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... | ... |
@@ -1002,11 +1002,63 @@ La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements |
1002 | 1002 |
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1003 | 1003 |
###### Article L1132-2 |
1004 | 1004 |
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1005 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
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1005 |
+Peuvent exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes titulaires d'un titre de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1006 |
+ |
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1007 |
+Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes qui, à la date du 6 octobre 2007, ont exercé ou exerçaient des fonctions dévolues aux conseillers en génétique et ont obtenu l'autorisation d'exercer en cette qualité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1008 |
+ |
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1009 |
+###### Article L1132-3 |
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1010 |
+ |
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1011 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller en génétique les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2, sont titulaires : |
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1012 |
+ |
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1013 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
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1014 |
+ |
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1015 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
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1016 |
+ |
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1017 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
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1018 |
+ |
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1019 |
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
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1020 |
+ |
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1021 |
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2. |
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1022 |
+ |
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1023 |
+###### Article L1132-4 |
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1024 |
+ |
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1025 |
+Le conseiller en génétique peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
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1026 |
+ |
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1027 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le conseiller en génétique fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
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1028 |
+ |
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1029 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de conseiller en génétique. |
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1030 |
+ |
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1031 |
+###### Article L1132-5 |
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1032 |
+ |
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1033 |
+Le conseiller en génétique, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de conseiller en génétique dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. |
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1034 |
+ |
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1035 |
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
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1036 |
+ |
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1037 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1038 |
+ |
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1039 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
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1040 |
+ |
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1041 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
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1042 |
+ |
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1043 |
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
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1044 |
+ |
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1045 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
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1046 |
+ |
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1047 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
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1048 |
+ |
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1049 |
+###### Article L1132-6 |
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1050 |
+ |
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1051 |
+Le conseiller en génétique, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France. |
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1052 |
+ |
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1053 |
+###### Article L1132-7 |
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1054 |
+ |
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1055 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
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1056 |
+ |
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1057 |
+1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; |
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1006 | 1058 |
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1007 |
-1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ; |
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1059 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1132-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
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1008 | 1060 |
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1009 |
-2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. |
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1061 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 1132-5. |
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1010 | 1062 |
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1011 | 1063 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales |
1012 | 1064 |
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... | ... |
@@ -11473,11 +11525,11 @@ Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage |
11473 | 11525 |
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11474 | 11526 |
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; |
11475 | 11527 |
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11476 |
-2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; |
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11528 |
+2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; |
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11477 | 11529 |
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11478 | 11530 |
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. |
11479 | 11531 |
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11480 |
-Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. |
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11532 |
+Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. |
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11481 | 11533 |
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11482 | 11534 |
###### Article L4111-2 |
11483 | 11535 |
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... | ... |
@@ -11495,11 +11547,13 @@ Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justif |
11495 | 11547 |
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11496 | 11548 |
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. |
11497 | 11549 |
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11498 |
-I bis.-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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11550 |
+I bis.-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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11499 | 11551 |
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11500 | 11552 |
Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice. |
11501 | 11553 |
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11502 |
-II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
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11554 |
+II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
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11555 |
+ |
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11556 |
+Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné. |
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11503 | 11557 |
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11504 | 11558 |
###### Article L4111-3 |
11505 | 11559 |
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... | ... |
@@ -11525,7 +11579,9 @@ Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est |
11525 | 11579 |
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11526 | 11580 |
###### Article L4111-5 |
11527 | 11581 |
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11528 |
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. |
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11582 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. |
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11583 |
+ |
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11584 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
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11529 | 11585 |
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11530 | 11586 |
###### Article L4111-7 |
11531 | 11587 |
|
... | ... |
@@ -11535,15 +11591,15 @@ Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pa |
11535 | 11591 |
|
11536 | 11592 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
11537 | 11593 |
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11538 |
-1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ; |
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11594 |
+1° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ; |
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11539 | 11595 |
|
11540 |
-2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ; |
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11596 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
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11541 | 11597 |
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11542 |
-3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
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11598 |
+##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services |
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11543 | 11599 |
|
11544 |
-##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre. |
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11600 |
+###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre |
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11545 | 11601 |
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11546 |
-###### Article L4112-1 |
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11602 |
+####### Article L4112-1 |
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11547 | 11603 |
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11548 | 11604 |
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. |
11549 | 11605 |
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... | ... |
@@ -11557,15 +11613,15 @@ Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas éch |
11557 | 11613 |
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11558 | 11614 |
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1. |
11559 | 11615 |
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11560 |
-Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève. |
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11616 |
+Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève. |
|
11561 | 11617 |
|
11562 |
-###### Article L4112-2 |
|
11618 |
+####### Article L4112-2 |
|
11563 | 11619 |
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11564 | 11620 |
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. |
11565 | 11621 |
|
11566 | 11622 |
En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique. |
11567 | 11623 |
|
11568 |
-###### Article L4112-3 |
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11624 |
+####### Article L4112-3 |
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11569 | 11625 |
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11570 | 11626 |
Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. |
11571 | 11627 |
|
... | ... |
@@ -11577,7 +11633,7 @@ Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par let |
11577 | 11633 |
|
11578 | 11634 |
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre. |
11579 | 11635 |
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11580 |
-###### Article L4112-4 |
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11636 |
+####### Article L4112-4 |
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11581 | 11637 |
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11582 | 11638 |
Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. |
11583 | 11639 |
|
... | ... |
@@ -11587,7 +11643,7 @@ Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil nation |
11587 | 11643 |
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11588 | 11644 |
Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription. |
11589 | 11645 |
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11590 |
-###### Article L4112-5 |
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11646 |
+####### Article L4112-5 |
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11591 | 11647 |
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11592 | 11648 |
L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. |
11593 | 11649 |
|
... | ... |
@@ -11595,31 +11651,35 @@ En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de |
11595 | 11651 |
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11596 | 11652 |
Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. |
11597 | 11653 |
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11598 |
-###### Article L4112-7 |
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11654 |
+####### Article L4112-6 |
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11599 | 11655 |
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11600 |
-<font size="1">Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.</font> |
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11656 |
+L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. |
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11601 | 11657 |
