Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version b698e34)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

15817 15817
###### Article L5112-1
15818 15818

                                                                                    
15819 15819
La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française
, y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine
. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15820

                                                                                    
15821
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer.
   

                    
71733 71735
####### Article R6111-22
71734 71736

                                                                                    
71735 71737
I.
 - 
-
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
71736 71738

                                                                                    
71737 71739
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
71738 71740

                                                                                    
71739 71741
1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
71740 71742

                                                                                    
71741 71743
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
71742 71744

                                                                                    
71743 71745
II.
 - 
-
Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire 
aux deux obligations prévues
à l'obligation prévue
 au 1° du I ci-dessus.
71744 71746

                                                                                    
71745 71747
III.
 - 
-
Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.