Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2010 (version 0db580d)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2010.

1519 1519
####### Article L1142-29
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 en application de l'article L. 4135-2.
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
   

                    
12517 12517
###### Article L4135-2
12518 12518

                                                                                    
12519 12519
Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 instituée à l'article L. 
310-12
612-1
 du code 
des assurances
monétaire et financier
 des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
12520 12520

                                                                                    
12521 12521
Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 
310-18 du même code
612-43 du code monétaire et financier
, à l'exception des 
sanctions prévues aux 
3°, 4°, 
4° bis, 5° et 6° du même article
5°, 6° et 7°
.
12522 12522

                                                                                    
12523 12523
L'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
12524 12524

                                                                                    
12525 12525
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles.
prudentiel.
   

                    
55732
######## Article R4311-54
55733

                        
55734
Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.
55735

                        
55736
Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.
55737

                        
55738
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :
55739

                        
55740
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
55741

                        
55742
2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;
55743

                        
55744
3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
55745

                        
55746
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.