Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 juin 2009 (version 8f16b90)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2009.

... ...
@@ -51284,6 +51284,63 @@ Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des arm
51284 51284
 
51285 51285
 Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
51286 51286
 
51287
+###### Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
51288
+
51289
+####### Article R4211-23
51290
+
51291
+Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
51292
+
51293
+La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
51294
+
51295
+La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section.
51296
+
51297
+####### Article R4211-24
51298
+
51299
+Les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes :
51300
+- la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ;
51301
+- l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
51302
+- la destruction des médicaments non utilisés.
51303
+
51304
+####### Article R4211-25
51305
+
51306
+Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
51307
+
51308
+####### Article R4211-26
51309
+
51310
+Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28.
51311
+
51312
+####### Article R4211-27
51313
+
51314
+Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur.
51315
+
51316
+####### Article R4211-28
51317
+
51318
+Pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article R. 4211-24, les exploitants sont titulaires d'un agrément ou recourent à un organisme ou à une entreprise titulaire d'un tel agrément.
51319
+
51320
+Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
51321
+
51322
+- la répartition de la charge financière supportée par l'organisme ou l'entreprise agréé entre les exploitants ayant contracté avec cet organisme ou cette entreprise, au prorata des unités de conditionnement des médicaments à usage humain mis par chaque exploitant sur le marché national par l'intermédiaire des officines au cours de l'année civile précédente ;
51323
+- les caractéristiques des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la remise aux officines de ceux-ci ;
51324
+- le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés ;
51325
+- les conditions de destruction par incinération des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements ;
51326
+- les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément.
51327
+
51328
+La quantité de conditionnements traitée par un exploitant dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite, dans les conditions énoncées à l'article R. 543-64 du code de l'environnement, de la quantité d'emballages qui se trouve retenue dans le cas où cet exploitant doit satisfaire aux obligations prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement.
51329
+
51330
+####### Article R4211-29
51331
+
51332
+A l'appui de leur demande d'agrément, les exploitants, ou l'organisme ou l'entreprise auquel ils recourent, justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations de remise, d'enlèvement et de transport des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que de destruction des médicaments non utilisés. Ils décrivent les conditions dans lesquelles ils prévoient de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.
51333
+
51334
+####### Article R4211-30
51335
+
51336
+Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.
51337
+
51338
+####### Article R4211-31
51339
+
51340
+En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.
51341
+
51342
+A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
51343
+
51287 51344
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
51288 51345
 
51289 51346
 #### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien