |
+La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. |
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47269 |
+ |
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47270 |
+Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
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47271 |
+ |
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47272 |
+Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
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47273 |
+ |
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47274 |
+Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats. |
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47269 | 47275 |
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47270 | 47276 |
####### Article R4122-2 |
47271 | 47277 |
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47272 | 47278 |
Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre. |
47273 | 47279 |
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47274 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs. |
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47280 |
+Les électeurs adressent leur vote au conseil national. |
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47275 | 47281 |
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47276 |
-Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. |
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47282 |
+Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. |
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47277 | 47283 |
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47278 | 47284 |
####### Article R4122-3 |
47279 | 47285 |
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... | ... |
@@ -47281,7 +47287,11 @@ Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du c |
47281 | 47287 |
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47282 | 47288 |
####### Article R4122-4 |
47283 | 47289 |
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47284 |
-Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
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47290 |
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
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47291 |
+ |
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47292 |
+####### Article R4122-4-1 |
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47293 |
+ |
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47294 |
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17. |
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47285 | 47295 |
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47286 | 47296 |
###### Section 2 : Chambre disciplinaire nationale. |
47287 | 47297 |
|
... | ... |
@@ -47289,29 +47299,29 @@ Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de |
47289 | 47299 |
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47290 | 47300 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président : |
47291 | 47301 |
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47292 |
-1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers. |
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47302 |
+1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres. |
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47293 | 47303 |
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47294 |
-2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre. |
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47304 |
+2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre. |
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47295 | 47305 |
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47296 |
-Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. |
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47306 |
+Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
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47297 | 47307 |
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47298 | 47308 |
####### Article R4122-6 |
47299 | 47309 |
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47300 |
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1. |
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47310 |
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4123-3. |
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47301 | 47311 |
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47302 |
-####### Article R4122-7 |
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47312 |
+L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national. |
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47303 | 47313 |
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47304 |
-Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale. |
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47314 |
+####### Article R4122-7 |
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47305 | 47315 |
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47306 |
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. |
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47316 |
+Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale. |
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47307 | 47317 |
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47308 |
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. |
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47318 |
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. |
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47309 | 47319 |
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47310 | 47320 |
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. |
47311 | 47321 |
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47312 | 47322 |
####### Article R4122-8 |
47313 | 47323 |
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47314 |
-Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4. |
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47324 |
+Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4. |
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47315 | 47325 |
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47316 | 47326 |
##### Chapitre III : Conseils départementaux |
47317 | 47327 |
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... | ... |
@@ -47321,7 +47331,7 @@ Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le pr |
47321 | 47331 |
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47322 | 47332 |
La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. |
47323 | 47333 |
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47324 |
-Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée. |
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47334 |
+Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée. |
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47325 | 47335 |
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47326 | 47336 |
Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. |
47327 | 47337 |
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... | ... |
@@ -47339,7 +47349,7 @@ Cette convocation indique : |
47339 | 47349 |
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47340 | 47350 |
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ; |
47341 | 47351 |
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47342 |
