Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2009 (version 9135ce6)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

62012 62012
####### Article R5124-44
62013 62013

                                                                                    
62014 62014
Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement :
62015 62015

                                                                                    
62016 62016
1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur 
la liste prévue à l'article
les listes prévues aux articles
 R. 5141-122
 et R. 5141-122-1
 ;
62017 62017

                                                                                    
62018 62018
2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
64167 64167
######### Article R5132-15
64168 64168

                                                                                    
64169 64169
L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :
64170 64170

                                                                                    
64171 64171
1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit la posologie prescrite ; s'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 ;
64172 64172

                                                                                    
64173 64173
2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 
13
12
° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge.
 
S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5141-112.
64174 64174

                                                                                    
64175 64175
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
64176 64176

                                                                                    
64177 64177
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "
 
Ne pas avaler
", "
 ", " 
Ne pas faire avaler
", "
 ", " 
Respecter les doses prescrites
 
" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention :
64178 64178

                                                                                    
64179 64179
"
 
Uniquement sur ordonnance
 
".
64180 64180

                                                                                    
64181 64181
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article :
64182 64182

                                                                                    
64183 64183
1° La mention "
 
Uniquement sur ordonnance
 
" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation ;
64184 64184

                                                                                    
64185 64185
2° La mention "
 
Respecter les doses prescrites
 
" n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R. 5121-142 et à l'article R. 5141-74.
   

                    
64201 64201
######### Article R5132-18
64202 64202

                                                                                    
64203 64203
L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
64204 64204

                                                                                    
64205 64205
1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;
64206 64206

                                                                                    
64207 64207
2° Numéro d'enregistrement ;
64208 64208

                                                                                    
64209 64209
3° Posologie et mode d'emploi.
64210 64210

                                                                                    
64211 64211
L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.
64212 64212

                                                                                    
64213 64213
Elle est rouge, avec la mention : "
 
Ne pas avaler
 
" pour les préparations à usage humain, ou : "
 
Ne pas faire avaler
 
" pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.
64214 64214

                                                                                    
64215 64215
Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 
13
12
° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.
64216 64216

                                                                                    
64217 64217
Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention "
 
Respecter les doses prescrites
 
" en caractères noirs sur fond rouge.
   

                    
65723 65723
####### Article R5141-2
65724 65724

                                                                                    
65725 65725
On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.
65726 65726

                                                                                    
65727 65727
Ces expérimentations comprennent :
65728 65728

                                                                                    
65729 65729
a) Pour les médicaments non immunologiques :
65730 65730

                                                                                    
65731 65731
- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ;
65732 65732
- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité, y compris les essais évaluant le risque pour l'environnement, l'étude des résidus
 ;
65733 65732
-
,
 les essais précliniques ;
65734 65733
- des essais cliniques ;
65735 65734

                                                                                    
65736 65735
b) Pour les médicaments immunologiques :
65737 65736

                                                                                    
65738 65737
- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ;
65739 65738
- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité ;
65740 65739
- des essais cliniques.
65741 65740

                                                                                    
65742 65741
Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques mentionnées à l'article L. 5141-4. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoire sont réalisés en conformité avec les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux.
65743 65742

                                                                                    
65744 65743
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.
   

                    
65746 65745
####### Article R5141-3
65747 65746

                                                                                    
65748 65747
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur.
65749 65748

                                                                                    
65750 65749
Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques 
ou des essais d'efficacité 
sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25.
65751 65750

                                                                                    
65752 65751
Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.
   

                    
65782 65781
####### Article R5141-6
65783 65782

                                                                                    
65784 65783
Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :
65785 65784

                                                                                    
65786 65785
1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
65787 65786

                                                                                    
65788 65787
2° Pour le médicament soumis à l'essai :
65789 65788

                                                                                    
65790 65789
a) Son nom ou son nom de code ;
65791 65790

                                                                                    
65792 65791
b) Sa forme pharmaceutique ;
65793 65792

                                                                                    
65794 65793
c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;
65795 65794

                                                                                    
65796 65795
d) Son ou ses numéros de lot ;
65797 65796

                                                                                    
65798 65797
e) Sa date de péremption ;
65799 65798

                                                                                    
65800 65799
3° Pour le médicament de référence :
65801 65800

                                                                                    
65802 65801
a) Son nom ;
65803 65802

                                                                                    
65804 65803
b) Sa forme pharmaceutique ;
65805 65804

                                                                                    
65806 65805
c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ;
65807 65806

                                                                                    
65808 65807
d) Son ou ses numéros de lots ;
65809 65808

                                                                                    
65810 65809
e) Sa date de péremption ;
65811 65810

                                                                                    
65812 65811
4° Pour le placebo :
65813 65812

                                                                                    
65814 65813
a) Sa forme pharmaceutique ;
65815 65814

                                                                                    
65816 65815
b) Sa composition ;
65817 65816

                                                                                    
65818 65817
c) Son ou ses numéros de lot ;
65819 65818

                                                                                    
65820 65819
d) Sa date de péremption ;
65821 65820

                                                                                    
65822 65821
5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
65823 65822

                                                                                    
65824 65823
6° Le protocole de l'essai clinique 
ou d'efficacité 
;
65825 65824

                                                                                    
65826 65825
7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;
65827 65826

                                                                                    
65828 65827
8° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
65829 65828

                                                                                    
65830 65829
Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
   

                    
66030 66029
######## Article R5141-16
66031 66030

                                                                                    
66032 66031
A la demande d'autorisation de mise sur le marché est joint un dossier comprenant :
66033 66032

                                                                                    
66034 66033
1° Les informations administratives nécessaires à l'instruction du dossier ;
66035 66034

                                                                                    
66036 66035
2° La documentation scientifique démontrant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament vétérinaire, notamment les rapports d'essais ou d'expérimentations relatifs aux essais pharmaceutiques, non cliniques, cliniques ou d'efficacité, incluant les résultats obtenus au cours de ces différents essais et les rapports d'experts, accompagnés de résumés détaillés et critiques ;
66037 66036

                                                                                    
66038 66037
3° La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant le médicament vétérinaire et, le cas échéant, du plan de gestion de risque. Le modèle type de plan de gestion de risque est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
66039 66038

                                                                                    
66040 66039
4° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables ;
66041 66040

                                                                                    
66042 66041
5° La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée limite d'utilisation ;
66043 66042

                                                                                    
66044 66043
6° L'explication des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament vétérinaire, de son administration aux animaux et de l'élimination des déchets, accompagnées de l'indication des risques potentiels que le médicament vétérinaire pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et animale et les plantes ;
66045 66044

                                                                                    
66046 66045
7° La description des méthodes d'essai utilisées par le fabricant ;
66047 66046

                                                                                    
66048 66047
8° Un résumé des caractéristiques du produit, conformément à l'article R. 5141-15, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballage extérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice ;
66049 66048

                                                                                    
66050 66049
9° Un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ;
66051 66050

                                                                                    
66052 66051
10° Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament vétérinaire dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ainsi que la liste des Etats membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la présente directive est à l'examen, accompagnée d'une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur ou approuvé par l'autorité compétente de l'Etat membre, ainsi qu'une copie de la notice proposée ;
66053 66052

                                                                                    
66054 66053
11° Les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision ;
66055 66054

                                                                                    
66056 66055
12° La preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance et qu'il a les infrastructures nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé survenu, soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers ;
66057 66056

                                                                                    
66058 66057
13° Dans le cas de médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-13, une attestation certifiant le dépôt d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'Agence conformément audit règlement.
66059 66058

                                                                                    
66060 66059
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments précise les modalités selon lesquelles sont établis et présentés les informations et les documents prévus par 
les articles R. 5141-15 et R. 5141-16.
le présent article.
   

