Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2008 (version d3e5dff)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2008.

31925 31925
####### Article R1333-51
31926 31926

                                                                                    
31927 31927
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de
Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l'accès non autorisé aux
 sources 
scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que
radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par le feu ou l'eau qu'elles pourraient subir.
31928

                                                                                    
31927 31929
Après
 tout 
fait
événement
 susceptible 
d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source.
   

                    
31929 31931
####### Article R1333-52
31932

                                                                                    
31933
I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
31930 31934

                                                                                    
31931 31935
Tout utilisateur de sources
 radioactives
 scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation
 par le fournisseur
. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
31932 31936

                                                                                    
31933 31937
II.-
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer
,
 sans condition et sur simple demande
 de l'utilisateur
, toute source 
dont celui-ci n'a
scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a
 plus l'usage
 ou qui est périmée. Une
. Lorsque la
 source est 
considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III
utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande
.
31934 31938

                                                                                    
31935 31939
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises 
par un organisme habilité
dans une installation autorisée
 à cet effet, soit les retourner 
à son fournisseur ou 
au fabricant.
31936

                                                                                    
31937 31939
Le fournisseur
 Il
 doit déclarer auprès 
du service d'inspection concerné
de l'Autorité de sûreté nucléaire
 et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
31938 31940

                                                                                    
31939 31941
Tout
Le
 fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
31942

                                                                                    
31943
III.-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
31941 31945
####### Article R1333-53
31942 31946

                                                                                    
31943
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
31944

                                                                                    
31945
1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
31946

                                                                                    
31947
2° Les règles de suivi
31947
Au titre du présent article, est considéré comme fournisseur celui qui :
31948

                                                                                    
31947 31949
1° Distribue
 des sources 
scellées ou non
radioactives
 scellées
 et
,
 des produits ou dispositifs en contenant 
édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et
à un détenteur ou utilisateur final ;
31950

                                                                                    
31947 31951
2° Importe, en vue
 de leur 
destination ;
31948

                                                                                    
31949 31951
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à
distribution à un détenteur ou utilisateur final ou pour son usage propre, des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant, acquis auprès d'une entreprise étrangère ne détenant pas d'autorisation en application de
 l'article L. 1333-
14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages
4 du code de la santé publique.
31952

                                                                                    
31949 31953
Avant toute importation, transfert entre Etats membres de la Communauté européenne, ou distribution
 de sources
,
 radioactives scellées ou
 de produits ou dispositifs en contenant, 
soumis on non à autorisation ;
31950

                                                                                    
31951 31953
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues
le fournisseur doit être en mesure de présenter la garantie financière prévue à l'article L. 1333-7. Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie sont fixées par l'arrêté prévu
 à l'article R. 1333-
52 ;
31952

                                                                                    
31953 31953
5° La reprise et l'élimination des sources prévues
54-2, à concurrence du montant fixé conformément
 à l'article R. 1333-
52.
54.
31954

                                                                                    
31955
L'obligation du fournisseur de présenter une garantie financière dans les conditions fixées à l'alinéa précédent subsiste nonobstant la garantie financière dont pourraient bénéficier ces sources, produits ou dispositifs dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
31957
####### Article R1333-54
31958

                        
31959
Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
31960

                        
31961
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
31962

                        
31963
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
31964

                        
31965
L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de l'article R. 1333-52.
   

                    
31967
####### Article R1333-54-1
31968

                        
31969
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent :
31970

                        
31971
1° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
31972

                        
31973
2° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
31974

                        
31975
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
31976

                        
31977
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-52 ;
31978

                        
31979
5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ;
31980

                        
31981
6° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir.
   

                    
31983
####### Article R1333-54-2
31984

                        
31985
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit :
31986

                        
31987
a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à l'article R. 1333-54 ;
31988

                        
31989
b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté.