Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2009 (version 62c07e8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

5666 5666
###### Article L1541-3
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.
5669 5669

                                                                                    
5670 5670
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5671 5671

                                                                                    
5672 5672
1° A l'article L. 1111-2, le sixième alinéa n'est pas applicable ;
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
2° A l'article L. 1111-4, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5675 5675

                                                                                    
5676 5676
3° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
5677 5677

                                                                                    
5678 5678
4° A l'article L. 1111-7, le deuxième alinéa, à l'exception des mots : " Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
5679 5679

                                                                                    
5680 5680
5° A l'article L. 1111-8 :
5681 5681

                                                                                    
5682 5682
a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : " et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé " ne sont pas applicables ;
5683 5683

                                                                                    
5684 5684
b) 
Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5685

                                                                                    
5686 5684
Pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 ainsi que l'article L. 1421-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ce cas, pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance "
abrogé
 ;
5687 5685

                                                                                    
5688 5686
6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 " ainsi que les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
5689 5687

                                                                                    
5690 5688
7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
5691 5689

                                                                                    
5692 5690
8° A l'article L. 1111-13, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5693 5691

                                                                                    
5694 5692
III.-Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
5695 5693

                                                                                    
5696 5694
1° Le sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5697 5695

                                                                                    
5698 5696
" L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales " ;
5699 5697

                                                                                    
5700 5698
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
5701 5699

                                                                                    
5702 5700
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.
   

                    
6049
###### Article L1544-8-1
6050

                        
6051
I. - Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1421-2 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
6052

                        
6053
II. - Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6065
###### Article L1545-3
6066

                        
6067
Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
   

                    
19429
###### Article L5541-5
19430

                        
19431
Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
19432

                        
19433
a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;
19434

                        
19435
b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "