Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2009 (version 656ee5c)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2009.

40274 40274
######## Article R2324-10
40275 40275

                                                                                    
40276 40276
L'organisateur d'un 
centre
séjour
 de vacances ou d'un 
centre
accueil
 de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
40277 40277

                                                                                    
40278 40278
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
40279 40279

                                                                                    
40280 40280
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
   

                    
40282 40282
######## Article R2324-11
40283 40283

                                                                                    
40284 40284
A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le 
centre
séjour
 de vacances ou 
le centre
l'accueil
 de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement 
du centre
de l'accueil
.
40285 40285

                                                                                    
40286 40286
A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
40287 40287

                                                                                    
40288 40288
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un 
centre
séjour
 de vacances ou
 d'un accueil
 de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
   

                    
40290 40290
######## Article R2324-12
40291 40291

                                                                                    
40292 40292
L'organisateur d'un 
centre de placement
séjour
 de vacances
 dans une famille
 adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
40293 40293

                                                                                    
40294 40294
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
40295 40295

                                                                                    
40296 40296
Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
40297 40297

                                                                                    
40298 40298
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
   

                    
40300 40300
######## Article R2324-13
40301 40301

                                                                                    
40302 40302
A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du 
centre de placement
séjour
 de vacances
 dans une famille
 saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
40303 40303

                                                                                    
40304 40304
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
   

                    
40308 40308
######## Article R2324-14
40309 40309

                                                                                    
40310 40310
Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un 
centre
séjour
 de vacances ou d'un 
centre
accueil
 de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
40311 40311

                                                                                    
40312 40312
Il peut obtenir, auprès de l'organisateur 
du centre
de l'accueil
, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
40313 40313

                                                                                    
40314 40314
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
   

                    
40316 40316
######## Article R2324-15
40317 40317

                                                                                    
40318 40318
Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du 
centre de placement
séjour
 de vacances
 dans une famille
 adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
40319 40319

                                                                                    
40320 40320
Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.