Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 octobre 2009 (version afb6ec1)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

63619
######## Article R5125-33-1
63620

                        
63621
I.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 et l'autorisation d'exécution de préparations stériles ou dangereuses mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1-1 sont demandées au préfet du département où l'exécution de ces activités est envisagée par le pharmacien titulaire de l'officine concernée.
63622

                        
63623
Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
63624

                        
63625
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
63626

                        
63627
1° Une attestation d'inscription au tableau par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
63628

                        
63629
2° La liste des formes pharmaceutiques envisagées ;
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63631
3° Le plan des locaux de l'officine où sont exécutées les préparations, avec indications des différentes zones et leurs superficies ;
63632

                        
63633
4° Le nombre et la qualification des personnels affectés à l'exécution des préparations ;
63634

                        
63635
5° Les matériels, équipements et installations de préparation ;
63636

                        
63637
6° La description des systèmes informatisés dédiés à cette activité ;
63638

                        
63639
7° Une notice d'information décrivant l'organisation générale, les moyens et procédures mis en œuvre pour respecter les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5125-1 ;
63640

                        
63641
8° Une évaluation quantitative du nombre de préparations réalisées ou projetées par formes pharmaceutiques ;
63642

                        
63643
9° Le cas échéant, la mention d'une activité de sous-traitance de préparations stériles ou dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2.
63644

                        
63645
II.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance ou l'autorisation d'exécution de préparations stériles et dangereuses sont délivrées après enquête de l'inspection régionale de la pharmacie. Ces autorisations sont subordonnées au respect des bonnes pratiques de préparation. La décision mentionne les formes pharmaceutiques et les activités autorisées.
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63647
Elle fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
63648

                        
63649
III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.
63650

                        
63651
Le préfet peut requérir du demandeur les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception de ces informations.
63652

                        
63653
IV.-Fait l'objet d'une déclaration au préfet toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie prévue à l'article R. 5125-12.
63654

                        
63655
V.-Le retrait ou la suspension, totale ou partielle, de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance ou de l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses peut être prononcé par le représentant de l'Etat, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, lorsqu'il a été établi, après enquête de l'inspection régionale de la pharmacie, que l'officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
63656

                        
63657
La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance ou de l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses observations sur les faits de nature à justifier la décision.
63658

                        
63659
En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
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63661
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
63662

                        
63663
VI.-L'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au titre de l'article L. 5125-1 pour l'exécution des préparations stériles ou dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 vaut autorisation d'exécuter ce type de préparations au titre de l'article L. 5125-1-1.
   

                    
63667
######## Article R5125-33-2
63668

                        
63669
I.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est établi conformément aux bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
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63671
II.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées des donneurs d'ordre, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les principes actifs qu'elles contiennent est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au pharmacien inspecteur régional au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
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63673
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l'article R. 5125-33-1.
   

                    
63677
######## Article R5125-33-3
63678

                        
63679
Un bilan quantitatif annuel des préparations réalisées, par catégorie de préparations et par formes pharmaceutiques, est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses au pharmacien inspecteur régional au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
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63681
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l'article R. 5125-33-1.
   

                    
63685
######## Article R5125-33-4
63686

                        
63687
I.-Les catégories de préparations magistrales qui peuvent être sous-traitées par une pharmacie d'officine à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :
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63689
1° Les préparations obtenues à partir de souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
63690

                        
63691
2° Les préparations stériles, et notamment les préparations pour nutrition parentérale ;
63692

                        
63693
3° Les préparations à base de substances dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2.
63694

                        
63695
II.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-1 entre une officine et un établissement pharmaceutique est établi dans le respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
63696

                        
63697
III.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance de préparations mentionnées aux 2° et 3° du I indique les coordonnées des fabricants sous-traitants et les catégories, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les principes actifs qu'elles contiennent. Ce relevé est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au pharmacien inspecteur régional par le pharmacien d'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.
63698

                        
63699
IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est mentionnée dans le document prévu à l'article R. 5124-46, qui comporte notamment un bilan quantitatif des préparations exécutées, par catégorie de préparations et par forme pharmaceutique.
   

                    
65089 65173
######### Article R5132-8
65090 65174

                                                                                    
65091 65175
Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.
65092 65176

                                                                                    
65093 65177
Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.
65178

                                                                                    
65179
A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.