Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 avril 2009 (version acff20b)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2009.

59372 59372
######## Article D5121-64
59373 59373

                                                                                    
59374 59374
Le droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 est fixé à :
59375 59375

                                                                                    
59376 59376
1° 25 400 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25.
59377 59377

                                                                                    
59378 59378
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 12 700 euros ;
59379 59379

                                                                                    
59380 59380
2° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
59381 59381

                                                                                    
59382 59382
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 
3
2
° de l'article R. 5121-
29
26
 contenant une nouvelle association ;
59383 59383

                                                                                    
59384 59384
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément 
à la dernière phrase du
au 3° de l'article R. 5121-26 ou au
 2° de l'article R. 5121-
29
28
 et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale ;
59385 59385

                                                                                    
59386 59386
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 
b du 2
1
° de l'article R. 5121-
29
26
.
59387 59387

                                                                                    
59388 59388
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c ci-dessus, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
59389 59389

                                                                                    
59390 59390
3° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément 
à la dernière phrase du
au
 2° de l'article R. 5121-
29
28
 et relative à 
un
une
 ou des 
usages
indications
 thérapeutiques 
différents
différentes
.
59391 59391

                                                                                    
59392 59392
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
59393 59393

                                                                                    
59394 59394
4° 10 110 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
59395 59395

                                                                                    
59396 59396
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément 
à la dernière phrase du
au 3° de l'article R. 5121-26 ou au
 2° de l'article R. 5121-
29
28
 et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de 
l'usage
l'indication
 thérapeutique ;
59397 59397

                                                                                    
59398 59398
b) Une spécialité pharmaceutique ou à
 un autre médicament essentiellement similaire à une autre spécialité pharmaceutique ou
 un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 
a
1°, au 3°
 ou au 
c du 2
4
° de l'article R. 5121-
29
28 ou à l'article R. 5121-29-1
 ;
59399 59399

                                                                                    
59400 59400
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, relative à une nouvelle forme 
galénique
pharmaceutique
 sans modification ni de la voie d'administration ni de 
l'usage
l'indication
 thérapeutique ;
59401 59401

                                                                                    
59402 59402
d) 
alinéa abrogé
Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 ;
59403

                                                                                    
59402 59404
e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique
 ;
59403 59405

                                                                                    
59404 59406
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;
59405 59407

                                                                                    
59406 59408
g) abrogé
59407 59409

                                                                                    
59408 59410
5° abrogé
59409 59411

                                                                                    
59410 59412
6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41
 et
,
 R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5
 et R. 5121-46
 ou en application du règlement (CE) n° 1084 / 2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à 
un
une
 ou des 
usages
indications
 thérapeutiques 
différents
différentes
.
59411 59413

                                                                                    
59412 59414
Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;
59413 59415

                                                                                    
59414 59416
7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45
 ;
59417

                                                                                    
59414 59418
8° 5 000 € pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R
.
 5121-120 ;
59419

                                                                                    
59420
9° 674 € pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125.
   

                    
59416 59422
######## Article D5121-65
59417 59423

                                                                                    
59418 59424
Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :
59419 59425

                                                                                    
59420 59426
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
59421 59427

                                                                                    
59422 59428
2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41
 et
,
 R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5
 et R. 5121-46
 ou en application du règlement (CE) n° 1084
/
 / 
2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;
59423 59429

                                                                                    
59424 59430
3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :
59425

                                                                                    
59426 59430
 
674 euros par demande.
   

                    
59450 59454
######## Article D5121-67
59451 59455

                                                                                    
59452 59456
Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à :
59453 59457

                                                                                    
59454 59458
250 euros
320 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ;
59455 59459

                                                                                    
59456 59460
820 euros
1 050 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;
59457 59461

                                                                                    
59458 59462
3° 1 
320 euros
690 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;
59459 59463

                                                                                    
59460 59464
1 950 euros
2 496 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;
59461 59465

                                                                                    
59462 59466
3 300 euros
4 224 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;
59463 59467

                                                                                    
59464 59468
6 600 euros
8 448 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;
59465 59469

                                                                                    
59466 59470
9 900 euros
12 672 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;
59467 59471

                                                                                    
59468 59472
13 200 euros
16 896 €
 par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;
59469 59473

                                                                                    
59470 59474
17 000
21 760
 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'une autorisation d'importation parallèle
 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 euros.
   

                    
62223
######## Article D5124-57
62224

                        
62225
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :
62226

                        
62227
1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;
62228

                        
62229
2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
62230

                        
62231
Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique est fixé à :
62232

                        
62233
a) 250 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ;
62234

                        
62235
b) 820 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;
62236

                        
62237
c) 1 320 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;
62238

                        
62239
d) 1 950 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;
62240

                        
62241
e) 3 300 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;
62242

                        
62243
f) 6 600 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;
62244

                        
62245
g) 9 900 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;
62246

                        
62247
h) 13 200 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;
62248

                        
62249
i) 17 000 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 euros.