-4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2. |
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47352 |
+4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2. |
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47343 | 47353 |
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47344 | 47354 |
####### Article R4123-3 |
47345 | 47355 |
|
... | ... |
@@ -47347,11 +47357,9 @@ Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent p |
47347 | 47357 |
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47348 | 47358 |
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
47349 | 47359 |
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47350 |
-Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président. |
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47351 |
- |
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47352 |
-####### Article R4123-3-1 |
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47360 |
+Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
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47353 | 47361 |
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47354 |
-Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé. |
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47362 |
+La liste des candidats est paraphée par le président. |
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47355 | 47363 |
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47356 | 47364 |
####### Article R4123-4 |
47357 | 47365 |
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... | ... |
@@ -47372,19 +47380,11 @@ Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des |
47372 | 47380 |
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47373 | 47381 |
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir. |
47374 | 47382 |
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47375 |
-En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant. |
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47383 |
+En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant. |
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47376 | 47384 |
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47377 | 47385 |
####### Article R4123-6 |
47378 | 47386 |
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47379 |
-Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée. |
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47380 |
- |
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47381 |
-####### Article R4123-7 |
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47382 |
- |
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47383 |
-Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes. |
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47384 |
- |
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47385 |
-Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne. |
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47386 |
- |
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47387 |
-A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne. |
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47387 |
+Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée. |
|
47388 | 47388 |
|
47389 | 47389 |
####### Article R4123-8 |
47390 | 47390 |
|
... | ... |
@@ -47396,15 +47396,15 @@ L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour |
47396 | 47396 |
|
47397 | 47397 |
####### Article R4123-10 |
47398 | 47398 |
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47399 |
-Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. |
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47399 |
+Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. |
|
47400 | 47400 |
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47401 | 47401 |
####### Article R4123-11 |
47402 | 47402 |
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47403 | 47403 |
Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents. |
47404 | 47404 |
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47405 |
-L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations. |
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47405 |
+L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations. |
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47406 | 47406 |
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47407 |
-A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide. |
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47407 |
+A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide. |
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47408 | 47408 |
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47409 | 47409 |
Il est ensuite procédé au vote. |
47410 | 47410 |
|
... | ... |
@@ -47414,29 +47414,29 @@ Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par cor |
47414 | 47414 |
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47415 | 47415 |
####### Article R4123-12 |
47416 | 47416 |
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47417 |
-Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée. |
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47417 |
+Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. |
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47418 | 47418 |
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47419 | 47419 |
####### Article R4123-13 |
47420 | 47420 |
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47421 |
-Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal. |
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47421 |
+Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal. |
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47422 | 47422 |
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47423 | 47423 |
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. |
47424 | 47424 |
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47425 | 47425 |
####### Article R4123-14 |
47426 | 47426 |
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47427 |
-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. |
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47427 |
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. |
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47428 | 47428 |
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47429 | 47429 |
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. |
47430 | 47430 |
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47431 | 47431 |
####### Article R4123-15 |
47432 | 47432 |
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47433 |
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé. |
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47433 |
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé. |
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47434 | 47434 |
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47435 | 47435 |
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département. |
47436 | 47436 |
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47437 | 47437 |
####### Article R4123-16 |
47438 | 47438 |
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47439 |
-A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis. |
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47439 |
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis. |
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47440 | 47440 |
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47441 | 47441 |
Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative. |
47442 | 47442 |
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... | ... |
@@ -47444,7 +47444,7 @@ En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second |
47444 | 47444 |
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47445 | 47445 |
####### Article R4123-17 |
47446 | 47446 |
|
47447 |
-Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit. |
|
47447 |
+Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit. |
|
47448 | 47448 |
|
47449 | 47449 |
Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier. |
47450 | 47450 |
|
... | ... |
@@ -47452,8 +47452,6 @@ L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin un |
47452 | 47452 |
|
47453 | 47453 |
A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
47454 | 47454 |
|
47455 |
-Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires. |
|
47456 |
- |
|
47457 | 47455 |
###### Section 2 : Commission de conciliation |
47458 | 47456 |
|
47459 | 47457 |
####### Article R4123-18 |
... | ... |
@@ -47486,11 +47484,11 @@ La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au con |
47486 | 47484 |
|
47487 | 47485 |
####### Article R4124-1 |
47488 | 47486 |
|
47489 |
-La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. |
|
47487 |
+La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. |
|
47490 | 47488 |
|
47491 |
-Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional. |
|
47489 |
+Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
|
47492 | 47490 |
|
47493 |
-Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2. |
|
47491 |
+Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
|
47494 | 47492 |
|
47495 | 47493 |
La liste des candidats est paraphée par le président. |
47496 | 47494 |
|
... | ... |
@@ -47498,7 +47496,7 @@ Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulai |
47498 | 47496 |
|
47499 | 47497 |
Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional. |
47500 | 47498 |
|
47501 |
-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13. |
|
47499 |
+Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13. |
|
47502 | 47500 |
|
47503 | 47501 |
En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national. |
47504 | 47502 |
|
... | ... |
@@ -47646,23 +47644,25 @@ La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peu |
47646 | 47644 |
|
47647 | 47645 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : |
47648 | 47646 |
|
47649 |
-1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers. |
|
47647 |
+1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres. |
|
47650 | 47648 |
|
47651 |
-2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans. |
|
47649 |
+2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
47652 | 47650 |
|
47653 | 47651 |
####### Article R4124-5 |
47654 | 47652 |
|
47655 |
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1. |
|
47653 |
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1. |
|
47656 | 47654 |
|
47657 |
-Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre. |
|
47655 |
+Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre. |
|
47656 |
+ |
|
47657 |
+L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux. |
|
47658 | 47658 |
|
47659 | 47659 |
####### Article R4124-6 |
47660 | 47660 |
|
47661 |
-A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance. |
|
47661 |
+Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4. |
|
47662 | 47662 |
|
47663 |
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public. |
|
47663 |
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. |
|
47664 | 47664 |
|
47665 |
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. |
|
47665 |
+Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. |
|
47666 | 47666 |
|
47667 | 47667 |
####### Article R4124-7 |
47668 | 47668 |
|
... | ... |
@@ -47674,12 +47674,18 @@ Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets d |
47674 | 47674 |
|
47675 | 47675 |
###### Article R4125-1 |
47676 | 47676 |
|
47677 |
-Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection. |
|
47677 |
+Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection. |
|
47678 | 47678 |
|
47679 | 47679 |
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale. |
47680 | 47680 |
|
47681 | 47681 |
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. |
47682 | 47682 |
|
47683 |
+Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. |
|
47684 |
+ |
|
47685 |
+Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. |
|
47686 |
+ |
|
47687 |
+Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé. |
|
47688 |
+ |
|
47683 | 47689 |
Le vote par procuration n'est pas admis. |
47684 | 47690 |
|
47685 | 47691 |
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
... | ... |
@@ -47692,7 +47698,7 @@ Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disci |
47692 | 47698 |
|
47693 | 47699 |
###### Article R4125-3 |
47694 | 47700 |
|
47695 |
-Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5. |
|
47701 |
+Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
47696 | 47702 |
|
47697 | 47703 |
Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
47698 | 47704 |
|
... | ... |
@@ -47716,9 +47722,7 @@ Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disc |
47716 | 47722 |
|
47717 | 47723 |
###### Article R4125-6 |
47718 | 47724 |
|
47719 |
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans. |
|
47720 |
- |
|
47721 |
-En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans. |
|
47725 |
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans. |
|
47722 | 47726 |
|
47723 | 47727 |
###### Article R4125-7 |
47724 | 47728 |
|
... | ... |
@@ -50176,7 +50180,7 @@ Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-qu |
50176 | 50180 |
|
50177 | 50181 |
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000. |
50178 | 50182 |
|
50179 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres. |
|
50183 |
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de neuf membres. |
|
50180 | 50184 |
|
50181 | 50185 |
Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa. |
50182 | 50186 |
|
... | ... |
@@ -50184,20 +50188,12 @@ Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion particip |
50184 | 50188 |
|
50185 | 50189 |
####### Article R4132-3 |
50186 | 50190 |
|
50187 |
-Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement : |
|
50188 |
- |
|
50189 |
-1° Pour les deux premiers groupes : un membre. |
|
50190 |
- |
|
50191 |
-2° Pour le troisième groupe : deux membres. |
|
50192 |
- |
|
50193 |
-La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. |
|
50191 |
+La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. |
|
50194 | 50192 |
|
50195 | 50193 |
####### Article R4132-4 |
50196 | 50194 |
|
50197 | 50195 |
La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte. |
50198 | 50196 |
|
50199 |
-Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres. |
|
50200 |
- |
|
50201 | 50197 |
La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet. |
50202 | 50198 |
|
50203 | 50199 |
##### Chapitre III : Formation médicale continue |
... | ... |
