Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13000 |
###### Article L4211-2-1 |
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13001 | ||
13002 |
En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. |
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13003 | ||
13004 |
Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants. |
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13005 | ||
13006 |
Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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20963 | 20971 |
###### Article L6113-10 |
20964 | 20972 | |
20965 | 20973 |
Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, L'Agence nationale d'appui à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les performance des établissements de santé et le secteur médico- social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
20966 | ||
20967 | 20973 |
Ce groupement est constitué sous la forme d'un sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre les établissements de santé publics et privés. |
20968 | ||
20969 | 20973 |
Les organisations l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de santé et médico-sociaux. |
20974 | ||
20969 | 20975 |
L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. |
20970 | ||
20971 | 20975 |
Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.A cette fin, dans le cadre des procédures de liquidation de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels.L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. |
20972 | ||
20973 |
Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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20974 | ||
20975 |
Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. |
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20975 |
et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux. |
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23694 | 23694 |
###### Article L6314-1 |
23695 | 23695 | |
23696 | 23696 |
Sous réserve des missions dévolues aux La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale , dans le cadre de leur activité libérale, à l'article et aux articles L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-32-1 du code 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. |
23697 | ||
23698 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa. |
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23699 | ||
23696 | 23700 |
La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la sécurité sociale participent à permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. |
23701 | ||
23696 | 23702 |
Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon , des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat. |
23697 | ||
23698 |
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale. |
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23702 |
particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire. |
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34142 |
####### Article D1332-23 |
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34143 | ||
34144 |
La personne responsable de l'eau de baignade établit avant le début de chaque saison balnéaire un programme de surveillance de l'eau de baignade. |
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34145 | ||
34146 |
Le programme comporte le nombre et les dates prévisibles des prélèvements et analyses d'échantillons de l'eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire. |
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34147 | ||
34148 |
Ce programme de surveillance peut comprendre en outre toute autre action identifiée comme nécessaire lors de l'établissement du profil, notamment des mesures de surveillance des sources de pollution potentielles pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade. |
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34149 | ||
34150 |
La fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le programme de surveillance, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Un prélèvement supplémentaire doit être effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire. |
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34151 | ||
34152 |
Les prélèvements prévus dans le programme de surveillance des eaux de baignade sont réalisés en des points où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs ou au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l'eau. |
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34153 | ||
34154 |
La personne responsable de l'eau de baignade transmet le programme de surveillance et la localisation des points de prélèvements au maire, afin qu'il en informe le préfet au moins deux mois avant le début de la saison balnéaire. |
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34156 |
####### Article D1332-24 |
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34157 | ||
34158 |
Les prélèvements et analyses d'eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et au préfet dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
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34159 | ||
34160 |
La personne responsable de l'eau de baignade assure la surveillance visuelle de la pollution de l'eau de baignade, prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1332-23. |
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34161 | ||
34162 |
Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé. |
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43882 | 43908 |
####### Article R3132-1 |
43883 | 43909 | |
43884 | 43910 |
I. - - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes : |
43885 | 43911 | |
43886 | 43912 |
1° Professionnels de santé ; |
43887 | 43913 | |
43888 | 43914 |
2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois cinq ans ; |
43889 | 43915 | |
43890 | 43916 |
3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ; |
43891 | 43917 | |
43892 | 43918 |
4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. |
43893 | 43919 | |
43894 | 43920 |
II. - - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, |
43894 | 43921 |
L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7. |
43972 | 43999 |
####### Article R3133-1 |
43973 | 44000 | |
43974 | 44001 |
Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. |
43975 | 44002 | |
43976 | 44003 |
Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants : |
43977 | 44004 | |
43978 | 44005 |
1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi au moment de l'entrée dans la réserve , la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ; |
43979 | 44006 | |
43980 | 44007 |
2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ; |
43981 | 44008 | |
43982 | 44009 |
3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes. |
43983 | 44010 | |
43984 | 44011 |
Pour Le montant de l'indemnisation des retraités , le conseil fixe un montant forfaitaire ne pouvant excéder 30 % ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 % . |
44036 | 44063 |
####### Article R3134-1 |
44037 | 44064 | |
44038 | 44065 |
Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une Lorsqu'une situation de catastrophe sanitaire , d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu priorité la réserve d'intervention ; ils . Ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à en complément de la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux , lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins , ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient. |
44066 | ||
44067 |
Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention. |
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45409 |
####### Article D3511-16 |
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45410 | ||
45411 |
