Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 7448113)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2008.

37200 37200
####### Article R2141-11
37201 37201

                                                                                    
37202 37202
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141-
 
9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141-
 
2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141-
 
6, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
37203 37203

                                                                                    
37204 37204
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du
 nouveau
 code de procédure civile.
37205 37205

                                                                                    
37206 37206
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
37207 37207

                                                                                    
37208 37208
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
37209 37209

                                                                                    
37210 37210
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
   

                    
37232 37232
####### Article R2141-14
37233 37233

                                                                                    
37234 37234
Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux fins de poursuite de son projet parental doit transmettre un dossier de demande d'autorisation à l'Agence de la biomédecine. Ce dossier comprend les documents suivants :
37235 37235

                                                                                    
37236 37236
1° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons. L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-
 
8 du code civil et dans le respect des dispositions relatives à la mise en oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier alinéa de l'article L. 2141-1 et à l'article L. 2141-2 ;
37237 37237

                                                                                    
37238 37238
2° Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté pris en application des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 et, le cas échéant, par les articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
37239 37239

                                                                                    
37240 37240
3° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ;
37241 37241

                                                                                    
37242 37242
4° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du 
nouveau 
code de procédure civile
.
 ;
37243 37243

                                                                                    
37244 37244
5° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été conçus.
37245 37245

                                                                                    
37246 37246
Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
37540 37540
######## Article R2142-25
37541 37541

                                                                                    
37542 37542
L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
37543 37543

                                                                                    
37544 37544
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
37545 37545

                                                                                    
37546 37546
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
40500 40500
######## Article R3122-20
40501 40501

                                                                                    
40502 40502
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du 
nouveau 
code de procédure civile, les actions intentées devant la cour 
d'appel
d' appel
 de Paris contre 
l'office
l' office
 sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
   

                    
44175 44175
######## Article R4126-10
44176 44176

                                                                                    
44177 44177
Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-
 
1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
44178 44178

                                                                                    
44179 44179
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
44180 44180

                                                                                    
44181 44181
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
44182 44182

                                                                                    
44183 44183
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
44291 44291
######## Article R4126-25
44292 44292

                                                                                    
44293 44293
Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
44294 44294

                                                                                    
44295 44295
Les parties sont convoquées à 
l'audience
l' audience
. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de 
l'audience
l' audience
.
44296 44296

                                                                                    
44297 44297
Les délais supplémentaires de distance 
s'ajoutent
s' ajoutent
 conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du
 nouveau
 code de procédure civile.
44298 44298

                                                                                    
44299 44299
Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de 
l'article
l' article
 L. 4113-
 
14, le délai supplémentaire de distance 
d'un
d' un
 mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
   

                    
48831 48831
####### Article R4234-26
48832 48832

                                                                                    
48833 48833
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
48834 48834

                                                                                    
48835 48835
Ceux prévus aux articles R. 4234-6,
 
48835 48836
R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du 
nouveau 
code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.