Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 septembre 2008 (version 3941fd3)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2008.

32101 32101
####### Article D1332-1
32102 32102

                                                                                    
32103 32103
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines
 et aux baignades aménagées
 autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
32104 32104

                                                                                    
32105 32105
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
32106

                                                                                    
32107
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
   

                    
32129 32127
####### Article D1332-3
32130 32128

                                                                                    
32131 32129
Les 
normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
32130

                                                                                    
32131
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
   

                    
32133 32133
####### Article D1332-4
32134 32134

                                                                                    
32135
Les ministres concernés déterminent
32135
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
32136

                                                                                    
32135 32137
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise
 par arrêté 
pris
préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 après avis 
de l'Agence française de sécurité sanitaire
du conseil départemental
 de l'environnement et 
du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
32137
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
32137
des risques sanitaires et technologiques.
32137 32137
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
des risques sanitaires et technologiques.
   

                    
32139 32139
####### Article D1332-5
32140 32140

                                                                                    
32141 32141
L'eau
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle
 des bassins 
doit
est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent
 être 
filtrée, désinfectée et désinfectante.
32142

                                                                                    
32143 32141
L'alimentation en eau des
installés que dans les
 bassins 
doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation
dont la superficie du plan
 d'eau 
d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
32144

                                                                                    
32145
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
32146

                                                                                    
32147
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
32148

                                                                                    
32149
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.
32150

                                                                                    
32151 32141
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues
est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit,
 dans 
celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
32152

                                                                                    
32153 32141
En aucun
ce
 cas, 
les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
32154

                                                                                    
32155
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
32141
y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
   

                    
32157 32143
####### Article D1332-6
32158 32144

                                                                                    
32159 32145
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits
L'installation
 de recyclage 
définis
et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées
 à l'article D. 1332-
7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins
2. Pour les piscines
 dont la 
superficie du
surface totale de
 plan d'eau est
 supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
 inférieure ou égale à 
200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir
:
32146

                                                                                    
32147
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
32148

                                                                                    
32149
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
32150

                                                                                    
32151
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
32152

                                                                                    
32153
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
32154

                                                                                    
32155
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
32156

                                                                                    
32157
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
32158

                                                                                    
32159 32159
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés
 au moins 
un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
32160

                                                                                    
32161
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
   

                    
32161 32163
####### Article D1332-7
32162 32164

                                                                                    
32163
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
32164

                                                                                    
32165
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
32166

                                                                                    
32167
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
32168

                                                                                    
32169
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
32170

                                                                                    
32171
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
32172

                                                                                    
32173
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément
32165
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
32166

                                                                                    
32173 32167
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes
 aux dispositions 
du présent article.
32174

                                                                                    
32175
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
32176

                                                                                    
32177
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
32179
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
32167
de l'annexe 13-6.
32179 32167
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
de l'annexe 13-6.
   

                    
32181 32169
####### Article D1332-8
32182 32170

                                                                                    
32183
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
32184

                                                                                    
32185
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
32171
Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
   

                    
32187 32173
####### Article D1332-9
32188 32174

                                                                                    
32189
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
32175
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
32176

                                                                                    
32177
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
32178

                                                                                    
32179
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
   

                    
32191 32181
####### Article D1332-10
32192 32182

                                                                                    
32193
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
32194

                                                                                    
32195 32183
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240
 mètres carrés
 de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
32196

                                                                                    
32197 32183
Les personnes
, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les
 autres
 accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon
 que les baigneurs
, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
 ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
   

                    
32199 32185
####### Article D1332-11
32200 32186

                                                                                    
32201
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
32187
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
   

                    
32203 32189
####### Article D1332-12
32204 32190

                                                                                    
32205
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
32191
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.
32192

                                                                                    
32193
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
32194

                                                                                    
32195
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
32196

                                                                                    
32197
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
   

                    
32207 32199
####### Article D1332-13
32208 32200

                                                                                    
32209 32201
Les baignades aménagées doivent
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut
 être 
installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
32210

                                                                                    
32211
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
32212

                                                                                    
32213
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
32201
levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
32202

                                                                                    
32203
L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines.
   

                    
32215 32207
####### Article D1332-14
32216 32208

                                                                                    
32217 32209
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2. Leur application ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement
 la qualité des eaux 
que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les
des
 baignades
 aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement
.
32218

                                                                                    
32219
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
32220

                                                                                    
32221
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
32222

                                                                                    
32223
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
32224

                                                                                    
32225
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
   

                    
32227 32211
####### Article D1332-15
32228 32212

                                                                                    
32229
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
32213
1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène.
32214

                                                                                    
32215
2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.
32216

                                                                                    
32217
3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade.
32218

                                                                                    
32219
4° Une pollution correspond à la présence :
32220

                                                                                    
32221
- d'une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en micro-organismes pathogènes ;
32222
- ou d'autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ;
32223
- ou de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc,
32224

                                                                                    
32225
affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs.
32226

                                                                                    
32227
5° Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée.
32228

                                                                                    
32229
6° Une situation anormale est un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne.
32230

                                                                                    
32231
7° Les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion. Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau de baignade aux termes de l'article L. 1332-3.
   

                    
32233 32233
####### Article D1332-16
32234 32234

                                                                                    
32235
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où
32235
La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L. 1332-1, vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions de la présente section. Cette procédure prévoit les modalités d'information et de participation du public pendant la saison balnéaire qui précède.
32236

                                                                                    
32237
La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet.
32238

                                                                                    
32235 32239
La commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles
 la baignade
 n'est pas interdite et
 est habituellement pratiquée
, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.
32236

                                                                                    
32237 32239
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour
. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses observations sur
 les eaux 
de ces
qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
32240

                                                                                    
32237 32241
La commune informe les déclarants de
 baignades 
:
32238

                                                                                    
32239
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
32240

                                                                                    
32241 32241
2° Lorsque les
aménagées définies à l'article D. 1332-39, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des
 eaux de baignade 
subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
32242

                                                                                    
32243
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
32245
En aucun cas, les dérogations
32241
recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
32245 32241
En aucun cas, les dérogations
recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
32242

                                                                                    
32243
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire suivante en font la déclaration, prévue à l'article L. 1332-1, auprès de la commune au plus tard le 30 novembre de l'année en cours. Cette déclaration précise la durée prévisible de la saison balnéaire suivante.
32244

                                                                                    
32245 32245
Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement
 prévues au présent article
 ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique
.
   

                    
32247 32247
####### Article D1332-17
32248 32248

                                                                                    
32249
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.
32250

                                                                                    
32251 32249
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable. Cette liste inclut les eaux de baignade
 de la 
santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent
saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de baignade dont les caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d'une eau de baignade prévue à l'article L. 1332-2 ne s'applique plus peuvent
 être 
soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé
exclues de cette liste, sous réserve qu'une justification soit apportée.
32250

                                                                                    
32251
Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les suivantes :
32252

                                                                                    
32253
1° Nom du site ;
32254

                                                                                    
32255
2° Nom de la commune et numéro INSEE ;
32256

                                                                                    
32257
3° Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade ;
32258

                                                                                    
32259
4° Coordonnées géographiques de l'eau de baignade ;
32260

                                                                                    
32261
5° Baignade aménagée ou non aménagée ;
32262

                                                                                    
32263
6° Type d'eau : eau douce, eau salée ;
32264

                                                                                    
32251 32265
7° Durée et dates prévisibles
 de la 
santé, dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
32252

                                                                                    
32253
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
32265
saison balnéaire.
   

                    
32255 32267
####### Article D1332-18
32256 32268

                                                                                    
32257
Les conditions de conformité
32269
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l'année précédente, accompagnée de sa motivation, les informations mentionnées à l'article D. 1332-17 ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet au plus tard le 31 janvier de chaque année.
32270

                                                                                    
32257 32271
En l'absence de transmission au préfet par la commune de la liste des eaux de baignade issues du recensement dans les délais fixés ci-dessus ou en l'absence de transmission de la justification d'une exclusion
 d'une eau 
aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5.
de baignade, la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet.
   

                    
32261 32273
####### Article D1332-19
32262 32274

                                                                                    
32263 32275
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste
 des eaux 
des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
de baignade recensées dans son département.
32276

                                                                                    
32277
Le préfet notifie chaque année au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 avril, la liste des eaux recensées comme eaux de baignade dans son département, ainsi que les motifs de toute modification apportée à la liste de l'année précédente.
   

                    
32279
####### Article D1332-20
32280

                        
32281
Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L. 1332-3. Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
32282

                        
32283
1° Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution ;
32284

                        
32285
2° Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
32286

                        
32287
3° Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
32288

                        
32289
4° Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton ;
32290

                        
32291
5° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes :
32292

                        
32293
a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre ;
32294

                        
32295
b) Les mesures de gestion prévues pour l'élimination des sources de pollution à court terme et leur calendrier de mise en œuvre ;
32296

                        
32297
c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces mesures ;
32298

                        
32299
6° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :
32300

                        
32301
a) Le détail de toutes les sources de pollution ;
32302

                        
32303
b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ;
32304

                        
32305
7° L'emplacement du ou des points de surveillance ;
32306

                        
32307
8° Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l'environnement.
32308

                        
32309
Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 6° sont également fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.
32310

                        
32311
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade.
   

                    
32313
####### Article D1332-21
32314

                        
32315
La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le profil de celle-ci.
32316

                        
32317
La personne responsable de l'eau de baignade transmet au maire le profil et le document de synthèse, accompagnés, le cas échéant, de toute autre information utile.
32318

                        
32319
Le maire transmet au préfet l'ensemble des profils et des documents de synthèse relatifs aux eaux de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables d'eaux de baignade.
32320

                        
32321
Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas de risque de pollution particulier.
   

                    
32323
####### Article D1332-22
32324

                        
32325
Le profil des eaux de baignade classées, en application de l'article D. 1332-27, comme étant de qualité " bonne ", " suffisante ", ou " insuffisante ", doit être révisé régulièrement afin de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être adaptées à la nature, à la fréquence et à la gravité des risques de pollution auxquels est exposée l'eau de baignade.
32326

                        
32327
Il est procédé à une révision prévoyant un réexamen de tous les éléments du profil au moins :
32328

                        
32329
- tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " bonne " ;
32330
- tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " suffisante " ;
32331
- tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " insuffisante ".
32332

                        
32333
Le profil d'une eau de baignade classée précédemment comme étant de qualité " excellente " ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité " bonne ", " suffisante " ou " insuffisante ". Le réexamen doit porter sur tous les éléments du profil.
32334

                        
32335
En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être mis à jour avant le début de la saison balnéaire suivante.
32336

                        
32337
Les mises à jour et les révisions des profils prévues au présent article sont transmises au maire et au préfet dans les conditions fixées à l'article D. 1332-21.
   

                    
32339
####### Article D1332-25
32340

                        
32341
La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
32342

                        
32343
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire et le préfet dès qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Elle transmet au maire et au préfet des informations générales sur les conditions susceptibles de conduire à une pollution à court terme, la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable, ses sources et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à ces pollutions et d'éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution. La personne responsable de l'eau de baignade prend les mesures de gestion adéquates afin d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, d'assurer l'information du public et de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, y compris la fermeture préventive et temporaire du site.
32344

                        
32345
La personne responsable de l'eau de baignade signale également, dans les meilleurs délais, au maire et au préfet toute situation anormale telle que définie à l'article D. 1332-15. Dans ce cas, le calendrier de surveillance de l'eau de baignade prévu à l'article D. 1332-23 peut être suspendu.
   

                    
32347
####### Article D1332-27
32348

                        
32349
A l'issue de chaque saison balnéaire, le préfet évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
32350

                        
32351
A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le préfet classe les eaux de baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou " excellente ".
32352

                        
32353
Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
   

                    
32355
####### Article D1332-29
32356

                        
32357
La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité " insuffisante " est tenue :
32358

                        
32359
a) Dès la fin de la saison balnéaire, d'identifier les causes et les raisons pour lesquelles le niveau de qualité " suffisante " n'a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
32360

                        
32361
b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter, réduire et éliminer les sources de pollution ;
32362

                        
32363
c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau de baignade par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire, une décision de fermeture du site de baignade.
   

                    
32365
####### Article D1332-30
32366

                        
32367
Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.
32368

                        
32369
Si la personne responsable de l'eau de baignade estime qu'il est impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité " suffisante ", elle peut, le cas échéant, prendre une décision de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans.
32370

                        
32371
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire de la décision de fermeture de son site de baignade ainsi que de la durée et des motifs de cette décision. Ce dernier les communique au préfet aux fins de modification de la liste des eaux de baignade prévue à l'article D. 1332-17.
   

                    
32373
####### Article D1332-31
32374

                        
32375
Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21 à D. 1332-23, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s'effectuent directement entre la personne responsable de l'eau de baignade et le préfet.
   

                    
32377
####### Article D1332-32
32378

                        
32379
La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues :
32380

                        
32381
1° Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;
32382

                        
32383
2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;
32384

                        
32385
3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil ;
32386

                        
32387
4° L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;
32388

                        
32389
5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;
32390

                        
32391
6° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ;
32392

                        
32393
7° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;
32394

                        
32395
8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies.
   

                    
32397
####### Article D1332-33
32398

                        
32399
Le préfet diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire en plusieurs langues :
32400
- la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l'article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
32401
- le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats des prélèvements, analyses et contrôles prévus à l'article D. 1332-23 ;
32402
- les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-2932.
32403

                        
32404
Le préfet veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article.
   

                    
32406
####### Article D1332-34
32407

                        
32408
Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des modalités possibles de participation en recueillant ses suggestions, remarques ou réclamations.
   

                    
32410
####### Article D1332-35
32411

                        
32412
Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des dispositions de la présente section.
32413

                        
32414
Le maire met en demeure la personne responsable de l'eau de baignade mentionnée au premier alinéa de répondre sans délai aux réserves qu'il émet sur :
32415

                        
32416
1° Les dates prévisibles de début et de fin de saison balnéaire déterminées selon la définition figurant à l'article D. 1332-15 et transmises dans les conditions définies à l'article D. 1332-16 ;
32417

                        
32418
2° Les profils lors de leur élaboration, leur révision et leur actualisation, déterminés selon les règles définies aux articles D. 1332-20 et D. 1332-22 et transmis dans les conditions définies aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 ;
32419

                        
32420
3° Le programme de surveillance et les points de surveillance tels que définis à l'article D. 1332-23 ;
32421

                        
32422
4° Les raisons justifiant une décision de fermeture lorsque les eaux de baignade sont de qualité " insuffisante ", conformément à l'article D. 1332-30.
32423

                        
32424
En ce qui concerne les 1° et 3°, les observations du maire sont transmises à la personne responsable de l'eau de baignade avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
32425

                        
32426
Le préfet est informé par le maire des nouvelles informations communiquées par la personne responsable de l'eau de baignade dans les conditions susvisées.
   

                    
32428
####### Article D1332-36
32429

                        
32430
Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :
32431

                        
32432
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
32433

                        
32434
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
32435

                        
32436
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;
32437

                        
32438
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
32439

                        
32440
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.
   

                    
32442
####### Article D1332-37
32443

                        
32444
Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 1332-35.
32445

                        
32446
En ce qui concerne les 1° et 3° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
32447

                        
32448
Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.
32449

                        
32450
La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.
   

                    
32452
####### Article D1332-38
32453

                        
32454
Le préfet adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de son département ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.
   

                    
32458
####### Article D1332-39
32459

                        
32460
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
   

                    
32462
####### Article D1332-40
32463

                        
32464
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
   

                    
32466
####### Article D1332-41
32467

                        
32468
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
   

                    
32470
####### Article D1332-42
32471

                        
32472
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
   

                    
94311
### Article Annexe 13-5
94312

                        
94313
<center>BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18</center>
94314

                        
94315
I. - Normes applicables aux baignades
94316

                        
94317
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
94318

                        
94319
II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage
94320

                        
94321
En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe.
94322

                        
94323
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
94324

                        
94325
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
94326

                        
94327
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de la présente annexe.
94328

                        
94329
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
94330

                        
94331
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
94332

                        
94333
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
94334

                        
94335
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée
94336

                        
94337
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
94338

                        
94339
III. - Conformité des eaux
94340

                        
94341
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
94342

                        
94343
- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
94344
- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
94345

                        
94346
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
   

                    
94348 94520
### Article Annexe 13-6
94349 94521

                                                                                    
94350 94522
<center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES 
ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES 
MENTIONNÉES À L'ARTICLE 
1332-8
D. 1332-7
</center>
94351

                                                                                    
94352
I. - Installations sanitaires dans les piscines
94353 94523

                                                                                    
94354 94524
A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
94355 94525

                                                                                    
94356 94526
1. Douches
94357 94527

                                                                                    
94358 94528
En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
94359 94529

                                                                                    
94360 94530
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;
94361 94531

                                                                                    
94362 94532
6 + F/50 au-delà ;
94363 94533

                                                                                    
94364 94534
- F étant la fréquentation maximale instantanée.
94365 94535

                                                                                    
94366 94536
En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
94367 94537

                                                                                    
94368 94538
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
94369 94539

                                                                                    
94370 94540
15 + F/100 au-delà ;
94371 94541

                                                                                    
94372 94542
F étant la fréquentation maximale instantanée.
94373 94543

                                                                                    
94374 94544
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.
94375 94545

                                                                                    
94376 94546
2. Cabinets d'aisance
94377 94547

                                                                                    
94378 94548
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.
94379 94549

                                                                                    
94380 94550
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.
94381 94551

                                                                                    
94382 94552
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
94383 94553

                                                                                    
94384 94554
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
94385 94555

                                                                                    
94386 94556
3. Lavabos
94387 94557

                                                                                    
94388 94558
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
94389 94559

                                                                                    
94390 94560
4. Lave-pieds
94391 94561

                                                                                    
94392 94562
Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.
94393 94563

                                                                                    
94394 94564
5. Piscines des hébergements touristiques
94395 94565

                                                                                    
94396 94566
Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
94397 94567

                                                                                    
94398 94568
B. - Installations sanitaires réservées au public
94399 94569

                                                                                    
94400 94570
Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent être installés.
94401

                                                                                    
94402
II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées
94403

                                                                                    
94404
Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.