                    
66090 66089
######## Article R5141-20
66091 66090

                                                                                    
66092 66091
En application du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5141-16 :
66093 66092

                                                                                    
66094 66093
1° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire générique d'un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence.
66095 66094

                                                                                    
66096 66095
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable.
66097 66096

                                                                                    
66098 66097
2° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire qui ne répond pas à la définition du médicament vétérinaire générique parce qu'il comporte par rapport à un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à ce médicament vétérinaire de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences.
66099 66098

                                                                                    
66100 66099
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable.
66101 66100

                                                                                    
66102 66101
3° Lorsque le demandeur démontre que la demande porte sur un médicament biologique vétérinaire similaire dont le médicament biologique vétérinaire de référence est ou a été autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique vétérinaire similaire.
66103 66102

                                                                                    
66104 66103
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable.
66105 66104

                                                                                    
66106 66105
4° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, non clinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande ne comporte qu'un document établissant le consentement du titulaire et la mise à disposition par celui-ci, en faveur du demandeur, du dossier du médicament vétérinaire autorisé.
66107 66106

                                                                                    
66108 66107
5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toute garanties d'innocuité.
66109 66108

                                                                                    
66110 66109
6° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 5141-5-1, notamment en cas de situation sanitaire urgente ou limitée géographiquement, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques 
ou d'efficacité 
appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire et des circonstances exceptionnelles considérées.
66111 66110

                                                                                    
66112 66111
7° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 5141-5-1, notamment du fait de la rareté des indications dans une espèce de destination, de l'importance mineure de l'espèce de destination sur le territoire national ou de l'état d'avancement de la science, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire considéré.
66113 66112

                                                                                    
66114 66113
8° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire visé au 3° de l'article L. 5141-5-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les donnés pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée que l'usage du médicament est bien établi et présente toute garantie d'innocuité.
66115 66114

                                                                                    
66116 66115
9° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire immunologique, et que le demandeur démontre que, du fait de circonstances exceptionnelles, certains essais sur le terrain pour l'espèce de destination ne peuvent être réalisés pour des raisons dûment justifiées, notamment du fait de dispositions communautaires, le dossier fourni à l'appui de la demande est dispensé de comporter le résultat desdits essais.
   

                    
66183 66182
######## Article R5141-28
66184 66183

                                                                                    
66185 66184
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet.
66186 66185

                                                                                    
66187 66186
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
66188 66187

                                                                                    
66189 66188
Le directeur général établit un rapport d'évaluation relatif aux résultats des essais pharmaceutiques, non cliniques et cliniques 
ou d'efficacité 
du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné sont disponibles.
   

                    
67472
####### Article R5141-112-3
67473

                        
67474
I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L. 5132-2 sont employés en médecine vétérinaire dans le respect des bonnes pratiques définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Ces bonnes pratiques fixent :
67475

                        
67476
1° Les médicaments concernés et leur voie d'administration ;
67477

                        
67478
2° Les espèces animales concernées ;
67479

                        
67480
3° Les conditions et modalités de stockage, de reconstitution, de préparation, d'administration et d'élimination de ces médicaments et de leurs déchets associés ;
67481

                        
67482
4° Les exigences relatives aux établissements de soins vétérinaires où sont susceptibles d'être réalisées les opérations relatives à ces médicaments.
67483

                        
67484
II.-L'intention d'utiliser les médicaments définis au I du présent article en médecine vétérinaire est soumise à une déclaration préalable. Cette déclaration est effectuée :
67485

                        
67486
1° Par les vétérinaires utilisateurs auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont ils relèvent ;
67487

                        
67488
2° Pour les écoles nationales vétérinaires, par leur directeur, auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du ressort du département d'implantation de l'école.
67489

                        
67490
Cette déclaration mentionne l'identité du vétérinaire utilisateur ainsi que l'adresse d'exercice. Elle est accompagnée de l'engagement du vétérinaire utilisateur à respecter les bonnes pratiques mentionnées au présent article.
67491

                        
67492
En cas de cessation d'emploi des médicaments mentionnés au présent article, le vétérinaire utilisateur ou le directeur, suivant le cas, en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires destinataire de la déclaration.
   

