Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 décembre 2008 (version 84cf642)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2008.

... ...
@@ -83273,15 +83273,6 @@ Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en
83273 83273
 - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;
83274 83274
 - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
83275 83275
 
83276
-######## Article R6152-273
83277
-
83278
-Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
83279
-
83280
-- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
83281
-- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
83282
-
83283
-S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
83284
-
83285 83276
 ######## Article R6152-274
83286 83277
 
83287 83278
 En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.