Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 mai 2008 (version 100636e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

68171 68171
######## Article R6113-33
68172 68172

                                                                                    
68173 68173
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée 
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à
:
68174

                                                                                    
68173 68175
1° Du pilotage, de
 la mise en 
oeuvre et à
œuvre et de
 l'accessibilité aux tiers du 
système d'information
dispositif de recueil de l'activité médico-économique des établissements de santé
 mentionné à l'article L. 6113-8
,
 ainsi 
qu'au
que du
 traitement des informations mentionnées au même article
. L'agence apporte dans les mêmes conditions
 ;
68176

                                                                                    
68177
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
68178

                                                                                    
68179
3° De l'analyse financière et médico-économique de l'activité des établissements de santé ;
68180

                                                                                    
68173 68181
4° D'apporter
 son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en 
oeuvre
œuvre
 de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
   

                    
68195 68203
######## Article R6113-37
68196 68204

                                                                                    
68197 68205
Le conseil d'administration comprend :
68198 68206

                                                                                    
68199 68207
1° Six représentants de l'Etat :
68200 68208

                                                                                    
68201 68209
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
68202 68210

                                                                                    
68203 68211
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
68204 68212

                                                                                    
68205 68213
c) Le directeur de 
l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
68206

                                                                                    
68207 68213
d) Le directeur de 
la sécurité sociale ou son représentant ;
68208 68214

                                                                                    
68209 68215
e
d
) Le directeur du budget ou son représentant ;
68210 68216

                                                                                    
68211 68217
f
e
) Un sous-directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant
 ;
68218

                                                                                    
68211 68219
f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
 ;
68212 68220

                                                                                    
68213 68221
2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
68214 68222

                                                                                    
68215 68223
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
68216 68224

                                                                                    
68217 68225
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale 
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
du régime social des indépendants
, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
68218 68226

                                                                                    
68219 68227
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
68220 68228

                                                                                    
68221 68229
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
   

                    
68251 68259
######## Article R6113-43
68252 68260

                                                                                    
68253 68261
Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
68254 68262

                                                                                    
68255 68263
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
68256 68264

                                                                                    
68257 68265
2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
68258 68266

                                                                                    
68259 68267
3° Les dons et les legs ;
68260 68268

                                                                                    
68261 68269
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
68262 68270

                                                                                    
68263 68271
5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
68264 68272

                                                                                    
68265 68273
6° Les actions en justice et les transactions ;
68266 68274

                                                                                    
68267 68275
7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
68268 68276

                                                                                    
68269 68277
8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
68270 68278

                                                                                    
68271 68279
9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
68272 68280

                                                                                    
68273 68281
10° 
La liste des bases de données et autres produits informatiques que l'agence diffuse à titre onéreux et les tarifs de diffusion, approuvés dans les conditions définies à l'article R. 6113-44 ;
68282

                                                                                    
68273 68283
11° 
Les redevances pour services rendus ;
68274 68284

                                                                                    
68275 68285
11
12
° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
68276 68286

                                                                                    
68277 68287
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
68278 68288

                                                                                    
68279 68289
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
68345 68355
######## Article R6113-50
68346 68356

                                                                                    
68347 68357
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68348 68358

                                                                                    
68349 68359
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur 
général 
de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
68357 68367
######## Article R6113-52
68358 68368

                                                                                    
68359 68369
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
68360 68370

                                                                                    
68361 68371
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
 et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire
.