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11602 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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11658 |
+Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. |
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11603 | 11659 |
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11604 |
-Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. |
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11660 |
+###### Section 2 : Déclaration de prestation de services |
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11661 |
+ |
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11662 |
+####### Article L4112-7 |
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11663 |
+ |
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11664 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. |
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11605 | 11665 |
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11606 |
-<font size="1">Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente.</font> |
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11666 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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11607 | 11667 |
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11608 |
-Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
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11668 |
+Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. |
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11609 | 11669 |
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11610 |
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
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11670 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. |
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11611 | 11671 |
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11612 |
-La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. |
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11672 |
+Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
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11613 | 11673 |
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11614 |
-###### Article L4112-6 |
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11674 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. |
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11615 | 11675 |
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11616 |
-L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. |
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11676 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
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11617 | 11677 |
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11618 |
-Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. |
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11678 |
+La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. |
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11619 | 11679 |
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11620 |
-###### Article L4112-8 |
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11680 |
+####### Article L4112-8 |
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11621 | 11681 |
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11622 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7. |
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11682 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7. |
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11623 | 11683 |
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11624 | 11684 |
##### Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession |
11625 | 11685 |
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... | ... |
@@ -11883,7 +11943,7 @@ L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par c |
11883 | 11943 |
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11884 | 11944 |
###### Article L4123-5 |
11885 | 11945 |
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11886 |
-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
11946 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
11887 | 11947 |
|
11888 | 11948 |
###### Article L4123-7 |
11889 | 11949 |
|
... | ... |
@@ -12210,39 +12270,49 @@ Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les sui |
12210 | 12270 |
|
12211 | 12271 |
###### Article L4131-1 |
12212 | 12272 |
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12213 |
-<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de </font><font size="1"/>l'article L. 4111-1 <font size="1">sont pour l'exercice de la profession de médecin :</font> |
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12273 |
+Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : |
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12214 | 12274 |
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12215 |
-<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;</font> |
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12275 |
+1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; |
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12216 | 12276 |
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12217 | 12277 |
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. |
12218 | 12278 |
|
12219 |
-<font size="2">2° </font><font size="1">Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :</font> |
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12279 |
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
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12220 | 12280 |
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12221 |
-<font size="1">a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;</font> |
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12281 |
+a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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12222 | 12282 |
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12223 |
-<font size="1">b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;</font> |
|
12283 |
+b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; |
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12224 | 12284 |
|
12225 |
-<font size="1">c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;</font> |
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12285 |
+c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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12226 | 12286 |
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12227 |
-d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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12287 |
+d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. |
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12228 | 12288 |
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12229 |
-e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. |
|
12289 |
+Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; |
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12290 |
+ |
|
12291 |
+e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ; |
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12292 |
+ |
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12293 |
+f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. |
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12230 | 12294 |
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12231 | 12295 |
###### Article L4131-1-1 |
12232 | 12296 |
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12233 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
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12297 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. |
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12298 |
+ |
|
12299 |
+Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée. |
|
12234 | 12300 |
|
12235 | 12301 |
###### Article L4131-2 |
12236 | 12302 |
|
12237 |
-Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
12303 |
+Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du préfet de département, les personnes remplissant les conditions suivantes : |
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12304 |
+ |
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12305 |
+1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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12238 | 12306 |
|
12239 |
-Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. |
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12307 |
+2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; |
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12308 |
+ |
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12309 |
+Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. |
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12240 | 12310 |
|
12241 | 12311 |
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. |
12242 | 12312 |
|
12243 | 12313 |
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. |
12244 | 12314 |
|
12245 |
-Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
12315 |
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des quatre premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
12246 | 12316 |
|
12247 | 12317 |
###### Article L4131-3 |
12248 | 12318 |
|
... | ... |
@@ -12268,15 +12338,11 @@ Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autoris |
12268 | 12338 |
|
12269 | 12339 |
###### Article L4131-7 |
12270 | 12340 |
|
12271 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
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12272 |
- |
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12273 |
-1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ; |
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12341 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
|
12274 | 12342 |
|
12275 |
-2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ; |
|
12343 |
+1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité correspondant aux titres de formation ; |
|
12276 | 12344 |
|
12277 |
-3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ; |
|
12278 |
- |
|
12279 |
-4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
12345 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
12280 | 12346 |
|
12281 | 12347 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation. |
12282 | 12348 |
|
... | ... |
@@ -12470,27 +12536,33 @@ Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 son |
12470 | 12536 |
|
12471 | 12537 |
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; |
12472 | 12538 |
|
12473 |
-3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
12539 |
+3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
12540 |
+ |
|
12541 |
+a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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12474 | 12542 |
|
12475 |
-a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
12543 |
+b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; |
|
12476 | 12544 |
|
12477 |
-b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; |
|
12545 |
+c) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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12478 | 12546 |
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12479 |
-<font size="1">c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;</font> |
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12547 |
+d) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. |
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12480 | 12548 |
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12481 |
-d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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12549 |
+Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; |
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12482 | 12550 |
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12483 |
-e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ; |
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12551 |
+e) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ; |
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12484 | 12552 |
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12485 |
-f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire. |
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12553 |
+f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation commencée au plus tard aux dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire et que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. |
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12554 |
+ |
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12555 |
+Pour les titres de formation délivrés par l'Italie, l'intéressé doit en outre, selon la date à laquelle la formation a commencé, produire une attestation certifiant qu'il a passé avec succès une épreuve d'aptitude organisée par les autorités italiennes compétentes. |
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12486 | 12556 |
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12487 | 12557 |
###### Article L4141-3-1 |
12488 | 12558 |
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12489 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
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12559 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. |
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12560 |
+ |
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12561 |
+Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation, le cas échéant dans la spécialité. |
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12490 | 12562 |
|
12491 | 12563 |
###### Article L4141-4 |
12492 | 12564 |
|
12493 |
-Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. |
|
12565 |
+Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. |
|
12494 | 12566 |
|
12495 | 12567 |
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. |
12496 | 12568 |
|
... | ... |
@@ -12502,13 +12574,13 @@ Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132- |
12502 | 12574 |
|
12503 | 12575 |
Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine. |
12504 | 12576 |
|
12505 |
-###### Article L4141-6 |
|
12577 |
+###### Article L4141-5-1 |
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12506 | 12578 |
|
12507 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
|
12579 |
+Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 peuvent être complétés par un diplôme conférant la qualification de spécialiste. |
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12508 | 12580 |
|
12509 |
-1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; |
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12581 |
+###### Article L4141-6 |
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12510 | 12582 |
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12511 |
-2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