La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit : |
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45412 | ||
45413 |
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ; |
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45414 | ||
45415 |
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ; |
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45416 | ||
45417 |
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique. |
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45711 |
###### Article D3821-1 |
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45712 | ||
45713 |
L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
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46945 |
####### Article D4113-115 |
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46946 | ||
46947 |
Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
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46948 | ||
46949 |
Ces médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes informent le conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. |
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46950 | ||
46951 |
Les anciens professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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46952 | ||
46953 |
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'autorité dont ils relèvent. |
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46955 |
####### Article D4113-116 |
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46956 | ||
46957 |
Il appartient au conseil départemental de l'ordre ou, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, à l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice. |
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46959 |
####### Article D4113-117 |
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46960 | ||
46961 |
A partir des informations qui leur sont communiquées par les conseils départementaux, les conseils nationaux transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4113-115. |
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46962 | ||
46963 |
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'autorité dont ils relèvent. |
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46965 |
####### Article D4113-118 |
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46966 | ||
46967 |
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4113-117 est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé constitué à partir des informations qui lui sont transmises au titre du même article ou de l'article D. 4221-23 et dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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46968 | ||
46969 |
Le même arrêté autorise le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à cette fin et précise : |
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46970 | ||
46971 |
1° Le mode de fonctionnement de ce répertoire ; |
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46972 | ||
46973 |
2° Les informations qu'il comporte et les processus à l'issue desquels elles sont réputées fiables ; |
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46974 | ||
46975 |
3° Les conditions d'accès et de diffusion de ces informations. |
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46977 |
####### Article D4113-119 |
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46978 | ||
46979 |
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 4113-117 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces professionnels. |
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46981 |
####### Article D4113-120 |
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46982 | ||
46983 |
Les données transmises en application des articles D. 4113-117 et D. 4113-119 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission. |
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46984 | ||
46985 |
Les informations du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118, à l'exclusion de celles ayant un caractère statistique ou obtenues par construction statistique, sont opposables à toute institution ou autorité conduite à les utiliser dans le cadre des procédures relevant de sa compétence, sans que les professionnels aient à produire à cette occasion les pièces justificatives au vu desquelles ces informations ont été établies. |
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46987 |
####### Article D4113-121 |
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46988 | ||
46989 |
Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
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46990 | ||
46991 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
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46992 | ||
46993 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
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46994 | ||
46995 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
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46996 | ||
46997 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
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46998 | ||
46999 |
Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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47000 | ||
47001 |
Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
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47002 | ||
47003 |
Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau. |
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53232 |
####### Article D4221-21 |
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53233 | ||
53234 |
Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221-16 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
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53235 | ||
53236 |
En cas de modification de leurs coordonnées de correspondance ou d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, les pharmaciens mentionnés au premier alinéa en tiennent informé le conseil, dans le délai d'un mois. |
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53237 | ||
53238 |
Les personnes ayant interrompu ou cessé leur activité de pharmacien restent tenues, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau de l'ordre, d'informer le conseil, dans le délai d'un mois, de toute modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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53239 | ||
53240 |
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent. |
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53242 |
####### Article D4221-22 |
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53243 | ||
53244 |
Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice. |
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53246 |
####### Article D4221-23 |
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53247 | ||
53248 |
A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21. |
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53249 | ||
53250 |
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent. |
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53252 |
####### Article D4221-24 |
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53253 | ||
53254 |
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et second alinéas de l'article D. 4221-23 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces pharmaciens. |
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53256 |
####### Article D4221-25 |
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53257 | ||
53258 |
Les données transmises en application des articles D. 4221-23 et D. 4221-24 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission. |
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53260 |
####### Article D4221-26 |
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53261 | ||
53262 |
Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens inscrits dans la section E est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
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53263 | ||
53264 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
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53265 | ||
53266 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
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53267 | ||
53268 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
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53269 | ||
53270 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
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53271 | ||
53272 |
La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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53273 | ||
53274 |
La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
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53275 | ||
53276 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau. |
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53378 |
###### Article D4232-1 |
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53379 | ||
53380 |
Pour l'application de l'article L. 4232-11, le tableau des pharmaciens inscrits dans la section E est établi à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu du tableau est limité aux pharmaciens en exercice. Pour chacun d'eux, ne peuvent figurer que les données énumérées aux 1° à 4° de l'article D. 4221-26. |
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53381 | ||
53382 |
Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé. |
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60121 |
###### Article D4411-1 |
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60122 | ||
60123 |
Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4113-121 est remplacée par les dispositions suivantes : " Elles sont consultables dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. " |
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60127 |
###### Article D4412-1 |
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60128 | ||
60129 |
Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4221-26 est remplacée par les dispositions suivantes : " La liste mentionnée au premier alinéa est consultable dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. " |
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60135 |
###### Article D4421-1 |
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60136 | ||
60137 |
Les articles D. 4113-115 à D. 4113-121 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
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60138 | ||
60139 |
1° Article D. 4113-115 : |
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60140 | ||
60141 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ; |
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60142 | ||
60143 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ; |
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60144 | ||
60145 |
c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ”. |
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60146 | ||
60147 |
2° A l'article D. 4113-116, les mots : " au conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, à l'administrateur supérieur ”. |
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60148 | ||
60149 |
3° Au premier alinéa de l'article D. 4113-117, les mots : " par les conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : " par le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, par l'administrateur supérieur ”. |
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60150 | ||
60151 |
4° Au sixième alinéa de l'article D. 4113-121, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”. |
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60155 |
###### Article D4422-1 |
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60156 | ||
60157 |
Les articles D. 4221-21 à D. 4221-26 et D. 4232-1 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
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60158 | ||
60159 |
1° Article D. 4221-21 : |
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60160 | ||
60161 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil de l'ordre dont ils relèvent ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ; |
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60162 | ||
60163 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " le conseil ” sont remplacés par les mots : " le conseil ou l'administrateur supérieur mentionnés au premier alinéa ” ; |
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60164 | ||
60165 |
c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil ” sont remplacés par les mots : " le conseil ou l'administrateur supérieur mentionnés au premier alinéa ”. |
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60166 | ||
60167 |
2° A l'article D. 4221-22, les mots : " au conseil compétent de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, à l'administrateur supérieur ”. |
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60168 | ||
60169 |
3° Au premier alinéa de l'article D. 4221-23, les mots : " par les conseils compétents ” sont remplacés par les mots : " par le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, par l'administrateur supérieur ”. |
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60170 | ||
60171 |
4° Au sixième alinéa de l'article D. 4221-26, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”. |
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60172 | ||
60173 |
5° Au second alinéa de l'article D. 4232-1, les mots : " des services de l'Etat chargés à l'échelon local de la santé ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”. |
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64691 |
######## Article D5125-38-1 |
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64692 | ||
64693 |
La déclaration prévue à l'article L. 5125-16 est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l'article L. 4232-11, à l'occasion de ses démarches en vue de l'inscription au tableau prévue à l'article R. 4222-1. |
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64694 | ||
64695 |
En cas de cessation d'exploitation d'officine, de transfert ou de regroupement d'officine ou de tout autre changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société fournit les informations correspondantes au conseil régional de la section A ou, le cas échéant, à la délégation locale dont relève le pharmacien ou la société, dans le délai de quinze jours à compter de la date de production de l'acte administratif constatant ou autorisant ce changement. |
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64696 | ||
64697 |
Le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E transmettent sans délai les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4221-23. |
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64698 | ||
64699 |
Outre ces informations, le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E communiquent aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au plus tard à la date d'effet du changement affectant l'exploitation ou la propriété de l'officine, les éléments d'information recueillis dans le cadre des procédures prévues au premier et au deuxième alinéas, nécessaires à l'exercice de leur mission d'inspection mentionnée à l'article L. 5127-1. |
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74073 |
####### Article D6111-23 |
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74074 | ||
74075 |
Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment dans les cas où l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante. |
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74076 | ||
74077 |
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au directeur de l'établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois. |
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74078 | ||
74079 |
Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés. |
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74080 | ||
74081 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées. |
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74082 | ||
74083 |
En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure. |
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74084 | ||
74085 |
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code. |
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74086 | ||
74087 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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80837 | 81094 |
# ####### Article D6143-33 |
80838 | 81095 | |
80839 | 81096 |
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux . |
80840 | ||
80841 |
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement. |
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80843 | 81108 |
# ####### Article D6143-35 |
80844 | 81109 | |
80845 |
Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment. |
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81110 |
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. |
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80847 | 81098 |
# ####### Article D6143-34 |
80848 | 81099 | |
80849 | 81100 |
Toute délégation doit mentionner : |
80850 | 81101 | |
80851 | 81102 |
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; |
80852 | 81103 | |
80853 | 81104 |
2° La nature des actes délégués ; |
80854 | 81105 | |
80855 | 81106 |
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. |
80856 | ||
80857 |
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38. |
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80859 |
####### Article D6143-36 |
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80860 | ||
80861 |
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget. |
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81114 |
######## Article D6143-35-1 |
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81115 | ||
81116 |
La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire. |
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81118 |
######## Article D6143-35-2 |
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81119 | ||
81120 |
Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement. |
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81121 | ||
81122 |
Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis. |
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81123 | ||
81124 |
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix. |
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81126 |
######## Article D6143-35-3 |
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81127 | ||
81128 |
Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen. |
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81129 | ||
81130 |
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche. |
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81132 |
######## Article D6143-35-4 |
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81133 | ||
81134 |
Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit. |
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81138 |
######## Article D6143-35-5 |
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81139 | ||
81140 |
La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. |
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81141 | ||
81142 |
En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé. |
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80869 | 81152 |
####### Article D6143-37 |
80870 | 81153 | |
80871 | 81154 |
Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le Le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à : |
80872 | ||
80873 |
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ; |
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80874 | ||
80875 |
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. |
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81154 |
, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement. |
|
81155 | ||
81156 |
Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification. |
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81157 | ||
81158 |
Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1. |
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81160 |
####### Article D6143-37-1 |
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81161 | ||
81162 |
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel. |
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81163 | ||
81164 |
Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment : |
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81165 | ||
81166 |
1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins ; |
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81167 | ||
81168 |
2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; |
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81169 | ||
81170 |
3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ; |
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81171 | ||
81172 |
4° L'organisation des moyens médicaux ; |
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81173 | ||
81174 |
5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ; |
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81175 | ||
81176 |
6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. |
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81178 |
####### Article D6143-37-2 |
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81179 | ||
81180 |
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes : |
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81181 | ||
81182 |
1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ; |
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81183 | ||
81184 |
2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ; |
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81185 | ||
81186 |
3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ; |
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81187 | ||
81188 |
4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ; |
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81189 | ||
81190 |
5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement. |
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81192 |
####### Article D6143-37-3 |
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81193 | ||
81194 |
Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés. |
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81195 | ||
81196 |
Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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81197 | ||
81198 |
Cette indemnité n'est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. |
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81200 |
####### Article D6143-37-4 |
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81201 | ||
81202 |
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions. |
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81204 |
####### Article D6143-37-5 |
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81205 | ||
81206 |
Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction. |
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81207 | ||
81208 |
A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |