Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32101 | 32101 |
####### Article D1332-1 |
32102 | 32102 | |
32103 | 32103 |
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. |
32104 | 32104 | |
32105 | 32105 |
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. |
32106 | ||
32107 |
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. |
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32129 | 32127 |
####### Article D1332-3 |
32130 | 32128 | |
32131 | 32129 |
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5. ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. |
32130 | ||
32131 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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32133 | 32133 |
####### Article D1332-4 |
32134 | 32134 | |
32135 |
Les ministres concernés déterminent |
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32135 |
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. |
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32136 | ||
32135 | 32137 |
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté pris préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire du conseil départemental de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. |
32137 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
|
32137 |
des risques sanitaires et technologiques. |
|
32137 | 32137 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. des risques sanitaires et technologiques. |
32139 | 32139 |
####### Article D1332-5 |
32140 | 32140 | |
32141 | 32141 |
L'eau Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins doit est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être filtrée, désinfectée et désinfectante. |
32142 | ||
32143 | 32141 |
L'alimentation en eau des installés que dans les bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation dont la superficie du plan d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
32144 | ||
32145 |
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées : |
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32146 | ||
32147 |
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; |
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32148 | ||
32149 |
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5. |
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32150 | ||
32151 | 32141 |
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. |
32152 | ||
32153 | 32141 |
En aucun ce cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. |
32154 | ||
32155 |
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. |
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32141 |
y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. |
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32157 | 32143 |
####### Article D1332-6 |
32158 | 32144 | |
32159 | 32145 |
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits L'installation de recyclage définis et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332- 7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins 2. Pour les piscines dont la superficie du surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir : |
32146 | ||
32147 |
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ; |
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32148 | ||
32149 |
2° Trente minutes pour une pataugeoire ; |
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32150 | ||
32151 |
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ; |
|
32152 | ||
32153 |
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre. |
|
32154 | ||
32155 |
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article. |
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32156 | ||
32157 |
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. |
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32158 | ||
32159 | 32159 |
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres. |
32160 | ||
32161 |
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. |
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32161 | 32163 |
####### Article D1332-7 |
32162 | 32164 | |
32163 |
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à : |
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32164 | ||
32165 |
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ; |
|
32166 | ||
32167 |
2° Trente minutes pour une pataugeoire ; |
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32168 | ||
32169 |
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ; |
|
32170 | ||
32171 |
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre. |
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32172 | ||
32173 |
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément |
|
32165 |
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. |
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32166 | ||
32173 | 32167 |
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions du présent article. |
32174 | ||
32175 |
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. |
|
32176 | ||
32177 |
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres. |
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32179 |
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. |
|
32167 |
de l'annexe 13-6. |
|
32179 | 32167 |
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. de l'annexe 13-6. |
32181 | 32169 |
####### Article D1332-8 |
32182 | 32170 | |
32183 |
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. |
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32184 | ||
32185 |
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6. |
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32171 |
Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. |
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32187 | 32173 |
####### Article D1332-9 |
32188 | 32174 | |
32189 |
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. |
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32175 |
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. |
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32176 | ||
32177 |
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. |
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32178 | ||
32179 |
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. |
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32191 | 32181 |
####### Article D1332-10 |
32192 | 32182 | |
32193 |
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. |
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32194 | ||
32195 | 32183 |
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. |
32196 | ||
32197 | 32183 |
Les personnes , les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs , notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. |
32199 | 32185 |
####### Article D1332-11 |
32200 | 32186 | |
32201 |
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. |
|
32187 |
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. |
|
32203 | 32189 |
####### Article D1332-12 |
32204 | 32190 | |
32205 |
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. |
|
32191 |
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois. |
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32192 | ||
32193 |
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. |
|
32194 | ||
32195 |
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. |
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32196 | ||
32197 |
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. |
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32207 | 32199 |
####### Article D1332-13 |
32208 | 32200 | |
32209 | 32201 |
Les baignades aménagées doivent Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles. |
32210 | ||
32211 |
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités. |
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32212 | ||
32213 |
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade. |
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32201 |
levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. |
|
32202 | ||
32203 |
L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines. |
|
32215 | 32207 |
####### Article D1332-14 |
32216 | 32208 | |
32217 | 32209 |
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2. Leur application ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les des baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement . |
32218 | ||
32219 |
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. |
|
32220 | ||
32221 |
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. |
|
32222 | ||
32223 |
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. |
|
32224 | ||
32225 |
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5. |
|
32227 | 32211 |
####### Article D1332-15 |
32228 | 32212 | |
32229 |
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. |
|
32213 |
1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène. |
|
32214 | ||
32215 |
2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre. |
|
32216 | ||
32217 |
3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade. |
|
32218 | ||
32219 |
4° Une pollution correspond à la présence : |
|
32220 | ||
32221 |
- d'une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en micro-organismes pathogènes ; |
|
32222 |
- ou d'autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ; |
|
32223 |
- ou de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc, |
|
32224 | ||
32225 |
affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs. |
|
32226 | ||
32227 |
5° Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée. |
|
32228 | ||
32229 |
6° Une situation anormale est un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne. |
|
32230 | ||
32231 |
7° Les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion. Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau de baignade aux termes de l'article L. 1332-3. |
|
32233 | 32233 |
####### Article D1332-16 |
32234 | 32234 | |
32235 |
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où |
|
32235 |
La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L. 1332-1, vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions de la présente section. Cette procédure prévoit les modalités d'information et de participation du public pendant la saison balnéaire qui précède. |
|
32236 | ||
32237 |
La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet. |
|
32238 | ||
32235 | 32239 |
La commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée , doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5. |
32236 | ||
32237 | 32239 |
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour . Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux de ces qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public. |
32240 | ||
32237 | 32241 |
La commune informe les déclarants de baignades : |
32238 | ||
32239 |
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; |
|
32240 | ||
32241 | 32241 |
2° Lorsque les aménagées définies à l'article D. 1332-39, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5. |
32242 | ||
32243 |
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. |
|
32245 |
En aucun cas, les dérogations |
|
32241 |
recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours. |
|
32245 | 32241 |
En aucun cas, les dérogations recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours. |
32242 | ||
32243 |
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire suivante en font la déclaration, prévue à l'article L. 1332-1, auprès de la commune au plus tard le 30 novembre de l'année en cours. Cette déclaration précise la durée prévisible de la saison balnéaire suivante. |
|
32244 | ||
32245 | 32245 |
Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique . |
32247 | 32247 |
####### Article D1332-17 |
32248 | 32248 | |
32249 |
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5. |
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32250 | ||
32251 | 32249 |
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable. Cette liste inclut les eaux de baignade de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de baignade dont les caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d'une eau de baignade prévue à l'article L. 1332-2 ne s'applique plus peuvent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé exclues de cette liste, sous réserve qu'une justification soit apportée. |
32250 | ||
32251 |
Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les suivantes : |
|
32252 | ||
32253 |
1° Nom du site ; |
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32254 | ||
32255 |
2° Nom de la commune et numéro INSEE ; |
|
32256 | ||
32257 |
3° Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade ; |
|
32258 | ||
32259 |
4° Coordonnées géographiques de l'eau de baignade ; |
|
32260 | ||
32261 |
5° Baignade aménagée ou non aménagée ; |
|
32262 | ||
32263 |
6° Type d'eau : eau douce, eau salée ; |
|
32264 | ||
32251 | 32265 |
7° Durée et dates prévisibles de la santé, dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. |
32252 | ||
32253 |
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. |
|
32265 |
saison balnéaire. |
|
32255 | 32267 |
####### Article D1332-18 |
32256 | 32268 | |
32257 |
Les conditions de conformité |
|
32269 |
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l'année précédente, accompagnée de sa motivation, les informations mentionnées à l'article D. 1332-17 ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet au plus tard le 31 janvier de chaque année. |
|
32270 | ||
32257 | 32271 |
En l'absence de transmission au préfet par la commune de la liste des eaux de baignade issues du recensement dans les délais fixés ci-dessus ou en l'absence de transmission de la justification d'une exclusion d'une eau aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5. de baignade, la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet. |
32261 | 32273 |
####### Article D1332-19 |
32262 | 32274 | |
32263 | 32275 |
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. de baignade recensées dans son département. |
32276 | ||
32277 |
Le préfet notifie chaque année au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 avril, la liste des eaux recensées comme eaux de baignade dans son département, ainsi que les motifs de toute modification apportée à la liste de l'année précédente. |
|
32279 |
####### Article D1332-20 |
|
32280 | ||
32281 |
Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L. 1332-3. Ce profil comprend notamment les éléments suivants : |
|
32282 | ||
32283 |
1° Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution ; |
|
32284 | ||
32285 |
2° Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ; |
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32286 | ||
32287 |
3° Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ; |
|
32288 | ||
32289 |
4° Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton ; |
|
32290 | ||
32291 |
5° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes : |
|
32292 | ||
32293 |
a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre ; |
|
32294 | ||
32295 |
b) Les mesures de gestion prévues pour l'élimination des sources de pollution à court terme et leur calendrier de mise en œuvre ; |
|
32296 | ||
32297 |
c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces mesures ; |
|
32298 | ||
32299 |
6° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes : |
|
32300 | ||
32301 |
a) Le détail de toutes les sources de pollution ; |
|
32302 | ||
32303 |
b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ; |
|
32304 | ||
32305 |
7° L'emplacement du ou des points de surveillance ; |
|
32306 | ||
32307 |
8° Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l'environnement. |
|
32308 | ||
32309 |
Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 6° sont également fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable. |
|
32310 | ||
32311 |
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade. |
|
32313 |
####### Article D1332-21 |
|
32314 | ||
32315 |
La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le profil de celle-ci. |
|
32316 | ||
32317 |
La personne responsable de l'eau de baignade transmet au maire le profil et le document de synthèse, accompagnés, le cas échéant, de toute autre information utile. |
|
32318 | ||
32319 |
Le maire transmet au préfet l'ensemble des profils et des documents de synthèse relatifs aux eaux de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables d'eaux de baignade. |
|
32320 | ||
32321 |
Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas de risque de pollution particulier. |
|
32323 |
####### Article D1332-22 |
|
32324 | ||
32325 |
Le profil des eaux de baignade classées, en application de l'article D. 1332-27, comme étant de qualité " bonne ", " suffisante ", ou " insuffisante ", doit être révisé régulièrement afin de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être adaptées à la nature, à la fréquence et à la gravité des risques de pollution auxquels est exposée l'eau de baignade. |
|
32326 | ||
32327 |
Il est procédé à une révision prévoyant un réexamen de tous les éléments du profil au moins : |
|
32328 | ||
32329 |
- tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " bonne " ; |
|
32330 |
- tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " suffisante " ; |
|
32331 |
- tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " insuffisante ". |
|
32332 | ||
32333 |
Le profil d'une eau de baignade classée précédemment comme étant de qualité " excellente " ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité " bonne ", " suffisante " ou " insuffisante ". Le réexamen doit porter sur tous les éléments du profil. |
|
32334 | ||
32335 |
En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être mis à jour avant le début de la saison balnéaire suivante. |
|
32336 | ||
32337 |
Les mises à jour et les révisions des profils prévues au présent article sont transmises au maire et au préfet dans les conditions fixées à l'article D. 1332-21. |
|
32339 |
####### Article D1332-25 |
|
32340 | ||
32341 |
La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme. |
|
32342 | ||
32343 |
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire et le préfet dès qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Elle transmet au maire et au préfet des informations générales sur les conditions susceptibles de conduire à une pollution à court terme, la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable, ses sources et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à ces pollutions et d'éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution. La personne responsable de l'eau de baignade prend les mesures de gestion adéquates afin d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, d'assurer l'information du public et de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, y compris la fermeture préventive et temporaire du site. |
|
32344 | ||
32345 |
La personne responsable de l'eau de baignade signale également, dans les meilleurs délais, au maire et au préfet toute situation anormale telle que définie à l'article D. 1332-15. Dans ce cas, le calendrier de surveillance de l'eau de baignade prévu à l'article D. 1332-23 peut être suspendu. |
|
32347 |
####### Article D1332-27 |
|
32348 | ||
32349 |
A l'issue de chaque saison balnéaire, le préfet évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes. |
|
32350 | ||
32351 |
A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le préfet classe les eaux de baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou " excellente ". |
|
32352 | ||
32353 |
Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur. |
|
32355 |
####### Article D1332-29 |
|
32356 | ||
32357 |
La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité " insuffisante " est tenue : |
|
32358 | ||
32359 |
a) Dès la fin de la saison balnéaire, d'identifier les causes et les raisons pour lesquelles le niveau de qualité " suffisante " n'a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ; |
|
32360 | ||
32361 |
b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter, réduire et éliminer les sources de pollution ; |
|
32362 | ||
32363 |
c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau de baignade par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire, une décision de fermeture du site de baignade. |
|
32365 |
####### Article D1332-30 |
|
32366 | ||
32367 |
Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante. |
|
32368 | ||
32369 |
Si la personne responsable de l'eau de baignade estime qu'il est impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité " suffisante ", elle peut, le cas échéant, prendre une décision de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans. |
|
32370 | ||
32371 |
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire de la décision de fermeture de son site de baignade ainsi que de la durée et des motifs de cette décision. Ce dernier les communique au préfet aux fins de modification de la liste des eaux de baignade prévue à l'article D. 1332-17. |
|
32373 |
####### Article D1332-31 |
|
32374 | ||
32375 |
Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21 à D. 1332-23, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s'effectuent directement entre la personne responsable de l'eau de baignade et le préfet. |
|
32377 |
####### Article D1332-32 |
|
32378 | ||
32379 |
La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues : |
|
32380 | ||
32381 |
1° Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ; |
|
32382 | ||
32383 |
2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ; |
|
32384 | ||
32385 |
3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil ; |
|
32386 | ||
32387 |
4° L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ; |
|
32388 | ||
32389 |
5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ; |
|
32390 | ||
32391 |
6° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ; |
|
32392 | ||
32393 |
7° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ; |
|
32394 | ||
32395 |
8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies. |
|
32397 |
####### Article D1332-33 |
|
32398 | ||
32399 |
Le préfet diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire en plusieurs langues : |
|
32400 |
- la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l'article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ; |
|
32401 |
- le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats des prélèvements, analyses et contrôles prévus à l'article D. 1332-23 ; |
|
32402 |
- les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-2932. |
|
32403 | ||
32404 |
Le préfet veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article. |
|
32406 |
####### Article D1332-34 |
|
32407 | ||
32408 |
Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des modalités possibles de participation en recueillant ses suggestions, remarques ou réclamations. |
|
32410 |
####### Article D1332-35 |
|
32411 | ||
32412 |
Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des dispositions de la présente section. |
|
32413 | ||
32414 |
Le maire met en demeure la personne responsable de l'eau de baignade mentionnée au premier alinéa de répondre sans délai aux réserves qu'il émet sur : |
|
32415 | ||
32416 |
1° Les dates prévisibles de début et de fin de saison balnéaire déterminées selon la définition figurant à l'article D. 1332-15 et transmises dans les conditions définies à l'article D. 1332-16 ; |
|
32417 | ||
32418 |
2° Les profils lors de leur élaboration, leur révision et leur actualisation, déterminés selon les règles définies aux articles D. 1332-20 et D. 1332-22 et transmis dans les conditions définies aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 ; |
|
32419 | ||
32420 |
3° Le programme de surveillance et les points de surveillance tels que définis à l'article D. 1332-23 ; |
|
32421 | ||
32422 |
4° Les raisons justifiant une décision de fermeture lorsque les eaux de baignade sont de qualité " insuffisante ", conformément à l'article D. 1332-30. |
|
32423 | ||
32424 |
En ce qui concerne les 1° et 3°, les observations du maire sont transmises à la personne responsable de l'eau de baignade avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire. |
|
32425 | ||
32426 |
Le préfet est informé par le maire des nouvelles informations communiquées par la personne responsable de l'eau de baignade dans les conditions susvisées. |
|
32428 |
####### Article D1332-36 |
|
32429 | ||
32430 |
Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment : |
|
32431 | ||
32432 |
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ; |
|
32433 | ||
32434 |
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ; |
|
32435 | ||
32436 |
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ; |
|
32437 | ||
32438 |
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ; |
|
32439 | ||
32440 |
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24. |
|
32442 |
####### Article D1332-37 |
|
32443 | ||
32444 |
Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 1332-35. |
|
32445 | ||
32446 |
En ce qui concerne les 1° et 3° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire. |
|
32447 | ||
32448 |
Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée. |
|
32449 | ||
32450 |
La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités. |
|
32452 |
####### Article D1332-38 |
|
32453 | ||
32454 |
Le préfet adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de son département ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises. |
|
32458 |
####### Article D1332-39 |
|
32459 | ||
32460 |
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. |
|
32462 |
####### Article D1332-40 |
|
32463 | ||
32464 |
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur. |
|
32466 |
####### Article D1332-41 |
|
32467 | ||
32468 |
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. |
|
32470 |
####### Article D1332-42 |
|
32471 | ||
32472 |
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. |
|
94311 |
### Article Annexe 13-5 |
|
94312 | ||
94313 |
<center>BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18</center> |
|
94314 | ||
94315 |
I. - Normes applicables aux baignades |
|
94316 | ||
94317 |
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231). |
|
94318 | ||
94319 |
II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage |
|
94320 | ||
94321 |
En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe. |
|
94322 | ||
94323 |
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques. |
|
94324 | ||
94325 |
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée. |
|
94326 | ||
94327 |
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de la présente annexe. |
|
94328 | ||
94329 |
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2. |
|
94330 | ||
94331 |
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux. |
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94332 | ||
94333 |
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux. |
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94334 | ||
94335 |
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée |
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94336 | ||
94337 |
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. |
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94338 | ||
94339 |
III. - Conformité des eaux |
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94340 | ||
94341 |
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : |
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94342 | ||
94343 |
- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ; |
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94344 |
- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. |
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94345 | ||
94346 |
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. |
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94348 | 94520 |
### Article Annexe 13-6 |
94349 | 94521 | |
94350 | 94522 |
<center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1332-8 D. 1332-7 </center> |
94351 | ||
94352 |
I. - Installations sanitaires dans les piscines |
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94353 | 94523 | |
94354 | 94524 |
A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés |
94355 | 94525 | |
94356 | 94526 |
1. Douches |
94357 | 94527 | |
94358 | 94528 |
En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins : |
94359 | 94529 | |
94360 | 94530 |
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ; |
94361 | 94531 | |
94362 | 94532 |
6 + F/50 au-delà ; |
94363 | 94533 | |
94364 | 94534 |
- F étant la fréquentation maximale instantanée. |
94365 | 94535 | |
94366 | 94536 |
En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins : |
94367 | 94537 | |
94368 | 94538 |
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ; |
94369 | 94539 | |
94370 | 94540 |
15 + F/100 au-delà ; |
94371 | 94541 | |
94372 | 94542 |
F étant la fréquentation maximale instantanée. |
94373 | 94543 | |
94374 | 94544 |
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément. |
94375 | 94545 | |
94376 | 94546 |
2. Cabinets d'aisance |
94377 | 94547 | |
94378 | 94548 |
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes. |
94379 | 94549 | |
94380 | 94550 |
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs. |
94381 | 94551 | |
94382 | 94552 |
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés. |
94383 | 94553 | |
94384 | 94554 |
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages. |
94385 | 94555 | |
94386 | 94556 |
3. Lavabos |
94387 | 94557 | |
94388 | 94558 |
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance. |
94389 | 94559 | |
94390 | 94560 |
4. Lave-pieds |
94391 | 94561 | |
94392 | 94562 |
Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs. |
94393 | 94563 | |
94394 | 94564 |
5. Piscines des hébergements touristiques |
94395 | 94565 | |
94396 | 94566 |
Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins. |
94397 | 94567 | |
94398 | 94568 |
B. - Installations sanitaires réservées au public |
94399 | 94569 | |
94400 | 94570 |
Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent être installés. |
94401 | ||
94402 |
II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées |
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94403 | ||
94404 |
Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux. |