12583 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
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12512 | 12584 |
|
12513 | 12585 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation. |
12514 | 12586 |
|
... | ... |
@@ -12602,39 +12674,41 @@ Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est |
12602 | 12674 |
|
12603 | 12675 |
###### Article L4151-5 |
12604 | 12676 |
|
12605 |
-<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :</font> |
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12677 |
+Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : |
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12606 | 12678 |
|
12607 |
-<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;</font> |
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12679 |
+1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; |
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12608 | 12680 |
|
12609 |
-<font size="1">2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :</font> |
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12681 |
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
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12610 | 12682 |
|
12611 |
-<font size="1">a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;</font> |
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12683 |
+a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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12612 | 12684 |
|
12613 |
-<font size="3"><font size="1">b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes</font>, </font><font size="1">certificats et titres figurant sur cette liste ;</font> |
|
12685 |
+b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et d'une attestation indiquant le type de formation suivie, complétée le cas échéant par une pratique professionnelle, et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; |
|
12614 | 12686 |
|
12615 |
-c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; |
|
12687 |
+c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation de pratique professionnelle mentionnée au b, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; |
|
12616 | 12688 |
|
12617 |
-<font size="1">d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;</font> |
|
12689 |
+d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré dans cet Etat de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; |
|
12618 | 12690 |
|
12619 |
-e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
|
12691 |
+e) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. |
|
12620 | 12692 |
|
12621 |
-f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance de cette attestation. |
|
12693 |
+Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; |
|
12694 |
+ |
|
12695 |
+f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
12622 | 12696 |
|
12623 | 12697 |
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
12624 | 12698 |
|
12625 | 12699 |
###### Article L4151-5-1 |
12626 | 12700 |
|
12627 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
12701 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
12628 | 12702 |
|
12629 | 12703 |
###### Article L4151-6 |
12630 | 12704 |
|
12631 |
-I. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. |
|
12705 |
+I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. |
|
12632 | 12706 |
|
12633 | 12707 |
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat. |
12634 | 12708 |
|
12635 | 12709 |
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
12636 | 12710 |
|
12637 |
-II. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. |
|
12711 |
+II.-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. |
|
12638 | 12712 |
|
12639 | 12713 |
###### Article L4151-7 |
12640 | 12714 |
|
... | ... |
@@ -12664,7 +12738,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie ré |
12664 | 12738 |
|
12665 | 12739 |
###### Article L4151-10 |
12666 | 12740 |
|
12667 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
12741 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
12668 | 12742 |
|
12669 | 12743 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation. |
12670 | 12744 |
|
... | ... |
@@ -13039,23 +13113,23 @@ Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application de |
13039 | 13113 |
|
13040 | 13114 |
#### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien |
13041 | 13115 |
|
13042 |
-##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice. |
|
13116 |
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |
|
13043 | 13117 |
|
13044 | 13118 |
###### Article L4221-1 |
13045 | 13119 |
|
13046 | 13120 |
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : |
13047 | 13121 |
|
13048 |
-1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8 ; |
|
13122 |
+1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ; |
|
13049 | 13123 |
|
13050 |
-2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ; |
|
13124 |
+2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ; |
|
13051 | 13125 |
|
13052 | 13126 |
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. |
13053 | 13127 |
|
13054 |
-Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat ou titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les pharmaciens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. |
|
13128 |
+Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. |
|
13055 | 13129 |
|
13056 | 13130 |
###### Article L4221-2 |
13057 | 13131 |
|
13058 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 à L. 4221-8, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien. |
|
13132 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien. |
|
13059 | 13133 |
|
13060 | 13134 |
###### Article L4221-3 |
13061 | 13135 |
|
... | ... |
@@ -13063,7 +13137,7 @@ Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice d |
13063 | 13137 |
|
13064 | 13138 |
###### Article L4221-4 |
13065 | 13139 |
|
13066 |
-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
13140 |
+Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
13067 | 13141 |
|
13068 | 13142 |
1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
13069 | 13143 |
|
... | ... |
@@ -13071,11 +13145,11 @@ Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un |
13071 | 13145 |
|
13072 | 13146 |
###### Article L4221-5 |
13073 | 13147 |
|
13074 |
-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
13148 |
+Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
13075 | 13149 |
|
13076 |
-1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
|
13150 |
+1° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
|
13077 | 13151 |
|
13078 |
-2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. |
|
13152 |
+2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. |
|
13079 | 13153 |
|
13080 | 13154 |
###### Article L4221-7 |
13081 | 13155 |
|
... | ... |
@@ -13087,11 +13161,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglemen |
13087 | 13161 |
|
13088 | 13162 |
###### Article L4221-9 |
13089 | 13163 |
|
13090 |
-L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
13164 |
+L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
13091 | 13165 |
|
13092 | 13166 |
###### Article L4221-10 |
13093 | 13167 |
|
13094 |
-Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. |
|
13168 |
+Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. |
|
13095 | 13169 |
|
13096 | 13170 |
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 6152-1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé mentionnée à l'alinéa précédent. |
13097 | 13171 |
|
... | ... |
@@ -13127,13 +13201,17 @@ Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque c |
13127 | 13201 |
|
13128 | 13202 |
Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
13129 | 13203 |
|
13204 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pharmacien fera Etat du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
13205 |
+ |
|
13206 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de pharmacien. |
|
13207 |
+ |
|
13130 | 13208 |
###### Article L4221-14-1 |
13131 | 13209 |
|
13132 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13210 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13133 | 13211 |
|
13134 | 13212 |
###### Article L4221-14-2 |
13135 | 13213 |
|
13136 |
-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13214 |
+L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13137 | 13215 |
|
13138 | 13216 |
###### Article L4221-15 |
13139 | 13217 |
|
... | ... |
@@ -13141,12 +13219,28 @@ Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'ar |
13141 | 13219 |
|
13142 | 13220 |
###### Article L4221-16 |
13143 | 13221 |
|
13144 |
-Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
13222 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. |
|
13223 |
+ |
|
13224 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
13225 |
+ |
|
13226 |
+Pour les personnes ayant exercé la profession de pharmacien, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
13227 |
+ |
|
13228 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
13145 | 13229 |
|
13146 | 13230 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
13147 | 13231 |
|
13148 | 13232 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
13149 | 13233 |
|
13234 |
+###### Article L4221-16-1 |
|
13235 |
+ |
|
13236 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16, sous forme d'informations certifiées. |
|
13237 |
+ |
|
13238 |
+Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des internes en pharmacie et des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la pharmacie, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10. |
|
13239 |
+ |
|
13240 |
+###### Article L4221-16-2 |
|
13241 |
+ |
|
13242 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4221-16-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4221-16. |
|
13243 |
+ |
|
13150 | 13244 |
###### Article L4221-17 |
13151 | 13245 |
|
13152 | 13246 |
Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. |
... | ... |
@@ -13183,31 +13277,33 @@ Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession |
13183 | 13277 |
|
13184 | 13278 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
13185 | 13279 |
|
13186 |
-1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ; |
|
13280 |
+1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ; |
|
13281 |
+ |
|
13282 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
13187 | 13283 |
|
13188 |
-2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ; |
|
13284 |
+3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1. |
|
13189 | 13285 |
|
13190 |
-3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. |
|
13286 |
+##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services |
|
13191 | 13287 |
|
13192 |
-##### Chapitre II : Inscription au tableau. |
|
13288 |
+###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre |
|
13193 | 13289 |
|
13194 |
-###### Article L4222-1 |
|
13290 |
+####### Article L4222-1 |
|
13195 | 13291 |
|
13196 | 13292 |
Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
13197 | 13293 |
|
13198 |
-###### Article L4222-2 |
|
13294 |
+####### Article L4222-2 |
|
13199 | 13295 |
|
13200 | 13296 |
Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
13201 | 13297 |
|
13202 | 13298 |
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu. |
13203 | 13299 |
|
13204 |
-###### Article L4222-3 |
|
13300 |
+####### Article L4222-3 |
|
13205 | 13301 |
|
13206 | 13302 |
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
13207 | 13303 |
|
13208 | 13304 |
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. |
13209 | 13305 |
|
13210 |
-###### Article L4222-4 |
|
13306 |
+####### Article L4222-4 |
|
13211 | 13307 |
|
13212 | 13308 |
Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision. |
13213 | 13309 |
|
... | ... |
@@ -13217,19 +13313,29 @@ Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un |
13217 | 13313 |
|
13218 | 13314 |
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. |
13219 | 13315 |
|
13220 |
-###### Article L4222-5 |
|
13316 |
+####### Article L4222-5 |
|
13221 | 13317 |
|
13222 | 13318 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé. |
13223 | 13319 |
|
13224 |
-###### Article L4222-6 |
|
13320 |
+####### Article L4222-6 |
|
13225 | 13321 |
|
13226 | 13322 |
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. |
13227 | 13323 |
|
13228 | 13324 |
En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente. |
13229 | 13325 |
|
13230 |
-###### Article L4222-9 |
|
13326 |
+####### Article L4222-7 |
|
13327 |
+ |
|
13328 |
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre. |
|
13329 |
+ |
|
13330 |
+####### Article L4222-8 |
|
13331 |
+ |
|
13332 |
+Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre. |
|
13333 |
+ |
|
13334 |
+###### Section 2 : Déclaration de prestation de services |
|
13231 | 13335 |
|
13232 |
-Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre. |
|
13336 |
+####### Article L4222-9 |
|
13337 |
+ |
|
13338 |
+Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre. |
|
13233 | 13339 |
|
13234 | 13340 |
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
13235 | 13341 |
|
... | ... |
@@ -13241,17 +13347,13 @@ Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en applica |
13241 | 13347 |
|
13242 | 13348 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
13243 | 13349 |
|
13244 |
-###### Article L4222-7 |
|
13245 |
- |
|
13246 |
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre. |
|
13350 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
13247 | 13351 |
|
13248 |
-###### Article L4222-8 |
|
13352 |
+La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. |
|
13249 | 13353 |
|
13250 |
-Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre. |
|
13354 |
+####### Article L4222-10 |
|
13251 | 13355 |
|
13252 |
-###### Article L4222-10 |
|
13253 |
- |
|
13254 |
-Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4222-9. |
|
13356 |
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4222-9. |
|
13255 | 13357 |
|
13256 | 13358 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales |
13257 | 13359 |
|
... | ... |
@@ -13804,13 +13906,13 @@ Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obte |
13804 | 13906 |
|
13805 | 13907 |
###### Article L4241-7 |
13806 | 13908 |
|
13807 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires : |
|
13909 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires : |
|
13808 | 13910 |
|
13809 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
13911 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
13810 | 13912 |
|
13811 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
13913 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
13812 | 13914 |
|
13813 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
13915 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
13814 | 13916 |
|
13815 | 13917 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
13816 | 13918 |
|
... | ... |
@@ -13820,7 +13922,9 @@ La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer l |
13820 | 13922 |
|
13821 | 13923 |
Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
13822 | 13924 |
|
13823 |
-Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
13925 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
13926 |
+ |
|
13927 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie. |
|
13824 | 13928 |
|
13825 | 13929 |
###### Article L4241-9 |
13826 | 13930 |
|
... | ... |
@@ -13836,41 +13940,41 @@ Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132- |
13836 | 13940 |
|
13837 | 13941 |
###### Article L4241-11 |
13838 | 13942 |
|
13839 |
-Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. |
|
13943 |
+Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. |
|
13840 | 13944 |
|
13841 | 13945 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
13842 | 13946 |
|
13843 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
13947 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
13844 | 13948 |
|
13845 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
13949 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
13846 | 13950 |
|
13847 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
13951 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
13848 | 13952 |
|
13849 | 13953 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
13850 | 13954 |
|
13851 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
13955 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
13956 |
+ |
|
13957 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
13852 | 13958 |
|
13853 | 13959 |
###### Article L4241-12 |
13854 | 13960 |
|
13855 |
-Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
13961 |
+Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
13856 | 13962 |
|
13857 | 13963 |
###### Article L4241-13 |
13858 | 13964 |
|
13859 |
-Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. |
|
13965 |
+Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 4241-5. |
|
13860 | 13966 |
|
13861 | 13967 |
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. |
13862 | 13968 |
|
13863 | 13969 |
###### Article L4241-14 |
13864 | 13970 |
|
13865 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires : |
|
13971 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
13866 | 13972 |
|
13867 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
13868 |
- |
|
13869 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
13973 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
13870 | 13974 |
|
13871 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
13975 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
13872 | 13976 |
|
13873 |
-Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13977 |
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
13874 | 13978 |
|
13875 | 13979 |
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-13. |
13876 | 13980 |
|
... | ... |
@@ -13878,31 +13982,46 @@ La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer l |
13878 | 13982 |
|
13879 | 13983 |
Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
13880 | 13984 |
|
13881 |
-Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
13985 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie hospitalière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
13986 |
+ |
|
13987 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière. |
|
13882 | 13988 |
|
13883 | 13989 |
###### Article L4241-16 |
13884 | 13990 |
|
13885 |
-Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. |
|
13991 |
+Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. |
|
13886 | 13992 |
|
13887 | 13993 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
13888 | 13994 |
|
13889 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
13995 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
13890 | 13996 |
|
13891 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
13997 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
13892 | 13998 |
|
13893 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
13999 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
13894 | 14000 |
|
13895 | 14001 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
13896 | 14002 |
|
13897 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14003 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
14004 |
+ |
|
14005 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14006 |
+ |
|
14007 |
+###### Article L4241-16-1 |
|
14008 |
+ |
|
14009 |
+La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 est compétente pour l'application des articles L. 4241-7, |
|
14010 |
+L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16. |
|
13898 | 14011 |
|
13899 | 14012 |
###### Article L4241-17 |
13900 | 14013 |
|
13901 |
-Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14014 |
+Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
13902 | 14015 |
|
13903 | 14016 |
###### Article L4241-18 |
13904 | 14017 |
|
13905 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L. 4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17. |
|
14018 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
14019 |
+ |
|
14020 |
+1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; |
|
14021 |
+ |
|
14022 |
+2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
14023 |
+ |
|
14024 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. |
|
13906 | 14025 |
|
13907 | 14026 |
##### Chapitre II : Développement professionnel continu |
13908 | 14027 |
|
... | ... |
@@ -13952,11 +14071,11 @@ L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmac |
13952 | 14071 |
|
13953 | 14072 |
La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5. |
13954 | 14073 |
|
13955 |
-### Livre III : Auxiliaires médicaux |
|
14074 |
+### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers |
|
13956 | 14075 |
|
13957 | 14076 |
#### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière |
13958 | 14077 |
|
13959 |
-##### Chapitre Ier : Exercice de la profession. |
|
14078 |
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |
|
13960 | 14079 |
|
13961 | 14080 |
###### Article L4311-1 |
13962 | 14081 |
|
... | ... |
@@ -13980,32 +14099,36 @@ Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour |
13980 | 14099 |
|
13981 | 14100 |
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; |
13982 | 14101 |
|
13983 |
-2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
14102 |
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
13984 | 14103 |
|
13985 | 14104 |
a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
13986 | 14105 |
|
13987 |
-b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; |
|
14106 |
+b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; |
|
14107 |
+ |
|
14108 |
+c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
|
13988 | 14109 |
|
13989 |
-c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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14110 |
+d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. |
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13990 | 14111 |
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13991 |
-d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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14112 |
+Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; |
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13992 | 14113 |
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13993 |
-L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux patients ; |
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14114 |
+e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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13994 | 14115 |
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13995 | 14116 |
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre. |
13996 | 14117 |
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13997 | 14118 |
###### Article L4311-4 |
13998 | 14119 |
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13999 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires : |
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14120 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires : |
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14000 | 14121 |
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14001 |
-1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ; |
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14122 |
+1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ; |
|
14002 | 14123 |
|
14003 |
-2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. |
|
14124 |
+2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14004 | 14125 |
|
14005 | 14126 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14006 | 14127 |
|
14007 | 14128 |
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3. |
14008 | 14129 |
|
14130 |
+Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée. |
|
14131 |
+ |
|
14009 | 14132 |
###### Article L4311-5 |
14010 | 14133 |
|
14011 | 14134 |
Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
... | ... |
@@ -14022,6 +14145,8 @@ Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats |
14022 | 14145 |
|
14023 | 14146 |
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14024 | 14147 |
|
14148 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'infirmier ou l'infirmière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14149 |
+ |
|
14025 | 14150 |
L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière. |
14026 | 14151 |
|
14027 | 14152 |
###### Article L4311-11 |
... | ... |
@@ -14038,7 +14163,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'exercice de la profes |
14038 | 14163 |
|
14039 | 14164 |
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
14040 | 14165 |
|
14041 |
-Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ; |
|
14166 |
+Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ; |
|
14042 | 14167 |
|
14043 | 14168 |
2° Aux étudiants préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages ; |
14044 | 14169 |
|
... | ... |
@@ -14066,11 +14191,17 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, le représentant de l'E |
14066 | 14191 |
|
14067 | 14192 |
###### Article L4311-15 |
14068 | 14193 |
|
14069 |
-Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14194 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. |
|
14070 | 14195 |
|
14071 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14196 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
14072 | 14197 |
|
14073 |
-Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. |
|
14198 |
+Pour les personnes ayant exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14199 |
+ |
|
14200 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
14201 |
+ |
|
14202 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14203 |
+ |
|
14204 |
+Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. |
|
14074 | 14205 |
|
14075 | 14206 |
L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication. |
14076 | 14207 |
|
... | ... |
@@ -14080,6 +14211,16 @@ Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste d |
14080 | 14211 |
|
14081 | 14212 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14082 | 14213 |
|
14214 |
+###### Article L4311-15-1 |
|
14215 |
+ |
|
14216 |
+Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L. 4311-15 transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4311-15 sous forme d'informations certifiées. |
|
14217 |
+ |
|
14218 |
+Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la profession d'infirmière ou d'infirmier, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4311-12-1. |
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14219 |
+ |
|
14220 |
+###### Article L4311-15-2 |
|
14221 |
+ |
|
14222 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4311-15-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4311-15. |
|
14223 |
+ |
|
14083 | 14224 |
###### Article L4311-16 |
14084 | 14225 |
|
14085 | 14226 |
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. |
... | ... |
@@ -14094,19 +14235,21 @@ S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans u |
14094 | 14235 |
|
14095 | 14236 |
###### Article L4311-22 |
14096 | 14237 |
|
14097 |
-L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15. |
|
14238 |
+L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15. |
|
14098 | 14239 |
|
14099 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
14100 |
- |
|
14101 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
14240 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14102 | 14241 |
|
14103 | 14242 |
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
14104 | 14243 |
|
14244 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. |
|
14245 |
+ |
|
14105 | 14246 |
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
14106 | 14247 |
|
14107 | 14248 |
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14108 | 14249 |
|
14109 |
-La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. |
|
14250 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14251 |
+ |
|
14252 |
+La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. |
|
14110 | 14253 |
|
14111 | 14254 |
La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice. |
14112 | 14255 |
|
... | ... |
@@ -14132,7 +14275,15 @@ Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113- |
14132 | 14275 |
|
14133 | 14276 |
###### Article L4311-29 |
14134 | 14277 |
|
14135 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
|
14278 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
14279 |
+ |
|
14280 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
14281 |
+ |
|
14282 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
14283 |
+ |
|
14284 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4311-22 ; |
|
14285 |
+ |
|
14286 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4311-15-1. |
|
14136 | 14287 |
|
14137 | 14288 |
##### Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles |
14138 | 14289 |
|
... | ... |
@@ -14324,13 +14475,13 @@ Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugle |
14324 | 14475 |
|
14325 | 14476 |
###### Article L4321-4 |
14326 | 14477 |
|
14327 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : |
|
14478 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : |
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14328 | 14479 |
|
14329 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; |
|
14480 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; |
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14330 | 14481 |
|
14331 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
14482 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
14332 | 14483 |
|
14333 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
14484 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14334 | 14485 |
|
14335 | 14486 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14336 | 14487 |
|
... | ... |
@@ -14358,23 +14509,31 @@ Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132- |
14358 | 14509 |
|
14359 | 14510 |
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
14360 | 14511 |
|
14361 |
-Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
14512 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14513 |
+ |
|
14514 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
14362 | 14515 |
|
14363 | 14516 |
###### Article L4321-9 |
14364 | 14517 |
|
14365 |
-Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14518 |
+Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14366 | 14519 |
|
14367 | 14520 |
###### Article L4321-10 |
14368 | 14521 |
|
14369 |
-Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14522 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. |
|
14523 |
+ |
|
14524 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
14525 |
+ |
|
14526 |
+Pour les personnes ayant exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14527 |
+ |
|
14528 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
14370 | 14529 |
|
14371 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14530 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14372 | 14531 |
|
14373 | 14532 |
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : |
14374 | 14533 |
|
14375 | 14534 |
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; |
14376 | 14535 |
|
14377 |
-2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. |
|
14536 |
+2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. |
|
14378 | 14537 |
|
14379 | 14538 |
L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. |
14380 | 14539 |
|
... | ... |
@@ -14384,21 +14543,35 @@ Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises pa |
14384 | 14543 |
|
14385 | 14544 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14386 | 14545 |
|
14546 |
+###### Article L4321-10-1 |
|
14547 |
+ |
|
14548 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4321-10 sous forme d'informations certifiées. |
|
14549 |
+ |
|
14550 |
+Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4321-7. |
|
14551 |
+ |
|
14552 |
+###### Article L4321-10-2 |
|
14553 |
+ |
|
14554 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4321-10-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4321-10. |
|
14555 |
+ |
|
14387 | 14556 |
###### Article L4321-11 |
14388 | 14557 |
|
14389 |
-Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10. |
|
14558 |
+Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10. |
|
14390 | 14559 |
|
14391 | 14560 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14392 | 14561 |
|
14393 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
14562 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14563 |
+ |
|
14564 |
+Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14394 | 14565 |
|
14395 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
14566 |
+Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. |
|
14396 | 14567 |
|
14397 | 14568 |
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
14398 | 14569 |
|
14399 | 14570 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14400 | 14571 |
|
14401 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14572 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14573 |
+ |
|
14574 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14402 | 14575 |
|
14403 | 14576 |
###### Article L4321-12 |
14404 | 14577 |
|
... | ... |
@@ -14494,6 +14667,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre de |
14494 | 14667 |
|
14495 | 14668 |
Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
14496 | 14669 |
|
14670 |
+###### Article L4321-22 |
|
14671 |
+ |
|
14672 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
14673 |
+ |
|
14674 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
14675 |
+ |
|
14676 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
14677 |
+ |
|
14678 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11 ; |
|
14679 |
+ |
|
14680 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4321-10-1. |
|
14681 |
+ |
|
14497 | 14682 |
##### Chapitre II : Pédicure-podologue. |
14498 | 14683 |
|
14499 | 14684 |
###### Article L4322-1 |
... | ... |
@@ -14508,11 +14693,17 @@ Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, le |
14508 | 14693 |
|
14509 | 14694 |
###### Article L4322-2 |
14510 | 14695 |
|
14511 |
-Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14696 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. |
|
14697 |
+ |
|
14698 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
14699 |
+ |
|
14700 |
+Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
14701 |
+ |
|
14702 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
14512 | 14703 |
|
14513 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14704 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14514 | 14705 |
|
14515 |
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie. |
|
14706 |
+Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie. |
|
14516 | 14707 |
|
14517 | 14708 |
L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. |
14518 | 14709 |
|
... | ... |
@@ -14520,7 +14711,7 @@ Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des condit |
14520 | 14711 |
|
14521 | 14712 |
Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues. |
14522 | 14713 |
|
14523 |
-Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14714 |
+Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14524 | 14715 |
|
14525 | 14716 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14526 | 14717 |
|
... | ... |
@@ -14528,7 +14719,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14528 | 14719 |
|
14529 | 14720 |
Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
14530 | 14721 |
|
14531 |
-Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
14722 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pédicure-podologue fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14723 |
+ |
|
14724 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de pédicure-podologue. |
|
14725 |
+ |
|
14726 |
+###### Article L4322-2-2 |
|
14727 |
+ |
|
14728 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4322-2 sous forme d'informations certifiées. |
|
14729 |
+ |
|
14730 |
+###### Article L4322-2-3 |
|
14731 |
+ |
|
14732 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4322-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4322-2. |
|
14532 | 14733 |
|
14533 | 14734 |
###### Article L4322-3 |
14534 | 14735 |
|
... | ... |
@@ -14536,13 +14737,13 @@ Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études prép |
14536 | 14737 |
|
14537 | 14738 |
###### Article L4322-4 |
14538 | 14739 |
|
14539 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : |
|
14740 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : |
|
14540 | 14741 |
|
14541 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14742 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14542 | 14743 |
|
14543 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
14744 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
14544 | 14745 |
|
14545 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
14746 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14546 | 14747 |
|
14547 | 14748 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14548 | 14749 |
|
... | ... |
@@ -14626,19 +14827,35 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre de |
14626 | 14827 |
|
14627 | 14828 |
###### Article L4322-15 |
14628 | 14829 |
|
14629 |
-Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2. |
|
14830 |
+Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2. |
|
14630 | 14831 |
|
14631 | 14832 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14632 | 14833 |
|
14633 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
14834 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14835 |
+ |
|
14836 |
+Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14634 | 14837 |
|
14635 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
14838 |
+Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. |
|
14636 | 14839 |
|
14637 | 14840 |
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
14638 | 14841 |
|
14639 | 14842 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14640 | 14843 |
|
14641 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14844 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. |
|
14845 |
+ |
|
14846 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14847 |
+ |
|
14848 |
+###### Article L4322-16 |
|
14849 |
+ |
|
14850 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
14851 |
+ |
|
14852 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
14853 |
+ |
|
14854 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4322-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
14855 |
+ |
|
14856 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4322-15 ; |
|
14857 |
+ |
|
14858 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4322-2-2. |
|
14642 | 14859 |
|
14643 | 14860 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales. |
14644 | 14861 |
|
... | ... |
@@ -14694,23 +14911,29 @@ Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. |
14694 | 14911 |
|
14695 | 14912 |
###### Article L4331-2 |
14696 | 14913 |
|
14697 |
-Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. |
|
14914 |
+Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. |
|
14698 | 14915 |
|
14699 |
-L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
14916 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
14700 | 14917 |
|
14701 | 14918 |
###### Article L4331-3 |
14702 | 14919 |
|
14703 | 14920 |
Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute. |
14704 | 14921 |
|
14922 |
+###### Article L4331-3-1 |
|
14923 |
+ |
|
14924 |
+L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
14925 |
+ |
|
14926 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ergothérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
14927 |
+ |
|
14705 | 14928 |
###### Article L4331-4 |
14706 | 14929 |
|
14707 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires : |
|
14930 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires : |
|
14708 | 14931 |
|
14709 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14932 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14710 | 14933 |
|
14711 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
14934 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
14712 | 14935 |
|
14713 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
14936 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14714 | 14937 |
|
14715 | 14938 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14716 | 14939 |
|
... | ... |
@@ -14726,19 +14949,31 @@ Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'er |
14726 | 14949 |
|
14727 | 14950 |
###### Article L4331-6 |
14728 | 14951 |
|
14729 |
-L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. |
|
14952 |
+L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. |
|
14730 | 14953 |
|
14731 | 14954 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14732 | 14955 |
|
14733 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
14956 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14734 | 14957 |
|
14735 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
14958 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
14736 | 14959 |
|
14737 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
14960 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
14738 | 14961 |
|
14739 | 14962 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14740 | 14963 |
|
14741 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14964 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
14965 |
+ |
|
14966 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
14967 |
+ |
|
14968 |
+###### Article L4331-7 |
|
14969 |
+ |
|
14970 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
14971 |
+ |
|
14972 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
14973 |
+ |
|
14974 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4331-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
14975 |
+ |
|
14976 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4331-6. |
|
14742 | 14977 |
|
14743 | 14978 |
##### Chapitre II : Psychomotricien. |
14744 | 14979 |
|
... | ... |
@@ -14750,9 +14985,15 @@ Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. |
14750 | 14985 |
|
14751 | 14986 |
###### Article L4332-2 |
14752 | 14987 |
|
14753 |
-Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. |
|
14988 |
+Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. |
|
14989 |
+ |
|
14990 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
14991 |
+ |
|
14992 |
+###### Article L4332-2-1 |
|
14993 |
+ |
|
14994 |
+Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
14754 | 14995 |
|
14755 |
-Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
14996 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
14756 | 14997 |
|
14757 | 14998 |
###### Article L4332-3 |
14758 | 14999 |
|
... | ... |
@@ -14760,13 +15001,13 @@ Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français d |
14760 | 15001 |
|
14761 | 15002 |
###### Article L4332-4 |
14762 | 15003 |
|
14763 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : |
|
15004 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : |
|
14764 | 15005 |
|
14765 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15006 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14766 | 15007 |
|
14767 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15008 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; ; |
|
14768 | 15009 |
|
14769 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15010 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14770 | 15011 |
|
14771 | 15012 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14772 | 15013 |
|
... | ... |
@@ -14778,34 +15019,62 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la prof |
14778 | 15019 |
|
14779 | 15020 |
###### Article L4332-6 |
14780 | 15021 |
|
14781 |
-Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. |
|
15022 |
+Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. |
|
14782 | 15023 |
|
14783 | 15024 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14784 | 15025 |
|
14785 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15026 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14786 | 15027 |
|
14787 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15028 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
14788 | 15029 |
|
14789 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15030 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
14790 | 15031 |
|
14791 | 15032 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14792 | 15033 |
|
14793 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15034 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15035 |
+ |
|
15036 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15037 |
+ |
|
15038 |
+###### Article L4332-7 |
|
15039 |
+ |
|
15040 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15041 |
+ |
|
15042 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15043 |
+ |
|
15044 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4332-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15045 |
+ |
|
15046 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4332-6. |
|
14794 | 15047 |
|
14795 | 15048 |
##### Chapitre III : Dispositions communes. |
14796 | 15049 |
|
14797 | 15050 |
###### Article L4333-1 |
14798 | 15051 |
|
14799 |
-Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. |
|
15052 |
+Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession. |
|
14800 | 15053 |
|
14801 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. |
|
15054 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
14802 | 15055 |
|
14803 |
-L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. |
|
15056 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15057 |
+ |
|
15058 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. |
|
14804 | 15059 |
|
14805 |
-L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15060 |
+L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. |
|
14806 | 15061 |
|
14807 | 15062 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14808 | 15063 |
|
15064 |
+###### Article L4333-2 |
|
15065 |
+ |
|
15066 |
+L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15067 |
+ |
|
15068 |
+###### Article L4333-1-1 |
|
15069 |
+ |
|
15070 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées. |
|
15071 |
+ |
|
15072 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations. |
|
15073 |
+ |
|
15074 |
+###### Article L4333-1-2 |
|
15075 |
+ |
|
15076 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4333-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4333-1. |
|
15077 |
+ |
|
14809 | 15078 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales. |
14810 | 15079 |
|
14811 | 15080 |
###### Article L4334-1 |
... | ... |
@@ -14842,23 +15111,35 @@ Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. |
14842 | 15111 |
|
14843 | 15112 |
###### Article L4341-2 |
14844 | 15113 |
|
14845 |
-Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. |
|
15114 |
+Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession. |
|
14846 | 15115 |
|
14847 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15116 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
15117 |
+ |
|
15118 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15119 |
+ |
|
15120 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14848 | 15121 |
|
14849 | 15122 |
Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. |
14850 | 15123 |
|
14851 | 15124 |
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes. |
14852 | 15125 |
|
14853 |
-L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. |
|
14854 |
- |
|
14855 | 15126 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14856 | 15127 |
|
14857 | 15128 |
###### Article L4341-2-1 |
14858 | 15129 |
|
14859 | 15130 |
L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
14860 | 15131 |
|
14861 |
-L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15132 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthophoniste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15133 |
+ |
|
15134 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'orthophoniste. |
|
15135 |
+ |
|
15136 |
+###### Article L4341-2-2 |
|
15137 |
+ |
|
15138 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 sous forme d'informations certifiées. |
|
15139 |
+ |
|
15140 |
+###### Article L4341-2-3 |
|
15141 |
+ |
|
15142 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4341-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4341-2. |
|
14862 | 15143 |
|
14863 | 15144 |
###### Article L4341-3 |
14864 | 15145 |
|
... | ... |
@@ -14874,13 +15155,13 @@ Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les condit |
14874 | 15155 |
|
14875 | 15156 |
###### Article L4341-4 |
14876 | 15157 |
|
14877 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires : |
|
15158 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires : |
|
14878 | 15159 |
|
14879 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15160 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14880 | 15161 |
|
14881 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15162 |
+2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
14882 | 15163 |
|
14883 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15164 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14884 | 15165 |
|
14885 | 15166 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14886 | 15167 |
|
... | ... |
@@ -14896,19 +15177,37 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4341-2, les ministres chargés |
14896 | 15177 |
|
14897 | 15178 |
###### Article L4341-7 |
14898 | 15179 |
|
14899 |
-L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2. |
|
15180 |
+L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2. |
|
14900 | 15181 |
|
14901 | 15182 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14902 | 15183 |
|
14903 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15184 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14904 | 15185 |
|
14905 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15186 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
14906 | 15187 |
|
14907 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15188 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
14908 | 15189 |
|
14909 | 15190 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14910 | 15191 |
|
14911 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15192 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15193 |
+ |
|
15194 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15195 |
+ |
|
15196 |
+###### Article L4341-8 |
|
15197 |
+ |
|
15198 |
+L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
|
15199 |
+ |
|
15200 |
+###### Article L4341-9 |
|
15201 |
+ |
|
15202 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15203 |
+ |
|
15204 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15205 |
+ |
|
15206 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15207 |
+ |
|
15208 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4341-7 ; |
|
15209 |
+ |
|
15210 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4341-2-2. |
|
14912 | 15211 |
|
14913 | 15212 |
##### Chapitre II : Orthoptiste. |
14914 | 15213 |
|
... | ... |
@@ -14920,23 +15219,35 @@ Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, |
14920 | 15219 |
|
14921 | 15220 |
###### Article L4342-2 |
14922 | 15221 |
|
14923 |
-Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. |
|
15222 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthoptiste. |
|
15223 |
+ |
|
15224 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
14924 | 15225 |
|
14925 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15226 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15227 |
+ |
|
15228 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14926 | 15229 |
|
14927 | 15230 |
Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. |
14928 | 15231 |
|
14929 | 15232 |
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes. |
14930 | 15233 |
|
14931 |
-L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
14932 |
- |
|
14933 | 15234 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14934 | 15235 |
|
14935 | 15236 |
###### Article L4342-2-1 |
14936 | 15237 |
|
14937 | 15238 |
L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
14938 | 15239 |
|
14939 |
-L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15240 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthoptiste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15241 |
+ |
|
15242 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'orthoptiste. |
|
15243 |
+ |
|
15244 |
+###### Article L4342-2-2 |
|
15245 |
+ |
|
15246 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4342-2 sous forme d'informations certifiées. |
|
15247 |
+ |
|
15248 |
+###### Article L4342-2-3 |
|
15249 |
+ |
|
15250 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4342-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4342-2. |
|
14940 | 15251 |
|
14941 | 15252 |
###### Article L4342-3 |
14942 | 15253 |
|
... | ... |
@@ -14944,13 +15255,13 @@ Le certificat mentionné à l'article L. 4342-2 est le certificat de capacité d |
14944 | 15255 |
|
14945 | 15256 |
###### Article L4342-4 |
14946 | 15257 |
|
14947 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à l'article L. 4342-3, sont titulaires : |
|
15258 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthoptiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à l'article L. 4342-3, sont titulaires : |
|
14948 | 15259 |
|
14949 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15260 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
14950 | 15261 |
|
14951 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15262 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
14952 | 15263 |
|
14953 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15264 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
14954 | 15265 |
|
14955 | 15266 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
14956 | 15267 |
|
... | ... |
@@ -14958,19 +15269,37 @@ La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer l |
14958 | 15269 |
|
14959 | 15270 |
###### Article L4342-5 |
14960 | 15271 |
|
14961 |
-L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4342-2. |
|
15272 |
+L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoptiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4342-2. |
|
14962 | 15273 |
|
14963 | 15274 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
14964 | 15275 |
|
14965 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15276 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
14966 | 15277 |
|
14967 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15278 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
14968 | 15279 |
|
14969 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15280 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
14970 | 15281 |
|
14971 | 15282 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
14972 | 15283 |
|
14973 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15284 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15285 |
+ |
|
15286 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15287 |
+ |
|
15288 |
+###### Article L4342-6 |
|
15289 |
+ |
|
15290 |
+L'orthoptiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15291 |
+ |
|
15292 |
+###### Article L4342-7 |
|
15293 |
+ |
|
15294 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15295 |
+ |
|
15296 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15297 |
+ |
|
15298 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4342-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15299 |
+ |
|
15300 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4342-5 ; |
|
15301 |
+ |
|
15302 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4342-2-2. |
|
14974 | 15303 |
|
14975 | 15304 |
##### Chapitre III : Dispositions communes. |
14976 | 15305 |
|
... | ... |
@@ -14988,7 +15317,7 @@ Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales |
14988 | 15317 |
|
14989 | 15318 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26. |
14990 | 15319 |
|
14991 |
-Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
15320 |
+Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
14992 | 15321 |
|
14993 | 15322 |
###### Article L4343-4 |
14994 | 15323 |
|
... | ... |
@@ -15044,23 +15373,29 @@ Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescript |
15044 | 15373 |
|
15045 | 15374 |
###### Article L4351-2 |
15046 | 15375 |
|
15047 |
-Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. |
|
15376 |
+Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. |
|
15048 | 15377 |
|
15049 |
-Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15378 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
15050 | 15379 |
|
15051 | 15380 |
###### Article L4351-3 |
15052 | 15381 |
|
15053 | 15382 |
Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. |
15054 | 15383 |
|
15384 |
+###### Article L4351-3-1 |
|
15385 |
+ |
|
15386 |
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
15387 |
+ |
|
15388 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le manipulateur d'électroradiologie médicale fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15389 |
+ |
|
15055 | 15390 |
###### Article L4351-4 |
15056 | 15391 |
|
15057 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires : |
|
15392 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires : |
|
15058 | 15393 |
|
15059 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15394 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15060 | 15395 |
|
15061 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15396 |
+2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
15062 | 15397 |
|
15063 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15398 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
15064 | 15399 |
|
15065 | 15400 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
15066 | 15401 |
|
... | ... |
@@ -15086,34 +15421,64 @@ Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance |
15086 | 15421 |
|
15087 | 15422 |
###### Article L4351-8 |
15088 | 15423 |
|
15089 |
-Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4352-1. |
|
15424 |
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4352-1. |
|
15090 | 15425 |
|
15091 | 15426 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
15092 | 15427 |
|
15093 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15428 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
15094 | 15429 |
|
15095 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15430 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15096 | 15431 |
|
15097 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15432 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15098 | 15433 |
|
15099 | 15434 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
15100 | 15435 |
|
15101 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15436 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15437 |
+ |
|
15438 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15439 |
+ |
|
15440 |
+###### Article L4351-9 |
|
15441 |
+ |
|
15442 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15443 |
+ |
|
15444 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15445 |
+ |
|
15446 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4351-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15102 | 15447 |
|
15103 |
-##### Chapitre II : Règles d'exercice de la profession. |
|
