Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1519 | 1519 |
####### Article L1142-29 |
1520 | 1520 | |
1521 | 1521 |
Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent. |
1522 | 1522 | |
1523 | 1523 |
Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prudentiel en application de l'article L. 4135-2. |
1524 | 1524 | |
1525 | 1525 |
Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. |
12517 | 12517 |
###### Article L4135-2 |
12518 | 12518 | |
12519 | 12519 |
Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prudentiel instituée à l'article L. 310-12 612-1 du code des assurances monétaire et financier des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques. |
12520 | 12520 | |
12521 | 12521 |
Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du même code 612-43 du code monétaire et financier , à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article 5°, 6° et 7° . |
12522 | 12522 | |
12523 | 12523 |
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prudentiel procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux. |
12524 | 12524 | |
12525 | 12525 |
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. prudentiel. |
55732 |
######## Article R4311-54 |
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55733 | ||
55734 |
Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans. |
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55735 | ||
55736 |
Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55. |
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55737 | ||
55738 |
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes : |
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55739 | ||
55740 |
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ; |
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55741 | ||
55742 |
2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ; |
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55743 | ||
55744 |
3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux. |
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55745 | ||
55746 |
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. |