Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
679 | 679 |
###### Article L1123-8 |
680 | 680 | |
681 | 681 |
Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire. |
682 | 682 | |
683 | 683 |
Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée. |
684 | 684 | |
685 | 685 |
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente. |
686 | ||
687 |
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur. |
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688 | ||
689 |
En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur. |
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690 | ||
691 |
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches. |
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692 | ||
693 |
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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694 | ||
695 |
Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes. |
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696 | ||
697 |
Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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8354 | 8342 |
###### Article L3211-6 |
8355 | 8343 | |
8356 | 8344 |
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. |
8357 | 8345 | |
8358 | 8346 |
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. |
12662 | 12650 |
###### Article L4212-7 |
12663 | 12651 | |
12664 | 12652 |
La collecte auprès Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments inutilisés sans respecter les dispositions du à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2 est punie de 3750 puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
16143 | 16131 |
###### Article L5121-16 |
16144 | 16132 | |
16145 | 16133 |
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros. |
16146 | 16134 | |
16147 | 16135 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
16148 | 16136 | |
16149 | 16137 |
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
16151 | 16139 |
###### Article L5121-17 |
16152 | 16140 | |
16153 | 16141 |
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne , ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappées frappés d'une taxe annuelle perçue au profit de par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
16154 | 16142 | |
16155 | 16143 |
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 17 000 euros 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa . Elle est due par le titulaire de cette autorisation. |
16156 | 16144 | |
16157 | 16145 |
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. |
16158 | 16146 | |
16159 | 16147 |
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes. |
16160 | 16148 | |
16161 | 16149 |
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille. |
16162 | 16150 | |
16163 | 16151 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. |
16239 | 16227 |
###### Article L5122-3 |
16240 | 16228 | |
16241 | 16229 |
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5124-17-1. 5121-17. |
16361 | 16349 |
###### Article L5123-2 |
16362 | 16350 | |
16363 | 16351 |
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
16364 | 16352 | |
16365 | 16353 |
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
16471 |
###### Article L5124-12 |
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16472 | ||
16473 |
Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 230 euros. |
|
16517 |
###### Article L5124-17-1 |
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16518 | ||
16519 |
Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros. |
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16520 | ||
16521 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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16522 | ||
16523 |
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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16525 |
###### Article L5124-17-2 |
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16526 | ||
16527 |
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19. |
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17976 |
###### Article L5211-3-1 |
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17977 | ||
17978 |
Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, se déclarent auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de leur activité. |
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18022 | 17998 |
###### Article L5211-5-2 |
18023 | 17999 | |
18024 | 18000 |
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français , sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1 . Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires. |
18025 | 18001 | |
18026 | 18002 |
Le taux de cette taxe est fixé à 0, 24 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros €. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé . |
18027 | 18003 | |
18028 | 18004 |
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. |
18029 | 18005 | |
18030 | 18006 |
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. |
18031 | 18007 | |
18032 | 18008 |
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
18033 | 18009 | |
18034 | 18010 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
18035 | 18011 | |
18036 | 18012 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
18038 | 18014 |
###### Article L5211-6 |
18039 | 18015 | |
18040 | 18016 |
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment : |
18041 | 18017 | |
18042 | 18018 |
1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ; |
18043 | 18019 | |
18044 | 18020 |
2° Les modalités de la déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux prévue à l'article L. 5211-3-1 ; |
18045 | 18021 | |
18046 | 18022 |
3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ; |
18047 | 18023 | |
18048 | 18024 |
4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ; |
18049 | 18025 | |
18050 | 18026 |
5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. |
18102 | 18078 |
###### Article L5221-7 |
18103 | 18079 | |
18104 | 18080 |
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet frappés d'une taxe annuelle instituée au profit de perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2. |
18520 | 18496 |
###### Article L5422-2 |
18521 | 18497 | |
18522 | 18498 |
Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 , et L. 5121-9-1 , L. 5124-17-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
19571 |
###### Article L6111-4 |
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19572 | ||
19573 |
Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées. |
|
19574 | ||
19575 |
Toutefois, pour leur application à ces établissements : |
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19576 | ||
19577 |
1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ; |
|
19578 | ||
19579 |
2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 sont remplacées par la référence faite aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code. |
|
22510 | 22496 |
###### Article L6412-2-2 |
22511 | 22497 | |
22512 | 22498 |
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur : |
22513 | 22499 | |
22514 | 22500 |
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ; |
22515 | 22501 | |
22516 | 22502 |
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10. |
22517 | 22503 | |
22518 | 22504 |
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. |
22519 | 22505 | |
22520 | 22506 |
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte. |
22521 | 22507 | |
22522 | 22508 |
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites. |
22523 | 22509 | |
22524 | 22510 |
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés. |
22511 | ||
22512 |
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
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22548 | 22536 |
###### Article L6412-4 |
22549 | 22537 | |
22550 | 22538 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées : |
22551 | 22539 | |
22552 | 22540 |
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
22553 | 22541 | |
22554 | 22542 |
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés (supprimé) ; |
22555 | 22543 | |
22556 | 22544 |
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
22557 | 22545 | |
22558 | 22546 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ; |
22559 | 22547 | |
22560 | 22548 |
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
22561 | 22549 | |
22562 | 22550 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots : |
22563 | 22551 | |
22564 | 22552 |
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ; |
22565 | 22553 | |
22566 | 22554 |
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
22567 | 22555 | |
22568 | 22556 |
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence. |
22569 | 22557 | |
22570 | 22558 |
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes : |
22571 | 22559 | |
22572 | 22560 |
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. |
22573 | 22561 | |
22574 | 22562 |
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé : |
22575 | 22563 | |
22576 | 22564 |
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire. |
22577 | 22565 | |
22578 | 22566 |
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
22579 | 22567 | |
22580 | 22568 |
" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ; |
22581 | 22569 | |
22582 | 22570 |
9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
22583 | 22571 | |
22584 | 22572 |
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
22585 | 22573 | |
22586 | 22574 |
11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
22587 | 22575 | |
22588 | 22576 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ; |
22589 | 22577 | |
22590 | 22578 |
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
22591 | 22579 | |
22592 | 22580 |
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
22593 | 22581 | |
22594 | 22582 |
L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte. |
22595 | 22583 | |
22596 | 22584 |
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. " |
82908 | 82896 |
######## Article R6152-208 |
82909 | 82897 | |
82910 | 82898 |
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis. |
82911 | 82899 | |
82912 | 82900 |
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
82938 | 82926 |
######## Article R6152-210 |
82939 | 82927 | |
82940 | 82928 |
Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions , à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien , soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause . |
82941 | ||
82942 |
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire. |
|
82943 | ||
82944 | 82928 |
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente , par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière . |
82945 | 82929 | |
82946 | 82930 |
La commission paritaire régionale dispose de statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur au préfet du département. de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. |
82931 | ||
82932 |
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. |
|
82972 | 82958 |
######## Article R6152-214 |
82973 | 82959 | |
82974 | 82960 |
Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203, Pour l'application des articles R. 6152- 213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271 212 et R. 6152- 277 213, les services accomplis à temps plein sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein . |
82975 | 82961 | |
82976 | 82962 |
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale. |
82977 | ||
82978 |
Ils ne peuvent pas ouvrir un |
|
82962 |
ci-dessus. |
|
82963 | ||
82978 | 82964 |
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. au maximum pour un temps plein. |
82965 | ||
82966 |
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
83010 | 82998 |
######## Article R6152-218 |
83011 | 82999 | |
83012 | 83000 |
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes : |
83013 | 83001 | |
83014 | 83002 |
1er échelon : un an ; |
83015 | 83003 | |
83016 | 83004 |
2e échelon : un an ; |
83017 | 83005 | |
83018 | 83006 |
3e échelon : deux ans ; |
83019 | 83007 | |
83020 | 83008 |
4e échelon : deux ans ; |
83021 | 83009 | |
83022 | 83010 |
5e échelon : deux ans ; |
83023 | 83011 | |
83024 | 83012 |
6e échelon : deux ans ; |
83025 | 83013 | |
83026 | 83014 |
7e échelon : deux ans ; |
83027 | 83015 | |
83028 | 83016 |
8e échelon : deux ans ; |
83029 | 83017 | |
83030 | 83018 |
9e échelon : deux ans ; |
83031 | 83019 | |
83032 | 83020 |
10e échelon : deux ans ; |
83033 | 83021 | |
83034 | 83022 |
11e échelon : deux ans ; |
83035 | 83023 | |
83036 | 83024 |
12e échelon : quatre ans. |
83037 | 83025 | |
83038 | 83026 |
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet. directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
83040 | 83028 |
######## Article R6152-219 |
83041 | 83029 | |
83042 | 83030 |
Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
83139 | 83127 |
########## Article R6152-225 |
83140 | 83128 | |
83141 | 83129 |
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière , après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. |
83183 | 83171 |
########## Article R6152-229 |
83184 | 83172 | |
83185 | 83173 |
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. |
83186 | 83174 | |
83187 | 83175 |
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. |
83188 | 83176 | |
83189 | 83177 |
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. |
83190 | 83178 | |
83191 | 83179 |
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244. |
83192 | 83180 | |
83193 | 83181 |
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246. |
83265 | 83253 |
######### Article R6152-236-1 |
83266 | 83254 | |
83267 | 83255 |
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. |
83268 | 83256 | |
83269 | 83257 |
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale. |
83270 | 83258 | |
83271 | 83259 |
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation. |
83272 | 83260 | |
83273 | 83261 |
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. |
83274 | 83262 | |
83275 | 83263 |
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241. |
83276 | 83264 | |
83277 | 83265 |
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. |
83269 |
######### Article R6152-237 |
|
83270 | ||
83271 |
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1. |
|
83272 | ||
83273 |
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. |
|
83274 | ||
83275 |
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. |
|
83276 | ||
83277 |
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. |
|
83278 | ||
83279 |
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. |
|
83280 | ||
83281 |
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. |
|
83282 | ||
83283 |
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant. |
|
83311 |
######### Article R6152-240 |
|
83312 | ||
83313 |
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. |
|
83314 | ||
83315 |
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché. |
|
83316 | ||
83317 |
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. |
|
83319 |
######### Article R6152-241 |
|
83320 | ||
83321 |
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré : |
|
83322 | ||
83323 |
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; |
|
83324 | ||
83325 |
2° S'il a été remplacé : |
|
83326 | ||
83327 |
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ; |
|
83328 |
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation. |
|
83329 | ||
83330 |
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale. |
|
83354 |
######### Article R6152-246 |
|
83355 | ||
83356 |
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé. |
|
83357 | ||
83358 |
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. |
|
83359 | ||
83360 |
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. |
|
83361 | ||
83362 |
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an. |
|
83363 | ||
83364 |
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241. |
|
83365 | ||
83366 |
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité. |
|
83353 | 83392 |
######## Article R6152-249 |
83354 | 83393 | |
83355 | 83394 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont : |
83356 | 83395 | |
83357 | 83396 |
1° L'avertissement ; |
83358 | 83397 | |
83359 | 83398 |
2° Le blâme ; |
83360 | 83399 | |
83361 | 83400 |
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ; |
83362 | 83401 | |
83363 | 83402 |
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; |
83364 | 83403 | |
83365 | 83404 |
5° La mutation d'office ; |
83366 | 83405 | |
83367 | 83406 |
6° La révocation. |
83368 | 83407 | |
83369 | 83408 |
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière , après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. |
83370 | 83409 | |
83371 | 83410 |
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis d'un conseil de discipline national. |
83391 | 83430 |
######## Article R6152-252 |
83392 | 83431 | |
83393 | 83432 |
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. |
83394 | 83433 | |
83395 | 83434 |
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. |
83396 | 83435 | |
83397 | 83436 |
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. |
83398 | 83437 | |
83399 | 83438 |
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. |
83400 | 83439 | |
83401 | 83440 |
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. |
83421 | 83460 |
######## Article R6152-255 |
83422 | 83461 | |
83423 | 83462 |
Lorsque la commission paritaire statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-258 à R. 6152-268. |
83424 | 83463 | |
83425 | 83464 |
La commission paritaire statutaire nationale est saisie par le préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière , après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département. |
83426 | 83465 | |
83427 | 83466 |
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. |
83428 | 83467 | |
83429 | 83468 |
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins. |
83431 | 83470 |
######## Article R6152-256 |
83432 | 83471 | |
83433 | 83472 |
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière , en attendant qu'il soit statué sur son cas. |
83434 | 83473 | |
83435 | 83474 |
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. |
83537 | 83576 |
######## Article R6152-270 |
83538 | 83577 | |
83539 | 83578 |
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée. |
83540 | 83579 | |
83541 | 83580 |
Si le préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. |
83593 |
######## Article R6152-273 |
|
83594 | ||
83595 |
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est : |
|
83596 | ||
83597 |
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ; |
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83598 |
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206. |
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83599 | ||
83600 |
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. |
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83554 | 83602 |
######## Article R6152-274 |
83555 | 83603 | |
83556 | 83604 |
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. |
83558 | 83606 |
######## Article R6152-275 |
83559 | 83607 | |
83560 | 83608 |
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années. |
83561 | 83609 | |
83562 | 83610 |
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. |