15448 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4351-8. |
|
15449 |
+ |
|
15450 |
+##### Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession. |
|
15104 | 15451 |
|
15105 | 15452 |
###### Article L4352-1 |
15106 | 15453 |
|
15107 |
-Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
15454 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. |
|
15455 |
+ |
|
15456 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
15457 |
+ |
|
15458 |
+Pour les personnes ayant exercé la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
|
15459 |
+ |
|
15460 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15108 | 15461 |
|
15109 | 15462 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
15110 | 15463 |
|
15111 | 15464 |
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. |
15112 | 15465 |
|
15113 |
-Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15114 |
- |
|
15115 | 15466 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
15116 | 15467 |
|
15468 |
+###### Article L4352-2 |
|
15469 |
+ |
|
15470 |
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15471 |
+ |
|
15472 |
+###### Article L4352-1-1 |
|
15473 |
+ |
|
15474 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées. |
|
15475 |
+ |
|
15476 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations. |
|
15477 |
+ |
|
15478 |
+###### Article L4352-1-2 |
|
15479 |
+ |
|
15480 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4352-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-1. |
|
15481 |
+ |
|
15117 | 15482 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales. |
15118 | 15483 |
|
15119 | 15484 |
###### Article L4353-1 |
... | ... |
@@ -15152,31 +15517,45 @@ La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescr |
15152 | 15517 |
|
15153 | 15518 |
###### Article L4361-2 |
15154 | 15519 |
|
15155 |
-Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. |
|
15520 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste. |
|
15156 | 15521 |
|
15157 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15522 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. |
|
15158 | 15523 |
|
15159 |
-Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa. |
|
15524 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15525 |
+ |
|
15526 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15160 | 15527 |
|
15161 |
-L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15528 |
+Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa. |
|
15162 | 15529 |
|
15163 | 15530 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
15164 | 15531 |
|
15532 |
+###### Article L4361-2-1 |
|
15533 |
+ |
|
15534 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4361-2 sous forme d'informations certifiées. |
|
15535 |
+ |
|
15536 |
+###### Article L4361-2-2 |
|
15537 |
+ |
|
15538 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4361-2-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4361-2. |
|
15539 |
+ |
|
15165 | 15540 |
###### Article L4361-3 |
15166 | 15541 |
|
15167 | 15542 |
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France. |
15168 | 15543 |
|
15169 |
-L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15544 |
+L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
15545 |
+ |
|
15546 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'audioprothésiste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15547 |
+ |
|
15548 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'audioprothésiste. |
|
15170 | 15549 |
|
15171 | 15550 |
###### Article L4361-4 |
15172 | 15551 |
|
15173 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires : |
|
15552 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires : |
|
15174 | 15553 |
|
15175 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15554 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15176 | 15555 |
|
15177 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15556 |
+2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
15178 | 15557 |
|
15179 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15558 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
15180 | 15559 |
|
15181 | 15560 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
15182 | 15561 |
|
... | ... |
@@ -15214,49 +15593,81 @@ Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département. |
15214 | 15593 |
|
15215 | 15594 |
###### Article L4361-9 |
15216 | 15595 |
|
15217 |
-L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4361-2. |
|
15596 |
+L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4361-2. |
|
15218 | 15597 |
|
15219 | 15598 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
15220 | 15599 |
|
15221 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15600 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
15222 | 15601 |
|
15223 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15602 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15224 | 15603 |
|
15225 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15604 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15226 | 15605 |
|
15227 | 15606 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
15228 | 15607 |
|
15229 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15608 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15609 |
+ |
|
15610 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15611 |
+ |
|
15612 |
+###### Article L4361-10 |
|
15613 |
+ |
|
15614 |
+L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15615 |
+ |
|
15616 |
+###### Article L4361-11 |
|
15617 |
+ |
|
15618 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15619 |
+ |
|
15620 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15621 |
+ |
|
15622 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4361-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15623 |
+ |
|
15624 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4361-9 ; |
|
15625 |
+ |
|
15626 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4361-2-1. |
|
15230 | 15627 |
|
15231 | 15628 |
##### Chapitre II : Opticien-lunetier. |
15232 | 15629 |
|
15233 | 15630 |
###### Article L4362-1 |
15234 | 15631 |
|
15235 |
-Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. |
|
15632 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. |
|
15236 | 15633 |
|
15237 |
-Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département. |
|
15634 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
15238 | 15635 |
|
15239 |
-Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa. |
|
15636 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15637 |
+ |
|
15638 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département. |
|
15240 | 15639 |
|
15241 |
-L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15640 |
+Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa. |
|
15242 | 15641 |
|
15243 | 15642 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
15244 | 15643 |
|
15644 |
+###### Article L4362-1-1 |
|
15645 |
+ |
|
15646 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4362-1 sous forme d'informations certifiées. |
|
15647 |
+ |
|
15648 |
+###### Article L4362-1-2 |
|
15649 |
+ |
|
15650 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4362-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4362-1. |
|
15651 |
+ |
|
15245 | 15652 |
###### Article L4362-2 |
15246 | 15653 |
|
15247 | 15654 |
Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé. |
15248 | 15655 |
|
15249 |
-L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15656 |
+L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
15657 |
+ |
|
15658 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'opticien-lunetier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15659 |
+ |
|
15660 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'opticien-lunetier. |
|
15250 | 15661 |
|
15251 | 15662 |
###### Article L4362-3 |
15252 | 15663 |
|
15253 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires : |
|
15664 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires : |
|
15254 | 15665 |
|
15255 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15666 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15256 | 15667 |
|
15257 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15668 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
15258 | 15669 |
|
15259 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15670 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
15260 | 15671 |
|
15261 | 15672 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
15262 | 15673 |
|
... | ... |
@@ -15284,19 +15695,25 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
15284 | 15695 |
|
15285 | 15696 |
###### Article L4362-7 |
15286 | 15697 |
|
15287 |
-L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4362-1. |
|
15698 |
+L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4362-1. |
|
15288 | 15699 |
|
15289 | 15700 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
15290 | 15701 |
|
15291 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15702 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
15292 | 15703 |
|
15293 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15704 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15294 | 15705 |
|
15295 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15706 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15296 | 15707 |
|
15297 | 15708 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
15298 | 15709 |
|
15299 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15710 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15711 |
+ |
|
15712 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15713 |
+ |
|
15714 |
+###### Article L4362-8 |
|
15715 |
+ |
|
15716 |
+L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15300 | 15717 |
|
15301 | 15718 |
###### Article L4362-9 |
15302 | 15719 |
|
... | ... |
@@ -15316,6 +15733,18 @@ L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfract |
15316 | 15733 |
|
15317 | 15734 |
Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret. |
15318 | 15735 |
|
15736 |
+###### Article L4362-12 |
|
15737 |
+ |
|
15738 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15739 |
+ |
|
15740 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15741 |
+ |
|
15742 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4362-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15743 |
+ |
|
15744 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4362-7. |
|
15745 |
+ |
|
15746 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4362-1-1. |
|
15747 |
+ |
|
15319 | 15748 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales. |
15320 | 15749 |
|
15321 | 15750 |
###### Article L4363-1 |
... | ... |
@@ -15362,9 +15791,29 @@ Est puni de 3750 euros d'amende le fait : |
15362 | 15791 |
|
15363 | 15792 |
Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. |
15364 | 15793 |
|
15794 |
+###### Article L4364-2 |
|
15795 |
+ |
|
15796 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de prothésiste ou d'orthésiste. |
|
15797 |
+ |
|
15798 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
15799 |
+ |
|
15800 |
+La procédure prévue au présent article est sans frais. |
|
15801 |
+ |
|
15802 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
15803 |
+ |
|
15804 |
+###### Article L4364-3 |
|
15805 |
+ |
|
15806 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4364-2 sous forme d'informations certifiées. |
|
15807 |
+ |
|
15808 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations. |
|
15809 |
+ |
|
15810 |
+###### Article L4364-4 |
|
15811 |
+ |
|
15812 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4364-3 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4364-2. |
|
15813 |
+ |
|
15365 | 15814 |
#### Titre VII : Profession de diététicien |
15366 | 15815 |
|
15367 |
-##### Chapitre Ier : Exercice de la profession. |
|
15816 |
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |
|
15368 | 15817 |
|
15369 | 15818 |
###### Article L4371-1 |
15370 | 15819 |
|
... | ... |
@@ -15374,9 +15823,9 @@ Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrô |
15374 | 15823 |
|
15375 | 15824 |
###### Article L4371-2 |
15376 | 15825 |
|
15377 |
-Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7. |
|
15826 |
+Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7. |
|
15378 | 15827 |
|
15379 |
-Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le diététicien exerce son activité sous le titre professionnel français. |
|
15828 |
+L'intéressé porte le titre professionnel de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif. |
|
15380 | 15829 |
|
15381 | 15830 |
###### Article L4371-3 |
15382 | 15831 |
|
... | ... |
@@ -15384,15 +15833,21 @@ Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'Etat français d |
15384 | 15833 |
|
15385 | 15834 |
Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par voie réglementaire. |
15386 | 15835 |
|
15836 |
+###### Article L4371-3-1 |
|
15837 |
+ |
|
15838 |
+Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
15839 |
+ |
|
15840 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le diététicien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15841 |
+ |
|
15387 | 15842 |
###### Article L4371-4 |
15388 | 15843 |
|
15389 |
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires : |
|
15844 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires : |
|
15390 | 15845 |
|
15391 |
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15846 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
15392 | 15847 |
|
15393 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; |
|
15848 |
+2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
15394 | 15849 |
|
15395 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. |
|
15850 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
15396 | 15851 |
|
15397 | 15852 |
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
15398 | 15853 |
|
... | ... |
@@ -15400,11 +15855,25 @@ La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer l |
15400 | 15855 |
|
15401 | 15856 |
###### Article L4371-5 |
15402 | 15857 |
|
15403 |
-Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15858 |
+Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de diététicien. |
|
15859 |
+ |
|
15860 |
+L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle. |
|
15861 |
+ |
|
15862 |
+La procédure d'enregistrement est sans frais. |
|
15863 |
+ |
|
15864 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
15404 | 15865 |
|
15405 | 15866 |
Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa. |
15406 | 15867 |
|
15407 |
-Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15868 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
15869 |
+ |
|
15870 |
+###### Article L4371-5-1 |
|
15871 |
+ |
|
15872 |
+Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4371-5 sous forme d'informations certifiées. |
|
15873 |
+ |
|
15874 |
+###### Article L4371-5-2 |
