Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juin 2008 (version 6ff21eb)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

... ...
@@ -75606,6 +75606,46 @@ Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres disposition
75606 75606
 
75607 75607
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
75608 75608
 
75609
+###### Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
75610
+
75611
+####### Article D6143-39
75612
+
75613
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de l'article L. 6143-3 lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
75614
+
75615
+1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
75616
+
75617
+Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :
75618
+
75619
+a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;
75620
+
75621
+b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;
75622
+
75623
+2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;
75624
+
75625
+3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13, compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.
75626
+
75627
+L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :
75628
+
75629
+a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;
75630
+
75631
+b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43.
75632
+
75633
+####### Article D6143-40
75634
+
75635
+Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de l'article L. 6143-3 sont :
75636
+
75637
+1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
75638
+
75639
+2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
75640
+
75641
+Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
75642
+
75643
+Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
75644
+
75645
+a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
75646
+
75647
+b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
75648
+
75609 75649
 ##### Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
75610 75650
 
75611 75651
 ###### Section 1 : Commission médicale d'établissement
... ...
@@ -77042,22 +77082,6 @@ Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'ét
77042 77082
 
77043 77083
 L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.
77044 77084
 
77045
-######## Article D6145-63
77046
-
77047
-Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :
77048
-
77049
-1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
77050
-
77051
-2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
77052
-
77053
-Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
77054
-
77055
-Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
77056
-
77057
-a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
77058
-
77059
-b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
77060
-
77061 77085
 ###### Section 2 : Programmes d'investissement.
77062 77086
 
77063 77087
 ####### Article R6145-64
... ...
@@ -82854,6 +82878,10 @@ Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3, R. 6145-43 et R. 6145-4
82854 82878
 
82855 82879
 II.-Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
82856 82880
 
82881
+######### Article D6161-9-1
82882
+
82883
+Les dispositions de l'article D. 6143-39 sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'exception du a du 1° et sous réserve du remplacement de la référence au I de l'article L. 6143-3 par la référence à l'article L. 6161-3-1 du 1°.
82884
+
82857 82885
 ######### Article R6161-10
82858 82886
 
82859 82887
 Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :