Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 janvier 2009 (version 2803b47)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2009.

... ...
@@ -44255,15 +44255,23 @@ Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
44255 44255
 
44256 44256
 La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
44257 44257
 
44258
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
44258
+####### Article R4111-12
44259 44259
 
44260
-####### Article D4111-12
44260
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
44261 44261
 
44262
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
44262
+Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
44263
+
44264
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
44265
+
44266
+Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
44267
+
44268
+En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
44269
+
44270
+L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
44263 44271
 
44264 44272
 ####### Article D4111-13
44265 44273
 
44266
-Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
44274
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
44267 44275
 
44268 44276
 ###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
44269 44277
 
... ...
@@ -51332,11 +51340,15 @@ Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérie
51332 51340
 
51333 51341
 Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
51334 51342
 
51335
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
51343
+######## Article R4221-10
51344
+
51345
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
51336 51346
 
51337
-######## Article D4221-10
51347
+Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
51338 51348
 
51339
-Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
51349
+En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
51350
+
51351
+L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
51340 51352
 
51341 51353
 ######## Article D4221-9
51342 51354
 
... ...
@@ -84119,7 +84131,7 @@ Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.
84119 84131
 
84120 84132
 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 à R. 6141-31 ;
84121 84133
 
84122
-2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
84134
+2° Dans les centres hospitaliers universitaires ;
84123 84135
 
84124 84136
 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
84125 84137
 
... ...
@@ -84443,26 +84455,6 @@ Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat int
84443 84455
 
84444 84456
 Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
84445 84457
 
84446
-####### Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice.
84447
-
84448
-######## Article R6152-542
84449
-
84450
-Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.
84451
-
84452
-Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
84453
-
84454
-######## Article R6152-543
84455
-
84456
-Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
84457
-
84458
-Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
84459
-
84460
-######## Article R6152-544
84461
-
84462
-Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
84463
-
84464
-Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé.
84465
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84466 84458
 ###### Section 6 : Statut des praticiens attachés
84467 84459
 
84468 84460
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.