|
15875 |
+ |
|
15876 |
+Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4371-5-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4371-5. |
|
15408 | 15877 |
|
15409 | 15878 |
###### Article L4371-6 |
15410 | 15879 |
|
... | ... |
@@ -15422,19 +15891,37 @@ II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentio |
15422 | 15891 |
|
15423 | 15892 |
###### Article L4371-7 |
15424 | 15893 |
|
15425 |
-Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4371-5. |
|
15894 |
+Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4371-5. |
|
15426 | 15895 |
|
15427 | 15896 |
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
15428 | 15897 |
|
15429 |
-Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. |
|
15898 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
15430 | 15899 |
|
15431 |
-L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. |
|
15900 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15432 | 15901 |
|
15433 |
-Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15902 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
15434 | 15903 |
|
15435 | 15904 |
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
15436 | 15905 |
|
15437 |
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15906 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
15907 |
+ |
|
15908 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
15909 |
+ |
|
15910 |
+###### Article L4371-8 |
|
15911 |
+ |
|
15912 |
+Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
15913 |
+ |
|
15914 |
+###### Article L4371-9 |
|
15915 |
+ |
|
15916 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
15917 |
+ |
|
15918 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
15919 |
+ |
|
15920 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4371-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
15921 |
+ |
|
15922 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4371-7 ; |
|
15923 |
+ |
|
15924 |
+4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4371-5-1. |
|
15438 | 15925 |
|
15439 | 15926 |
##### Chapitre II : Dispositions pénales. |
15440 | 15927 |
|
... | ... |
@@ -15468,13 +15955,13 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
15468 | 15955 |
|
15469 | 15956 |
Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu'ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. |
15470 | 15957 |
|
15471 |
-Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. |
|
15958 |
+Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15472 | 15959 |
|
15473 | 15960 |
###### Article L4381-1-2 |
15474 | 15961 |
|
15475 |
-Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu'un accord international ait été ratifié en ce sens, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13 peuvent être autorisés à exercer leur profession en France. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé si des accords ou traités prévoyant l'accès à l'exercice professionnel ont été conclus et si les qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. |
|
15962 |
+Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu'un accord international ait été ratifié en ce sens, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13 peuvent être autorisés à exercer leur profession en France. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé si des accords ou traités prévoyant l'accès à l'exercice professionnel ont été conclus et si les qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. |
|
15476 | 15963 |
|
15477 |
-Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. |
|
15964 |
+Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15478 | 15965 |
|
15479 | 15966 |
###### Article L4381-2 |
15480 | 15967 |
|
... | ... |
@@ -15486,13 +15973,13 @@ Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorra |
15486 | 15973 |
|
15487 | 15974 |
###### Article L4381-4 |
15488 | 15975 |
|
15489 |
-Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13. |
|
15976 |
+Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13. |
|
15490 | 15977 |
|
15491 |
-Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen. |
|
15978 |
+Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen. |
|
15492 | 15979 |
|
15493 | 15980 |
Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. |
15494 | 15981 |
|
15495 |
-Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. |
|
15982 |
+Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
15496 | 15983 |
|
15497 | 15984 |
##### Chapitre II : Développement professionnel continu |
15498 | 15985 |
|
... | ... |
@@ -15546,6 +16033,226 @@ Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au |
15546 | 16033 |
|
15547 | 16034 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
15548 | 16035 |
|
16036 |
+#### Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers |
|
16037 |
+ |
|
16038 |
+##### Chapitre Ier : Aides-soignants |
|
16039 |
+ |
|
16040 |
+###### Article L4391-1 |
|
16041 |
+ |
|
16042 |
+Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : |
|
16043 |
+ |
|
16044 |
+1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; |
|
16045 |
+ |
|
16046 |
+2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; |
|
16047 |
+ |
|
16048 |
+3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. |
|
16049 |
+ |
|
16050 |
+###### Article L4391-2 |
|
16051 |
+ |
|
16052 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires : |
|
16053 |
+ |
|
16054 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
16055 |
+ |
|
16056 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
16057 |
+ |
|
16058 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
16059 |
+ |
|
16060 |
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
16061 |
+ |
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16062 |
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1. |
|
16063 |
+ |
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16064 |
+###### Article L4391-3 |
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16065 |
+ |
|
16066 |
+L'aide-soignant peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
|
16067 |
+ |
|
16068 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'aide-soignant fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16069 |
+ |
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16070 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'aide-soignant. |
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16071 |
+ |
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16072 |
+###### Article L4391-4 |
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16073 |
+ |
|
16074 |
+L'aide-soignant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'aide-soignant dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle. |
|
16075 |
+ |
|
16076 |
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
|
16077 |
+ |
|
16078 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
16079 |
+ |
|
16080 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
16081 |
+ |
|
16082 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
16083 |
+ |
|
16084 |
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
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16085 |
+ |
|
16086 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16087 |
+ |
|
16088 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
16089 |
+ |
|
16090 |
+###### Article L4391-5 |
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16091 |
+ |
|
16092 |
+L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
16093 |
+ |
|
16094 |
+###### Article L4391-6 |
|
16095 |
+ |
|
16096 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
16097 |
+ |
|
16098 |
+1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4391-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
16099 |
+ |
|
16100 |
+2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4391-4. |
|
16101 |
+ |
|
16102 |
+##### Chapitre II : Auxiliaires de puériculture |
|
16103 |
+ |
|
16104 |
+###### Article L4392-1 |
|
16105 |
+ |
|
16106 |
+Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires : |
|
16107 |
+ |
|
16108 |
+1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; |
|
16109 |
+ |
|
16110 |
+2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ; |
|
16111 |
+ |
|
16112 |
+3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. |
|
16113 |
+ |
|
16114 |
+###### Article L4392-2 |
|
16115 |
+ |
|
16116 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1, sont titulaires : |
|
16117 |
+ |
|
16118 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
16119 |
+ |
|
16120 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
16121 |
+ |
|
16122 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
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16123 |
+ |
|
16124 |
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
16125 |
+ |
|
16126 |
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1. |
|
16127 |
+ |
|
16128 |
+###### Article L4392-3 |
|
16129 |
+ |
|
16130 |
+L'auxiliaire de puériculture peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
16131 |
+ |
|
16132 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'auxiliaire de puériculture fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16133 |
+ |
|
16134 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'auxiliaire de puériculture. |
|
16135 |
+ |
|
16136 |
+###### Article L4392-4 |
|
16137 |
+ |
|
16138 |
+L'auxiliaire de puériculture, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'auxiliaire de puériculture dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle. |
|
16139 |
+ |
|
16140 |
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
|
16141 |
+ |
|
16142 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
16143 |
+ |
|
16144 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
16145 |
+ |
|
16146 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
16147 |
+ |
|
16148 |
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
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16149 |
+ |
|
16150 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16151 |
+ |
|
16152 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
16153 |
+ |
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16154 |
+###### Article L4392-5 |
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16155 |
+ |
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16156 |
+L'auxiliaire de puériculture, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. |
|
16157 |
+ |
|
16158 |
+###### Article L4392-6 |
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16159 |
+ |
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16160 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
16161 |
+ |
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16162 |
+1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4392-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
16163 |
+ |
|
16164 |
+2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4392-4. |
|
16165 |
+ |
|
16166 |
+##### Chapitre III : Ambulanciers |
|
16167 |
+ |
|
16168 |
+###### Article L4393-1 |
|
16169 |
+ |
|
16170 |
+L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes. |
|
16171 |
+ |
|
16172 |
+###### Article L4393-2 |
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16173 |
+ |
|
16174 |
+Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires : |
|
16175 |
+ |
|
16176 |
+1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ; |
|
16177 |
+ |
|
16178 |
+2° Du certificat de capacité d'ambulancier ; |
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16179 |
+ |
|
16180 |
+3° Du diplôme d'ambulancier. |
|
16181 |
+ |
|
16182 |
+###### Article L4393-3 |
|
16183 |
+ |
|
16184 |
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires : |
|
16185 |
+ |
|
16186 |
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; |
|
16187 |
+ |
|
16188 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; |
|
16189 |
+ |
|
16190 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. |
|
16191 |
+ |
|
16192 |
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. |
|
16193 |
+ |
|
16194 |
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2. |
|
16195 |
+ |
|
16196 |
+###### Article L4393-4 |
|
16197 |
+ |
|
16198 |
+L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. |
|
16199 |
+ |
|
16200 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16201 |
+ |
|
16202 |
+L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier. |
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16203 |
+ |
|
16204 |
+###### Article L4393-5 |
|
16205 |
+ |
|
16206 |
+L'ambulancier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ambulancier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle. |
|
16207 |
+ |
|
16208 |
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. |
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16209 |
+ |
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16210 |
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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16211 |
+ |
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16212 |
+Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. |
|
16213 |
+ |
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16214 |
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. |
|
16215 |
+ |
|
16216 |
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
|
16217 |
+ |
|
16218 |
+Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. |
|
16219 |
+ |
|
16220 |
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. |
|
16221 |
+ |
|
16222 |
+###### Article L4393-6 |
|
16223 |
+ |
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16224 |
+L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. |
|
16225 |
+ |
|
16226 |
+###### Article L4393-7 |
|
16227 |
+ |
|
16228 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
16229 |
+ |
|
16230 |
+1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; |
|
16231 |
+ |
|
16232 |
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; |
|
16233 |
+ |
|
16234 |
+3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4. |
|
16235 |
+ |
|
16236 |
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
|
16237 |
+ |
|
16238 |
+###### Article L4394-1 |
|
16239 |
+ |
|
16240 |
+L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
16241 |
+ |
|
16242 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
16243 |
+ |
|
16244 |
+###### Article L4394-2 |
|
16245 |
+ |
|
16246 |
+L'usage sans droit de la qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
16247 |
+ |
|
16248 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
16249 |
+ |
|
16250 |
+###### Article L4394-3 |
|
16251 |
+ |
|
16252 |
+L'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
16253 |
+ |
|
16254 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
16255 |
+ |
|
15549 | 16256 |
### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française |
15550 | 16257 |
|
15551 | 16258 |
#### Titre Ier : Mayotte |