@@ -51205,13 +51201,13 @@ Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représ |
51205 | 51201 |
|
51206 | 51202 |
Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante. |
51207 | 51203 |
|
51208 |
-####### Article D4142-3 |
|
51204 |
+####### Article R4142-3 |
|
51209 | 51205 |
|
51210 |
-Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : |
|
51206 |
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : |
|
51211 | 51207 |
|
51212 |
-1° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
51208 |
+1° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
51213 | 51209 |
|
51214 |
-2° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
51210 |
+2° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
51215 | 51211 |
|
51216 | 51212 |
###### Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance. |
51217 | 51213 |
|
... | ... |
@@ -51221,24 +51217,14 @@ La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est |
51221 | 51217 |
|
51222 | 51218 |
####### Article R4142-5 |
51223 | 51219 |
|
51224 |
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants. |
|
51220 |
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres. |
|
51225 | 51221 |
|
51226 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres. |
|
51222 |
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres. |
|
51227 | 51223 |
|
51228 | 51224 |
Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion. |
51229 | 51225 |
|
51230 |
-####### Article R4142-6 |
|
51231 |
- |
|
51232 |
-Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement : |
|
51233 |
- |
|
51234 |
-1° Pour les deux premiers groupes : un membre. |
|
51235 |
- |
|
51236 |
-2° Pour le troisième groupe : deux membres. |
|
51237 |
- |
|
51238 | 51226 |
####### Article R4142-7 |
51239 | 51227 |
|
51240 |
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
|
51241 |
- |
|
51242 | 51228 |
La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet. |
51243 | 51229 |
|
51244 | 51230 |
##### Chapitre III : Formation continue odontologique |
... | ... |
@@ -51613,15 +51599,13 @@ Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice |
51613 | 51599 |
|
51614 | 51600 |
###### Section 1 : Conseil national de l'ordre. |
51615 | 51601 |
|
51616 |
-####### Article D4152-1 |
|
51602 |
+####### Article R4152-1 |
|
51617 | 51603 |
|
51618 |
-Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 : |
|
51604 |
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes. |
|
51619 | 51605 |
|
51620 |
-1° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ; |
|
51606 |
+Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. |
|
51621 | 51607 |
|
51622 |
-2° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ; |
|
51623 |
- |
|
51624 |
-3° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs. |
|
51608 |
+Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. |
|
51625 | 51609 |
|
51626 | 51610 |
###### Section 2 : Composition des conseils départementaux. |
51627 | 51611 |
|
... | ... |
@@ -51629,43 +51613,19 @@ Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordr |
51629 | 51613 |
|
51630 | 51614 |
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante. |
51631 | 51615 |
|
51632 |
-Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : |
|
51633 |
- |
|
51634 |
-1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six. |
|
51635 |
- |
|
51636 |
-2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes. |
|
51637 |
- |
|
51638 | 51616 |
###### Section 3 : Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance. |
51639 | 51617 |
|
51640 |
-####### Article D4152-3 |
|
51641 |
- |
|
51642 |
-Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes : |
|
51618 |
+####### Article R4152-3 |
|
51643 | 51619 |
|
51644 |
-- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ; |
|
51645 |
-- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
|
51620 |
+Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
|
51646 | 51621 |
|
51647 |
-####### Article D4152-4 |
|
51622 |
+####### Article R4152-4 |
|
51648 | 51623 |
|
51649 |
-Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire : |
|
51650 |
- |
|
51651 |
-- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ; |
|
51652 |
-- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit. |
|
51624 |
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes. |
|
51653 | 51625 |
|
51654 | 51626 |
####### Article R4152-5 |
51655 | 51627 |
|
51656 |
-Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes : |
|
51657 |
- |
|
51658 |
-a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ; |
|
51659 |
- |
|
51660 |
-b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
|
51661 |
- |
|
51662 |
-####### Article R4152-6 |
|
51663 |
- |
|
51664 |
-Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : |
|
51665 |
- |
|
51666 |
-1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six. |
|
51667 |
- |
|
51668 |
-2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre. |
|
51628 |
+Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
|
51669 | 51629 |
|
51670 | 51630 |
#### Titre VI : Dispositions pénales |
51671 | 51631 |
|
... | ... |
@@ -55684,12 +55644,6 @@ Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R |
55684 | 55644 |
|
55685 | 55645 |
######## Article R4311-54 |
55686 | 55646 |
|
55687 |
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
|
55688 |
- |
|
55689 |
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans. |
|
55690 |
- |
|
55691 |
-######## Article R4311-54 |
|
55692 |
- |
|
55693 | 55647 |
Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans. |
55694 | 55648 |
|
55695 | 55649 |
Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55. |
... | ... |
@@ -55704,6 +55658,12 @@ Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège da |
55704 | 55658 |
|
55705 | 55659 |
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. |
55706 | 55660 |
|
55661 |
+######## Article R4311-54-1 |
|
55662 |
+ |
|
55663 |
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
|
55664 |
+ |
|
55665 |
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans. |
|
55666 |
+ |
|
55707 | 55667 |
######## Article R4311-55 |
55708 | 55668 |
|
55709 | 55669 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
... | ... |
@@ -55718,6 +55678,8 @@ Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et |
55718 | 55678 |
|
55719 | 55679 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections. |
55720 | 55680 |
|
55681 |
+Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil. |
|
55682 |
+ |
|
55721 | 55683 |
####### Sous-section 2 : Conseils départementaux |
55722 | 55684 |
|
55723 | 55685 |
######## Article D4311-56 |
... | ... |
@@ -55748,13 +55710,17 @@ b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmier |
55748 | 55710 |
|
55749 | 55711 |
c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
55750 | 55712 |
|
55751 |
-######## Article D4311-57 |
|
55713 |
+######## Article R4311-57 |
|
55752 | 55714 |
|
55753 | 55715 |
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres. |
55754 | 55716 |
|
55755 | 55717 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection |
55756 | 55718 |
|
55757 |
-######### Article D4311-58 |
|
55719 |
+######### Article R4311-57-1 |
|
55720 |
+ |
|
55721 |
+Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
55722 |
+ |
|
55723 |
+######### Article R4311-58 |
|
55758 | 55724 |
|
55759 | 55725 |
La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
55760 | 55726 |
|
... | ... |
@@ -55772,9 +55738,9 @@ Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un |
55772 | 55738 |
|
55773 | 55739 |
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. |
55774 | 55740 |
|
55775 |
-######### Article D4311-59 |
|
55741 |
+######### Article R4311-59 |
|
55776 | 55742 |
|
55777 |
-Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. |
|
55743 |
+Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé. |
|
55778 | 55744 |
|
55779 | 55745 |
Cette convocation indique : |
55780 | 55746 |
|
... | ... |
@@ -55786,25 +55752,23 @@ Cette convocation indique : |
55786 | 55752 |
|
55787 | 55753 |
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3. |
55788 | 55754 |
|
55789 |
-######### Article D4311-60 |
|
55755 |
+######### Article R4311-60 |
|
55790 | 55756 |
|
55791 | 55757 |
Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers. |
55792 | 55758 |
|
55793 |
-######### Article D4311-61 |
|
55759 |
+######### Article R4311-61 |
|
55794 | 55760 |
|
55795 |
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
55761 |
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
55796 | 55762 |
|
55797 | 55763 |
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. |
55798 | 55764 |
|
55799 |
-######### Article D4311-62 |
|
55765 |
+######### Article R4311-62 |
|
55800 | 55766 |
|
55801 | 55767 |
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers. |
55802 | 55768 |
|
55803 |
-Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié. |
|
55804 |
- |
|
55805 | 55769 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place |
55806 | 55770 |
|
55807 |
-######### Article D4311-63 |
|
55771 |
+######### Article R4311-63 |
|
55808 | 55772 |
|
55809 | 55773 |
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection. |
55810 | 55774 |
|
... | ... |
@@ -55816,7 +55780,7 @@ Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux |
55816 | 55780 |
|
55817 | 55781 |
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
55818 | 55782 |
|
55819 |
-######### Article D4311-64 |
|
55783 |
+######### Article R4311-64 |
|
55820 | 55784 |
|
55821 | 55785 |
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. |
55822 | 55786 |
|
... | ... |
@@ -55824,7 +55788,7 @@ Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées |
55824 | 55788 |
|
55825 | 55789 |
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe. |
55826 | 55790 |
|
55827 |
-######### Article D4311-65 |
|
55791 |
+######### Article R4311-65 |
|
55828 | 55792 |
|
55829 | 55793 |
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. |
55830 | 55794 |
|
... | ... |
@@ -55832,7 +55796,7 @@ Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des |
55832 | 55796 |
|
55833 | 55797 |
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite. |
55834 | 55798 |
|
55835 |
-######### Article D4311-66 |
|
55799 |
+######### Article R4311-66 |
|
55836 | 55800 |
|
55837 | 55801 |
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs. |
55838 | 55802 |
|
... | ... |
@@ -55840,13 +55804,13 @@ A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil dépa |
55840 | 55804 |
|
55841 | 55805 |
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale. |
55842 | 55806 |
|
55843 |
-######### Article D4311-67 |
|
55807 |
+######### Article R4311-67 |
|
55844 | 55808 |
|
55845 |
-En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. |
|
55809 |
+En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. |
|
55846 | 55810 |
|
55847 | 55811 |
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents. |
55848 | 55812 |
|
55849 |
-L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau. |
|
55813 |
+L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote. |
|
55850 | 55814 |
|
55851 | 55815 |
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide. |
55852 | 55816 |
|
... | ... |
@@ -55854,7 +55818,7 @@ Il est ensuite procédé au vote. |
55854 | 55818 |
|
55855 | 55819 |
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote. |
55856 | 55820 |
|
55857 |
-######### Article D4311-68 |
|
55821 |
+######### Article R4311-68 |
|
55858 | 55822 |
|
55859 | 55823 |
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection. |
55860 | 55824 |
|
... | ... |
@@ -55862,19 +55826,19 @@ Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place |
55862 | 55826 |
|
55863 | 55827 |
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place. |
55864 | 55828 |
|
55865 |
-######### Article D4311-69 |
|
55829 |
+######### Article R4311-69 |
|
55866 | 55830 |
|
55867 | 55831 |
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. |
55868 | 55832 |
|
55869 |
-Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée. |
|
55833 |
+Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. |
|
55870 | 55834 |
|
55871 | 55835 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique |
55872 | 55836 |
|
55873 |
-######### Article D4311-70 |
|
55837 |
+######### Article R4311-70 |
|
55874 | 55838 |
|
55875 | 55839 |
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. |
55876 | 55840 |
|
55877 |
-######### Article D4311-71 |
|
55841 |
+######### Article R4311-71 |
|
55878 | 55842 |
|
55879 | 55843 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
55880 | 55844 |
|
... | ... |
@@ -55882,39 +55846,39 @@ Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de four |
55882 | 55846 |
|
55883 | 55847 |
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
55884 | 55848 |
|
55885 |
-######### Article D4311-72 |
|
55849 |
+######### Article R4311-72 |
|
55886 | 55850 |
|
55887 | 55851 |
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
55888 | 55852 |
|
55889 |
-######### Article D4311-73 |
|
55853 |
+######### Article R4311-73 |
|
55890 | 55854 |
|
55891 | 55855 |
Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
55892 | 55856 |
|
55893 |
-######### Article D4311-74 |
|
55857 |
+######### Article R4311-74 |
|
55894 | 55858 |
|
55895 | 55859 |
Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique. |
55896 | 55860 |
|
55897 |
-######### Article D4311-75 |
|
55861 |
+######### Article R4311-75 |
|
55898 | 55862 |
|
55899 | 55863 |
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. |
55900 | 55864 |
|
55901 |
-######### Article D4311-76 |
|
55865 |
+######### Article R4311-76 |
|
55902 | 55866 |
|
55903 |
-Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection. |
|
55867 |
+Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection. |
|
55904 | 55868 |
|
55905 |
-Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64. |
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55869 |
+Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64. |
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55906 | 55870 |
|
55907 |
-######### Article D4311-77 |
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55871 |
+######### Article R4311-77 |
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55908 | 55872 |
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55909 | 55873 |
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
55910 | 55874 |
|
55911 |
-######### Article D4311-78 |
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55875 |
+######### Article R4311-78 |
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55912 | 55876 |
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55913 |
-Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide. |
|
55877 |
+Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide. |
|
55914 | 55878 |
|
55915 | 55879 |
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote. |
55916 | 55880 |
|
55917 |
-######### Article D4311-79 |
|
55881 |
+######### Article R4311-79 |
|
55918 | 55882 |
|
55919 | 55883 |
Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. |
55920 | 55884 |
|
... | ... |
@@ -55922,35 +55886,35 @@ Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmissio |
55922 | 55886 |
|
55923 | 55887 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
55924 | 55888 |
|
55925 |
-######### Article D4311-80 |
|
55889 |
+######### Article R4311-80 |
|
55926 | 55890 |
|
55927 |
-Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique. |
|
55891 |
+Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique. |
|
55928 | 55892 |
|
55929 |
-Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
55893 |
+Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
55930 | 55894 |
|
55931 |
-Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau. |
|
55895 |
+Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote. |
|
55932 | 55896 |
|
55933 |
-Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
55897 |
+Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
55934 | 55898 |
|
55935 | 55899 |
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
55936 | 55900 |
|
55937 |
-Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
|
55901 |
+Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
|
55938 | 55902 |
|
55939 |
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau. |
|
55903 |
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
|
55940 | 55904 |
|
55941 |
-######### Article D4311-81 |
|
55905 |
+######### Article R4311-81 |
|
55942 | 55906 |
|
55943 |
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
55907 |
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
55944 | 55908 |
|
55945 | 55909 |
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité. |
55946 | 55910 |
|
55947 |
-######### Article D4311-82 |
|
55911 |
+######### Article R4311-82 |
|
55948 | 55912 |
|
55949 | 55913 |
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique. |
55950 | 55914 |
|
55951 | 55915 |
######## Paragraphe 4 : Commission de conciliation |
55952 | 55916 |
|
55953 |
-######### Article D4311-83 |
|
55917 |
+######### Article R4311-83 |
|
55954 | 55918 |
|
55955 | 55919 |
Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers. |
55956 | 55920 |
|
... | ... |
@@ -55992,13 +55956,13 @@ Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente e |
55992 | 55956 |
|
55993 | 55957 |
Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région. |
55994 | 55958 |
|
55995 |
-Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction de la démographie de la région. |
|
55959 |
+Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
|
55996 | 55960 |
|
55997 | 55961 |
######## Article D4311-86 |
55998 | 55962 |
|
55999 | 55963 |
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres. |
56000 | 55964 |
|
56001 |
-######## Article D4311-87 |
|
55965 |
+######## Article R4311-87 |
|
56002 | 55966 |
|
56003 | 55967 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
56004 | 55968 |
|
... | ... |
@@ -56006,7 +55970,7 @@ La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi q |
56006 | 55970 |
|
56007 | 55971 |
Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections. |
56008 | 55972 |
|
56009 |
-Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70. |
|
55973 |
+Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82. |
|
56010 | 55974 |
|
56011 | 55975 |
Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
56012 | 55976 |
|
... | ... |
@@ -56024,31 +55988,31 @@ La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
56024 | 55988 |
|
56025 | 55989 |
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
56026 | 55990 |
|
56027 |
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ; |
|
55991 |
+a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ; |
|
56028 | 55992 |
|
56029 |
-b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
55993 |
+b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
56030 | 55994 |
|
56031 |
-Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
55995 |
+Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
56032 | 55996 |
|
56033 | 55997 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
56034 | 55998 |
|
56035 | 55999 |
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
56036 | 56000 |
|
56037 |
-a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
56001 |
+a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ; |
|
56038 | 56002 |
|
56039 |
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. |
|
56003 |
+b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
56040 | 56004 |
|
56041 |
-Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
56005 |
+Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
56042 | 56006 |
|
56043 | 56007 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
56044 | 56008 |
|
56045 | 56009 |
######## Article R4311-90 |
56046 | 56010 |
|
56047 |
-La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions. |
|
56011 |
+La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-87. |
|
56048 | 56012 |
|
56049 | 56013 |
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63. |
56050 | 56014 |
|
56051 |
-A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance. |
|
56015 |
+Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance. |
|
56052 | 56016 |
|
56053 | 56017 |
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public. |
56054 | 56018 |
|
... | ... |
@@ -56076,7 +56040,7 @@ La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que l |
56076 | 56040 |
|
56077 | 56041 |
Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection. |
56078 | 56042 |
|
56079 |
-L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70. |
|
56043 |
+L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82. |
|
56080 | 56044 |
|
56081 | 56045 |
Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
56082 | 56046 |
|
... | ... |
@@ -56086,9 +56050,9 @@ Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de |
56086 | 56050 |
|
56087 | 56051 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
56088 | 56052 |
|
56089 |
-1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
56053 |
+1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ; |
|
56090 | 56054 |
|
56091 |
-2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. |
|
56055 |
+2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
56092 | 56056 |
|
56093 | 56057 |
Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale. |
56094 | 56058 |
|
... | ... |
@@ -56098,11 +56062,11 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
56098 | 56062 |
|
56099 | 56063 |
######## Article R4311-94 |
56100 | 56064 |
|
56101 |
-La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions. |
|
56065 |
+La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-92. |
|
56102 | 56066 |
|
56103 | 56067 |
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63. |
56104 | 56068 |
|
56105 |
-Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale. |
|
56069 |
+Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale. |
|
56106 | 56070 |
|
56107 | 56071 |
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public. |
56108 | 56072 |
|
... | ... |
@@ -56738,11 +56702,11 @@ c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant |
56738 | 56702 |
|
56739 | 56703 |
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions. |
56740 | 56704 |
|
56741 |
-Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral. |
|
56705 |
+Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit. |
|
56742 | 56706 |
|
56743 | 56707 |
######## Article R4321-38 |
56744 | 56708 |
|
56745 |
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
56709 |
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
56746 | 56710 |
|
56747 | 56711 |
####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale. |
56748 | 56712 |
|
... | ... |
@@ -56750,9 +56714,9 @@ Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élect |
56750 | 56714 |
|
56751 | 56715 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
56752 | 56716 |
|
56753 |
-1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
56717 |
+1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres ; |
|
56754 | 56718 |
|
56755 |
-2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. |
|
56719 |
+2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
56756 | 56720 |
|
56757 | 56721 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
56758 | 56722 |
|
... | ... |
@@ -56764,7 +56728,7 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos |
56764 | 56728 |
|
56765 | 56729 |
######## Article R4321-41 |
56766 | 56730 |
|
56767 |
-Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44. |
|
56731 |
+Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44. |
|
56768 | 56732 |
|
56769 | 56733 |
####### Sous-section 4 : Conseils départementaux. |
56770 | 56734 |
|
... | ... |
@@ -56810,7 +56774,7 @@ b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseur |
56810 | 56774 |
|
56811 | 56775 |
######## Article R4321-43 |
56812 | 56776 |
|
56813 |
-Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après : |
|
56777 |
+Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après : |
|
56814 | 56778 |
|
56815 | 56779 |
1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ; |
56816 | 56780 |
|
... | ... |
@@ -56822,39 +56786,41 @@ Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées |
56822 | 56786 |
|
56823 | 56787 |
######## Article R4321-44 |
56824 | 56788 |
|
56825 |
-Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
56789 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
56826 | 56790 |
|
56827 | 56791 |
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié : |
56828 | 56792 |
|
56829 |
-a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ; |
|
56793 |
+a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ; |
|
56830 | 56794 |
|
56831 |
-b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ; |
|
56795 |
+b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; |
|
56832 | 56796 |
|
56833 | 56797 |
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés : |
56834 | 56798 |
|
56835 |
-a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56799 |
+a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56836 | 56800 |
|
56837 |
-b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; |
|
56801 |
+b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56838 | 56802 |
|
56839 |
-c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56803 |
+3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
56840 | 56804 |
|
56841 |
-3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56805 |
+a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56842 | 56806 |
|
56843 |
-4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56807 |
+b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56844 | 56808 |
|
56845 |
-5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : |
|
56809 |
+4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
56846 | 56810 |
|
56847 |
-a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56811 |
+a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56848 | 56812 |
|
56849 |
-b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56813 |
+b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56814 |
+ |
|
56815 |
+5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56850 | 56816 |
|
56851 | 56817 |
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés : |
56852 | 56818 |
|
56853 |
-a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
56819 |
+a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56854 | 56820 |
|
56855 |
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
56821 |
+b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés. |
|
56856 | 56822 |
|
56857 |
-c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés. |
|
56823 |
+Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
56858 | 56824 |
|
56859 | 56825 |
####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux. |
56860 | 56826 |
|
... | ... |
@@ -56864,33 +56830,45 @@ Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeut |
56864 | 56830 |
|
56865 | 56831 |
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 : |
56866 | 56832 |
|
56867 |
-a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
56833 |
+a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
56868 | 56834 |
|
56869 |
-b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
56835 |
+b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
56870 | 56836 |
|
56871 | 56837 |
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 : |
56872 | 56838 |
|
56873 |
-a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
56839 |
+a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
56874 | 56840 |
|
56875 |
-b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
56841 |
+b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
56876 | 56842 |
|
56877 | 56843 |
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. |
56878 | 56844 |
|
56879 |
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion. |
|
56845 |
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
|
56880 | 56846 |
|
56881 | 56847 |
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. |
56882 | 56848 |
|
56883 | 56849 |
######## Article R4321-46 |
56884 | 56850 |
|
56885 |
-Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43. |
|
56851 |
+Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43. |
|
56886 | 56852 |
|
56887 | 56853 |
######## Article R4321-47 |
56888 | 56854 |
|
56889 |
-Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44. |
|
56855 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
56890 | 56856 |
|
56891 |
-Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux. |
|
56857 |
+1° Pour les conseils composés de neufs membres : |
|
56892 | 56858 |
|
56893 |
-En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés. |
|
56859 |
+a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ; |
|
56860 |
+ |
|
56861 |
+b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ; |
|
56862 |
+ |
|
56863 |
+2° Pour les conseils composés de treize membres : |
|
56864 |
+ |
|
56865 |
+a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ; |
|
56866 |
+ |
|
56867 |
