Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2009 (version c81ed38)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2009.

58082 58082
####### Article D4364-6
58083 58083

                                                                                    
58084 58084
Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.
58085 58085

                                                                                    
58086 58086
L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations
 et, éventuellement, la conception et la fabrication
.
58087 58087

                                                                                    
58088 58088
La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
58126 58128
#
####### Article D4364-10
58127 58129

                                                                                    
58128 58130
Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
58129 58131

                                                                                    
58130 58132
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7
.
 ;
58131 58133

                                                                                    
58132 58134
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.
   

                    
58136
######## Article D4364-10-1
58137

                        
58138
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, spécifique à chacune des professions mentionnées au 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :
58139

                        
58140
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
58141

                        
58142
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
58143

                        
58144
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
58145
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
58146

                        
58147
La composition et le fonctionnement des commissions mentionnées au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
58134 58153
##
####### Article D4364-11
58135 58154

                                                                                    
58136 58155
Peuvent être autorisées
Le préfet peut, après avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser
 à exercer les professions d'orthoprothésiste, 
de 
podo-orthésiste, 
oculariste, épithésiste, orthopédiste
d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste
-orthésiste
, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10,
 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études 
les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui
postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune de ces professions, prévu à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10,
 sont titulaires :
58137 58156

                                                                                    
58138 58157
1° D'un 
ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat
titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
 membre ou 
un Etat 
partie
,
 qui réglemente l'accès 
ou l'exercice de la
à cette
 profession
, délivrés :
58139

                                                                                    
58140
a) Soit par
58157
 ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
58158

                                                                                    
58140 58159
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de
 l'autorité compétente de cet Etat 
et sanctionnant une
attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
58160

                                                                                    
58140 58161
3° Ou d'un titre de
 formation 
acquise de façon prépondérante
délivré par un Etat tiers et reconnu
 dans un Etat
 membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat
,
 membre ou partie
 ;
58141

                                                                                    
58142 58161
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a
, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis
 une expérience professionnelle 
dans cet Etat de deux ans au moins ;
58143

                                                                                    
58144
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
58145

                                                                                    
58146
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
58147

                                                                                    
58148
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
58150
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
58161
pertinente, dont il atteste par tout moyen.
58150 58161
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
pertinente, dont il atteste par tout moyen.
   

                    
58152 58163
##
####### Article D4364-11-1
58153 58164

                                                                                    
58154
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
58155

                                                                                    
58156 58165
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus
Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné
 à l'article D. 4364-
7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du
11-7.
58166

                                                                                    
58167
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58168

                                                                                    
58156 58169
Il transmet le dossier complet au
 ministre chargé de la santé
 ;
58157

                                                                                    
58158
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
58159

                                                                                    
58160
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
58161
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,
58162

                                                                                    
58163 58169
à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une
, lequel saisit pour avis la
 commission 
nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
   

                    
58171
######### Article D4364-11-2
58172

                        
58173
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
58174

                        
58175
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, si la commission estime que la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, elle propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
58176

                        
58177
Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
   

                    
58179
######### Article D4364-11-3
58180

                        
58181
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
58182

                        
58183
Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
58184

                        
58185
Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
   

                    
58187
######### Article D4364-11-4
58188

                        
58189
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leurs titres de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.
58190

                        
58191
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste exercent leurs activités sous le titre professionnel français.
   

                    
58193
######### Article D4364-11-5
58194

                        
58195
Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.
   

                    
58197
######### Article D4364-11-6
58198

                        
58199
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.
   

                    
58201
######### Article D4364-11-7
58202

                        
58203
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
58204

                        
58205
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58206

                        
58207
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58208

                        
58209
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation et des formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées ;
58210

                        
58211
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
   

                    
58215
######### Article D4364-11-8
58216

                        
58217
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article D. 4364-18.
58218

                        
58219
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
58220

                        
58221
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
   

                    
58223
######### Article D4364-11-9
58224

                        
58225
La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en langue française, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.
58226

                        
58227
Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer de celui-ci.
58228

                        
58229
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le préfet informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles. Il peut, dans ce délai, recueillir l'avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
58230

                        
58231
Dans ce même délai, le préfet peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision qui ne peut excéder un mois.
58232

                        
58233
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le préfet demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
58234

                        
58235
S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le préfet l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
58236

                        
58237
Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme d'assurance maladie compétent à l'égard de sa prestation de services.
58238

                        
58239
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
   

                    
58241
######### Article D4364-11-10
58242

                        
58243
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
58244

                        
58245
Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.
58246

                        
58247
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
58248

                        
58249
Dans le cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
58250

                        
58251
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
   

                    
58253
######### Article D4364-11-11
58254

                        
58255
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
58256

                        
58257
En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.
   

                    
58259
######### Article D4364-11-12
58260

                        
58261
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.
   

                    
58263
######### Article D4364-11-13
58264

                        
58265
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
58266

                        
58267
1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
58268

                        
58269
2° Les modalités de contrôle des connaissances linguistiques.