Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37200 | 37200 |
####### Article R2141-11 |
37201 | 37201 | |
37202 | 37202 |
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141- 9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141- 2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141- 6, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale. |
37203 | 37203 | |
37204 | 37204 |
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile. |
37205 | 37205 | |
37206 | 37206 |
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement. |
37207 | 37207 | |
37208 | 37208 |
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article. |
37209 | 37209 | |
37210 | 37210 |
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur. |
37232 | 37232 |
####### Article R2141-14 |
37233 | 37233 | |
37234 | 37234 |
Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux fins de poursuite de son projet parental doit transmettre un dossier de demande d'autorisation à l'Agence de la biomédecine. Ce dossier comprend les documents suivants : |
37235 | 37235 | |
37236 | 37236 |
1° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons. L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16- 8 du code civil et dans le respect des dispositions relatives à la mise en oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier alinéa de l'article L. 2141-1 et à l'article L. 2141-2 ; |
37237 | 37237 | |
37238 | 37238 |
2° Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté pris en application des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 et, le cas échéant, par les articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ; |
37239 | 37239 | |
37240 | 37240 |
3° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ; |
37241 | 37241 | |
37242 | 37242 |
4° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile . ; |
37243 | 37243 | |
37244 | 37244 |
5° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été conçus. |
37245 | 37245 | |
37246 | 37246 |
Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la biomédecine. |
37540 | 37540 |
######## Article R2142-25 |
37541 | 37541 | |
37542 | 37542 |
L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité : |
37543 | 37543 | |
37544 | 37544 |
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ; |
37545 | 37545 | |
37546 | 37546 |
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile. |
40500 | 40500 |
######## Article R3122-20 |
40501 | 40501 | |
40502 | 40502 |
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel d' appel de Paris contre l'office l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30. |
44175 | 44175 |
######## Article R4126-10 |
44176 | 44176 | |
44177 | 44177 |
Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124- 1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte. |
44178 | 44178 | |
44179 | 44179 |
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie. |
44180 | 44180 | |
44181 | 44181 |
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne. |
44182 | 44182 | |
44183 | 44183 |
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile. |
44291 | 44291 |
######## Article R4126-25 |
44292 | 44292 | |
44293 | 44293 |
Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire. |
44294 | 44294 | |
44295 | 44295 |
Les parties sont convoquées à l'audience l' audience . La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience l' audience . |
44296 | 44296 | |
44297 | 44297 |
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile. |
44298 | 44298 | |
44299 | 44299 |
Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d'un d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois. |
48831 | 48831 |
####### Article R4234-26 |
48832 | 48832 | |
48833 | 48833 |
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile. |
48834 | 48834 | |
48835 | 48835 |
Ceux prévus aux articles R. 4234-6, |
48835 | 48836 |
R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole. |