Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26403 | 26403 |
######## Article R1211-5 |
26404 | 26404 | |
26405 | 26405 |
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur. |
26406 | 26406 | |
26407 | 26407 |
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. |
26409 | 26409 |
######## Article R1211-6 |
26410 | 26410 | |
26411 | 26411 |
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte, ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3. |
26417 | 26417 |
######## Article R1211-8 |
26418 | 26418 | |
26419 | 26419 |
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet. |
26420 | ||
26421 |
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur. |
|
26429 | 26427 |
######## Article R1211-10 |
26430 | 26428 | |
26431 | 26429 |
Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement. |
26432 | 26430 | |
26433 | 26431 |
De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement. |
26434 | 26432 | |
26435 | 26433 |
Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu. |
26439 | 26437 |
######## Article R1211-11 |
26440 | 26438 | |
26441 | 26439 |
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10. |
26442 | 26440 | |
26443 | 26441 |
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation , l'administration ou l'insémination , soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus , des cellules et leurs dérivés ou des produits préparations de thérapie génique ou cellulaire en application des articles de l'article L. 1243-1 et L . 1261-2. |