Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31925 | 31925 |
####### Article R1333-51 |
31926 | 31926 | |
31927 | 31927 |
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l'accès non autorisé aux sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par le feu ou l'eau qu'elles pourraient subir. |
31928 | ||
31927 | 31929 |
Après tout fait événement susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source. |
31929 | 31931 |
####### Article R1333-52 |
31932 | ||
31933 |
I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. |
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31930 | 31934 | |
31931 | 31935 |
Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur . Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation. |
31932 | 31936 | |
31933 | 31937 |
II.- Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer , sans condition et sur simple demande de l'utilisateur , toute source dont celui-ci n'a scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage ou qui est périmée. Une . Lorsque la source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande . |
31934 | 31938 | |
31935 | 31939 |
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. |
31936 | ||
31937 | 31939 |
Le fournisseur Il doit déclarer auprès du service d'inspection concerné de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis. |
31938 | 31940 | |
31939 | 31941 |
Tout Le fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. |
31942 | ||
31943 |
III.-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article. |
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31941 | 31945 |
####### Article R1333-53 |
31942 | 31946 | |
31943 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant : |
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31944 | ||
31945 |
1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; |
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31946 | ||
31947 |
2° Les règles de suivi |
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31947 |
Au titre du présent article, est considéré comme fournisseur celui qui : |
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31948 | ||
31947 | 31949 |
1° Distribue des sources scellées ou non radioactives scellées et , des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et à un détenteur ou utilisateur final ; |
31950 | ||
31947 | 31951 |
2° Importe, en vue de leur destination ; |
31948 | ||
31949 | 31951 |
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à distribution à un détenteur ou utilisateur final ou pour son usage propre, des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant, acquis auprès d'une entreprise étrangère ne détenant pas d'autorisation en application de l'article L. 1333- 14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages 4 du code de la santé publique. |
31952 | ||
31949 | 31953 |
Avant toute importation, transfert entre Etats membres de la Communauté européenne, ou distribution de sources , radioactives scellées ou de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ; |
31950 | ||
31951 | 31953 |
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues le fournisseur doit être en mesure de présenter la garantie financière prévue à l'article L. 1333-7. Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1333- 52 ; |
31952 | ||
31953 | 31953 |
5° La reprise et l'élimination des sources prévues 54-2, à concurrence du montant fixé conformément à l'article R. 1333- 52. 54. |
31954 | ||
31955 |
L'obligation du fournisseur de présenter une garantie financière dans les conditions fixées à l'alinéa précédent subsiste nonobstant la garantie financière dont pourraient bénéficier ces sources, produits ou dispositifs dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
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31957 |
####### Article R1333-54 |
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31958 | ||
31959 |
Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France. |
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31960 | ||
31961 |
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs. |
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31962 | ||
31963 |
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources. |
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31964 | ||
31965 |
L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de l'article R. 1333-52. |
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31967 |
####### Article R1333-54-1 |
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31968 | ||
31969 |
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent : |
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31970 | ||
31971 |
1° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; |
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31972 | ||
31973 |
2° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ; |
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31974 | ||
31975 |
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ; |
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31976 | ||
31977 |
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-52 ; |
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31978 | ||
31979 |
5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ; |
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31980 | ||
31981 |
6° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir. |
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31983 |
####### Article R1333-54-2 |
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31984 | ||
31985 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit : |
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31986 | ||
31987 |
a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à l'article R. 1333-54 ; |
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31988 | ||
31989 |
b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté. |