Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2009 (version 7ec328c)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2009.

26403 26403
######## Article R1211-5
26404 26404

                                                                                    
26405 26405
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
26406 26406

                                                                                    
26407 26407
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au 
double
quadruple
 de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26409 26409
######## Article R1211-6
26410 26410

                                                                                    
26411 26411
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement
 ou la collecte,
 ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.
   

                    
26417 26417
######## Article R1211-8
26418 26418

                                                                                    
26419 26419
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement
 ou la collecte
 prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
26420

                                                                                    
26421
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.
   

                    
26429 26427
######## Article R1211-10
26430 26428

                                                                                    
26431 26429
Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.
26432 26430

                                                                                    
26433 26431
De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements 
d'organes et 
de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.
26434 26432

                                                                                    
26435 26433
Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
   

                    
26439 26437
######## Article R1211-11
26440 26438

                                                                                    
26441 26439
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
26442 26440

                                                                                    
26443 26441
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe
 ou l'implantation
, l'administration ou l'insémination
, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver 
de la moelle osseuse, 
des tissus
, des cellules
 et leurs dérivés
 ou des 
produits
préparations
 de thérapie
 génique ou
 cellulaire en application 
des articles
de l'article
 L. 1243-1
 et L
.
 1261-2.