Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 775ed18)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2008.

679 679
###### Article L1123-8
680 680

                                                                                    
681 681
Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
682 682

                                                                                    
683 683
Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
684 684

                                                                                    
685 685
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
686

                                                                                    
687
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
688

                                                                                    
689
En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
690

                                                                                    
691
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
692

                                                                                    
693
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
694

                                                                                    
695
Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
696

                                                                                    
697
Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
8354 8342
###### Article L3211-6
8355 8343

                                                                                    
8356 8344
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 
490
425
 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
8357 8345

                                                                                    
8358 8346
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
   

                    
12662 12650
###### Article L4212-7
12663 12651

                                                                                    
12664 12652
La collecte auprès
Le fait de distribuer ou de mettre à disposition
 du public des médicaments 
inutilisés sans respecter les dispositions du
à usage humain collectés selon les modalités prévues au
 premier alinéa de l'article L. 4211-2 est 
punie de 3750
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
16143 16131
###### Article L5121-16
16144 16132

                                                                                    
16145 16133
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation
 ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18
 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros.
16146 16134

                                                                                    
16147 16135
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
16148 16136

                                                                                    
16149 16137
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
16151 16139
###### Article L5121-17
16152 16140

                                                                                    
16153 16141
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne
, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18,
 sont 
frappées
frappés
 d'une taxe annuelle perçue 
au profit de
par
 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
 santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la
 santé.
16154 16142

                                                                                    
16155 16143
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 
17 000 euros
26 000 €
 par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa
. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
16156 16144

                                                                                    
16157 16145
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.
16158 16146

                                                                                    
16159 16147
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
16160 16148

                                                                                    
16161 16149
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
16162 16150

                                                                                    
16163 16151
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141
/
 / 
2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
   

                    
16239 16227
###### Article L5122-3
16240 16228

                                                                                    
16241 16229
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 
5124-17-1.
5121-17.
   

                    
16361 16349
###### Article L5123-2
16362 16350

                                                                                    
16363 16351
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 
5124-17-1
5121-17
 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16364 16352

                                                                                    
16365 16353
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
   

                    
16471
###### Article L5124-12
16472

                        
16473
Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 230 euros.
   

                    
16517
###### Article L5124-17-1
16518

                        
16519
Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
16520

                        
16521
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
16522

                        
16523
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
16525
###### Article L5124-17-2
16526

                        
16527
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.
   

                    
17976
###### Article L5211-3-1
17977

                        
17978
Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, se déclarent auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de leur activité.
   

                    
18022 17998
###### Article L5211-5-2
18023 17999

                                                                                    
18024 18000
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les
Les
 dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français
, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1
. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
18025 18001

                                                                                    
18026 18002
Le taux de cette taxe est fixé à 0,
24
 25
 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 
euros
€. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé
.
18027 18003

                                                                                    
18028 18004
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
18029 18005

                                                                                    
18030 18006
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
18031 18007

                                                                                    
18032 18008
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
18033 18009

                                                                                    
18034 18010
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
18035 18011

                                                                                    
18036 18012
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
18038 18014
###### Article L5211-6
18039 18015

                                                                                    
18040 18016
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
18041 18017

                                                                                    
18042 18018
1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;
18043 18019

                                                                                    
18044 18020
2° Les modalités de 
la 
déclaration 
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux
prévue à l'article L. 5211-3-1
 ;
18045 18021

                                                                                    
18046 18022
3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;
18047 18023

                                                                                    
18048 18024
4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
18049 18025

                                                                                    
18050 18026
5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article.
   

                    
18102 18078
###### Article L5221-7
18103 18079

                                                                                    
18104 18080
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont 
l'objet
frappés
 d'une taxe annuelle 
instituée au profit de
perçue par
 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, 
suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
   

                    
18520 18496
###### Article L5422-2
18521 18497

                                                                                    
18522 18498
Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8
,
 et
 L. 5121-9-1
, L. 5124-17-1
 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17
 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
19571
###### Article L6111-4
19572

                        
19573
Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
19574

                        
19575
Toutefois, pour leur application à ces établissements :
19576

                        
19577
1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
19578

                        
19579
2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 sont remplacées par la référence faite aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code.
   

                    
22510 22496
###### Article L6412-2-2
22511 22497

                                                                                    
22512 22498
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
22513 22499

                                                                                    
22514 22500
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
22515 22501

                                                                                    
22516 22502
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
22517 22503

                                                                                    
22518 22504
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
22519 22505

                                                                                    
22520 22506
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
22521 22507

                                                                                    
22522 22508
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
22523 22509

                                                                                    
22524 22510
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire.
 
L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
22511

                                                                                    
22512
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
22548 22536
###### Article L6412-4
22549 22537

                                                                                    
22550 22538
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
22551 22539

                                                                                    
22552 22540
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
22553 22541

                                                                                    
22554 22542
Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés
(supprimé)
 ;
22555 22543

                                                                                    
22556 22544
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
22557 22545

                                                                                    
22558 22546
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
22559 22547

                                                                                    
22560 22548
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
22561 22549

                                                                                    
22562 22550
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
22563 22551

                                                                                    
22564 22552
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
22565 22553

                                                                                    
22566 22554
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
22567 22555

                                                                                    
22568 22556
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
22569 22557

                                                                                    
22570 22558
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
22571 22559

                                                                                    
22572 22560
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
22573 22561

                                                                                    
22574 22562
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
22575 22563

                                                                                    
22576 22564
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
22577 22565

                                                                                    
22578 22566
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
22579 22567

                                                                                    
22580 22568
" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
22581 22569

                                                                                    
22582 22570
9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
22583 22571

                                                                                    
22584 22572
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
22585 22573

                                                                                    
22586 22574
11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
22587 22575

                                                                                    
22588 22576
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
22589 22577

                                                                                    
22590 22578
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
22591 22579

                                                                                    
22592 22580
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
22593 22581

                                                                                    
22594 22582
L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
22595 22583

                                                                                    
22596 22584
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
   

                    
82908 82896
######## Article R6152-208
82909 82897

                                                                                    
82910 82898
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
82911 82899

                                                                                    
82912 82900
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
82938 82926
######## Article R6152-210
82939 82927

                                                                                    
82940 82928
Les candidats 
recrutés au titre des épreuves de type II
issus
 du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions
,
 à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission 
paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien
médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit
 nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, 
ou bien
soit
 admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an
 dans le même établissement ou dans un autre, ou bien
, soit
 licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause
.
82941

                                                                                    
82942
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
82943

                                                                                    
82944 82928
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente
, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
.
82945 82929

                                                                                    
82946 82930
La commission 
paritaire régionale dispose de
statutaire nationale est saisie lorsque
 l'avis de la commission médicale d'établissement 
et l'avis du conseil exécutif 
transmis par le directeur 
au préfet du département.
de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
82931

                                                                                    
82932
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
   

                    
82972 82958
######## Article R6152-214
82973 82959

                                                                                    
82974 82960
Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203,
Pour l'application
 des articles R. 6152-
213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271
212
 et R. 6152-
277
213, les services accomplis à temps plein
 sont 
applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire
comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein
.
82975 82961

                                                                                    
82976 82962
Les 
praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption
fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens,
 dans les conditions prévues 
par les dispositions du code de la sécurité sociale.
82977

                                                                                    
82978
Ils ne peuvent pas ouvrir un
82962
ci-dessus.
82963

                                                                                    
82978 82964
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en
 compte 
épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
au maximum pour un temps plein.
82965

                                                                                    
82966
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
   

                    
83010 82998
######## Article R6152-218
83011 82999

                                                                                    
83012 83000
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
83013 83001

                                                                                    
83014 83002
1er échelon : un an ;
83015 83003

                                                                                    
83016 83004
2e échelon : un an ;
83017 83005

                                                                                    
83018 83006
3e échelon : deux ans ;
83019 83007

                                                                                    
83020 83008
4e échelon : deux ans ;
83021 83009

                                                                                    
83022 83010
5e échelon : deux ans ;
83023 83011

                                                                                    
83024 83012
6e échelon : deux ans ;
83025 83013

                                                                                    
83026 83014
7e échelon : deux ans ;
83027 83015

                                                                                    
83028 83016
8e échelon : deux ans ;
83029 83017

                                                                                    
83030 83018
9e échelon : deux ans ;
83031 83019

                                                                                    
83032 83020
10e échelon : deux ans ;
83033 83021

                                                                                    
83034 83022
11e échelon : deux ans ;
83035 83023

                                                                                    
83036 83024
12e échelon : quatre ans.
83037 83025

                                                                                    
83038 83026
L'avancement d'échelon est prononcé par le 
préfet.
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
   

                    
83040 83028
######## Article R6152-219
83041 83029

                                                                                    
83042 83030
Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le 
préfet du département.
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
   

                    
83139 83127
########## Article R6152-225
83140 83128

                                                                                    
83141 83129
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
   

                    
83183 83171
########## Article R6152-229
83184 83172

                                                                                    
83185 83173
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
83186 83174

                                                                                    
83187 83175
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
83188 83176

                                                                                    
83189 83177
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
83190 83178

                                                                                    
83191 83179
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
83192 83180

                                                                                    
83193 83181
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
   

                    
83265 83253
######### Article R6152-236-1
83266 83254

                                                                                    
83267 83255
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
83268 83256

                                                                                    
83269 83257
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
83270 83258

                                                                                    
83271 83259
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
83272 83260

                                                                                    
83273 83261
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
83274 83262

                                                                                    
83275 83263
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
83276 83264

                                                                                    
83277 83265
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
   

                    
83269
######### Article R6152-237
83270

                        
83271
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
83272

                        
83273
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
83274

                        
83275
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
83276

                        
83277
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
83278

                        
83279
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
83280

                        
83281
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
83282

                        
83283
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
   

                    
83311
######### Article R6152-240
83312

                        
83313
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
83314

                        
83315
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
83316

                        
83317
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
   

                    
83319
######### Article R6152-241
83320

                        
83321
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
83322

                        
83323
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
83324

                        
83325
2° S'il a été remplacé :
83326

                        
83327
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
83328
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
83329

                        
83330
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.
   

                    
83354
######### Article R6152-246
83355

                        
83356
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
83357

                        
83358
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
83359

                        
83360
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
83361

                        
83362
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
83363

                        
83364
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
83365

                        
83366
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
   

                    
83353 83392
######## Article R6152-249
83354 83393

                                                                                    
83355 83394
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
83356 83395

                                                                                    
83357 83396
1° L'avertissement ;
83358 83397

                                                                                    
83359 83398
2° Le blâme ;
83360 83399

                                                                                    
83361 83400
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ;
83362 83401

                                                                                    
83363 83402
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
83364 83403

                                                                                    
83365 83404
5° La mutation d'office ;
83366 83405

                                                                                    
83367 83406
6° La révocation.
83368 83407

                                                                                    
83369 83408
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
83370 83409

                                                                                    
83371 83410
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis d'un conseil de discipline national.
   

                    
83391 83430
######## Article R6152-252
83392 83431

                                                                                    
83393 83432
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
83394 83433

                                                                                    
83395 83434
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
83396 83435

                                                                                    
83397 83436
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
83398 83437

                                                                                    
83399 83438
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
83400 83439

                                                                                    
83401 83440
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
83421 83460
######## Article R6152-255
83422 83461

                                                                                    
83423 83462
Lorsque la commission 
paritaire
statutaire
 nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-258 à R. 6152-268.
83424 83463

                                                                                    
83425 83464
La commission 
paritaire
statutaire
 nationale est saisie par le 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou 
d'un
d'une
 commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
83426 83465

                                                                                    
83427 83466
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
83428 83467

                                                                                    
83429 83468
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
   

                    
83431 83470
######## Article R6152-256
83432 83471

                                                                                    
83433 83472
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
83434 83473

                                                                                    
83435 83474
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
   

                    
83537 83576
######## Article R6152-270
83538 83577

                                                                                    
83539 83578
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
83540 83579

                                                                                    
83541 83580
Si le 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
   

                    
83593
######## Article R6152-273
83594

                        
83595
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
83596

                        
83597
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
83598
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
83599

                        
83600
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
   

                    
83554 83602
######## Article R6152-274
83555 83603

                                                                                    
83556 83604
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
   

                    
83558 83606
######## Article R6152-275
83559 83607

                                                                                    
83560 83608
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
83561 83609

                                                                                    
83562 83610
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du 
préfet de région
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.