Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juin 2009 (version 44d1890)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2009.

... ...
@@ -86896,9 +86896,13 @@ Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un
86896 86896
 
86897 86897
 ######## Article R6211-31-1
86898 86898
 
86899
-Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer les ponctions de moelle osseuse, sur prescription médicale, en vue d'analyses de biologie médicale. Ces prélèvemens ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé publics ou privés et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications.
86899
+Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en vue d'analyses de biologie médicale :
86900 86900
 
86901
-Les pharmaciens biologistes devront justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
86901
+1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;
86902
+
86903
+2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence.
86904
+
86905
+Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
86902 86906
 
86903 86907
 ######## Article R6211-32
86904 86908