+b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ; |
|
56868 |
+ |
|
56869 |
+3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés. |
|
56870 |
+ |
|
56871 |
+Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
56894 | 56872 |
|
56895 | 56873 |
####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance. |
56896 | 56874 |
|
... | ... |
@@ -56898,11 +56876,11 @@ En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un |
56898 | 56876 |
|
56899 | 56877 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
56900 | 56878 |
|
56901 |
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
56879 |
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres ; |
|
56902 | 56880 |
|
56903 |
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres. |
|
56881 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
56904 | 56882 |
|
56905 |
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
56883 |
+Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
56906 | 56884 |
|
56907 | 56885 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
56908 | 56886 |
|
... | ... |
@@ -56912,7 +56890,7 @@ La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France compr |
56912 | 56890 |
|
56913 | 56891 |
######## Article R4321-50 |
56914 | 56892 |
|
56915 |
-Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7. |
|
56893 |
+Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-5 à R. 4124-7. |
|
56916 | 56894 |
|
56917 | 56895 |
###### Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes |
56918 | 56896 |
|
... | ... |
@@ -57580,7 +57558,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres |
57580 | 57558 |
|
57581 | 57559 |
######## Article R4322-23 |
57582 | 57560 |
|
57583 |
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
57561 |
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
57584 | 57562 |
|
57585 | 57563 |
####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale. |
57586 | 57564 |
|
... | ... |
@@ -57588,9 +57566,9 @@ Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élect |
57588 | 57566 |
|
57589 | 57567 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : |
57590 | 57568 |
|
57591 |
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
57569 |
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ; |
|
57592 | 57570 |
|
57593 |
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. |
|
57571 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
57594 | 57572 |
|
57595 | 57573 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
57596 | 57574 |
|
... | ... |
@@ -57598,7 +57576,7 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
57598 | 57576 |
|
57599 | 57577 |
######## Article R4322-25 |
57600 | 57578 |
|
57601 |
-Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8. |
|
57579 |
+Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-6 à R. 4122-8. |
|
57602 | 57580 |
|
57603 | 57581 |
####### Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux |
57604 | 57582 |
|
... | ... |
@@ -57606,13 +57584,11 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos |
57606 | 57584 |
|
57607 | 57585 |
Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300. |
57608 | 57586 |
|
57609 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants. |
|
57610 |
- |
|
57611 |
-Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre. |
|
57587 |
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres. |
|
57612 | 57588 |
|
57613 | 57589 |
######## Article R4322-27 |
57614 | 57590 |
|
57615 |
-Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. |
|
57591 |
+Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14. |
|
57616 | 57592 |
|
57617 | 57593 |
Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. |
57618 | 57594 |
|
... | ... |
@@ -57622,25 +57598,28 @@ L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues. |
57622 | 57598 |
|
57623 | 57599 |
######## Article R4322-28 |
57624 | 57600 |
|
57625 |
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
|
57626 |
- |
|
57627 |
-1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
57628 |
- |
|
57629 |
-2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
57630 |
- |
|
57631 |
-Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
|
57601 |
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10. |
|
57632 | 57602 |
|
57633 | 57603 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
57634 | 57604 |
|
57635 | 57605 |
La chambre siège au complet. |
57636 | 57606 |
|
57607 |
+Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
57608 |
+ |
|
57637 | 57609 |
######## Article R4322-29 |
57638 | 57610 |
|
57639 |
-La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3. |
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57611 |
+La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. |
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57612 |
+ |
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57613 |
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
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57614 |
+ |
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57615 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
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57616 |
+ |
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57617 |
+Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre. |
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57640 | 57618 |
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57641 | 57619 |
######## Article R4322-30 |
57642 | 57620 |
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57643 |
-Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. |
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57621 |
+Les articles R. 4124-5, |
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57622 |
+R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. |
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57644 | 57623 |
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57645 | 57624 |
###### Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues |
57646 | 57625 |
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... | ... |
@@ -58032,11 +58011,11 @@ Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux mass |
58032 | 58011 |
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58033 | 58012 |
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
58034 | 58013 |
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58035 |
-"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4." |
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58014 |
+" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. " |
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58036 | 58015 |
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58037 | 58016 |
2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes : |
58038 | 58017 |
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58039 |
-"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4." |
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58018 |
+" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. " |
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58040 | 58019 |
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58041 | 58020 |
###### Section 2 : Règles communes d'exercice. |
58042 | 58021 |
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