Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62012 | 62012 |
####### Article R5124-44 |
62013 | 62013 | |
62014 | 62014 |
Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement : |
62015 | 62015 | |
62016 | 62016 |
1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article les listes prévues aux articles R. 5141-122 et R. 5141-122-1 ; |
62017 | 62017 | |
62018 | 62018 |
2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. |
64167 | 64167 |
######### Article R5132-15 |
64168 | 64168 | |
64169 | 64169 |
L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte : |
64170 | 64170 | |
64171 | 64171 |
1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit la posologie prescrite ; s'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 ; |
64172 | 64172 | |
64173 | 64173 |
2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13 12 ° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge. S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5141-112. |
64174 | 64174 | |
64175 | 64175 |
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit. |
64176 | 64176 | |
64177 | 64177 |
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : " Ne pas avaler ", " ", " Ne pas faire avaler ", " ", " Respecter les doses prescrites " selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention : |
64178 | 64178 | |
64179 | 64179 |
" Uniquement sur ordonnance ". |
64180 | 64180 | |
64181 | 64181 |
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article : |
64182 | 64182 | |
64183 | 64183 |
1° La mention " Uniquement sur ordonnance " n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation ; |
64184 | 64184 | |
64185 | 64185 |
2° La mention " Respecter les doses prescrites " n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R. 5121-142 et à l'article R. 5141-74. |
64201 | 64201 |
######### Article R5132-18 |
64202 | 64202 | |
64203 | 64203 |
L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes : |
64204 | 64204 | |
64205 | 64205 |
1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ; |
64206 | 64206 | |
64207 | 64207 |
2° Numéro d'enregistrement ; |
64208 | 64208 | |
64209 | 64209 |
3° Posologie et mode d'emploi. |
64210 | 64210 | |
64211 | 64211 |
L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable. |
64212 | 64212 | |
64213 | 64213 |
Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas avaler " pour les préparations à usage humain, ou : " Ne pas faire avaler " pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante. |
64214 | 64214 | |
64215 | 64215 |
Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 13 12 ° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge. |
64216 | 64216 | |
64217 | 64217 |
Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge. |
65723 | 65723 |
####### Article R5141-2 |
65724 | 65724 | |
65725 | 65725 |
On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci. |
65726 | 65726 | |
65727 | 65727 |
Ces expérimentations comprennent : |
65728 | 65728 | |
65729 | 65729 |
a) Pour les médicaments non immunologiques : |
65730 | 65730 | |
65731 | 65731 |
- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ; |
65732 | 65732 |
- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité, y compris les essais évaluant le risque pour l'environnement, l'étude des résidus ; |
65733 | 65732 |
- , les essais précliniques ; |
65734 | 65733 |
- des essais cliniques ; |
65735 | 65734 | |
65736 | 65735 |
b) Pour les médicaments immunologiques : |
65737 | 65736 | |
65738 | 65737 |
- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ; |
65739 | 65738 |
- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité ; |
65740 | 65739 |
- des essais cliniques. |
65741 | 65740 | |
65742 | 65741 |
Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques mentionnées à l'article L. 5141-4. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoire sont réalisés en conformité avec les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux. |
65743 | 65742 | |
65744 | 65743 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques. |
65746 | 65745 |
####### Article R5141-3 |
65747 | 65746 | |
65748 | 65747 |
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur. |
65749 | 65748 | |
65750 | 65749 |
Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques ou des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25. |
65751 | 65750 | |
65752 | 65751 |
Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts. |
65782 | 65781 |
####### Article R5141-6 |
65783 | 65782 | |
65784 | 65783 |
Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants : |
65785 | 65784 | |
65786 | 65785 |
1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ; |
65787 | 65786 | |
65788 | 65787 |
2° Pour le médicament soumis à l'essai : |
65789 | 65788 | |
65790 | 65789 |
a) Son nom ou son nom de code ; |
65791 | 65790 | |
65792 | 65791 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
65793 | 65792 | |
65794 | 65793 |
c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ; |
65795 | 65794 | |
65796 | 65795 |
d) Son ou ses numéros de lot ; |
65797 | 65796 | |
65798 | 65797 |
e) Sa date de péremption ; |
65799 | 65798 | |
65800 | 65799 |
3° Pour le médicament de référence : |
65801 | 65800 | |
65802 | 65801 |
a) Son nom ; |
65803 | 65802 | |
65804 | 65803 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
65805 | 65804 | |
65806 | 65805 |
c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ; |
65807 | 65806 | |
65808 | 65807 |
d) Son ou ses numéros de lots ; |
65809 | 65808 | |
65810 | 65809 |
e) Sa date de péremption ; |
65811 | 65810 | |
65812 | 65811 |
4° Pour le placebo : |
65813 | 65812 | |
65814 | 65813 |
a) Sa forme pharmaceutique ; |
65815 | 65814 | |
65816 | 65815 |
b) Sa composition ; |
65817 | 65816 | |
65818 | 65817 |
c) Son ou ses numéros de lot ; |
65819 | 65818 | |
65820 | 65819 |
d) Sa date de péremption ; |
65821 | 65820 | |
65822 | 65821 |
5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ; |
65823 | 65822 | |
65824 | 65823 |
6° Le protocole de l'essai clinique ou d'efficacité ; |
65825 | 65824 | |
65826 | 65825 |
7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ; |
65827 | 65826 | |
65828 | 65827 |
8° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux. |
65829 | 65828 | |
65830 | 65829 |
Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies. |
66030 | 66029 |
######## Article R5141-16 |
66031 | 66030 | |
66032 | 66031 |
A la demande d'autorisation de mise sur le marché est joint un dossier comprenant : |
66033 | 66032 | |
66034 | 66033 |
1° Les informations administratives nécessaires à l'instruction du dossier ; |
66035 | 66034 | |
66036 | 66035 |
2° La documentation scientifique démontrant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament vétérinaire, notamment les rapports d'essais ou d'expérimentations relatifs aux essais pharmaceutiques, non cliniques, cliniques ou d'efficacité, incluant les résultats obtenus au cours de ces différents essais et les rapports d'experts, accompagnés de résumés détaillés et critiques ; |
66037 | 66036 | |
66038 | 66037 |
3° La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant le médicament vétérinaire et, le cas échéant, du plan de gestion de risque. Le modèle type de plan de gestion de risque est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
66039 | 66038 | |
66040 | 66039 |
4° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables ; |
66041 | 66040 | |
66042 | 66041 |
5° La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée limite d'utilisation ; |
66043 | 66042 | |
66044 | 66043 |
6° L'explication des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament vétérinaire, de son administration aux animaux et de l'élimination des déchets, accompagnées de l'indication des risques potentiels que le médicament vétérinaire pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et animale et les plantes ; |
66045 | 66044 | |
66046 | 66045 |
7° La description des méthodes d'essai utilisées par le fabricant ; |
66047 | 66046 | |
66048 | 66047 |
8° Un résumé des caractéristiques du produit, conformément à l'article R. 5141-15, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballage extérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice ; |
66049 | 66048 | |
66050 | 66049 |
9° Un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ; |
66051 | 66050 | |
66052 | 66051 |
10° Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament vétérinaire dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ainsi que la liste des Etats membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la présente directive est à l'examen, accompagnée d'une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur ou approuvé par l'autorité compétente de l'Etat membre, ainsi qu'une copie de la notice proposée ; |
66053 | 66052 | |
66054 | 66053 |
11° Les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision ; |
66055 | 66054 | |
66056 | 66055 |
12° La preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance et qu'il a les infrastructures nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé survenu, soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers ; |
66057 | 66056 | |
66058 | 66057 |
13° Dans le cas de médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-13, une attestation certifiant le dépôt d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'Agence conformément audit règlement. |
66059 | 66058 | |
66060 | 66059 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments précise les modalités selon lesquelles sont établis et présentés les informations et les documents prévus par les articles R. 5141-15 et R. 5141-16. le présent article. |
66090 | 66089 |
######## Article R5141-20 |
66091 | 66090 | |
66092 | 66091 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5141-16 : |
66093 | 66092 | |
66094 | 66093 |
1° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire générique d'un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence. |
66095 | 66094 | |
66096 | 66095 |
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
66097 | 66096 | |
66098 | 66097 |
2° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire qui ne répond pas à la définition du médicament vétérinaire générique parce qu'il comporte par rapport à un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à ce médicament vétérinaire de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences. |
66099 | 66098 | |
66100 | 66099 |
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
66101 | 66100 | |
66102 | 66101 |
3° Lorsque le demandeur démontre que la demande porte sur un médicament biologique vétérinaire similaire dont le médicament biologique vétérinaire de référence est ou a été autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique vétérinaire similaire. |
66103 | 66102 | |
66104 | 66103 |
Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
66105 | 66104 | |
66106 | 66105 |
4° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, non clinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande ne comporte qu'un document établissant le consentement du titulaire et la mise à disposition par celui-ci, en faveur du demandeur, du dossier du médicament vétérinaire autorisé. |
66107 | 66106 | |
66108 | 66107 |
5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toute garanties d'innocuité. |
66109 | 66108 | |
66110 | 66109 |
6° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 5141-5-1, notamment en cas de situation sanitaire urgente ou limitée géographiquement, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques ou d'efficacité appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire et des circonstances exceptionnelles considérées. |
66111 | 66110 | |
66112 | 66111 |
7° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 5141-5-1, notamment du fait de la rareté des indications dans une espèce de destination, de l'importance mineure de l'espèce de destination sur le territoire national ou de l'état d'avancement de la science, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire considéré. |
66113 | 66112 | |
66114 | 66113 |
8° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire visé au 3° de l'article L. 5141-5-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les donnés pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée que l'usage du médicament est bien établi et présente toute garantie d'innocuité. |
66115 | 66114 | |
66116 | 66115 |
9° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire immunologique, et que le demandeur démontre que, du fait de circonstances exceptionnelles, certains essais sur le terrain pour l'espèce de destination ne peuvent être réalisés pour des raisons dûment justifiées, notamment du fait de dispositions communautaires, le dossier fourni à l'appui de la demande est dispensé de comporter le résultat desdits essais. |
66183 | 66182 |
######## Article R5141-28 |
66184 | 66183 | |
66185 | 66184 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. |
66186 | 66185 | |
66187 | 66186 |
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier. |
66188 | 66187 | |
66189 | 66188 |
Le directeur général établit un rapport d'évaluation relatif aux résultats des essais pharmaceutiques, non cliniques et cliniques ou d'efficacité du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné sont disponibles. |
67472 |
####### Article R5141-112-3 |
|
67473 | ||
67474 |
I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L. 5132-2 sont employés en médecine vétérinaire dans le respect des bonnes pratiques définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Ces bonnes pratiques fixent : |
|
67475 | ||
67476 |
1° Les médicaments concernés et leur voie d'administration ; |
|
67477 | ||
67478 |
2° Les espèces animales concernées ; |
|
67479 | ||
67480 |
3° Les conditions et modalités de stockage, de reconstitution, de préparation, d'administration et d'élimination de ces médicaments et de leurs déchets associés ; |
|
67481 | ||
67482 |
4° Les exigences relatives aux établissements de soins vétérinaires où sont susceptibles d'être réalisées les opérations relatives à ces médicaments. |
|
67483 | ||
67484 |
II.-L'intention d'utiliser les médicaments définis au I du présent article en médecine vétérinaire est soumise à une déclaration préalable. Cette déclaration est effectuée : |
|
67485 | ||
67486 |
1° Par les vétérinaires utilisateurs auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont ils relèvent ; |
|
67487 | ||
67488 |
2° Pour les écoles nationales vétérinaires, par leur directeur, auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du ressort du département d'implantation de l'école. |
|
67489 | ||
67490 |
Cette déclaration mentionne l'identité du vétérinaire utilisateur ainsi que l'adresse d'exercice. Elle est accompagnée de l'engagement du vétérinaire utilisateur à respecter les bonnes pratiques mentionnées au présent article. |
|
67491 | ||
67492 |
En cas de cessation d'emploi des médicaments mentionnés au présent article, le vétérinaire utilisateur ou le directeur, suivant le cas, en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires destinataire de la déclaration. |
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67571 |
####### Article R5141-118 |
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67572 | ||
67573 |
Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes, et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement : |
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67574 | ||
67575 |
1° Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ; |
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67576 | ||
67577 |
2° La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances. |
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67579 |
####### Article R5141-119 |
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67580 | ||
67581 |
Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement : |
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67582 | ||
67583 |
1° Le nom et la quantité des médicaments cédés ; |
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67584 | ||
67585 |
2° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur. |
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67609 |
####### Article R5141-122 |
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67610 | ||
67611 |
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques. |
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67612 | ||
67613 |
Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural. |
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67614 | ||
67615 |
Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté : |
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67616 | ||
67617 |
1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ; |
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67618 | ||
67619 |
2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins. |
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67621 |
####### Article R5141-122-1 |
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67622 | ||
67623 |
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L. 5143-4, à des équidés déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et contenant les substances figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés. |
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67624 | ||
67625 |
Une liste des médicaments à usage humain accessibles aux vétérinaires dans les conditions précitées est rendue publique par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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67626 | ||
67627 |
Un médicament à usage humain est retiré de cette liste dès lors qu'il existe un médicament à usage humain contenant la même substance ne relevant pas de l'une des catégories de prescription restreinte. Il en est également retiré dès lors qu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire contenant la même substance. |
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71348 | 71405 |
####### Article R5441-1 |
71349 | 71406 | |
71350 | 71407 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : |
71351 | 71408 | |
71352 | 71409 |
1° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 ou pour un pharmacien ou un vétérinaire délégué, de cumuler cette activité en infraction avec les dispositions de l'article R. 5142-31 ; |
71353 | 71410 | |
71354 | 71411 |
2° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1, de ne pas se faire assister selon les dispositions prévues aux articles R. 5142-37 à R. 5142-41 ; |
71355 | 71412 | |
71356 | 71413 |
3° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, de ne pas déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ; |
71357 | ||
71358 |
4° Pour un promoteur, un expérimentateur et un investigateur mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 5141-3, de méconnaître les règles relatives à l'expérimentation des médicaments mentionnées aux articles R. 5141-5 à R. 5141-10 ; |
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71359 | ||
71360 | 71413 |
5° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement, après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament à 5° (Abrogés) ; |
71361 | 71414 | |
71362 | 71415 |
6° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée ; |
71363 | 71416 | |
71364 | 71417 |
7° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu'elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ; |
71365 | 71418 | |
71366 | 71419 |
8° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l'article L. 5143-5 ; |
71367 | 71420 | |
71368 | 71421 |
9° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article R. 5141-85 ; |
71369 | 71422 | |
71370 | 71423 |
10° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ; |
71371 | 71424 | |
71372 | 71425 |
11° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévu au dernier alinéa de l'article R. 5141-85 ; |
71373 | 71426 | |
71374 | 71427 |
12° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses prévues à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article R. 5141-86 ; |
71375 | 71428 | |
71376 | 71429 |
13° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l'exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-87 ; |
71377 | 71430 | |
71378 | 71431 |
14° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ; |
71379 | 71432 | |
71380 | 71433 |
15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141- 72, R. 5141- 73 à R. 5141-78 , R. 5141-123-8 (II et III) et R. 5141-139. |
71405 | 71458 |
####### Article R5442-1 |
71406 | 71459 | |
71407 | 71460 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : |
71408 | 71461 | |
71409 | 71462 |
1° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire (Abrogé) ; |
71410 | 71463 | |
71411 | 71464 |
2° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux (Abrogé) ; |
71412 | 71465 | |
71413 | 71466 |
3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ; |
71414 | 71467 | |
71415 | 71468 |
4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ; |
71416 | 71469 | |
71417 | 71470 |
5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ; |
71418 | 71471 | |
71419 | 71472 |
6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions prévues au IV de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ; |
71420 | 71473 | |
71421 | 71474 |
7° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117 (Abrogé) ; |
71422 | 71475 | |
71423 | 71476 |
8° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins. |