                    
67571
####### Article R5141-118
67572

                        
67573
Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes, et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :
67574

                        
67575
1° Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ;
67576

                        
67577
2° La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.
   

                    
67579
####### Article R5141-119
67580

                        
67581
Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :
67582

                        
67583
1° Le nom et la quantité des médicaments cédés ;
67584

                        
67585
2° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
   

                    
67609
####### Article R5141-122
67610

                        
67611
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques.
67612

                        
67613
Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural.
67614

                        
67615
Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté :
67616

                        
67617
1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ;
67618

                        
67619
2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
   

                    
67621
####### Article R5141-122-1
67622

                        
67623
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L. 5143-4, à des équidés déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et contenant les substances figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés.
67624

                        
67625
Une liste des médicaments à usage humain accessibles aux vétérinaires dans les conditions précitées est rendue publique par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
67626

                        
67627
Un médicament à usage humain est retiré de cette liste dès lors qu'il existe un médicament à usage humain contenant la même substance ne relevant pas de l'une des catégories de prescription restreinte. Il en est également retiré dès lors qu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire contenant la même substance.
   

                    
71348 71405
####### Article R5441-1
71349 71406

                                                                                    
71350 71407
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
71351 71408

                                                                                    
71352 71409
1° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 ou pour un pharmacien ou un vétérinaire délégué, de cumuler cette activité en infraction avec les dispositions de l'article R. 5142-31 ;
71353 71410

                                                                                    
71354 71411
2° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1, de ne pas se faire assister selon les dispositions prévues aux articles R. 5142-37 à R. 5142-41 ;
71355 71412

                                                                                    
71356 71413
Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, de ne pas déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ;
71357

                                                                                    
71358
4° Pour un promoteur, un expérimentateur et un investigateur mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 5141-3, de méconnaître les règles relatives à l'expérimentation des médicaments mentionnées aux articles R. 5141-5 à R. 5141-10 ;
71359

                                                                                    
71360 71413
5° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement, après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament
à 5° (Abrogés)
 ;
71361 71414

                                                                                    
71362 71415
6° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée ;
71363 71416

                                                                                    
71364 71417
7° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu'elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ;
71365 71418

                                                                                    
71366 71419
8° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l'article L. 5143-5 ;
71367 71420

                                                                                    
71368 71421
9° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article R. 5141-85 ;
71369 71422

                                                                                    
71370 71423
10° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ;
71371 71424

                                                                                    
71372 71425
11° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévu au dernier alinéa de l'article R. 5141-85 ;
71373 71426

                                                                                    
71374 71427
12° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses prévues à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article R. 5141-86 ;
71375 71428

                                                                                    
71376 71429
13° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l'exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-87 ;
71377 71430

                                                                                    
71378 71431
14° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ;
71379 71432

                                                                                    
71380 71433
15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-
72, R. 5141-
73 à R. 5141-78
, R. 5141-123-8 (II et III)
 et R. 5141-139.
   

                    
71405 71458
####### Article R5442-1
71406 71459

                                                                                    
71407 71460
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
71408 71461

                                                                                    
71409 71462
De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire
(Abrogé)
 ;
71410 71463

                                                                                    
71411 71464
De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux
(Abrogé)
 ;
71412 71465

                                                                                    
71413 71466
3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
71414 71467

                                                                                    
71415 71468
4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;
71416 71469

                                                                                    
71417 71470
5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;
71418 71471

                                                                                    
71419 71472
6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions prévues au IV de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ;
71420 71473

                                                                                    
71421 71474
De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117
(Abrogé)
 ;
71422 71475

                                                                                    
71423 71476
8° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins.